Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 2009 (version 0fa89ba)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

36661 36661
###### Article R414-1
36662 36662

                                                                                    
36663 36663
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
36664 36664

                                                                                    
36665 36665
Elle comprend :
36666 36666

                                                                                    
36667 36667
Le préfet ou son représentant, président ;
36668 36668

                                                                                    
36669 36669
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
36670 36670

                                                                                    
36671 36671
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
36672 36672

                                                                                    
36673 36673
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
36674 36674

                                                                                    
36675 36675
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
36676 36676

                                                                                    
36677 36677
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
36678 36678

                                                                                    
36679 36679
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
36680 36680

                                                                                    
36681 36681
Des représentants 
titulaires 
des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus 
à raison
dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :
36682

                                                                                    
36683
a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces élus sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
36684

                                                                                    
36685
b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;
36686

                                                                                    
36681 36687
c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre
 de deux 
titulaires et deux
bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;
36688

                                                                                    
36689
d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces élus sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.
36690

                                                                                    
36681 36691
Il est élu autant de
 suppléants 
par arrondissement. 
que de titulaires.
36692

                                                                                    
36681 36693
Si l'existence 
d'un colonat partiaire
du métayage
 le rend nécessaire, il est créé par le préfet
 du département
 deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à 
colonat partiaire
métayage
 entre lesquelles les intéressés sont répartis.
 
36694

                                                                                    
36681 36695
Dans ce cas, le nombre 
de
des représentants des
 bailleurs non preneurs et
 celui
 des preneurs non bailleurs élus par 
arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage
ressort de tribunal est doublé
. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
36682 36696

                                                                                    
36683 36697
Seuls les membres élus ont voix délibérative.
36684 36698

                                                                                    
36685 36699
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
36686 36700

                                                                                    
36687 36701
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
   

                    
36701 36715
###### Article R414-3
36702 36716

                                                                                    
36703 36717
Les élections des représentants des 
membres 
bailleurs et preneurs
 membres
 de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux 
ont lieu le même jour et
se déroulent
 aux mêmes 
lieux que les élections des membres
dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des
 assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais 
ont lieu 
séparément. 
Toutefois, dans
Dans
 les départements dépourvus de 
tribunaux paritaires
tribunal paritaire
, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où
,
 ont lieu
 dans les autres départements
, sont élus les
 les élections des
 membres assesseurs de ces tribunaux.
36704 36718

                                                                                    
36705 36719
Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues 
aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. 
à l'article L. 492-2 du code rural.
36720

                                                                                    
36705 36721
Les opérations électorales
 et le dépouillement du scrutin
, le recensement des votes et la proclamation des résultats
 ont lieu dans les conditions prévues 
à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " Election des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " Commission départementale paritaire des baux ruraux : " sont substitués respectivement aux termes : " Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " Juridiction : " ; et pour l'application de l'article R. 492-24 les termes : " La dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués aux termes : " La dénomination du tribunal intéressé par l'élection ".
   

                    
37159 37175
##### Article R491-1
37160 37176

                                                                                    
37161 37177
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît
,
 en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
   

                    
37167 37183
###### Article R492-1
37168 37184

                                                                                    
37169 37185
Le garde des sceaux
, ministre de la justice,
 détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
37170

                                                                                    
37171 37185
 
Une section est composée de quatre assesseurs 
; elle comprend
au moins, dont
 deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs
. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture.
37186

                                                                                    
37187
La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
37188

                                                                                    
37171 37189
Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire
.
37172 37190

                                                                                    
37173 37191
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
   

                    
37175 37193
###### Article R492-2
37176 37194

                                                                                    
37177 37195
En
 cas de transfert au tribunal d'instance, en
 application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, 
les
des
 procédures en cours
 au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci
 sont transférées en l'état
 au tribunal d'instance
,
 sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
37178

                                                                                    
37179 37195
 
Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
   

                    
37181 37197
###### Article R492-3
37182 37198

                                                                                    
37183 37199
La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est 
opérée
faite
 par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
37187 37203
###### Article R492-4
37188 37204

                                                                                    
37189 37205
En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux
 prévue à l'article L. 492-1
, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage
,
 et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.
37190

                                                                                    
37191 37205
Ces listes sont dressées entre
 Avant
 le 1er 
octobre et le 3 décembre
juillet
 de l'année précédant celle 
de l'élection.
37192

                                                                                    
37193 37205
Tout bailleur ou preneur
des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes
 du ressort 
peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur ce recours gracieux
du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes.
37206

                                                                                    
37193 37207
Nul ne
 peut être 
contestée devant le
inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même
 tribunal 
d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.
paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.
   

                    
37195 37209
###### Article R492-5
37196 37210

                                                                                    
37197 37211
La déclaration de candidature prévue à l'article L. 492-2 comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au
Le
 préfet 
dans un délai de huit jours à compter de la publication
arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation
 des listes électorales
. Un récépissé est délivré au déclarant.
37198

                                                                                    
37199 37211
Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins
 qui est instituée par arrêté préfectoral
 avant
 le 1er septembre précédant
 la date 
de clôture 
du scrutin.
 Cette commission comprend :
37212
- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;
37213
- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
37214
- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;
37215
- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.
37216

                                                                                    
37217
La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.
37218

                                                                                    
37219
Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.
37220

                                                                                    
37221
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
   

                    
37223
###### Article R492-6
37224

                        
37225
Les demandes d'inscription sur une liste électorale sont adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers jusqu'au 31 août de l'année précédant celle de l'élection.
37226

                        
37227
Dans un délai de quarante-huit heures au plus à compter de cette date, les maires de chaque commune du ressort du tribunal transmettent à la commission de préparation des listes électorales les listes provisoires des électeurs, établies sur la base des demandes d'inscription et des précédentes listes révisées en raison de décès, de départ du ressort du tribunal, ou de changement de qualité.
37228

                        
37229
Les électeurs doivent communiquer toute pièce justifiant de leur qualité pour être inscrit sur une liste électorale.
37230

                        
37231
La commission tient un registre des décisions d'inscription, de radiation ou de refus d'inscription ou de radiation sur les listes électorales provisoires. Elle transmet au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection les listes provisoires des électeurs au préfet qui procède à l'établissement des listes par ressort de chacun des tribunaux paritaires des baux ruraux du département.
   

                    
37233
###### Article R492-7
37234

                        
37235
Les listes électorales sont publiées par voie d'affiche dans chaque mairie du ressort du tribunal au plus tard le 10 novembre de l'année précédant celle de l'élection, et jusqu'au 20 novembre de la même année.
   

                    
37237
###### Article R492-8
37238

                        
37239
Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.
37240

                        
37241
Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.
37242

                        
37243
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
   

                    
37245
###### Article R492-9
37246

                        
37247
La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
37248

                        
37249
Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.
   

                    
37251
###### Article R492-10
37252

                        
37253
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
37254

                        
37255
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
37256

                        
37257
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
   

                    
37259
###### Article R492-11
37260

                        
37261
La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.
   

                    
37263
###### Article R492-12
37264

                        
37265
Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
37266

                        
37267
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
37268

                        
37269
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
   

                    
37271
###### Article R492-13
37272

                        
37273
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
37275
###### Article R492-14
37276

                        
37277
Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.
   

                    
37279
###### Article R492-15
37280

                        
37281
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
37282

                        
37283
Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
   

                    
37289
####### Article R492-16
37290

                        
37291
Les candidatures aux fonctions d'assesseur d'un tribunal paritaire des baux ruraux sont déclarées au préfet du département du siège du tribunal.
37292

                        
37293
Les déclarations de candidature sont recevables à compter du 5 décembre et jusqu'à 18 heures le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. La déclaration est déposée à la préfecture par le candidat ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit établi par ce candidat.
37294

                        
37295
Chaque déclaration de candidature est faite par écrit, signée du candidat, et comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de ce dernier. Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 492-2 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal paritaire des baux ruraux.
37296

                        
37297
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas conformes à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
37298

                        
37299
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
37300

                        
37301
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures ainsi que dans chaque mairie du ressort du tribunal.
   

                    
37305
####### Article R492-17
37306

                        
37307
Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
37309
####### Article R492-18
37310

                        
37311
Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et installée au plus tard quatre semaines avant la date d'ouverture du scrutin.L'arrêté préfectoral fixe également le jour, l'heure et le lieu des opérations de dépouillement, au plus tôt cinq jours après la date de clôture du scrutin.
37312

                        
37313
La commission comprend :
37314

                        
37315
- le préfet ou son représentant, président ;
37316
- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;
37317
- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
37318
- avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.
37319

                        
37320
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
37321

                        
37322
La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
37324
####### Article R492-19
37325

                        
37326
La commission est chargée :
37327

                        
37328
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions prévues aux articles R. 492-20 et R. 492-21 ;
37329

                        
37330
2° D'expédier aux électeurs, la veille de la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ainsi qu'une enveloppe électorale destinée à recevoir les bulletins de vote, et une enveloppe d'envoi portant les mentions Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux-Vote par correspondance, Juridiction :, Nom et prénoms de l'électeur : et Catégorie d'électeur (preneur ou bailleur) : ;
37331

                        
37332
3° D'organiser la réception des votes ;
37333

                        
37334
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
37335

                        
37336
5° De proclamer les résultats.
   

                    
37340
####### Article R492-20
37341

                        
37342
Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.
   

                    
37344
####### Article R492-21
37345

                        
37346
Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.
37347

                        
37348
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à deux candidats.
   

                    
37350
####### Article R492-22
37351

                        
37352
Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le candidat doit lui remettre, dix jours au moins avant la date d'ouverture du scrutin, une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ainsi que des exemplaires imprimés de la circulaire en nombre au moins égal au nombre des électeurs.
37353

                        
37354
La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou non conformes aux dispositions des articles R. 492-20 et R. 492-21.
   

                    
37356
####### Article R492-23
37357

                        
37358
L'Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'organisation des élections.
37359

                        
37360
Il est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 492-20 et R. 492-21 à raison d'un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 %, et d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
37361

                        
37362
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
37363

                        
37364
Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des documents imprimés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Enfin, le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères fixés par l'article R. 39 du code électoral.
   

                    
37368
####### Article R492-24
37369

                        
37370
Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur doit être égal ou inférieur à deux.L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
37371

                        
37372
Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :
37373

                        
37374
- la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;
37375
- son nom et ses prénoms ;
37376
- sa qualité (bailleur ou preneur).
37377

                        
37378
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
   

                    
37380
####### Article R492-25
37381

                        
37382
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.
   

                    
37386
####### Article R492-26
37387

                        
37388
Les dispositions des articles R. 49, R. 52 et du premier alinéa des articles R. 54 et R. 59 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
37389

                        
37390
Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.
   

                    
37392
####### Article R492-27
37393

                        
37394
La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque candidat a le droit de désigner, dans la section où il est candidat, un scrutateur parmi les électeurs de cette liste ou section.
37395

                        
37396
Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.
37397

                        
37398
La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
37399

                        
37400
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.
37401

                        
37402
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.
37403

                        
37404
Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.
   

                    
37406
####### Article R492-28
37407

                        
37408
I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
37409

                        
37410
II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
37411

                        
37412
Est nul tout suffrage désignant plus de deux noms ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
37413

                        
37414
Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
37415

                        
37416
III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
   

                    
37418
####### Article R492-29
37419

                        
37420
Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.
37421

                        
37422
La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.
   

                    
37424
####### Article R492-30
37425

                        
37426
L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
37427

                        
37428
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
   

                    
37432
###### Article R492-31
37433

                        
37434
Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
37435

                        
37436
Le préfet peut dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal des opérations de vote contester ces opérations.
   

                    
37438
###### Article R492-32
37439

                        
37440
La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1er, 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral.
   

                    
37442
###### Article R492-33
37443

                        
37444
Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
51037 51282
####### Article R716-16
51038 51283

                                                                                    
51039 51284
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.
51040 51285

                                                                                    
51041 51286
L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.
51042 51287

                                                                                    
51043 51288
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de 
douze
trente
 jours sur une période de douze mois consécutifs.
51044 51289

                                                                                    
51045 51290
Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.