Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juin 2009 (version c046056)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

... ...
@@ -52242,9 +52242,15 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
52242 52242
 
52243 52243
 ###### Article D718-16
52244 52244
 
52245
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,07 % ni supérieure à 0,36 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52245
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :
52246
+- ni inférieure à 0,10 %, ni supérieure à 0,52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52247
+- ni inférieure à 0,137 %, ni supérieure à 0,75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.
52246 52248
 
52247
-Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,07 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
52249
+Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :
52250
+
52251
+0,10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
52252
+
52253
+0,137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.
52248 52254
 
52249 52255
 Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
52250 52256