Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2009 (version 89704fb)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2009.

45187
####### Article D641-57-1
45188

                        
45189
Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
45190

                        
45191
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
45192

                        
45193
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
45194

                        
45195
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
   

                    
45197
####### Article D641-57-2
45198

                        
45199
Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux caractéristiques suivantes :
45200

                        
45201
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
45202

                        
45203
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
45204

                        
45205
3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
45206

                        
45207
4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
   

                    
45209
####### Article D641-57-3
45210

                        
45211
Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.
   

                    
45213
####### Article D641-57-4
45214

                        
45215
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
45217
####### Article D641-57-5
45218

                        
45219
Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :
45220
- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
45221
- aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”.
   

                    
56319 56357
######## Article D731-99
56320 56358

                                                                                    
56321 56359
Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire 
de l'allocation 
du revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.