Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mai 2009 (version 6ec09fd)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

22647 22649
#
####### Article D212-13
22648 22650

                                                                                    
22649 22651
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine
, canine, féline, avicole
 et équine.
   

                    
22651
####### Article D212-14
22652

                        
22653
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
22654

                        
22655
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
22656

                        
22657
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22994 23044
######## Article D212-51
22995 23045

                                                                                    
22996 23046
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
22997 23047

                                                                                    
22998 23048
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
22999 23049

                                                                                    
23000 23050
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
23001 23051

                                                                                    
23002 23052
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23003 23053

                                                                                    
23004 23054
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
23005 23055

                                                                                    
23006 23056
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés
.
23007

                                                                                    
23008 23056
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale
.
23009 23057

                                                                                    
23010 23058
III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.
23011 23059

                                                                                    
23012 23060
IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
23013 23061

                                                                                    
23014 23062
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
23015 23063

                                                                                    
23016 23064
Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
23017 23065

                                                                                    
23018 23066
Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23162 23210
####### Article D212-66
23163 23211

                                                                                    
23164 23212
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
23165

                                                                                    
23166
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67.
23167

                                                                                    
23168
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
   

                    
23170
####### Article D212-67
23171

                        
23172
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
23173

                        
23174
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.
23175

                        
23176
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
23177

                        
23178
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
   

                    
22653
######## Article D212-13-1
22654

                        
22655
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
22656

                        
22657
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
22658

                        
22659
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22663
######## Article R212-14
22664

                        
22665
L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis de la commission nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-13, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.
   

                    
22667
######## Article R212-14-1
22668

                        
22669
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.
22670

                        
22671
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
22672

                        
22673
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
   

                    
22675
######## Article R212-14-2
22676

                        
22677
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
22678

                        
22679
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
22680

                        
22681
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
22682

                        
22683
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
   

                    
22685
######## Article R212-14-3
22686

                        
22687
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
   

                    
22689
######## Article R212-14-4
22690

                        
22691
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :
22692
- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
22693
- les préfets ;
22694
- les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
22695
- les agents des services de secours contre l'incendie ;
22696
- les maires ;
22697
- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
22698
- les organismes à vocation sanitaire ;
22699
- les organismes payeurs des aides agricoles ;
22700
- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
22701
- les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 214-6 ;
22702
- les personnes chargées de l'équarrissage ;
22703
- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 231-2 et L. 231-4.
   

                    
22705
######## Article R212-14-5
22706

                        
22707
Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.
   

                    
32162 32196
##### Article R272-1
32163 32197

                                                                                    
32164 32198
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2
, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5
, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.