Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 11 décembre 2008 (version b87f6f3)
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... ...
@@ -29599,52 +29599,89 @@ Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendue
29599 29599
 
29600 29600
 ###### Article D251-1
29601 29601
 
29602
-En application des articles L. 251-3,
29603
-L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
29602
+Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.
29604 29603
 
29605
-I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
29604
+###### Article D251-1-1
29606 29605
 
29607
-A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
29606
+Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
29608 29607
 
29609
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29608
+Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural lui sont transmis pour avis.
29610 29609
 
29611
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29610
+Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
29612 29611
 
29613
-B.-Soit dans certaines zones protégées.
29612
+Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
29614 29613
 
29615
-II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29614
+###### Article D251-1-2
29616 29615
 
29617
-A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
29616
+Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.
29618 29617
 
29619
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29618
+Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.
29620 29619
 
29621
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29620
+Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.
29622 29621
 
29623
-B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
29622
+###### Article D251-1-3
29624 29623
 
29625
-III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29624
+Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :
29626 29625
 
29627
-A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
29626
+a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;
29628 29627
 
29629
-B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
29628
+b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;
29630 29629
 
29631
-IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
29630
+c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;
29632 29631
 
29633
-A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
29632
+d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;
29634 29633
 
29635
-1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
29634
+e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;
29636 29635
 
29637
-2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
29636
+f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;
29638 29637
 
29639
-B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
29638
+g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;
29640 29639
 
29641
-V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
29640
+h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.
29642 29641
 
29643
-A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
29642
+###### Article D251-1-4
29644 29643
 
29645
-B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
29644
+Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
29646 29645
 
29647
-VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
29646
+a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
29647
+
29648
+b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
29649
+
29650
+c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
29651
+
29652
+Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29653
+
29654
+Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
29655
+
29656
+###### Article D251-1-5
29657
+
29658
+Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.
29659
+
29660
+###### Article D251-1-6
29661
+
29662
+Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.
29663
+
29664
+Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
29665
+
29666
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
29667
+
29668
+Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.
29669
+
29670
+###### Article D251-1-7
29671
+
29672
+Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.
29673
+
29674
+###### Article D251-1-8
29675
+
29676
+Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
29677
+
29678
+###### Article D251-1-9
29679
+
29680
+Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.
29681
+
29682
+Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7.
29683
+
29684
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
29648 29685
 
29649 29686
 ###### Article D251-3
29650 29687
 
... ...
@@ -29664,25 +29701,13 @@ Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les
29664 29701
 
29665 29702
 2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
29666 29703
 
29667
-###### Article D251-2
29668
-
29669
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
29670
-
29671
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
29672
-
29673
-Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
29674
-
29675
-En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
29676
-
29677
-##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
29678
-
29679 29704
 ###### Article D251-6
29680 29705
 
29681
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
29706
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
29682 29707
 
29683 29708
 Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
29684 29709
 
29685
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
29710
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
29686 29711
 
29687 29712
 ###### Article D251-7
29688 29713
 
... ...
@@ -29746,6 +29771,64 @@ Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction ré
29746 29771
 
29747 29772
 Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
29748 29773
 
29774
+###### Article D251-2
29775
+
29776
+En application des articles L. 251-3, L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
29777
+
29778
+I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
29779
+
29780
+A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
29781
+
29782
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29783
+
29784
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
29785
+
29786
+B.-Soit dans certaines zones protégées.
29787
+
29788
+II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29789
+
29790
+A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
29791
+
29792
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29793
+
29794
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
29795
+
29796
+B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
29797
+
29798
+III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
29799
+
29800
+A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
29801
+
29802
+B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
29803
+
29804
+IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
29805
+
29806
+A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
29807
+
29808
+1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
29809
+
29810
+2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
29811
+
29812
+B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
29813
+
29814
+V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
29815
+
29816
+A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
29817
+
29818
+B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
29819
+
29820
+VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
29821
+
29822
+###### Article D251-2-1
29823
+
29824
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
29825
+
29826
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
29827
+
29828
+Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
29829
+
29830
+En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
29831
+
29749 29832
 ###### Article R251-10
29750 29833
 
29751 29834
 La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
... ...
@@ -29780,7 +29863,7 @@ Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depui
29780 29863
 
29781 29864
 ####### Article D251-15
29782 29865
 
29783
-La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
29866
+La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-2 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
29784 29867
 
29785 29868
 Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
29786 29869
 
... ...
@@ -29838,7 +29921,7 @@ S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits v
29838 29921
 
29839 29922
 ####### Article D251-16
29840 29923
 
29841
-Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
29924
+Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-2 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
29842 29925
 
29843 29926
 Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
29844 29927
 
... ...
@@ -29880,11 +29963,11 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind
29880 29963
 
29881 29964
 ####### Article D251-22
29882 29965
 
29883
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
29966
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
29884 29967
 
29885
-Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1..
29968
+Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-2, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-2..
29886 29969
 
29887
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
29970
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-2 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
29888 29971
 
29889 29972
 Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
29890 29973
 
... ...
@@ -29902,7 +29985,7 @@ Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont acco
29902 29985
 
29903 29986
 ####### Article D251-24
29904 29987
 
29905
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
29988
+Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-2 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
29906 29989
 
29907 29990
 ####### Article D251-25
29908 29991