Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2009 (version e31c6e7)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 2009.

52575 52575
######## Article D722-3
52576 52576

                                                                                    
52577 52577
Les demandes d'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers sont transmises par les caisses de mutualité sociale agricole à une commission instituée dans chaque département par arrêté du préfet et composée de représentants du ministre chargé de l'agriculture, des caisses de mutualité sociale agricole et des organisations professionnelles représentatives de salariés et d'exploitants ou d'entrepreneurs de travaux forestiers ainsi que de personnalités qualifiées compétentes en matière de travaux forestiers.
52578 52578

                                                                                    
52579
Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent également à la commission mentionnée à l'alinéa précédent les demandes de levée de présomption de salariat des personnes redevables de la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23.
52580

                                                                                    
52579 52581
La commission examine si les intéressés répondent aux conditions fixées aux articles D. 722-32 et D. 722-33.
52580 52582

                                                                                    
52581 52583
Après avoir recueilli l'avis de la commission, les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes d'affiliation
 et de levée de présomption de salariat
.
   

                    
52585
######## Article D722-3-1
52586

                        
52587
Pour l'application de l'article L. 371-4 du code forestier, et aux fins d'information de leurs donneurs d'ordre, les personnes qui satisfont aux dispositions de l'article D. 722-3 doivent être en possession d'une attestation certifiant qu'elles répondent aux conditions de la levée de présomption de salariat. Pour la première année, cette attestation est établie par la caisse de mutualité sociale agricole et remise à la personne intéressée, sur demande de cette dernière. Pour les années suivantes, cette attestation est renouvelée de façon automatique par la caisse de mutualité sociale agricole qui la transmet à la personne intéressée. Elle est établie dans la limite maximum d'une attestation par année civile et fait foi jusqu'au terme de cette année, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article.
52588

                        
52589
La caisse de mutualité sociale agricole remet cette attestation, dans les mêmes conditions, aux exploitants agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-23 du code rural.
52590

                        
52591
Lorsque les personnes mentionnées aux deux précédents alinéas ne satisfont plus aux conditions de la levée de présomption de salariat et de ce fait ne relèvent plus du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole le leur notifie par lettre recommandée avec avis de réception. La notification précise que ces personnes doivent retourner sans délai leur attestation à la caisse qui la leur a délivrée et qu'elles informent sans délai leurs donneurs d'ordre de leur nouvelle situation par lettre recommandée avec accusé de réception.
52592

                        
52593
Si cette information n'a pas été notifiée aux donneurs d'ordre par la personne qui ne bénéficie plus de la levée de présomption de salariat, les contrats entre cette personne et ses donneurs d'ordre ne peuvent être poursuivis au-delà du terme de l'année civile en cours.
   

                    
52817 52829
####### Article D722-32
52818 52830

                                                                                    
52819 52831
Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui 
:
52820

                                                                                    
52821
1° Soit justifie
52831
remplit l'une des quatre conditions suivantes :
52832

                                                                                    
52833
1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;
52834

                                                                                    
52821 52835
2° Justifier
 par tous moyens appropriés
, avant le 1er janvier 2012, d'une année d'activité professionnelle d'au moins 800 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :
52836

                                                                                    
52837
a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;
52838

                                                                                    
52839
b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière dans un établissement habilité par le ministère chargé de l'agriculture ;
52840

                                                                                    
52821 52841
3° Justifier par tous moyens appropriés, avant le 1er janvier 2012,
 de trois années d'activité professionnelle d'au moins 
huit cents
800
 heures chacune dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers
 ; la durée d'activité professionnelle exigée est réduite à deux ans pour toute personne qui apporte la preuve qu'elle a
, et avoir
 suivi
, préalablement à son installation, un stage de deux cents heures
 la formation
 de gestion d'entreprise 
ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; cette durée est réduite à un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option productions forestières ;
52822

                                                                                    
52823
2° Soit détient un titre de qualification pour travaux de reboisement et de sylviculture homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et justifie qu'elle a suivi un stage de deux cents heures de gestion d'entreprise ou de chantiers dans un établissement agréé par le ministre chargé de l'agriculture ;
52824

                                                                                    
52825
3° Soit est titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles dans l'une des options mentionnées sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le même ministre ;
52826

                                                                                    
52827
4° Soit est titulaire d'un brevet professionnel agricole, option productions forestières, comprenant un certificat de formation sociale, économique et de gestion ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
52829
5° Soit possède
52841
forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
52829 52841
5° Soit possède
forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;
52842

                                                                                    
52829 52843
4° Posséder
, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle reconnue par la commission mentionnée à l'article D. 722-3.
52844

                                                                                    
52845
Les niveaux de diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.