Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juin 2008 (version ef395ef)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 2008.

55184 55184
######## Article R732-17
55185 55185

                                                                                    
55186 55186
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :
55187 55187

                                                                                    
55188 55188
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
55189 55189

                                                                                    
55190 55190
2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
55191 55191

                                                                                    
55192 55192
Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;
55193 55193

                                                                                    
55194 55194
3° Dans le cas 
d'accouchement
de maternité
, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant 
deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, 
la période 
pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période, mentionnée ci-dessus, commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement
définie à l'article R. 732-19
 ;
55195 55195

                                                                                    
55196 55196
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
   

                    
55202 55202
######## Article R732-19
55203 55203

                                                                                    
55204 55204
Dans le cas d'accouchement, les personnes désignées
Les assurées remplissant les conditions prévues
 à l'article R. 732-17 bénéficient de l'allocation de remplacement pendant 
une
deux semaines au moins et au plus pendant :
55205

                                                                                    
55204 55206
1° Seize semaines, en cas de naissance d'un seul enfant, dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci. Toutefois, lorsque l'assurée assume déjà la charge d'au moins deux enfants, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, cette durée est portée à vingt-six semaines, dans une période commençant huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix-huit semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une
 durée maximale de 
seize
deux
 semaines 
correspondant à
;
 la période de 
cessation de travail prévue au même article
remplacement postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
55207

                                                                                    
55208
2° Trente-quatre semaines, en cas de naissance de jumeaux, dans une période commençant douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci ; la période de remplacement antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de remplacement de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
55209

                                                                                    
55210
3° Quarante-six semaines, en cas de naissance de plus de deux enfants, dans une période commençant vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant vingt-deux semaines après celui-ci.
55211

                                                                                    
55212
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, les périodes de remplacement prévues aux 1°, 2° et 3° ne sont pas pour autant réduites.
55213

                                                                                    
55214
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
55215

                                                                                    
55204 55216
L'assurée peut demander que l'allocation de remplacement ne soit versée que pendant une partie de la période, précédant la date présumée de l'accouchement, mentionnée aux 1°, 2° et 3°, dans la limite de trois semaines. Dans ce cas, la durée de remplacement postérieure à l'accouchement est augmentée d'autant
.
55205 55217

                                                                                    
55206 55218
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale du remplacement fixée 
à l'alinéa ci-dessus
aux 1°, 2° et 3°
 est augmentée de deux semaines. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse.
 Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans devoir nécessairement lui être reliées.
55207

                                                                                    
55208
Les durées maximales du remplacement fixées aux deux précédents alinéas sont prolongées, s'il s'agit de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de deux semaines à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant douze semaines après celui-ci. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par accouchement par césarienne, les durées maximales de remplacement sont prolongées de quatre semaines à prendre au cours d'une période débutant à la date de l'accouchement et s'achevant quatorze semaines après celle-ci.
   

                    
55216 55226
######## Article R732-20
55217 55227

                                                                                    
55218
La durée maximale du remplacement, prévue à la dernière phrase de l'article L. 732-12, est prolongée de deux semaines en cas d'adoptions multiples.
55228
En cas d'adoption, les assurées remplissant les conditions prévues à l'article R. 732-17 bénéficient d'une allocation de remplacement pendant une période maximale de dix semaines, de dix-huit semaines ou de vingt-deux semaines, dans les conditions fixées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55220
######## Article R732-21
55221

                        
55222
Les congés mentionnés aux articles R. 732-19 et R. 732-20 peuvent être fractionnés en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à deux semaines.