Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -5635,6 +5635,34 @@ I. ― Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du
5635 5635
 
5636 5636
 II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : "décret" et les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : " arrêté de l'administrateur supérieur ".
5637 5637
 
5638
+##### Article L274-8
5639
+
5640
+Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.
5641
+
5642
+##### Article L274-9
5643
+
5644
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
5645
+
5646
+Art.L. 251-14. - I. - Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
5647
+
5648
+II. - Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
5649
+
5650
+Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
5651
+
5652
+En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
5653
+
5654
+Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
5655
+
5656
+##### Article L274-10
5657
+
5658
+Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 251-19 est ainsi modifié :
5659
+
5660
+1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
5661
+
5662
+Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. ;
5663
+
5664
+2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : " Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, " sont supprimés.
5665
+
5638 5666
 ## Livre III : Exploitation agricole
5639 5667
 
5640 5668
 ### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -6454,7 +6482,7 @@ Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixé
6454 6482
 
6455 6483
 ###### Article L328-3
6456 6484
 
6457
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
6485
+Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
6458 6486
 
6459 6487
 ###### Article L328-4
6460 6488
 
... ...
@@ -6464,6 +6492,82 @@ II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragr
6464 6492
 
6465 6493
 III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
6466 6494
 
6495
+###### Article L328-5
6496
+
6497
+Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6498
+
6499
+1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
6500
+
6501
+Art.L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
6502
+
6503
+Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
6504
+
6505
+2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
6506
+
6507
+Art.L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
6508
+
6509
+3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " ;
6510
+
6511
+4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et d'aménagement foncier (ADRAF) " ;
6512
+
6513
+5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
6514
+
6515
+Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
6516
+
6517
+###### Article L328-6
6518
+
6519
+Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6520
+
6521
+1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
6522
+
6523
+Art.L. 323-1. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
6524
+
6525
+2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
6526
+
6527
+a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6528
+
6529
+Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
6530
+
6531
+b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
6532
+
6533
+Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
6534
+
6535
+3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
6536
+
6537
+4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
6538
+
6539
+5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
6540
+
6541
+6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
6542
+
6543
+a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
6544
+
6545
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
6546
+
6547
+c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
6548
+
6549
+d) Le dernier alinéa est supprimé ;
6550
+
6551
+7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
6552
+
6553
+###### Article L328-7
6554
+
6555
+Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
6556
+
6557
+1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;
6558
+
6559
+2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP " ;
6560
+
6561
+3° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
6562
+
6563
+a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
6564
+
6565
+b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
6566
+
6567
+L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
6568
+
6569
+4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.
6570
+
6467 6571
 ### Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
6468 6572
 
6469 6573
 #### Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture.