Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2008 (version 6e3610d)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2008.

39630 39632
#
###### Article D551-35
39631 39633

                                                                                    
39632 39634
Ne peuvent être reconnues en qualité
Conformément aux dispositions des articles 125 septies et 125 undecies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces articles, toute organisation de producteurs ou association
 d'organisations de producteurs
 reconnue
 dans le secteur des fruits et légumes 
que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.
39633

                                                                                    
39634 39634
Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du
peut demander au
 ministre chargé de l'agriculture 
pour les organisations de
l'extension à l'ensemble des
 producteurs 
de fruits à coque, de fruits et légumes destinés
établis dans sa circonscription économique des règles relatives
 à la 
transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de
connaissance de la production, à la production, à la commercialisation ou à la protection de l'environnement.
39635

                                                                                    
39636
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la concurrence. Le ministre chargé de l'agriculture veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.
39637

                                                                                    
39634 39638
La circonscription économique visée à
 l'article 
11
125 septies
 du règlement (CE) n° 
2200/96
1234 / 2007
 du Conseil 
du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.
39635

                                                                                    
39636
Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.
39638
est définie comme un département ou une somme de départements, ou encore l'ensemble du territoire national.
   

                    
39640 39646
####### Article D551-43
39641 39647

                                                                                    
39642 39648
En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation
L'organisation
 de producteurs 
peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.
39643

                                                                                    
39644
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre
39648
assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
39649

                                                                                    
39644 39650
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et
 l'organisation de producteurs
 et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à
, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
39651

                                                                                    
39644 39652
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et
 l'organisation de producteurs
 l'accès aux installations techniques.
39645

                                                                                    
39646
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.
39647

                                                                                    
39648 39652
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs
, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses
 adhérents
, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
39653

                                                                                    
39648 39654
Dans ce dernier cas, les statuts
 de l'organisation de producteurs
. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes
 prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. En outre, les
 conditions 
d'accès aux diverses prestations offertes.
de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
39655

                                                                                    
39656
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
39657

                                                                                    
39658
Les producteurs associés peuvent, conformément au a du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et si l'organisation de producteurs l'autorise, vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement sur le lieu ou en dehors de leur exploitation, dans la mesure où la quantité vendue ne représente pas plus de 25 % de leur valeur de production commercialisée et 50 % de la valeur de la production commercialisée en production biologique.
39659

                                                                                    
39660
Le volume marginal mentionné au b du 2 de l'article 125 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné est défini comme le volume de produits vendus correspondant à une valeur de production commercialisée inférieure à 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.
   

                    
39650 39662
####### Article D551-46
39651 39663

                                                                                    
39652 39664
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations
En application de l'article 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 et de l'article 29 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionnés, une organisation
 de producteurs 
reconnues de leurs départements de compétence.
39653

                                                                                    
39654
Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à
39664
peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-40 à D. 551-44, à l'exception de la connaissance de la production.
39665

                                                                                    
39654 39666
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre
 l'organisation de producteurs 
qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.
et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. La convention précise notamment le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, les modalités de rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit l'accès des producteurs adhérents à l'organisation aux installations techniques du prestataire.
39667

                                                                                    
39668
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation délégante.
39669

                                                                                    
39670
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
   

                    
39656 39672
####### Article D551-41
39657 39673

                                                                                    
39658 39674
L'organisation de producteurs 
assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
39659

                                                                                    
39660 39674
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède
met
 à la 
commercialisation de la production
disposition
 de ses membres
 qui lui est cédée à cette fin.
39661

                                                                                    
39662
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.
39663

                                                                                    
39664
Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
39665

                                                                                    
39666
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
39674
, le cas échéant, les moyens techniques de tri, de stockage ou de conditionnement adaptés aux produits, nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
39675

                                                                                    
39676
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
   

                    
39668 39678
####### Article D551-37
39669 39679

                                                                                    
39670 39680
L'organisation
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations
 de producteurs 
met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels
dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
39681

                                                                                    
39670 39682
1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité
 de production, 
des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le
une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
39683

                                                                                    
39670 39684
Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 52 et 53 du
 règlement 
intérieur de l'organisation
(CE) n° 1580 / 2007 du 21 décembre 2007 susmentionné ;
39685

                                                                                    
39670 39686
2° Et qui regroupent au moins cinq producteurs. Dans les cas où un demandeur qui sollicite la reconnaissance est constitué, en tout ou en partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal
 de producteurs 
prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.
est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis par chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
   

                    
39672 39688
####### Article D551-44
39673 39689

                                                                                    
39674
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
39690
L'organisation recueille les informations relatives à la valeur de sa production et au volume commercialisé, produit par produit, afin d'apprécier sa position sur son marché. Elle met en place un suivi pluriannuel de ces données.
   

                    
39676 39692
####### Article D551-38
39677 39693

                                                                                    
39678
L'organisation
39694
Outre les dispositions énumérées à l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
39695

                                                                                    
39696
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
39697

                                                                                    
39698
20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
39699

                                                                                    
39700
39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
39701

                                                                                    
39702
49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
39703

                                                                                    
39678 39704
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation
 de producteurs 
apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la
adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence ;
39705

                                                                                    
39678 39706
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur
 qualité de 
leurs produits.
membre en faisant connaître leur intention au moins quatre mois avant la date de prise d'effet de la renonciation, fixée au 1er janvier de l'année suivante.
   

                    
39680 39708
####### Article D551-39
39681 39709

                                                                                    
39682 39710
L'organisation de producteurs met 
effectivement à la disposition de ses membres
en place
 les moyens techniques 
adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
39683

                                                                                    
39684 39710
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à
et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs.A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de
 cette obligation
 par un adhérent
.
   

                    
39686 39712
####### Article D551-40
39687 39713

                                                                                    
39688 39714
L'organisation de producteurs 
contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
39689

                                                                                    
39690 39714
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de
apporte un appui technique aux
 producteurs 
ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.
39691

                                                                                    
39692
L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.
39714
et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
   

                    
39694 39716
####### Article D551-42
39695 39717

                                                                                    
39696
Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41
39718
L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
39719

                                                                                    
39696 39720
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur
, l'organisation de producteurs
 doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
39697

                                                                                    
39698 39720
Elle dispose
, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise
 notamment 
d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations
en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation
 de producteurs 
pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
ou par un organisme extérieur.
39721

                                                                                    
39722
L'organisation de producteurs contrôle, par échantillonnage le cas échéant, l'agréage réalisé par ses acheteurs ou prestataires. Ce contrôle peut être opéré par un producteur membre de l'organisation.
   

                    
39700 39724
####### Article D551-45
39701 39725

                                                                                    
39702 39726
L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation
Pour atteindre les objectifs définis au c de l'article 122 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-39 à D. 551-44, l'organisation
 de producteurs 
dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
39703

                                                                                    
39704
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.
39726
dispose du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
39727

                                                                                    
39728
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elle commercialise. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-38 à 100 000 euros.
   

                    
39706 39730
####### Article D551-47
39707 39731

                                                                                    
39708 39732
Plusieurs organisations
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité
 de producteurs 
reconnues peuvent constituer une association d'organisations
peuvent être membres d'une organisation
 de producteurs 
à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.
39709

                                                                                    
39710 39732
Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations
dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation
 de producteurs 
s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.
39711

                                                                                    
39712 39732
Lorsqu'une association d'organisations
prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation
 de producteurs 
n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66
est constituée sous forme de société, 75
 % des 
droits de vote.
39713

                                                                                    
39714
Une association d'organisations de
39732
parts sociales.
39733

                                                                                    
39714 39734
Ces membres non
 producteurs 
ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.
n'ont pas accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
   

                    
39716 39640
#
###### Article D551-34
39717 39641

                                                                                    
39718 39642
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association 
d'organisations 
de producteurs doit 
répondre aux dispositions
satisfaire aux conditions
 prévues par 
les règlements (CE) n° 2200/96
le règlement (CE n° 1234 / 2007
 du Conseil du 
28
22
 octobre 
1996
2007
 portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des fruits et légumes et n° 1432/2003
agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur et le règlement (CE) n° 1580 / 2007
 de la Commission du 
11 août 2003
21 décembre 2007
 portant modalités d'application 
du règlement
des règlements
 (CE) n° 2200
/96
 / 96, (CE) n° 2001 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007
 du Conseil
 dans le secteur des fruits et légumes,
 en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs
 et la préreconnaissance des groupements
, des associations d'organisations
 de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
   

                    
39720
###### Article D551-36
39721

                        
39722
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
39723

                        
39724
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
39725

                        
39726
- 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
39727
- 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
39728
- 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
39729

                        
39730
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
39731

                        
39732
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.
   

                    
39736 39750
####### Article D551-50
39737 39751

                                                                                    
39738 39752
La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de
Dans les conditions prévues par l'article 125 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, les groupements constitués à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues peuvent faire l'objet d'une
 reconnaissance en 
indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
39739

                                                                                    
39740 39752
Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement
qualité d'association d'organisation
 de producteurs
 de modifier son plan
, par produit, groupe de produits ou catégorie de produits, s'ils visent à exercer tout ou partie des activités des organisations de producteurs.
39753

                                                                                    
39740 39754
Les dispositions concernant la procédure
 de reconnaissance
, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-
 des organisations de producteurs s'appliquent à la procédure de 
reconnaissance
 des associations d'organisations de producteurs, sous réserve des dispositions de la présente sous-section
.
39755

                                                                                    
39756
Seuls les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce peuvent être reconnus en qualité d'associations d'organisations de producteurs.
   

                    
39742 39758
####### Article D551-51
39743 39759

                                                                                    
39744 39760
I.-Une seule demande de modification des plans
La zone
 de reconnaissance 
peut
des associations d'organisations de producteurs est constituée du ou des départements sur lesquels leurs organisations de producteurs membres opèrent.
39761

                                                                                    
39744 39762
Toutefois, peuvent
 être 
sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39745

                                                                                    
39746
II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
39762
reconnus en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les groupements qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée. Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou des autres associations d'organisations de producteurs. Toutefois, les associations d'organisations de producteurs opérant au niveau national peuvent admettre des membres syndicats.L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.
   

                    
39748 39764
####### Article D551-52
39749 39765

                                                                                    
39750
En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
39751

                                                                                    
39752
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
39766
Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, ou une catégorie de produits, correspondant, en tout ou partie, à la production de ses membres.
39767

                                                                                    
39768
L'organisation de producteurs est tenue de déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans les statuts de celle-ci. Elle peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs.
39769

                                                                                    
39770
La Commission nationale technique peut être consultée par toute organisation de producteurs sur le refus d'adhésion qui lui a été opposé par une association d'organisation de producteurs opérant au niveau national.L'avis qu'elle rend à cette occasion est motivé.
   

                    
39754 39772
####### Article D551-53
39755 39773

                                                                                    
39756 39774
Une
Le dossier de
 demande
 de prolongation de l'agrément du plan
 de reconnaissance 
peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
39757

                                                                                    
39758
La
39774
d'une association d'organisations de producteurs comprend les pièces suivantes :
39775

                                                                                    
39758 39776
1° Le procès-verbal de la délibération de l'organe délibérant du groupement portant
 demande de 
prolongation comporte les
reconnaissance et précisant le produit, les produits ou le secteur de produits pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
39777

                                                                                    
39778
2° Les statuts du groupement ;
39779

                                                                                    
39780
3° Le règlement intérieur du groupement ;
39781

                                                                                    
39782
4° La liste des membres du groupement ainsi que la valeur de leur production commercialisée par produit, pour les membres reconnus en tant qu'organisations de producteurs ;
39783

                                                                                    
39784
5° La résolution de l'organe compétent des organisations de producteurs décidant l'adhésion au groupement ;
39785

                                                                                    
39786
6° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour le groupement avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
39787

                                                                                    
39788
7° Une note informative précisant :
39789

                                                                                    
39790
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres du groupement ;
39791

                                                                                    
39792
b) La valeur de la production commercialisée et les volumes commercialisés par adhérent et produit par produit ;
39793

                                                                                    
39794
c) L'objet principal du groupement, la nature et les formes d'actions mises en œuvre par le groupement au profit de ses membres, le coût de ces actions et les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives et le calendrier d'évolution, de renforcement ou de développement éventuel de ces actions ;
39795

                                                                                    
39796
d) L'état prévisionnel des ressources et des dépenses ;
39797

                                                                                    
39798
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation, ainsi que les programmes éventuels d'extension et d'équipement ;
39799

                                                                                    
39758 39800
f) Des
 éléments 
mentionnés au II de
sur le ou les marchés pertinents sur lesquels les membres sont actifs, en termes de produits et de dimension géographique : notamment, définition géographique du marché concerné (local, régional, national, communautaire), présentation de la structure de la clientèle du groupement (degré de concentration, typologie des clients), ainsi que détermination de la part que représentent les principaux clients dans le chiffre d'affaires du groupement ;
39801

                                                                                    
39758 39802
8° Eventuellement les règles mentionnées à
 l'article 
D
L
. 551-
48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts.
   

                    
39760 39804
####### Article D551-54
39761 39805

                                                                                    
39762 39806
Les 
agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-48.
39763

                                                                                    
39764 39806
S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement
statuts des associations d'organisations
 de producteurs 
doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-46.
39765

                                                                                    
39766
Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par
39806
comportent des dispositions :
39807

                                                                                    
39766 39808
a) Etablissant que
 le groupement
 est constitué à l'initiative d'organisations
 de producteurs 
des modifications visées à l'alinéa précédent.
qui y adhèrent volontairement ;
39809

                                                                                    
39810
b) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes détiennent à tout moment au moins 75 % des voix ;
39811

                                                                                    
39812
c) Prévoyant que les organisations de producteurs adhérentes s'engagent à déléguer à l'association d'organisations de producteurs les activités mentionnées dans l'objet de ses statuts ;
39813

                                                                                    
39814
d) Prévoyant l'obligation pour ses membres d'observer les règles édictées par l'organisme et de se soumettre à son contrôle technique ;
39815

                                                                                    
39816
e) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation des règles édictées par l'organisme ou en cas d'opposition au contrôle technique ;
39817

                                                                                    
39818
f) Désignant les organes du groupement chargés d'édicter les règles prévues à l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
39819

                                                                                    
39820
g) Limitant le nombre de mandats dont peut disposer un membre lors des délibérations de l'organe compétent ;
39821

                                                                                    
39822
h) Arrêtant si et dans quelles conditions les membres qui ne sont pas des organisations de producteurs reconnues peuvent être admis.
   

                    
39768 39824
####### Article D551-55
39769 39825

                                                                                    
39770 39826
I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies
Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues
 par arrêté
 conjoint
 des ministres chargés de l'agriculture et de 
l'économie.
39771

                                                                                    
39772
II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
39773

                                                                                    
39774
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
39775

                                                                                    
39776
III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
39777

                                                                                    
39778 39826
IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation
la concurrence, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation
 de producteurs 
reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
39779

                                                                                    
39780
V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
39826
opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
39827

                                                                                    
39828
Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.
39829

                                                                                    
39830
Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
   

                    
39782 39736
####### Article D551-48
39783 39737

                                                                                    
39784 39738
I. - Seuls peuvent déposer un plan
L'instruction de la demande
 de reconnaissance 
au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations
en qualité d'organisation
 de producteurs
 et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
39785

                                                                                    
39786
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
39787 39738
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés
 dans le secteur des fruits et légumes
, et d'au moins 100 000 euros.
39788

                                                                                    
39789
II. - Le plan doit comporter :
39790

                                                                                    
39791
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères
39738
 comporte un contrôle sur place de l'organisation.
39739

                                                                                    
39791 39740
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport
 de reconnaissance 
des organisations de producteurs ;
39792 39740
- des éléments minimaux définis par arrêté du
transmis au
 ministre chargé de l'agriculture
 et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées
.
   

                    
39794 39742
####### Article D551-49
39795 39743

                                                                                    
39796 39744
Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale
Les agents des services de l'Etat chargés
 de l'agriculture 
et de la forêt) du département du siège social du groupement
effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.
39745

                                                                                    
39796 39746
Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué à l'organisation
 de producteurs.
39797

                                                                                    
39798
Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
   

                    
39834
####### Article D551-56
39835

                        
39836
I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
39837

                        
39838
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
39839
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
39840

                        
39841
II. - Le plan doit comporter :
39842

                        
39843
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
39844
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
   

                    
39846
####### Article D551-57
39847

                        
39848
Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
39849

                        
39850
Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
   

                    
39852
####### Article D551-58
39853

                        
39854
La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
39855

                        
39856
Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
   

                    
39858
####### Article D551-59
39859

                        
39860
I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39861

                        
39862
II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
   

                    
39864
####### Article D551-60
39865

                        
39866
En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
39867

                        
39868
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
   

                    
39870
####### Article D551-61
39871

                        
39872
Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
39873

                        
39874
La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-56 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-57 et D. 551-58.
   

                    
39876
####### Article D551-62
39877

                        
39878
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-56.
39879

                        
39880
S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-49.
39881

                        
39882
Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
   

                    
39884
####### Article D551-63
39885

                        
39886
I.-Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
39887

                        
39888
II.-Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
39889

                        
39890
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
39891

                        
39892
III.-En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
39893

                        
39894
IV.-En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
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V.-L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.