Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version cd67ef0)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2008.

... ...
@@ -8009,13 +8009,15 @@ Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, cel
8009 8009
 
8010 8010
 En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
8011 8011
 
8012
-Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
8012
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail.A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
8013 8013
 
8014 8014
 Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
8015 8015
 
8016
-1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
8016
+1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1, 25 ;
8017 8017
 
8018
-2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
8018
+2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1, 25.
8019
+
8020
+Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.
8019 8021
 
8020 8022
 ##### Article L415-4
8021 8023
 
... ...
@@ -9312,7 +9314,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
9312 9314
 
9313 9315
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
9314 9316
 
9315
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2008, à 1,7 %.
9317
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1, 5 %.
9316 9318
 
9317 9319
 Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
9318 9320
 
... ...
@@ -11141,6 +11143,16 @@ Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisatio
11141 11143
 
11142 11144
 L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
11143 11145
 
11146
+###### Article L632-14
11147
+
11148
+Le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière peut élaborer et diffuser des indices de tendance, notamment prévisionnels, des marchés laitiers, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation des acteurs de la filière laitière.
11149
+
11150
+Les centres régionaux interprofessionnels de l'économie laitière peuvent élaborer et diffuser des valeurs qui entrent dans la composition du prix de cession du lait aux collecteurs ou aux transformateurs, en s'appuyant notamment sur les indices mentionnés à l'alinéa précédent.
11151
+
11152
+Les opérateurs de la filière laitière peuvent se référer aux indices et valeurs mentionnés aux deux premiers alinéas dans le cadre de leurs relations contractuelles.
11153
+
11154
+Ces pratiques ne sont pas soumises aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
11155
+
11144 11156
 ### Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer
11145 11157
 
11146 11158
 #### Article L640-1
... ...
@@ -21715,6 +21727,74 @@ Toute notification d'une décision prise en matière disciplinaire doit comporte
21715 21727
 
21716 21728
 La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. La personne radiée ou, pendant la durée de la suspension, la personne suspendue ne figure plus sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9.
21717 21729
 
21730
+#### Chapitre II : Devoirs professionnels des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers
21731
+
21732
+##### Article R172-1
21733
+
21734
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux experts fonciers et agricoles, aux experts forestiers et aux sociétés d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée aux articles R. 171-9 et suivants.
21735
+
21736
+##### Section 1 : Règles personnelles
21737
+
21738
+###### Article R172-2
21739
+
21740
+Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se prononcer en toute impartialité et exercer leur activité dans le respect des dispositions du présent titre.
21741
+
21742
+Les experts sont tenus de respecter, en toutes circonstances, les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Ils doivent agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art.
21743
+
21744
+###### Article R172-3
21745
+
21746
+Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances. Ils doivent refuser toute mission en relation avec leurs intérêts personnels, les intérêts de leurs parents ou de leurs collaborateurs ou associés.
21747
+
21748
+##### Section 2 : Devoirs envers les clients
21749
+
21750
+###### Article R172-4
21751
+
21752
+Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être en rapport avec l'étendue et la difficulté prévisible de la mission.L'expert qui a accepté une mission est tenu, sauf cas de force majeure, de l'accomplir jusqu'à son achèvement et dans les délais fixés. En cas d'impossibilité, il doit en informer immédiatement son mandant et, le cas échéant, convenir avec lui d'un nouveau délai. Si l'expert se trouve confronté à un problème hors de sa compétence, il recourt aux services d'un sachant. Si ce recours entraîne des frais supplémentaires pour son mandant, il obtient préalablement son accord.
21753
+
21754
+Tout au long de leur mission, les experts conseillent leur client dans le choix des opérations qui correspondent le mieux à ses besoins.
21755
+
21756
+###### Article R172-5
21757
+
21758
+Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législatives qui leur en font obligation, ils ne peuvent communiquer les pièces, qui leur sont confiées, ni leur rapport d'expertise, qui ne peut être transmis à une tierce personne qu'après accord du mandant. Ils veillent au respect de ces règles par leurs collaborateurs.
21759
+
21760
+##### Section 3 : Devoirs entre les confrères
21761
+
21762
+###### Article R172-6
21763
+
21764
+Les experts doivent s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.
21765
+
21766
+###### Article R172-7
21767
+
21768
+Les experts ne peuvent faire état de leur titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier dans le cadre d'une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d'un démarchage que pour promouvoir l'activité professionnelle qu'ils exercent à ce titre. Ils doivent s'abstenir d'utiliser des modes de publicité ou des messages publicitaires qui seraient de nature à déconsidérer la profession.
21769
+
21770
+###### Article R172-8
21771
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21772
+Les experts s'abstiennent de toute pratique déloyale à l'égard de leurs confrères.
21773
+
21774
+##### Section 4 : De la surveillance et du contrôle
21775
+
21776
+###### Article R172-9
21777
+
21778
+Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur activité professionnelle nécessaires à la surveillance, par ce comité, du respect des règles énoncées à l'article L. 171-1 et aux chapitres Ier et II du présent titre et, notamment, des règles relatives aux incompatibilités. Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut donner aux experts des conseils en ce domaine.
21779
+
21780
+###### Article R172-10
21781
+
21782
+Les experts justifient annuellement auprès de ce comité :
21783
+
21784
+1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes :
21785
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21786
+1. La raison sociale de l'entreprise d'assurance ;
21787
+
21788
+2. La période de validité du contrat ;
21789
+
21790
+3. Le nom et l'adresse du souscripteur ;
21791
+
21792
+4.L'étendue et le montant des garanties.
21793
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21794
+2° Des formations suivies en rapport avec l'activité d'expert foncier et agricole ou forestier ;
21795
+
21796
+3° De tout changement intervenu dans la situation de l'expert conformément à l'article R. 171-13.
21797
+
21718 21798
 ## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
21719 21799
 
21720 21800
 ### Titre préliminaire : Dispositions communes