Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version 144b86e)
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... ...
@@ -4775,11 +4775,13 @@ Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et compr
4775 4775
 - une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
4776 4776
 - une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
4777 4777
 
4778
-Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4778
+En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
4779 4779
 
4780
-Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes communautaire.
4780
+Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conformément aux tarifs déterminés par l'annexe VIII bis à la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, précitée.
4781 4781
 
4782
-Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la déclaration en douane.
4782
+La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 11 du code des douanes communautaire.
4783
+
4784
+Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.
4783 4785
 
4784 4786
 Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
4785 4787
 
... ...
@@ -5255,6 +5257,16 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à
5255 5257
 
5256 5258
 #### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
5257 5259
 
5260
+##### Article L256-1
5261
+
5262
+Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
5263
+
5264
+Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
5265
+
5266
+Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
5267
+
5268
+Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
5269
+
5258 5270
 ##### Article L256-2
5259 5271
 
5260 5272
 Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
... ...
@@ -6142,7 +6154,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi
6142 6154
 
6143 6155
 Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
6144 6156
 
6145
-" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. "
6157
+" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "
6146 6158
 
6147 6159
 Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
6148 6160
 
... ...
@@ -14171,11 +14183,13 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière expl
14171 14183
 
14172 14184
 1° Au dispositif de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi prévu par les articles L. 741-5 et L. 741-16 ;
14173 14185
 
14174
-2° Aux exonérations de cotisations limitées à une zone géographique et dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
14186
+2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
14187
+
14188
+3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
14175 14189
 
14176
-3° Aux contributions des employeurs mentionnées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 741-10 et L. 137-11 du code de la sécurité sociale ;
14190
+4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
14177 14191
 
14178
-4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10.
14192
+5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10.
14179 14193
 
14180 14194
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent également se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relative à sa situation au regard des mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13.
14181 14195
 
... ...
@@ -31303,6 +31317,222 @@ L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé
31303 31317
 
31304 31318
 Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31305 31319
 
31320
+#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
31321
+
31322
+##### Article D256-1
31323
+
31324
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
31325
+
31326
+1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie au 1° de l'article R. 4311-5 du code du travail , à l'exclusion des machines mentionnées à l'article R. 4311-6 du même code, destinée à l'application, sous forme liquide, des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
31327
+
31328
+2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
31329
+
31330
+3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
31331
+
31332
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l' article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat , à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du code rural et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
31333
+
31334
+##### Section 1
31335
+
31336
+##### Section 2 : Contrôle périodique obligatoire
31337
+
31338
+###### Sous-section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
31339
+
31340
+####### Article D256-11
31341
+
31342
+Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section.
31343
+
31344
+Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
31345
+
31346
+####### Article D256-12
31347
+
31348
+Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
31349
+
31350
+####### Article D256-13
31351
+
31352
+A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
31353
+
31354
+1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
31355
+
31356
+2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
31357
+
31358
+Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.
31359
+
31360
+####### Article D256-14
31361
+
31362
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
31363
+
31364
+1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;
31365
+
31366
+2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;
31367
+
31368
+3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
31369
+
31370
+###### Sous-section 2 : Les organismes d'inspection
31371
+
31372
+####### Article D256-15
31373
+
31374
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.
31375
+
31376
+####### Article D256-16
31377
+
31378
+I. - Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
31379
+
31380
+II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
31381
+
31382
+1° De transmettre au groupement d'intérêt public les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
31383
+
31384
+2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, l'accès du personnel du groupement d'intérêt public et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;
31385
+
31386
+3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
31387
+
31388
+4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à l'article L. 256-2-1 ;
31389
+
31390
+5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.
31391
+
31392
+III.-A compter du 1er janvier 2014, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions prévues au I du présent article.
31393
+
31394
+####### Article D256-17
31395
+
31396
+L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
31397
+
31398
+Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.
31399
+
31400
+Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
31401
+
31402
+Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire.
31403
+
31404
+Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I de l'article D. 256-16.
31405
+
31406
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
31407
+
31408
+####### Article D256-18
31409
+
31410
+I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites de contrôle sur place des installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent.
31411
+
31412
+II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.
31413
+
31414
+III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.
31415
+
31416
+IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.
31417
+
31418
+####### Article D256-19
31419
+
31420
+Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
31421
+
31422
+####### Article D256-20
31423
+
31424
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.
31425
+
31426
+###### Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
31427
+
31428
+####### Article D256-21
31429
+
31430
+Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.
31431
+
31432
+####### Article D256-22
31433
+
31434
+Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
31435
+
31436
+Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
31437
+
31438
+Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.
31439
+
31440
+L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
31441
+
31442
+####### Article D256-23
31443
+
31444
+Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
31445
+
31446
+Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
31447
+
31448
+Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
31449
+
31450
+####### Article D256-24
31451
+
31452
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
31453
+- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
31454
+- la qualification et les compétences des enseignants ;
31455
+
31456
+Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
31457
+
31458
+###### Sous-section 4 : Le groupement d'intérêt public
31459
+
31460
+####### Article D256-25
31461
+
31462
+Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :
31463
+
31464
+1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ;
31465
+
31466
+2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
31467
+
31468
+3° D'instruire les dossiers des ressortissants de la Communauté européenne ou d'Etats partie à l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles D. 256-27 et D. 256-28 ;
31469
+
31470
+4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
31471
+
31472
+5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs ;
31473
+
31474
+6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2.
31475
+
31476
+####### Article D256-26
31477
+
31478
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22.
31479
+
31480
+###### Sous-section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
31481
+
31482
+####### Article D256-27
31483
+
31484
+Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui, en application des articles 11, 13 et 14 de la directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, a subi une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.
31485
+
31486
+Si l'accès à ces activités, ou leur exercice, n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
31487
+
31488
+Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
31489
+
31490
+####### Article D256-28
31491
+
31492
+Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats, qui effectuent des prestations de services en France à titre temporaire et occasionnel doivent faire une déclaration préalable à la première prestation de services. Cette déclaration comprend les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Lors de la première souscription ou en cas de changement de situation professionnelle, la déclaration est accompagnée de documents dont la liste est précisée par arrêté.
31493
+
31494
+La déclaration et les documents peuvent être transmis par tout moyen. Ils sont adressés au groupement d'intérêt public mentionné à l'article D. 256-25.
31495
+
31496
+Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service. Dans ce cas, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté.
31497
+
31498
+####### Article R256-29
31499
+
31500
+Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
31501
+
31502
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
31503
+
31504
+####### Article R256-30
31505
+
31506
+Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
31507
+
31508
+L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
31509
+
31510
+###### Sous-section 6 : Dispositions pénales
31511
+
31512
+####### Article R256-31
31513
+
31514
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
31515
+
31516
+1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
31517
+
31518
+2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
31519
+
31520
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux
31521
+articles 132-11 et 132-15 du code pénal
31522
+.
31523
+
31524
+####### Article R256-32
31525
+
31526
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
31527
+
31528
+1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;
31529
+
31530
+2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
31531
+
31532
+3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.
31533
+
31534
+La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
31535
+
31306 31536
 ### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
31307 31537
 
31308 31538
 #### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -34889,7 +35119,7 @@ Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à
34889 35119
 
34890 35120
 Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
34891 35121
 
34892
-1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
35122
+1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
34893 35123
 
34894 35124
 2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
34895 35125
 
... ...
@@ -40170,70 +40400,6 @@ L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal
40170 40400
 
40171 40401
 La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
40172 40402
 
40173
-##### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes.
40174
-
40175
-###### Article D552-16
40176
-
40177
-Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
40178
-
40179
-###### Article D552-17
40180
-
40181
-Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
40182
-
40183
-a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
40184
-
40185
-b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
40186
-
40187
-c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
40188
-
40189
-###### Article D552-18
40190
-
40191
-Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
40192
-
40193
-Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
40194
-
40195
-Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
40196
-
40197
-En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
40198
-
40199
-Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
40200
-
40201
-La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
40202
-
40203
-###### Article D552-19
40204
-
40205
-Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
40206
-
40207
-###### Article D552-20
40208
-
40209
-L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
40210
-
40211
-###### Article D552-21
40212
-
40213
-Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
40214
-
40215
-Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
40216
-
40217
-Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
40218
-
40219
-Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
40220
-
40221
-###### Article D552-22
40222
-
40223
-Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
40224
-
40225
-En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
40226
-
40227
-En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
40228
-
40229
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
40230
-
40231
-###### Article D552-23
40232
-
40233
-En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
40234
-
40235
-Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
40236
-
40237 40403
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
40238 40404
 
40239 40405
 ##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
... ...
@@ -50024,21 +50190,21 @@ Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre cha
50024 50190
 
50025 50191
 ######## Article R713-25
50026 50192
 
50027
-Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
50193
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
50028 50194
 
50029 50195
 ######## Article R713-26
50030 50196
 
50031
-Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
50197
+Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
50032 50198
 
50033 50199
 ######## Article R713-27
50034 50200
 
50035
-Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50201
+Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.
50036 50202
 
50037 50203
 ######## Article R713-28
50038 50204
 
50039 50205
 Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
50040 50206
 
50041
-La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, qui statue.
50207
+La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.
50042 50208
 
50043 50209
 ######## Article R713-29
50044 50210
 
... ...
@@ -50046,9 +50212,9 @@ Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713
50046 50212
 
50047 50213
 ######## Article R713-30
50048 50214
 
50049
-Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50215
+Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50050 50216
 
50051
-La décision du chef du service régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
50217
+La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
50052 50218
 
50053 50219
 ####### Paragraphe 2 : Dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue.
50054 50220
 
... ...
@@ -50062,11 +50228,11 @@ Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans
50062 50228
 
50063 50229
 ######## Article R713-32
50064 50230
 
50065
-Les demandes sont adressées au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50231
+Les demandes sont adressées au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50066 50232
 
50067
-La décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50233
+La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50068 50234
 
50069
-Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50235
+Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50070 50236
 
50071 50237
 ######## Article R713-33
50072 50238
 
... ...
@@ -50074,12 +50240,6 @@ Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables
50074 50240
 
50075 50241
 ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
50076 50242
 
50077
-######## Article R713-34
50078
-
50079
-Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre-et-Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50080
-
50081
-Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
50082
-
50083 50243
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
50084 50244
 
50085 50245
 ###### Article R713-35
... ...
@@ -50150,7 +50310,7 @@ Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en applic
50150 50310
 
50151 50311
 ###### Article R713-44
50152 50312
 
50153
-Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50313
+Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50154 50314
 
50155 50315
 ###### Article R713-45
50156 50316
 
... ...
@@ -50202,7 +50362,7 @@ Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du cod
50202 50362
 
50203 50363
 ###### Article R713-48
50204 50364
 
50205
-Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
50365
+Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
50206 50366
 
50207 50367
 ###### Article R713-49
50208 50368
 
... ...
@@ -50262,7 +50422,7 @@ Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant
50262 50422
 
50263 50423
 ####### Article R714-4
50264 50424
 
50265
-En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
50425
+En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50266 50426
 
50267 50427
 ####### Article R714-5
50268 50428
 
... ...
@@ -50282,9 +50442,9 @@ Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motiv
50282 50442
 
50283 50443
 La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
50284 50444
 
50285
-Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
50445
+Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.
50286 50446
 
50287
-La décision du chef du service est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
50447
+La décision du directeur départemental est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
50288 50448
 
50289 50449
 ####### Article R714-8
50290 50450
 
... ...
@@ -50300,7 +50460,7 @@ Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la dispo
50300 50460
 
50301 50461
 ####### Article R714-10
50302 50462
 
50303
-Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
50463
+Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
50304 50464
 
50305 50465
 Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
50306 50466
 
... ...
@@ -50320,7 +50480,7 @@ Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la dema
50320 50480
 
50321 50481
 ####### Article R714-13
50322 50482
 
50323
-Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
50483
+Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
50324 50484
 
50325 50485
 ####### Article R714-14
50326 50486
 
... ...
@@ -50330,12 +50490,6 @@ Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures
50330 50490
 
50331 50491
 ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
50332 50492
 
50333
-####### Article R714-15
50334
-
50335
-Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont exercées par les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A Saint-Pierre et Miquelon, ces attributions sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
50336
-
50337
-Les recours hiérarchiques présentés, dans les conditions prévues à l'article R. 713-29, contre les décisions prises, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le ministre chargé de l'agriculture.
50338
-
50339 50493
 ##### Section 2 : Repos quotidien.
50340 50494
 
50341 50495
 ###### Article D714-16
... ...
@@ -50366,13 +50520,13 @@ En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, a
50366 50520
 
50367 50521
 Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
50368 50522
 
50369
-En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
50523
+En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
50370 50524
 
50371 50525
 S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
50372 50526
 
50373 50527
 Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
50374 50528
 
50375
-Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
50529
+Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
50376 50530
 
50377 50531
 ###### Article D714-20
50378 50532
 
... ...
@@ -50476,7 +50630,7 @@ Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier al
50476 50630
 
50477 50631
 Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
50478 50632
 
50479
-Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
50633
+Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
50480 50634
 
50481 50635
 #### Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
50482 50636
 
... ...
@@ -50624,7 +50778,7 @@ L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté m
50624 50778
 
50625 50779
 L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de douze jours sur une période de douze mois consécutifs.
50626 50780
 
50627
-Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50781
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
50628 50782
 
50629 50783
 ##### Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
50630 50784
 
... ...
@@ -50708,7 +50862,7 @@ Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
50708 50862
 
50709 50863
 L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
50710 50864
 
50711
-Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
50865
+Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
50712 50866
 
50713 50867
 ##### Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
50714 50868
 
... ...
@@ -51091,7 +51245,7 @@ Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect
51091 51245
 
51092 51246
 ######## Article R717-21
51093 51247
 
51094
-La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
51248
+La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51095 51249
 
51096 51250
 Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
51097 51251
 
... ...
@@ -51255,7 +51409,7 @@ Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service d
51255 51409
 
51256 51410
 ######## Article R717-44
51257 51411
 
51258
-Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
51412
+Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
51259 51413
 
51260 51414
 L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.
51261 51415
 
... ...
@@ -51263,7 +51417,7 @@ L'autorisation est valable pour cinq ans.
51263 51417
 
51264 51418
 Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51265 51419
 
51266
-L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
51420
+L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
51267 51421
 
51268 51422
 L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
51269 51423
 
... ...
@@ -51285,7 +51439,7 @@ Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité
51285 51439
 
51286 51440
 ######## Article R717-47
51287 51441
 
51288
-Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
51442
+Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.
51289 51443
 
51290 51444
 Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
51291 51445
 
... ...
@@ -51397,7 +51551,7 @@ Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à tem
51397 51551
 
51398 51552
 ######## Article R717-54
51399 51553
 
51400
-La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
51554
+La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51401 51555
 
51402 51556
 Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
51403 51557
 
... ...
@@ -51483,7 +51637,7 @@ Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de
51483 51637
 
51484 51638
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.
51485 51639
 
51486
-L'autorisation est donnée par décision conjointe du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51640
+L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51487 51641
 
51488 51642
 ###### Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
51489 51643
 
... ...
@@ -51561,6 +51715,129 @@ Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et de
51561 51715
 
51562 51716
 ##### Section 4 : Travaux en hauteur dans les arbres et travaux forestiers
51563 51717
 
51718
+###### Sous-section 1 : Prescriptions générales.
51719
+
51720
+####### Article R717-85-1
51721
+
51722
+Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
51723
+
51724
+####### Article R717-85-2
51725
+
51726
+Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.
51727
+
51728
+Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
51729
+
51730
+###### Sous-section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle.
51731
+
51732
+####### Article R717-85-3
51733
+
51734
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51735
+
51736
+1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;
51737
+
51738
+2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;
51739
+
51740
+3° Articles R. 4323-6,
51741
+R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;
51742
+
51743
+4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;
51744
+
51745
+5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.
51746
+
51747
+Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
51748
+
51749
+####### Article R717-85-4
51750
+
51751
+Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.
51752
+
51753
+La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
51754
+
51755
+###### Sous-section 3 : Mesures de prévention des risques chimiques.
51756
+
51757
+####### Article R717-85-5
51758
+
51759
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
51760
+
51761
+1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;
51762
+
51763
+2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;
51764
+
51765
+3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
51766
+
51767
+####### Article R717-85-6
51768
+
51769
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
51770
+
51771
+1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;
51772
+
51773
+2° Articles R. 4412-61 à R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;
51774
+
51775
+3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
51776
+
51777
+Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.
51778
+
51779
+En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
51780
+
51781
+####### Article R717-85-7
51782
+
51783
+I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :
51784
+
51785
+1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;
51786
+
51787
+2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;
51788
+
51789
+3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;
51790
+
51791
+4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;
51792
+
51793
+5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.
51794
+
51795
+II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.
51796
+
51797
+Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.
51798
+
51799
+###### Sous-section 4 : Mesures générales de prévention des risques biologiques.
51800
+
51801
+####### Article R717-85-8
51802
+
51803
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51804
+
51805
+1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;
51806
+
51807
+2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;
51808
+
51809
+3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;
51810
+
51811
+4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
51812
+
51813
+###### Sous-section 5 : Mesures générales de prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques.
51814
+
51815
+####### Article R717-85-9
51816
+
51817
+Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
51818
+
51819
+1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;
51820
+
51821
+2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;
51822
+
51823
+3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
51824
+
51825
+4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5 ;
51826
+
51827
+5° Articles R. 4445-1 à R. 4445-3 et article R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2.
51828
+
51829
+###### Sous-section 6 : Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux au voisinage de lignes et installations électriques.
51830
+
51831
+####### Article R717-85-10
51832
+
51833
+Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, au voisinage de lignes et installations électriques sont soumis aux dispositions du code du travail suivantes :
51834
+
51835
+1° Articles R. 4534-107 à R. 4534-109 relatifs au champ d'application des mesures de prévention et aux distances minimales de sécurité ;
51836
+
51837
+2° Articles R. 4534-111 à R. 4534-121 et R. 4534-123 relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux hors tension et de travaux sous tension ;
51838
+
51839
+3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125.
51840
+
51564 51841
 ##### Section 5 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
51565 51842
 
51566 51843
 ###### Article R717-86
... ...
@@ -51599,7 +51876,7 @@ Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R.
51599 51876
 
51600 51877
 ###### Article R717-94
51601 51878
 
51602
-Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-20 du code du travail, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
51879
+Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-23 du code du travail, l'inspecteur du travail peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
51603 51880
 
51604 51881
 ###### Article R717-95
51605 51882
 
... ...
@@ -51637,7 +51914,7 @@ La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait ment
51637 51914
 
51638 51915
 Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.
51639 51916
 
51640
-Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
51917
+Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2524-2 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.
51641 51918
 
51642 51919
 Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants sont membres de ces commissions.
51643 51920
 
... ...
@@ -51793,17 +52070,11 @@ Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit
51793 52070
 
51794 52071
 ##### Section 1 : Contrôle.
51795 52072
 
51796
-###### Article D719-1
51797
-
51798
-Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
51799
-
51800
-Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
51801
-
51802 52073
 ###### Article R719-1-1
51803 52074
 
51804
-L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le lieu de travail de chacun des salariés.
52075
+L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
51805 52076
 
51806
-Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel se trouve le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
52077
+Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
51807 52078
 
51808 52079
 ##### Section 2 : Dispositions pénales.
51809 52080
 
... ...
@@ -54338,10 +54609,6 @@ La souscription de tels emprunts est soumise à autorisation préalable dans les
54338 54609
 
54339 54610
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent se porter caution, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pour leurs adhérents bénéficiant de prêts complémentaires d'accession à la propriété.
54340 54611
 
54341
-####### Article D723-239
54342
-
54343
-Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du comité de surveillance du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
54344
-
54345 54612
 ###### Sous-section 6 : Contrôle interne des organismes de mutualité sociale agricole
54346 54613
 
54347 54614
 ####### Paragraphe 1 : Contrôle interne.
... ...
@@ -55048,156 +55315,6 @@ Des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des fin
55048 55315
 
55049 55316
 #### Chapitre Ier : Financement
55050 55317
 
55051
-##### Section 1 : L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.
55052
-
55053
-###### Article R731-1
55054
-
55055
-L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
55056
-
55057
-###### Article R731-2
55058
-
55059
-Le conseil d'administration de l'établissement comprend sept membres :
55060
-
55061
-1° Le président ;
55062
-
55063
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
55064
-
55065
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
55066
-
55067
-4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.
55068
-
55069
-Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans renouvelable.
55070
-
55071
-Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
55072
-
55073
-Les fonctions de président et d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
55074
-
55075
-###### Article R731-3
55076
-
55077
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
55078
-
55079
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
55080
-
55081
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
55082
-
55083
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
55084
-
55085
-###### Article R731-4
55086
-
55087
-Le conseil d'administration a pour rôle :
55088
-
55089
-1° D'adopter le budget de l'établissement ;
55090
-
55091
-2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
55092
-
55093
-3° D'approuver les conventions prévues à l'article R. 731-9 ;
55094
-
55095
-4° De délibérer de toute question relative au fonctionnement de l'établissement ;
55096
-
55097
-5° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier de l'établissement ;
55098
-
55099
-6° D'accepter les dons et legs.
55100
-
55101
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
55102
-
55103
-###### Article R731-5
55104
-
55105
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins qu'ils n'aient fait connaître dans ce délai leur refus d'approuver ces délibérations ou leur décision de surseoir à leur application.
55106
-
55107
-Lorsque l'une des autorités de tutelle demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
55108
-
55109
-###### Article R731-6
55110
-
55111
-Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les membres sont nommés par arrêté des ministres chargés de la tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. Ce comité est composé comme suit :
55112
-
55113
-1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
55114
-
55115
-2° Un membre du Conseil économique et social ;
55116
-
55117
-3° Un membre de la Cour des comptes ;
55118
-
55119
-4° Quatre représentants de la Mutualité sociale agricole, sur proposition du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ;
55120
-
55121
-5° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
55122
-
55123
-6° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ou son représentant ;
55124
-
55125
-7° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
55126
-
55127
-8° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
55128
-
55129
-9° Un représentant des exploitants forestiers, présentés par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
55130
-
55131
-10° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
55132
-
55133
-Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale assistent aux réunions du comité de surveillance.
55134
-
55135
-Le comité de surveillance assiste le conseil d'administration dans la définition des orientations de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question. Le comité de surveillance donne son avis motivé sur le projet de budget avant que celui-ci soit arrêté par le conseil d'administration, et sur le rapport d'activité et le rapport financier de l'établissement. Il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
55136
-
55137
-Le comité de surveillance établit un rapport adressé aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement. Ce rapport est communiqué au Parlement et au Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
55138
-
55139
-Le président du comité de surveillance est nommé par le ministre chargé de l'agriculture parmi les parlementaires qui en sont membres. Le vice-président est élu au sein du comité. Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
55140
-
55141
-Les fonctions de président, de vice-président et de membre du comité de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans des conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
55142
-
55143
-###### Article R731-7
55144
-
55145
-L'établissement est dirigé par un directeur, nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55146
-
55147
-En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55148
-
55149
-Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
55150
-
55151
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
55152
-
55153
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
55154
-
55155
-3° Il prépare le budget et l'exécute ;
55156
-
55157
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
55158
-
55159
-5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
55160
-
55161
-6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
55162
-
55163
-7° Il conclut au nom de l'établissement les marchés publics et les contrats ;
55164
-
55165
-8° Il négocie les conventions prévues à l'article R. 731-9 et les signe après leur approbation par le conseil d'administration ;
55166
-
55167
-9° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du comité de surveillance.
55168
-
55169
-###### Article R731-8
55170
-
55171
-Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor.
55172
-
55173
-L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55174
-
55175
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
55176
-
55177
-Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat.
55178
-
55179
-###### Article R731-9
55180
-
55181
-Les modalités de versement des recettes et d'exécution des dépenses de l'établissement sont déterminées :
55182
-
55183
-1° Par des conventions signées entre l'établissement et les organismes payant ou bénéficiant de versements ;
55184
-
55185
-2° Le cas échéant, par des conventions signées entre l'établissement et l'Etat.
55186
-
55187
-###### Article R731-10
55188
-
55189
-Les organismes qui servent les prestations financées par l'établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
55190
-
55191
-L'établissement verse aux organismes intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses.
55192
-
55193
-Les acomptes mentionnés ci-dessus sont régularisés après réception par l'établissement des états justificatifs liés au service des dépenses incombant à l'établissement.
55194
-
55195
-Les montants et les dates de versement des acomptes et des régularisations sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 731-9. A défaut, ils sont fixés par arrêté des ministres chargés de la tutelle.
55196
-
55197
-###### Article R731-11
55198
-
55199
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
55200
-
55201 55318
 ##### Section 2 : Cotisations
55202 55319
 
55203 55320
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -55573,6 +55690,8 @@ Toutefois, les personnes qui prennent la direction d'une exploitation dont l'imp
55573 55690
 
55574 55691
 Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
55575 55692
 
55693
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %.
55694
+
55576 55695
 ######## Article D731-53
55577 55696
 
55578 55697
 Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -55927,7 +56046,7 @@ Elle est chargée :
55927 56046
 
55928 56047
 1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
55929 56048
 
55930
-2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition par l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles au titre de la participation de l'Etat ;
56049
+2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ;
55931 56050
 
55932 56051
 3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
55933 56052
 
... ...
@@ -55979,7 +56098,7 @@ Les prestations des assurances maladie et maternité doivent faire l'objet d'une
55979 56098
 
55980 56099
 ########## Article R731-109
55981 56100
 
55982
-Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance au titre de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
56101
+Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.
55983 56102
 
55984 56103
 ########## Article R731-110
55985 56104
 
... ...
@@ -56577,16 +56696,20 @@ a) 3 % par année jusqu'à ce que l'assuré justifie d'une durée d'assurance et
56577 56696
 
56578 56697
 b) 4 % par année au-delà de cent soixante-quatre trimestres ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56579 56698
 
56580
-c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56699
+c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56581 56700
 
56582 56701
 2° Pour les assurés nés avant 1949 dont la pension prend effet postérieurement au 31 décembre 2008 et pour les assurés nés après 1948, la majoration est égale à :
56583 56702
 
56703
+A. Pour les trimestres accomplis avant le 1er janvier 2009 :
56704
+
56584 56705
 a) 3 % par année pour la première année ou 0,75 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56585 56706
 
56586 56707
 b) 4 % par année pour les années suivantes ou 1 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56587 56708
 
56588 56709
 c) 5 % par année après le soixante-cinquième anniversaire de l'assuré ou 1,25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres ;
56589 56710
 
56711
+B. Pour les trimestres accomplis à compter du 1er janvier 2009, 5 % par année après le soixantième anniversaire de l'assuré ou 1, 25 % par trimestre dans le cas où la durée d'assurance mentionnée à l'article L. 732-25-1, au titre d'une année civile, est inférieure à quatre trimestres.
56712
+
56590 56713
 La durée d'assurance mentionnée au présent article est celle accomplie à compter du 1er janvier 2004, postérieurement au soixantième anniversaire de l'assuré et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25.
56591 56714
 
56592 56715
 La durée d'assurance prise en compte au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 ne peut excéder quatre trimestres par année.
... ...
@@ -57223,11 +57346,19 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article
57223 57346
 
57224 57347
 ######### Article D732-92
57225 57348
 
57226
-La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 est fixée :
57349
+Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
57350
+
57351
+1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
57352
+
57353
+2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;
57354
+
57355
+3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
57227 57356
 
57228
-1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
57357
+a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
57229 57358
 
57230
-2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
57359
+b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
57360
+
57361
+La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
57231 57362
 
57232 57363
 Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
57233 57364
 
... ...
@@ -57235,6 +57366,10 @@ La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de proc
57235 57366
 
57236 57367
 En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
57237 57368
 
57369
+######### Article D732-92-1
57370
+
57371
+La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
57372
+
57238 57373
 ######## Sous-paragraphe 2 : Montant
57239 57374
 
57240 57375
 ######### Sous-sous-paragraphe 1 : Bases de calcul.
... ...
@@ -58857,7 +58992,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-24 du présent code, les
58857 58992
 
58858 58993
 Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée.
58859 58994
 
58860
-Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
58995
+Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est consécutive à un licenciement.
58861 58996
 
58862 58997
 Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.
58863 58998
 
... ...
@@ -59397,7 +59532,7 @@ Pour l'application des articles R. 351-6, R. 351-7, R. 351-27, R. 351-32, R. 351
59397 59532
 
59398 59533
 ######## Article R742-20
59399 59534
 
59400
-Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24, R. 351-28 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont substitués aux mots : "arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
59535
+Pour l'application du 1° de l'article R. 351-22 et des articles R. 351-24 et R. 351-40 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont substitués aux mots : " arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ".
59401 59536
 
59402 59537
 L'arrêté prévu au 2° de l'article R. 351-22 du code de la sécurité sociale est, pour les salariés agricoles, pris par le ministre chargé de l'agriculture.
59403 59538
 
... ...
@@ -60745,13 +60880,13 @@ Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressé
60745 60880
 
60746 60881
 ####### Article R751-158
60747 60882
 
60748
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles qui statue dans les quinze jours.
60883
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
60749 60884
 
60750
-Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
60885
+Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
60751 60886
 
60752 60887
 Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
60753 60888
 
60754
-Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
60889
+Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
60755 60890
 
60756 60891
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
60757 60892
 
... ...
@@ -60765,7 +60900,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définie
60765 60900
 
60766 60901
 Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.
60767 60902
 
60768
-Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
60903
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.
60769 60904
 
60770 60905
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.
60771 60906
 
... ...
@@ -60789,9 +60924,11 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer
60789 60924
 
60790 60925
 ####### Article R751-162
60791 60926
 
60792
-Les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
60927
+Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.
60928
+
60929
+Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
60793 60930
 
60794
-Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-11.
60931
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-8 est, pour ce qui concerne les agents chargés du contrôle de la prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
60795 60932
 
60796 60933
 ###### Sous-section 2 : Financement de la prévention.
60797 60934