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@@ -1357,6 +1357,14 @@ Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 128- |
1357 | 1357 |
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1358 | 1358 |
Les conditions d'application des articles L. 128-4 à L. 128-11 sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
1359 | 1359 |
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1360 |
+###### Article L128-13 |
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1361 |
+ |
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1362 |
+Dans les départements d'outre-mer, dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité. |
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1363 |
+ |
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1364 |
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les chambres d'agriculture.L'article L. 128-8 du présent code est applicable à ce recensement. |
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1365 |
+ |
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1366 |
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées. |
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1367 |
+ |
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1360 | 1368 |
### Titre III : Les associations foncières |
1361 | 1369 |
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1362 | 1370 |
#### Chapitre Ier : Dispositions communes. |
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@@ -8102,16 +8110,18 @@ Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, cel |
8102 | 8110 |
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8103 | 8111 |
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part. |
8104 | 8112 |
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8105 |
-Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail.A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième. |
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8113 |
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième. |
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8106 | 8114 |
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8107 | 8115 |
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet : |
8108 | 8116 |
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8109 |
-1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1, 25 ; |
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8117 |
+1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ; |
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8110 | 8118 |
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8111 |
-2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1, 25. |
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8119 |
+2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. |
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8112 | 8120 |
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8113 | 8121 |
Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé. |
8114 | 8122 |
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8123 |
+Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article. |
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8124 |
+ |
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8115 | 8125 |
##### Article L415-4 |
8116 | 8126 |
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8117 | 8127 |
Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur. |
... | ... |
@@ -57092,46 +57102,31 @@ La demande de versement de cotisations peut être faite jusqu'à la date de liqu |
57092 | 57102 |
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57093 | 57103 |
########## Article D732-47-4 |
57094 | 57104 |
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57095 |
-La demande de versement de cotisations comporte les mentions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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57105 |
+La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant : |
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57096 | 57106 |
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57097 |
-Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins : |
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57107 |
+1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ; |
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57098 | 57108 |
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57099 |
-- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ; |
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57100 |
-- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ; |
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57101 |
-- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ; |
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57102 |
-- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période. |
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57109 |
+2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester. |
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57103 | 57110 |
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57104 |
-########## Article D732-47-5 |
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57105 |
- |
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57106 |
-Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année. |
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57111 |
+Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située dans la même commune, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard. |
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57107 | 57112 |
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57108 |
-########## Article D732-47-6 |
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57113 |
+L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité : |
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57109 | 57114 |
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57110 |
-I. - La cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1° et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à celle prévue en application du 2° de l'article D. 732-46 retenue à hauteur de : |
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57115 |
+1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ; |
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57111 | 57116 |
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57112 |
-7,5 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 38 années ; |
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57117 |
+2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période. |
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57113 | 57118 |
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57114 |
-15 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 35 années et inférieure à 38 années ; |
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57119 |
+Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article. |
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57115 | 57120 |
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57116 |
-25 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 28 années et inférieure à 35 années ; |
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57117 |
- |
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57118 |
-50 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 25 années et inférieure à 28 années ; |
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57119 |
- |
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57120 |
-70 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 21 années et inférieure à 25 années ; |
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57121 |
- |
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57122 |
-85 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole au moins égale à 17 années et demie et inférieure à 21 années ; |
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57123 |
- |
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57124 |
-100 % si l'assuré justifie d'une durée d'activité agricole inférieure à 17 années et demie. |
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57121 |
+########## Article D732-47-5 |
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57125 | 57122 |
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57126 |
-II. - Pour l'appréciation de la durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article, sont, dans la limite de quatre trimestres au titre d'une même année civile, prises en compte : |
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57123 |
+Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année. |
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57127 | 57124 |
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57128 |
-- les périodes d'activité agricole non salariée mentionnée à l'article R. 732-61 ou à l'article R. 762-56, à l'exclusion des périodes rachetées au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 ; |
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57129 |
-- les périodes d'assurance mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et retenues au titre de l'assurance vieillesse des personnes salariées des professions agricoles ; |
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57130 |
-- les périodes reconnues équivalentes mentionnées au 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale. |
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57125 |
+########## Article D732-47-6 |
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57131 | 57126 |
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57132 |
-III. - La durée d'activité agricole mentionnée au I du présent article est appréciée à la date de la demande de versement de cotisations. |
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57127 |
+I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46. |
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57133 | 57128 |
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57134 |
-Lorsque le demandeur est âgé de soixante ans ou plus, la cotisation est celle définie au I du présent article pour un assuré âgé de cinquante-neuf ans. |
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57129 |
+II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46. |
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57135 | 57130 |
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57136 | 57131 |
########## Article D732-47-7 |
57137 | 57132 |
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... | ... |
@@ -57146,7 +57141,6 @@ Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé p |
57146 | 57141 |
########## Article D732-47-8 |
57147 | 57142 |
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57148 | 57143 |
Il est mis fin au versement des cotisations : |
57149 |
- |
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57150 | 57144 |
- en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ; |
57151 | 57145 |
- en cas d'échelonnement, lorsque le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse de mutualité sociale agricole à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du versement ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles successives n'a pas été intégralement effectué ; |
57152 | 57146 |
- lorsque l'assuré demande la liquidation de sa pension ; |
... | ... |
@@ -57154,9 +57148,9 @@ Il est mis fin au versement des cotisations : |
57154 | 57148 |
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57155 | 57149 |
Sauf dans ce dernier cas, l'intéressé est informé par la caisse de l'interruption du versement. |
57156 | 57150 |
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57157 |
-En cas d'interruption du versement, seuls sont pris en compte les versements permettant le rachat d'une année. |
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57151 |
+Le versement ne peut être pris en compte pour les droits à retraite que lorsqu'il a été effectué dans son intégralité. |
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57158 | 57152 |
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57159 |
-Si le versement effectué ne permet pas le rachat d'une année, les sommes versées sont remboursées à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit. |
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57153 |
+Si le versement effectué ne permet pas le rachat de l'année ou de toutes les années mentionnées dans la demande de versement de cotisations de l'assuré, les sommes versées lui sont remboursées ou, en cas de décès, sont remboursées à ses ayants droit. |
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57160 | 57154 |
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57161 | 57155 |
Il ne peut être présenté de nouvelle demande de versement avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'intéressé a été informé de l'interruption du versement. |
57162 | 57156 |
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