Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2008 (version 3ac12f9)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2008.

23239
######## Article R214-19
23240

                        
23241
Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
23242

                        
23243
Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
23320
####### Article D214-34
23321

                        
23322
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
23323

                        
23324
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
23325

                        
23326
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
23327

                        
23328
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
23329

                        
23330
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
   

                    
23235
####### Article D214-19
23236

                        
23237
La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
23238

                        
23239
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
23240

                        
23241
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
23242

                        
23243
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
23244

                        
23245
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
   

                    
23249
####### Article R214-19-1
23250

                        
23251
La présente sous-section ne s'applique qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue de la consommation ou les animaux non domestiques.
   

                    
23253
####### Article R214-20
23254

                        
23255
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
   

                    
23257
####### Article R214-21
23258

                        
23259
Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
   

                    
23261
####### Article R214-22
23262

                        
23263
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des conditions limitant les souffrances infligées.
   

                    
23265
####### Article R214-23
23266

                        
23267
La sélection des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
   

                    
23269
####### Article R214-24
23270

                        
23271
L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.
   

                    
23247 23273
#
####### Article R214-25
23248 23274

                                                                                    
23249 23275
Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
23250 23276

                                                                                    
23251 23277
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
23252 23278

                                                                                    
23253 23279
1° Soit 
d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
23254

                                                                                    
23255
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
23256

                                                                                    
23257 23279
2° Soit 
de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23258 23280

                                                                                    
23259 23281
3
2
° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23260 23282

                                                                                    
23261 23283
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23269 23291
#
####### Article R214-27
23270 23292

                                                                                    
23271 23293
Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
23272 23294

                                                                                    
23273 23295
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
23296

                                                                                    
23297
Le préfet qui retire ou suspend le certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré.
   

                    
23299
####### Article R214-27-1
23300

                        
23301
Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
   

                    
23303
####### Article R214-27-2
23304

                        
23305
Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
   

                    
23307
####### Article R214-27-3
23308

                        
23309
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence, occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 doit être assurée.
   

                    
23275 23311
#
####### Article R214-28
23276 23312

                                                                                    
23277 23313
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au
Les déclarations mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L. 214-7 sont déposées auprès du
 préfet du département 
dans lequel
 sont situés les 
lieux, 
locaux
 ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins trente jours avant le début de celle-ci
.
23278 23314

                                                                                    
23279 23315
Cette
La déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé de
 déclaration 
mentionne les indications suivantes :
23280

                                                                                    
23281
1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
23282

                                                                                    
23283
b) Pour les personnes morales ;
23284

                                                                                    
23285
- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
23286
- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
23287

                                                                                    
23288
2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
23289

                                                                                    
23290 23315
qui doit être présenté sur demande des services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. 
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe 
les règles à suivre pour présenter
le modèle de
 la déclaration et 
pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à
du récépissé.
23316

                                                                                    
23290 23317
Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au IV de
 l'article 
R
L
. 214-
31.
6 relève des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au titre de l'article L. 214-6.
   

                    
23292 23319
#
####### Article R214-29
23293 23320

                                                                                    
23294 23321
Lorsque les
Les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des
 locaux 
sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.
et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de chaque activité.
   

                    
23296 23323
#
####### Article R214-30
23297 23324

                                                                                    
23298
Les
23325
La personne responsable d'une activité mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
23326

                                                                                    
23298 23327
La personne responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite des
 locaux 
où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens
par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans délai de toute mortalité anormale
 ou de 
chats
toute morbidité répétée des animaux. Il propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que ses propositions
 sont 
soumis aux règles générales édictées par
portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé mentionné à
 l'article R. 214-
17
30-3
.
23299 23328

                                                                                    
23300 23329
Un arrêté 
ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
du ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la taille et de la nature de l'activité.
   

                    
23331
####### Article R214-30-1
23332

                        
23333
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de cette période.
23334

                        
23335
Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à une vente régie par l'article L. 214-7.
   

                    
23337
####### Article R214-30-2
23338

                        
23339
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information prévu au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.
   

                    
23341
####### Article R214-30-3
23342

                        
23343
La personne responsable d'une des activités définies au IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
23344

                        
23345
1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ;
23346

                        
23347
2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
23348

                        
23349
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées.
   

                    
23302 23351
#
####### Article R214-31
23303 23352

                                                                                    
23304
Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure
23353
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
23354

                                                                                    
23304 23355
Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenu
 de présenter à 
toute réquisition des agents
la demande des services
 de contrôle
 un
, outre son certificat de capacité, la copie du
 registre 
où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans
d'entrée et de sortie de
 l'établissement 
et la destination de ceux qui ont transité.
ou de l'élevage concerné.
   

                    
23357
####### Article R214-31-1
23358

                        
23359
Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public, conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la présentation au public et placés dans des installations permettant leur isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
23360

                        
23361
En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni sur le trottoir, ni sur la voie publique.
23362

                        
23363
Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
   

                    
23306 23365
#
####### Article R214-32
23307 23366

                                                                                    
23308
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à D. 214-34.
23309

                                                                                    
23310
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
23367
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
   

                    
23369
####### Article R214-32-1
23370

                        
23371
La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
23372

                        
23373
1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
23374

                        
23375
2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
   

                    
23312 23377
#
####### Article R214-33
23313 23378

                                                                                    
23314 23379
Lorsque
 dans
 des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats
, ces activités
 sont 
utilisés
exercées
 en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
23315 23380

                                                                                    
23316 23381
Dans le cas où 
ces
les
 locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise
, le cas échéant,
 la destination des animaux hébergés dans les locaux.
23382

                                                                                    
23383
En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en charge.
   

                    
23385
####### Article R214-34
23386

                        
23387
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.
   

                    
23405
######## Article R214-48-1
23406

                        
23407
Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
23408

                        
23409
Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
   

                    
23744 23809
######## Article R214-98
23745 23810

                                                                                    
23746 23811
Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
23747 23812

                                                                                    
23748 23813
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 
214-5.
212-10.
   

                    
24042 24107
##### Article R215-2
24043 24108

                                                                                    
24044 24109
I.
 - 
-
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
24045 24110

                                                                                    
24046 24111
1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
24047 24112

                                                                                    
24048 24113
2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
24049 24114

                                                                                    
24050 24115
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
24051 24116

                                                                                    
24052 24117
II.
 - 
-
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
24053 24118

                                                                                    
24054 24119
1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;
24055 24120

                                                                                    
24056 24121
2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
24057 24122

                                                                                    
24058 24123
3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;
24059 24124

                                                                                    
24060 24125
4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 
214-5
212-10
.
24061 24126

                                                                                    
24062 24127
III.
 - 
-
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
   

                    
24070 24135
##### Article R215-4
24071 24136

                                                                                    
24072 24137
I.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
24073 24138

                                                                                    
24074 24139
1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
24075 24140

                                                                                    
24076 24141
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
24077 24142

                                                                                    
24078 24143
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
24079 24144

                                                                                    
24080 24145
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
24081 24146

                                                                                    
24082
II. - 
24147
Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent.
24148

                                                                                    
24082 24149
II.-
Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
24083 24150

                                                                                    
24084 24151
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
24085 24152

                                                                                    
24086 24153
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
24087 24154

                                                                                    
24088 24155
III.
 - 
-
Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.
24089 24156

                                                                                    
24090 24157
IV.
 - 
-
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
   

                    
24092 24159
##### Article R215-5
24093 24160

                                                                                    
24094 24161
Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la 4e classe
,
 le fait
,
 pour 
les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la
toute personne exerçant une activité de
 vente, 
la commercialisation, le toilettage, le
de
 transit ou 
la
de
 garde
, d'éducation, de dressage ou de présentation au public
 de chiens 
ou
et
 de chats
 ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7
 :
24095 24162

                                                                                    
24096 24163
1° De ne pas 
accomplir l'obligation
présenter aux services de contrôle le récépissé
 de déclaration 
prévue
dans les conditions prévues
 à l'article R. 214-28 ;
24097 24164

                                                                                    
24098 24165
2° De 
ne pas assurer aux
placer des
 animaux 
les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à
dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de
 l'article R. 214-
17
29
 ;
24099 24166

                                                                                    
24100 24167
3
° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;
24168

                                                                                    
24169
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;
24170

                                                                                    
24100 24171
5
° De ne pas tenir le registre 
prévu à
d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par
 l'article R. 214-
31 ;
24101

                                                                                    
24102 24171
4° De
30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de
 ne pas 
être en mesure de
les
 présenter 
ledit registre aux agents
aux services
 de contrôle
 ;
24172

                                                                                    
24102 24173
6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R
.
 214-31 et R. 214-31-1 ;
24174

                                                                                    
24175
7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.
   

                    
24177
##### Article R215-5-1
24178

                        
24179
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
24180

                        
24181
1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;
24182

                        
24183
2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;
24184

                        
24185
3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ;
24186

                        
24187
4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;
24188

                        
24189
5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;
24190

                        
24191
6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;
24192

                        
24193
7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;
24194

                        
24195
8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.
   

                    
24197
##### Article R215-5-2
24198

                        
24199
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8 et R. 214-32-1.
   

                    
24304 24401
##### Article R215-15
24305 24402

                                                                                    
24306 24403
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
24307 24404

                                                                                    
24308 24405
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
24309 24406

                                                                                    
24310 24407
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
24311 24408

                                                                                    
24312 24409
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
24313 24410

                                                                                    
24314 24411
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;
24315 24412

                                                                                    
24316 24413
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
24317 24414

                                                                                    
24318 24415
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68
 ;
24416

                                                                                    
24318 24417
7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L
.
 212-10 et des dispositions prises pour son application.
   

                    
26544 26643
##### Article R228-13
26545 26644

                                                                                    
26546 26645
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser 
à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
au ministre chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural
 le relevé 
mensuel pévu au 3
prévu au 2
° du II de l'article 321 A de l'annexe 
2
II
 au code général des impôts
 comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe
.
   

                    
27265
###### Article R233-1
27266

                        
27267
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires mentionnés à l'article R. 231-12, est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, et les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27268

                        
27269
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
27271
###### Article R233-2
27272

                        
27273
I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27274

                        
27275
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités.
27276

                        
27277
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
   

                    
31412 31529
##### Article R271-3
31413 31530

                                                                                    
31414 31531
Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
31415 31532

                                                                                    
31416 31533
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 
214-5
212-10
, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
31417 31534

                                                                                    
31418 31535
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
31419 31536

                                                                                    
31420 31537
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
   

                    
31422 31539
##### Article R271-4
31423 31540

                                                                                    
31424 31541
Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 
214-5
212-10
, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
31425 31542

                                                                                    
31426 31543
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
31427 31544

                                                                                    
31428 31545
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
31429 31546

                                                                                    
31430 31547
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
   

                    
46468
######## Article R654-2
46469

                        
46470
Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
46471

                        
46472
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
46473

                        
46474
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
   

                    
46476
######## Article R654-3
46477

                        
46478
I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
46479

                        
46480
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
46481

                        
46482
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.
46483

                        
46484
II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.
46485

                        
46486
Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.
46487

                        
46488
La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.
   

                    
46490
######## Article R654-4
46491

                        
46492
I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
46493

                        
46494
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
46495

                        
46496
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
   

                    
46498
######## Article R654-5
46499

                        
46500
I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
46501

                        
46502
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
46503

                        
46504
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
46505

                        
46506
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
46507

                        
46508
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
46509

                        
46510
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
46511

                        
46512
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
46513

                        
46514
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
46515

                        
46516
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
46524
####### Article R654-7
46525

                        
46526
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.
   

                    
46585
######## Article D654-2
46586

                        
46587
Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.