Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 juillet 2008 (version e2bdf54)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 2008.

... ...
@@ -50806,9 +50806,11 @@ Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la m
50806 50806
 
50807 50807
 ###### Article D718-16
50808 50808
 
50809
-Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,06 % ni supérieure à 0,30 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
50809
+Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 du présent code ne peut être ni inférieure à 0,07 % ni supérieure à 0,36 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
50810 50810
 
50811
-Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,06 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
50811
+Pour le conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du présent code, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est égale à 0,07 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
50812
+
50813
+Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
50812 50814
 
50813 50815
 ###### Article D718-17
50814 50816