Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juin 2008 (version 34e1e04)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 2008.

... ...
@@ -53074,11 +53074,7 @@ Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le f
53074 53074
 
53075 53075
 ####### Article D723-219
53076 53076
 
53077
-Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités régionaux d'examen des comptes institués par l'article L. 134-2 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent.
53078
-
53079
-Sur l'avis du comité, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de l'agriculture.
53080
-
53081
-Dans tous les cas, le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale communique au ministre chargé de l'agriculture les comptes annuels accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité régional d'examen des comptes. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
53077
+Après validation par l'agent comptable de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et au vu de ses conclusions, les comptes annuels sont arrêtés par le conseil d'administration de la caisse et transmis avant le 15 avril qui suit la fin de l'exercice au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, qui les communique au ministre chargé de l'agriculture.
53082 53078
 
53083 53079
 ####### Article D723-220
53084 53080
 
... ...
@@ -57068,8 +57064,6 @@ Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la cai
57068 57064
 
57069 57065
 Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent en observant les dispositions applicables à l'organisation comptable des organismes de sécurité sociale. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, y compris ceux afférents au fonds de réserve, sont communiqués dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget.
57070 57066
 
57071
-Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
57072
-
57073 57067
 ######## Article D732-164
57074 57068
 
57075 57069
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -57592,6 +57586,10 @@ Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exp
57592 57586
 
57593 57587
 Lorsque la rémunération comprend, en sus du salaire proportionnel au temps de travail versé à intervalles réguliers, des éléments variables ou versés avec une périodicité différente de celle des paies ou à des intervalles irréguliers, ces éléments sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle des deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
57594 57588
 
57589
+######### Article R741-42-1
57590
+
57591
+Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
57592
+
57595 57593
 ######### Article R741-43
57596 57594
 
57597 57595
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 741-11, le salarié est tenu de faire connaître à chacun de ses employeurs, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total de la rémunération qu'il a reçue au cours de chaque mois ou de chaque trimestre, au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -58156,6 +58154,10 @@ Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période an
58156 58154
 
58157 58155
 Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
58158 58156
 
58157
+####### Article R742-12-1
58158
+
58159
+Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ".
58160
+
58159 58161
 ###### Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
58160 58162
 
58161 58163
 ####### Article R742-13
... ...
@@ -58222,9 +58224,11 @@ Pour l'application de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale aux sa
58222 58224
 
58223 58225
 Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
58224 58226
 
58225
-1° Au deuxième alinéa, la référence aux "articles R. 741-22 et R. 741-23 du code rural" est substituée à la référence aux "articles R. 243-16 et R. 243-18" ;
58227
+1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural " ;
58228
+
58229
+2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 " est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural " ;
58226 58230
 
58227
-2° Au dernier alinéa, sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés.
58231
+3° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ".
58228 58232
 
58229 58233
 ######## Article R742-23
58230 58234
 
... ...
@@ -58762,6 +58766,10 @@ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière pr
58762 58766
 
58763 58767
 L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58764 58768
 
58769
+######## Article R751-48-1
58770
+
58771
+En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
58772
+
58765 58773
 ######## Article R751-49
58766 58774
 
58767 58775
 Par exception à l'article R. 751-47, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage.
... ...
@@ -61723,8 +61731,6 @@ Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d
61723 61731
 
61724 61732
 Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
61725 61733
 
61726
-Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
61727
-
61728 61734
 ###### Article D762-100
61729 61735
 
61730 61736
 Les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont soumises, pour les opérations du régime et sans préjudice de tous autres contrôles régulièrement institués, au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale.