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... | ... |
@@ -4775,11 +4775,13 @@ Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et compr |
4775 | 4775 |
- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ; |
4776 | 4776 |
- une troisième part au titre des contrôles sanitaires. |
4777 | 4777 |
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4778 |
-Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée. |
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4778 |
+En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux. |
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4779 | 4779 |
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4780 |
-Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire. |
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4780 |
+Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée. |
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4781 | 4781 |
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4782 |
-Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane. |
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4782 |
+La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire. |
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4783 |
+ |
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4784 |
+Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane. |
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4783 | 4785 |
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4784 | 4786 |
Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. |
4785 | 4787 |
|
... | ... |
@@ -5255,6 +5257,16 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à |
5255 | 5257 |
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5256 | 5258 |
#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. |
5257 | 5259 |
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5260 |
+##### Article L256-1 |
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5261 |
+ |
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5262 |
+Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. |
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5263 |
+ |
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5264 |
+Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. |
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5265 |
+ |
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5266 |
+Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions. |
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5267 |
+ |
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5268 |
+Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation. |
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5269 |
+ |
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5258 | 5270 |
##### Article L256-2 |
5259 | 5271 |
|
5260 | 5272 |
Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement. |
... | ... |
@@ -6142,7 +6154,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi |
6142 | 6154 |
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6143 | 6155 |
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit : |
6144 | 6156 |
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6145 |
-" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. " |
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6157 |
+" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. " |
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6146 | 6158 |
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6147 | 6159 |
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts. |
6148 | 6160 |
|
... | ... |
@@ -14171,11 +14183,13 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière expl |
14171 | 14183 |
|
14172 | 14184 |
1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ; |
14173 | 14185 |
|
14174 |
-2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ; |
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14186 |
+2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ; |
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14187 |
+ |
|
14188 |
+3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ; |
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14175 | 14189 |
|
14176 |
-3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ; |
|
14190 |
+4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ; |
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14177 | 14191 |
|
14178 |
-4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10. |
|
14192 |
+5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. |
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14179 | 14193 |
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14180 | 14194 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. |
14181 | 14195 |
|
... | ... |
@@ -31303,6 +31317,222 @@ L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé |
31303 | 31317 |
|
31304 | 31318 |
Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
31305 | 31319 |
|
31320 |
+#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques |
|
31321 |
+ |
|
31322 |
+##### Article D256-1 |
|
31323 |
+ |
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31324 |
+Au sens du présent chapitre, on entend par : |
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31325 |
+ |
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31326 |
+1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ; |
|
31327 |
+ |
|
31328 |
+2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
31329 |
+ |
|
31330 |
+3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ; |
|
31331 |
+ |
|
31332 |
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole. |
|
31333 |
+ |
|
31334 |
+##### Section 1 |
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31335 |
+ |
|
31336 |
+##### Section 2 : Contrôle périodique obligatoire |
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31337 |
+ |
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31338 |
+###### Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs |
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31339 |
+ |
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31340 |
+####### Article D256-11 |
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31341 |
+ |
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31342 |
+Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section. |
|
31343 |
+ |
|
31344 |
+Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français. |
|
31345 |
+ |
|
31346 |
+####### Article D256-12 |
|
31347 |
+ |
|
31348 |
+Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà. |
|
31349 |
+ |
|
31350 |
+####### Article D256-13 |
|
31351 |
+ |
|
31352 |
+A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection : |
|
31353 |
+ |
|
31354 |
+1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ; |
|
31355 |
+ |
|
31356 |
+2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ; |
|
31357 |
+ |
|
31358 |
+Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. |
|
31359 |
+ |
|
31360 |
+####### Article D256-14 |
|
31361 |
+ |
|
31362 |
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur : |
|
31363 |
+ |
|
31364 |
+1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ; |
|
31365 |
+ |
|
31366 |
+2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ; |
|
31367 |
+ |
|
31368 |
+3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection. |
|
31369 |
+ |
|
31370 |
+###### Sous-section 2 : Les organismes d'inspection |
|
31371 |
+ |
|
31372 |
+####### Article D256-15 |
|
31373 |
+ |
|
31374 |
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29. |
|
31375 |
+ |
|
31376 |
+####### Article D256-16 |
|
31377 |
+ |
|
31378 |
+I. - Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
|
31379 |
+ |
|
31380 |
+II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection : |
|
31381 |
+ |
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31382 |
+1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ; |
|
31383 |
+ |
|
31384 |
+2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ; |
|
31385 |
+ |
|
31386 |
+3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ; |
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31387 |
+ |
|
31388 |
+4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ; |
|
31389 |
+ |
|
31390 |
+5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits. |
|
31391 |
+ |
|
31392 |
+III.-A compter du 1er janvier 2014, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article. |
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31393 |
+ |
|
31394 |
+####### Article D256-17 |
|
31395 |
+ |
|
31396 |
+L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande. |
|
31397 |
+ |
|
31398 |
+Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé. |
|
31399 |
+ |
|
31400 |
+Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément. |
|
31401 |
+ |
|
31402 |
+Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire. |
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31403 |
+ |
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31404 |
+Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16. |
|
31405 |
+ |
|
31406 |
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils. |
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31407 |
+ |
|
31408 |
+####### Article D256-18 |
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31409 |
+ |
|
31410 |
+I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent. |
|
31411 |
+ |
|
31412 |
+II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance. |
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31413 |
+ |
|
31414 |
+III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente. |
|
31415 |
+ |
|
31416 |
+IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16. |
|
31417 |
+ |
|
31418 |
+####### Article D256-19 |
|
31419 |
+ |
|
31420 |
+Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs. |
|
31421 |
+ |
|
31422 |
+####### Article D256-20 |
|
31423 |
+ |
|
31424 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection. |
|
31425 |
+ |
|
31426 |
+###### Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs |
|
31427 |
+ |
|
31428 |
+####### Article D256-21 |
|
31429 |
+ |
|
31430 |
+Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30. |
|
31431 |
+ |
|
31432 |
+####### Article D256-22 |
|
31433 |
+ |
|
31434 |
+Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande. |
|
31435 |
+ |
|
31436 |
+Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément. |
|
31437 |
+ |
|
31438 |
+Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir. |
|
31439 |
+ |
|
31440 |
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. |
|
31441 |
+ |
|
31442 |
+####### Article D256-23 |
|
31443 |
+ |
|
31444 |
+Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs. |
|
31445 |
+ |
|
31446 |
+Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre. |
|
31447 |
+ |
|
31448 |
+Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable. |
|
31449 |
+ |
|
31450 |
+####### Article D256-24 |
|
31451 |
+ |
|
31452 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : |
|
31453 |
+- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ; |
|
31454 |
+- la qualification et les compétences des enseignants ; |
|
31455 |
+ |
|
31456 |
+Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans. |
|
31457 |
+ |
|
31458 |
+###### Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public |
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31459 |
+ |
|
31460 |
+####### Article D256-25 |
|
31461 |
+ |
|
31462 |
+Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement : |
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31463 |
+ |
|
31464 |
+1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ; |
|
31465 |
+ |
|
31466 |
+2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ; |
|
31467 |
+ |
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31468 |
+3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ; |
|
31469 |
+ |
|
31470 |
+4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ; |
|
31471 |
+ |
|
31472 |
+5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs ; |
|
31473 |
+ |
|
31474 |
+6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2. |
|
31475 |
+ |
|
31476 |
+####### Article D256-26 |
|
31477 |
+ |
|
31478 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22. |
|
31479 |
+ |
|
31480 |
+###### Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation |
|
31481 |
+ |
|
31482 |
+####### Article D256-27 |
|
31483 |
+ |
|
31484 |
+Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a subi une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté. |
|
31485 |
+ |
|
31486 |
+Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. |
|
31487 |
+ |
|
31488 |
+Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé. |
|
31489 |
+ |
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31490 |
+####### Article D256-28 |
|
31491 |
+ |
|
31492 |
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté. |
|
31493 |
+ |
|
31494 |
+La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25. |
|
31495 |
+ |
|
31496 |
+Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté. |
|
31497 |
+ |
|
31498 |
+####### Article R256-29 |
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31499 |
+ |
|
31500 |
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. |
|
31501 |
+ |
|
31502 |
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations. |
|
31503 |
+ |
|
31504 |
+####### Article R256-30 |
|
31505 |
+ |
|
31506 |
+Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
31507 |
+ |
|
31508 |
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations. |
|
31509 |
+ |
|
31510 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions pénales |
|
31511 |
+ |
|
31512 |
+####### Article R256-31 |
|
31513 |
+ |
|
31514 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : |
|
31515 |
+ |
|
31516 |
+1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ; |
|
31517 |
+ |
|
31518 |
+2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2. |
|
31519 |
+ |
|
31520 |
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux |
|
31521 |
+articles 132-11 et 132-15 du code pénal |
|
31522 |
+. |
|
31523 |
+ |
|
31524 |
+####### Article R256-32 |
|
31525 |
+ |
|
31526 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : |
|
31527 |
+ |
|
31528 |
+1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ; |
|
31529 |
+ |
|
31530 |
+2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; |
|
31531 |
+ |
|
31532 |
+3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle. |
|
31533 |
+ |
|
31534 |
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
31535 |
+ |
|
31306 | 31536 |
### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
31307 | 31537 |
|
31308 | 31538 |
#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement. |
... | ... |
@@ -34889,7 +35119,7 @@ Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à |
34889 | 35119 |
|
34890 | 35120 |
Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent : |
34891 | 35121 |
|
34892 |
-1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ; |
|
35122 |
+1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; |
|
34893 | 35123 |
|
34894 | 35124 |
2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ; |
34895 | 35125 |
|
... | ... |
@@ -40170,70 +40400,6 @@ L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal |
40170 | 40400 |
|
40171 | 40401 |
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
40172 | 40402 |
|
40173 |
-##### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes. |
|
40174 |
- |
|
40175 |
-###### Article D552-16 |
|
40176 |
- |
|
40177 |
-Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. |
|
40178 |
- |
|
40179 |
-###### Article D552-17 |
|
40180 |
- |
|
40181 |
-Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions : |
|
40182 |
- |
|
40183 |
-a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ; |
|
40184 |
- |
|
40185 |
-b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ; |
|
40186 |
- |
|
40187 |
-c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité. |
|
40188 |
- |
|
40189 |
-###### Article D552-18 |
|
40190 |
- |
|
40191 |
-Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée. |
|
40192 |
- |
|
40193 |
-Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies. |
|
40194 |
- |
|
40195 |
-Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production. |
|
40196 |
- |
|
40197 |
-En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après. |
|
40198 |
- |
|
40199 |
-Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
40200 |
- |
|
40201 |
-La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations. |
|
40202 |
- |
|
40203 |
-###### Article D552-19 |
|
40204 |
- |
|
40205 |
-Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés. |
|
40206 |
- |
|
40207 |
-###### Article D552-20 |
|
40208 |
- |
|
40209 |
-L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production. |
|
40210 |
- |
|
40211 |
-###### Article D552-21 |
|
40212 |
- |
|
40213 |
-Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles. |
|
40214 |
- |
|
40215 |
-Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention. |
|
40216 |
- |
|
40217 |
-Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré. |
|
40218 |
- |
|
40219 |
-Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés. |
|
40220 |
- |
|
40221 |
-###### Article D552-22 |
|
40222 |
- |
|
40223 |
-Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre. |
|
40224 |
- |
|
40225 |
-En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles. |
|
40226 |
- |
|
40227 |
-En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire. |
|
40228 |
- |
|
40229 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions. |
|
40230 |
- |
|
40231 |
-###### Article D552-23 |
|
40232 |
- |
|
40233 |
-En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées. |
|
40234 |
- |
|
40235 |
-Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations. |
|
40236 |
- |
|
40237 | 40403 |
#### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles |
40238 | 40404 |
|
40239 | 40405 |
##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations. |
... | ... |
@@ -50024,21 +50190,21 @@ Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre cha |
50024 | 50190 |
|
50025 | 50191 |
######## Article R713-25 |
50026 | 50192 |
|
50027 |
-Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. |
|
50193 |
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés. |
|
50028 | 50194 |
|
50029 | 50195 |
######## Article R713-26 |
50030 | 50196 |
|
50031 |
-Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés. |
|
50197 |
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés. |
|
50032 | 50198 |
|
50033 | 50199 |
######## Article R713-27 |
50034 | 50200 |
|
50035 |
-Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
50201 |
+Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail. |
|
50036 | 50202 |
|
50037 | 50203 |
######## Article R713-28 |
50038 | 50204 |
|
50039 | 50205 |
Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière. |
50040 | 50206 |
|
50041 |
-La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue. |
|
50207 |
+La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue. |
|
50042 | 50208 |
|
50043 | 50209 |
######## Article R713-29 |
50044 | 50210 |
|
... | ... |
@@ -50046,9 +50212,9 @@ Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713 |
50046 | 50212 |
|
50047 | 50213 |
######## Article R713-30 |
50048 | 50214 |
|
50049 |
-Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées. |
|
50215 |
+Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées. |
|
50050 | 50216 |
|
50051 |
-La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours. |
|
50217 |
+La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours. |
|
50052 | 50218 |
|
50053 | 50219 |
####### Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue. |
50054 | 50220 |
|
... | ... |
@@ -50062,11 +50228,11 @@ Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans |
50062 | 50228 |
|
50063 | 50229 |
######## Article R713-32 |
50064 | 50230 |
|
50065 |
-Les demandes sont adressées au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région. |
|
50231 |
+Les demandes sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région. |
|
50066 | 50232 |
|
50067 |
-La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée. |
|
50233 |
+La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée. |
|
50068 | 50234 |
|
50069 |
-Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
50235 |
+Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
50070 | 50236 |
|
50071 | 50237 |
######## Article R713-33 |
50072 | 50238 |
|
... | ... |
@@ -50074,12 +50240,6 @@ Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables |
50074 | 50240 |
|
50075 | 50241 |
####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
50076 | 50242 |
|
50077 |
-######## Article R713-34 |
|
50078 |
- |
|
50079 |
-Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
50080 |
- |
|
50081 |
-Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture. |
|
50082 |
- |
|
50083 | 50243 |
##### Section 4 : Dispositions diverses. |
50084 | 50244 |
|
50085 | 50245 |
###### Article R713-35 |
... | ... |
@@ -50150,7 +50310,7 @@ Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en applic |
50150 | 50310 |
|
50151 | 50311 |
###### Article R713-44 |
50152 | 50312 |
|
50153 |
-Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. |
|
50313 |
+Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. |
|
50154 | 50314 |
|
50155 | 50315 |
###### Article R713-45 |
50156 | 50316 |
|
... | ... |
@@ -50202,7 +50362,7 @@ Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du cod |
50202 | 50362 |
|
50203 | 50363 |
###### Article R713-48 |
50204 | 50364 |
|
50205 |
-Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. |
|
50365 |
+Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre. |
|
50206 | 50366 |
|
50207 | 50367 |
###### Article R713-49 |
50208 | 50368 |
|
... | ... |
@@ -50262,7 +50422,7 @@ Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant |
50262 | 50422 |
|
50263 | 50423 |
####### Article R714-4 |
50264 | 50424 |
|
50265 |
-En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
50425 |
+En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
50266 | 50426 |
|
50267 | 50427 |
####### Article R714-5 |
50268 | 50428 |
|
... | ... |
@@ -50282,9 +50442,9 @@ Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motiv |
50282 | 50442 |
|
50283 | 50443 |
La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. |
50284 | 50444 |
|
50285 |
-Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée. |
|
50445 |
+Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée. |
|
50286 | 50446 |
|
50287 |
-La décision du chef du service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours. |
|
50447 |
+La décision du directeur départemental est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours. |
|
50288 | 50448 |
|
50289 | 50449 |
####### Article R714-8 |
50290 | 50450 |
|
... | ... |
@@ -50300,7 +50460,7 @@ Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la dispo |
50300 | 50460 |
|
50301 | 50461 |
####### Article R714-10 |
50302 | 50462 |
|
50303 |
-Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. |
|
50463 |
+Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. |
|
50304 | 50464 |
|
50305 | 50465 |
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur. |
50306 | 50466 |
|
... | ... |
@@ -50320,7 +50480,7 @@ Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dema |
50320 | 50480 |
|
50321 | 50481 |
####### Article R714-13 |
50322 | 50482 |
|
50323 |
-Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. |
|
50483 |
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée. |
|
50324 | 50484 |
|
50325 | 50485 |
####### Article R714-14 |
50326 | 50486 |
|
... | ... |
@@ -50330,12 +50490,6 @@ Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures |
50330 | 50490 |
|
50331 | 50491 |
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
50332 | 50492 |
|
50333 |
-####### Article R714-15 |
|
50334 |
- |
|
50335 |
-Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
50336 |
- |
|
50337 |
-Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture. |
|
50338 |
- |
|
50339 | 50493 |
##### Section 2 : Repos quotidien. |
50340 | 50494 |
|
50341 | 50495 |
###### Article D714-16 |
... | ... |
@@ -50366,13 +50520,13 @@ En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, a |
50366 | 50520 |
|
50367 | 50521 |
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel. |
50368 | 50522 |
|
50369 |
-En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable. |
|
50523 |
+En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable. |
|
50370 | 50524 |
|
50371 | 50525 |
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons. |
50372 | 50526 |
|
50373 | 50527 |
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa. |
50374 | 50528 |
|
50375 |
-Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
50529 |
+Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification. |
|
50376 | 50530 |
|
50377 | 50531 |
###### Article D714-20 |
50378 | 50532 |
|
... | ... |
@@ -50476,7 +50630,7 @@ Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier al |
50476 | 50630 |
|
50477 | 50631 |
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. |
50478 | 50632 |
|
50479 |
-Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent. |
|
50633 |
+Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent. |
|
50480 | 50634 |
|
50481 | 50635 |
#### Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction |
50482 | 50636 |
|
... | ... |
@@ -50624,7 +50778,7 @@ L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté m |
50624 | 50778 |
|
50625 | 50779 |
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs. |
50626 | 50780 |
|
50627 |
-Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. |
|
50781 |
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. |
|
50628 | 50782 |
|
50629 | 50783 |
##### Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers |
50630 | 50784 |
|
... | ... |
@@ -50708,7 +50862,7 @@ Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais : |
50708 | 50862 |
|
50709 | 50863 |
L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs. |
50710 | 50864 |
|
50711 |
-Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux. |
|
50865 |
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux. |
|
50712 | 50866 |
|
50713 | 50867 |
##### Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction |
50714 | 50868 |
|
... | ... |
@@ -51091,7 +51245,7 @@ Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect |
51091 | 51245 |
|
51092 | 51246 |
######## Article R717-21 |
51093 | 51247 |
|
51094 |
-La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
51248 |
+La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
51095 | 51249 |
|
51096 | 51250 |
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. |
51097 | 51251 |
|
... | ... |
@@ -51255,7 +51409,7 @@ Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service d |
51255 | 51409 |
|
51256 | 51410 |
######## Article R717-44 |
51257 | 51411 |
|
51258 |
-Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3. |
|
51412 |
+Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3. |
|
51259 | 51413 |
|
51260 | 51414 |
L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé. |
51261 | 51415 |
|
... | ... |
@@ -51263,7 +51417,7 @@ L'autorisation est valable pour cinq ans. |
51263 | 51417 |
|
51264 | 51418 |
Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
51265 | 51419 |
|
51266 |
-L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires. |
|
51420 |
+L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires. |
|
51267 | 51421 |
|
51268 | 51422 |
L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982. |
51269 | 51423 |
|
... | ... |
@@ -51285,7 +51439,7 @@ Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité |
51285 | 51439 |
|
51286 | 51440 |
######## Article R717-47 |
51287 | 51441 |
|
51288 |
-Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1. |
|
51442 |
+Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1. |
|
51289 | 51443 |
|
51290 | 51444 |
Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail. |
51291 | 51445 |
|
... | ... |
@@ -51397,7 +51551,7 @@ Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à tem |
51397 | 51551 |
|
51398 | 51552 |
######## Article R717-54 |
51399 | 51553 |
|
51400 |
-La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. |
|
51554 |
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
51401 | 51555 |
|
51402 | 51556 |
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée. |
51403 | 51557 |
|
... | ... |
@@ -51483,7 +51637,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de |
51483 | 51637 |
|
51484 | 51638 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35. |
51485 | 51639 |
|
51486 |
-L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
51640 |
+L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
51487 | 51641 |
|
51488 | 51642 |
###### Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail. |
51489 | 51643 |
|
... | ... |
@@ -51561,6 +51715,129 @@ Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et de |
51561 | 51715 |
|
51562 | 51716 |
##### Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers |
51563 | 51717 |
|
51718 |
+###### Sous-section 1 : Prescriptions générales. |
|
51719 |
+ |
|
51720 |
+####### Article R717-85-1 |
|
51721 |
+ |
|
51722 |
+Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section. |
|
51723 |
+ |
|
51724 |
+####### Article R717-85-2 |
|
51725 |
+ |
|
51726 |
+Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application. |
|
51727 |
+ |
|
51728 |
+Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables. |
|
51729 |
+ |
|
51730 |
+###### Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle. |
|
51731 |
+ |
|
51732 |
+####### Article R717-85-3 |
|
51733 |
+ |
|
51734 |
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : |
|
51735 |
+ |
|
51736 |
+1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ; |
|
51737 |
+ |
|
51738 |
+2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ; |
|
51739 |
+ |
|
51740 |
+3° Articles R. 4323-6, |
|
51741 |
+R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ; |
|
51742 |
+ |
|
51743 |
+4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ; |
|
51744 |
+ |
|
51745 |
+5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle. |
|
51746 |
+ |
|
51747 |
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire. |
|
51748 |
+ |
|
51749 |
+####### Article R717-85-4 |
|
51750 |
+ |
|
51751 |
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49. |
|
51752 |
+ |
|
51753 |
+La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. |
|
51754 |
+ |
|
51755 |
+###### Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques. |
|
51756 |
+ |
|
51757 |
+####### Article R717-85-5 |
|
51758 |
+ |
|
51759 |
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes : |
|
51760 |
+ |
|
51761 |
+1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ; |
|
51762 |
+ |
|
51763 |
+2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ; |
|
51764 |
+ |
|
51765 |
+3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention. |
|
51766 |
+ |
|
51767 |
+####### Article R717-85-6 |
|
51768 |
+ |
|
51769 |
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes : |
|
51770 |
+ |
|
51771 |
+1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ; |
|
51772 |
+ |
|
51773 |
+2° Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ; |
|
51774 |
+ |
|
51775 |
+3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention. |
|
51776 |
+ |
|
51777 |
+Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit. |
|
51778 |
+ |
|
51779 |
+En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs. |
|
51780 |
+ |
|
51781 |
+####### Article R717-85-7 |
|
51782 |
+ |
|
51783 |
+I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes : |
|
51784 |
+ |
|
51785 |
+1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ; |
|
51786 |
+ |
|
51787 |
+2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ; |
|
51788 |
+ |
|
51789 |
+3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ; |
|
51790 |
+ |
|
51791 |
+4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ; |
|
51792 |
+ |
|
51793 |
+5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger. |
|
51794 |
+ |
|
51795 |
+II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales. |
|
51796 |
+ |
|
51797 |
+Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes. |
|
51798 |
+ |
|
51799 |
+###### Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques. |
|
51800 |
+ |
|
51801 |
+####### Article R717-85-8 |
|
51802 |
+ |
|
51803 |
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : |
|
51804 |
+ |
|
51805 |
+1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ; |
|
51806 |
+ |
|
51807 |
+2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ; |
|
51808 |
+ |
|
51809 |
+3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ; |
|
51810 |
+ |
|
51811 |
+4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention. |
|
51812 |
+ |
|
51813 |
+###### Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques. |
|
51814 |
+ |
|
51815 |
+####### Article R717-85-9 |
|
51816 |
+ |
|
51817 |
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application : |
|
51818 |
+ |
|
51819 |
+1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; |
|
51820 |
+ |
|
51821 |
+2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ; |
|
51822 |
+ |
|
51823 |
+3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ; |
|
51824 |
+ |
|
51825 |
+4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5 ; |
|
51826 |
+ |
|
51827 |
+5° Articles R. 4445-1 à R. 4445-3 et article R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2. |
|
51828 |
+ |
|
51829 |
+###### Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques. |
|
51830 |
+ |
|
51831 |
+####### Article R717-85-10 |
|
51832 |
+ |
|
51833 |
+Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, au voisinage de lignes et installations électriques sont soumis aux dispositions du code du travail suivantes : |
|
51834 |
+ |
|
51835 |
+1° Articles R. 4534-107 à R. 4534-109 relatifs au champ d'application des mesures de prévention et aux distances minimales de sécurité ; |
|
51836 |
+ |
|
51837 |
+2° Articles R. 4534-111 à R. 4534-121 et R. 4534-123 relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux hors tension et de travaux sous tension ; |
|
51838 |
+ |
|
51839 |
+3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125. |
|
51840 |
+ |
|
51564 | 51841 |
##### Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles |
51565 | 51842 |
|
51566 | 51843 |
###### Article R717-86 |
... | ... |
@@ -51599,7 +51876,7 @@ Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. |
51599 | 51876 |
|
51600 | 51877 |
###### Article R717-94 |
51601 | 51878 |
|
51602 |
-Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation. |
|
51879 |
+Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-23 du code du travail, l'inspecteur du travail peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation. |
|
51603 | 51880 |
|
51604 | 51881 |
###### Article R717-95 |
51605 | 51882 |
|
... | ... |
@@ -51637,7 +51914,7 @@ La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait ment |
51637 | 51914 |
|
51638 | 51915 |
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section. |
51639 | 51916 |
|
51640 |
-Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
51917 |
+Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail. |
|
51641 | 51918 |
|
51642 | 51919 |
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions. |
51643 | 51920 |
|
... | ... |
@@ -51793,17 +52070,11 @@ Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit |
51793 | 52070 |
|
51794 | 52071 |
##### Section 1 : Contrôle. |
51795 | 52072 |
|
51796 |
-###### Article D719-1 |
|
51797 |
- |
|
51798 |
-Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail. |
|
51799 |
- |
|
51800 |
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre. |
|
51801 |
- |
|
51802 | 52073 |
###### Article R719-1-1 |
51803 | 52074 |
|
51804 |
-L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le lieu de travail de chacun des salariés. |
|
52075 |
+L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés. |
|
51805 | 52076 |
|
51806 |
-Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. |
|
52077 |
+Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux. |
|
51807 | 52078 |
|
51808 | 52079 |
##### Section 2 : Dispositions pénales. |
51809 | 52080 |
|
... | ... |
@@ -54338,10 +54609,6 @@ La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les |
54338 | 54609 |
|
54339 | 54610 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété. |
54340 | 54611 |
|
54341 |
-####### Article D723-239 |
|
54342 |
- |
|
54343 |
-Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. |
|
54344 |
- |
|
54345 | 54612 |
###### Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole |
54346 | 54613 |
|
54347 | 54614 |
####### Paragraphe 1 : Contrôle interne. |
... | ... |
@@ -55048,156 +55315,6 @@ Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des fin |
55048 | 55315 |
|
55049 | 55316 |
#### Chapitre Ier : Financement |
55050 | 55317 |
|
55051 |
-##### Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. |
|
55052 |
- |
|
55053 |
-###### Article R731-1 |
|
55054 |
- |
|
55055 |
-L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
|
55056 |
- |
|
55057 |
-###### Article R731-2 |
|
55058 |
- |
|
55059 |
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres : |
|
55060 |
- |
|
55061 |
-1° Le président ; |
|
55062 |
- |
|
55063 |
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
55064 |
- |
|
55065 |
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget ; |
|
55066 |
- |
|
55067 |
-4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
55068 |
- |
|
55069 |
-Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
55070 |
- |
|
55071 |
-Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
|
55072 |
- |
|
55073 |
-Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
55074 |
- |
|
55075 |
-###### Article R731-3 |
|
55076 |
- |
|
55077 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
|
55078 |
- |
|
55079 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. |
|
55080 |
- |
|
55081 |
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante. |
|
55082 |
- |
|
55083 |
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil. |
|
55084 |
- |
|
55085 |
-###### Article R731-4 |
|
55086 |
- |
|
55087 |
-Le conseil d'administration a pour rôle : |
|
55088 |
- |
|
55089 |
-1° D'adopter le budget de l'établissement ; |
|
55090 |
- |
|
55091 |
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ; |
|
55092 |
- |
|
55093 |
-3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ; |
|
55094 |
- |
|
55095 |
-4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ; |
|
55096 |
- |
|
55097 |
-5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ; |
|
55098 |
- |
|
55099 |
-6° D'accepter les dons et legs. |
|
55100 |
- |
|
55101 |
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil. |
|
55102 |
- |
|
55103 |
-###### Article R731-5 |
|
55104 |
- |
|
55105 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. |
|
55106 |
- |
|
55107 |
-Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
55108 |
- |
|
55109 |
-###### Article R731-6 |
|
55110 |
- |
|
55111 |
-Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit : |
|
55112 |
- |
|
55113 |
-1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ; |
|
55114 |
- |
|
55115 |
-2° Un membre du Conseil économique et social ; |
|
55116 |
- |
|
55117 |
-3° Un membre de la Cour des comptes ; |
|
55118 |
- |
|
55119 |
-4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ; |
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55120 |
- |
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55121 |
-5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ; |
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55122 |
- |
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55123 |
-6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ; |
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55124 |
- |
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55125 |
-7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
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55126 |
- |
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55127 |
-8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ; |
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55128 |
- |
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55129 |
-9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ; |
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55130 |
- |
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55131 |
-10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales. |
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55132 |
- |
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55133 |
-Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance. |
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55134 |
- |
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55135 |
-Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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55136 |
- |
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55137 |
-Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles. |
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55138 |
- |
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55139 |
-Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement. |
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55140 |
- |
|
55141 |
-Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
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55142 |
- |
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55143 |
-###### Article R731-7 |
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55144 |
- |
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55145 |
-L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle. |
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55146 |
- |
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55147 |
-En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle. |
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55148 |
- |
|
55149 |
-Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment : |
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55150 |
- |
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55151 |
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; |
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55152 |
- |
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55153 |
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
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55154 |
- |
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55155 |
-3° Il prépare le budget et l'exécute ; |
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55156 |
- |
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55157 |
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; |
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55158 |
- |
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55159 |
-5° Il recrute le personnel de l'établissement ; |
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55160 |
- |
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55161 |
-6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ; |
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55162 |
- |
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55163 |
-7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ; |
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55164 |
- |
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55165 |
-8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ; |
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55166 |
- |
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55167 |
-9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance. |
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55168 |
- |
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55169 |
-###### Article R731-8 |
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55170 |
- |
|
55171 |
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. |
|
55172 |
- |
|
55173 |
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle. |
|
55174 |
- |
|
55175 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
|
55176 |
- |
|
55177 |
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. |
|
55178 |
- |
|
55179 |
-###### Article R731-9 |
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55180 |
- |
|
55181 |
-Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées : |
|
55182 |
- |
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55183 |
-1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ; |
|
55184 |
- |
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55185 |
-2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat. |
|
55186 |
- |
|
55187 |
-###### Article R731-10 |
|
55188 |
- |
|
55189 |
-Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission. |
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55190 |
- |
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55191 |
-L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses. |
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55192 |
- |
|
55193 |
-Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement. |
|
55194 |
- |
|
55195 |
-Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle. |
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55196 |
- |
|
55197 |
-###### Article R731-11 |
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55198 |
- |
|
55199 |
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. |
|
55200 |
- |
|
55201 | 55318 |
##### Section 2 : Cotisations |
55202 | 55319 |
|
55203 | 55320 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -55573,6 +55690,8 @@ Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'imp |
55573 | 55690 |
|
55574 | 55691 |
Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième. |
55575 | 55692 |
|
55693 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %. |
|
55694 |
+ |
|
55576 | 55695 |
######## Article D731-53 |
55577 | 55696 |
|
55578 | 55697 |
Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
... | ... |
@@ -55927,7 +56046,7 @@ Elle est chargée : |
55927 | 56046 |
|
55928 | 56047 |
1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ; |
55929 | 56048 |
|
55930 |
-2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la participation de l'Etat ; |
|
56049 |
+2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ; |
|
55931 | 56050 |
|
55932 | 56051 |
3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance. |
55933 | 56052 |
|
... | ... |
@@ -55979,7 +56098,7 @@ Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une |
55979 | 56098 |
|
55980 | 56099 |
########## Article R731-109 |
55981 | 56100 |
|
55982 |
-Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs. |
|
56101 |
+Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs. |
|
55983 | 56102 |
|
55984 | 56103 |
########## Article R731-110 |
55985 | 56104 |
|
... | ... |
@@ -56577,16 +56696,20 @@ a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et |
56577 | 56696 |
|
56578 | 56697 |
b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
56579 | 56698 |
|
56580 |
-c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
|
56699 |
+c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
|
56581 | 56700 |
|
56582 | 56701 |
2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à : |
56583 | 56702 |
|
56703 |
+A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 : |
|
56704 |
+ |
|
56584 | 56705 |
a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
56585 | 56706 |
|
56586 | 56707 |
b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
56587 | 56708 |
|
56588 | 56709 |
c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ; |
56589 | 56710 |
|
56711 |
+B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres. |
|
56712 |
+ |
|
56590 | 56713 |
La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25. |
56591 | 56714 |
|
56592 | 56715 |
La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année. |
... | ... |
@@ -57223,11 +57346,19 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article |
57223 | 57346 |
|
57224 | 57347 |
######### Article D732-92 |
57225 | 57348 |
|
57226 |
-La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 est fixée : |
|
57349 |
+Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : |
|
57350 |
+ |
|
57351 |
+1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; |
|
57352 |
+ |
|
57353 |
+2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ; |
|
57354 |
+ |
|
57355 |
+3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois : |
|
57227 | 57356 |
|
57228 |
-1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
|
57357 |
+a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; |
|
57229 | 57358 |
|
57230 |
-2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
|
57359 |
+b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu. |
|
57360 |
+ |
|
57361 |
+La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. |
|
57231 | 57362 |
|
57232 | 57363 |
Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police. |
57233 | 57364 |
|
... | ... |
@@ -57235,6 +57366,10 @@ La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de proc |
57235 | 57366 |
|
57236 | 57367 |
En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale. |
57237 | 57368 |
|
57369 |
+######### Article D732-92-1 |
|
57370 |
+ |
|
57371 |
+La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension. |
|
57372 |
+ |
|
57238 | 57373 |
######## Sous-paragraphe 2 : Montant |
57239 | 57374 |
|
57240 | 57375 |
######### Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul. |
... | ... |
@@ -58857,7 +58992,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les |
58857 | 58992 |
|
58858 | 58993 |
Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée. |
58859 | 58994 |
|
58860 |
-Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement. |
|
58995 |
+Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement. |
|
58861 | 58996 |
|
58862 | 58997 |
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |
58863 | 58998 |
|
... | ... |
@@ -59397,7 +59532,7 @@ Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351 |
59397 | 59532 |
|
59398 | 59533 |
######## Article R742-20 |
59399 | 59534 |
|
59400 |
-Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont substitués aux mots : "arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale". |
|
59535 |
+Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". |
|
59401 | 59536 |
|
59402 | 59537 |
L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture. |
59403 | 59538 |
|
... | ... |
@@ -60745,13 +60880,13 @@ Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressé |
60745 | 60880 |
|
60746 | 60881 |
####### Article R751-158 |
60747 | 60882 |
|
60748 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui statue dans les quinze jours. |
|
60883 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours. |
|
60749 | 60884 |
|
60750 |
-Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail. |
|
60885 |
+Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail. |
|
60751 | 60886 |
|
60752 | 60887 |
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. |
60753 | 60888 |
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60754 |
-Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux. |
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60889 |
+Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux. |
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60755 | 60890 |
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60756 | 60891 |
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article. |
60757 | 60892 |
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... | ... |
@@ -60765,7 +60900,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définie |
60765 | 60900 |
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60766 | 60901 |
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent. |
60767 | 60902 |
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60768 |
-Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités. |
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60903 |
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités. |
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60769 | 60904 |
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60770 | 60905 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus. |
60771 | 60906 |
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... | ... |
@@ -60789,9 +60924,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer |
60789 | 60924 |
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60790 | 60925 |
####### Article R751-162 |
60791 | 60926 |
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60792 |
-Les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles. |
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60927 |
+Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles. |
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60928 |
+ |
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60929 |
+Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11. |
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60793 | 60930 |
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60794 |
-Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11. |
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60931 |
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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60795 | 60932 |
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60796 | 60933 |
###### Sous-section 2 : Financement de la prévention. |
60797 | 60934 |
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