Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2008 (version 63141c7)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

2461
#### Article L171-2
2462

                        
2463
Par dérogation à l'article L. 171-1, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent, sans figurer sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, effectuer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les missions d'expertise prévues au premier alinéa, sous réserve :
2464

                        
2465
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ;
2466

                        
2467
2° Lorsque ni la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation ;
2468

                        
2469
3° D'être assuré conformément au huitième alinéa de l'article L. 171-1 ;
2470

                        
2471
4° De satisfaire, préalablement à la première prestation de services, aux obligations déclaratives définies par décret en Conseil d'Etat.
2472

                        
2473
La prestation est effectuée sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire.
2474

                        
2475
Le professionnel est soumis au contrôle déontologique et disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière agricole et forestière pour celles des règles déontologiques qu'un décret en Conseil d'Etat leur rend applicables.
   

                    
2477
#### Article L171-3
2478

                        
2479
Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers est fixé, en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2480

                        
2481
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
   

                    
2557
##### Article L204-1
2558

                        
2559
Pour les professions dont l'exercice nécessite la détention d'un certificat de capacité, régies par les articles L. 211-17, 3° du IV de l'article L. 214-6, L. 254-3 à L. 254-5 et L. 653-13, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de services sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
2560

                        
2561
Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les ressortissants communautaires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
2562

                        
2563
Cette déclaration peut donner lieu à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire afin de permettre à l'autorité de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
2564

                        
2565
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, l'intéressé est mis à même par l'autorité administrative de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2685 2719
###### Article L211-17
2686 2720

                                                                                    
2687 2721
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
2688 2722

                                                                                    
2689 2723
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage
. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1
. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
2690 2724

                                                                                    
2691 2725
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
   

                    
2941 2975
##### Article L214-6
2942 2976

                                                                                    
2943 2977
I.
 - 
-
On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
2944 2978

                                                                                    
2945 2979
II.
 - 
-
On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
2946 2980

                                                                                    
2947 2981
III.
 - 
-
On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
2948 2982

                                                                                    
2949 2983
IV.
 - 
-
La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
2950 2984

                                                                                    
2951 2985
1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2952 2986

                                                                                    
2953 2987
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
2954 2988

                                                                                    
2955 2989
3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
 Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
2956 2990

                                                                                    
2957 2991
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
2958 2992

                                                                                    
2959 2993
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
2960 2994

                                                                                    
2961 2995
V.
 - 
-
Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
2962 2996

                                                                                    
2963 2997
VI.
 - 
-
Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2964 2998

                                                                                    
2965 2999
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
2966 3000

                                                                                    
2967 3001
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4296 4330
##### Article L241-2
4297 4331

                                                                                    
4298 4332
Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
4299 4333

                                                                                    
4300 4334
1° Soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
4301 4335

                                                                                    
4302 4336
2° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à 
l'article 1er de 
la directive 
78/1027/CEE
2005 / 36 / CE du Parlement européen et
 du Conseil du 
18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
 ;
4303 4337

                                                                                    
4304 4338
3° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
4305 4339

                                                                                    
4306 4340
4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
4307 4341

                                                                                    
4308 4342
5° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un 
certifiant
certificat
 délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 
78/1027/CEE
2005 / 36 / CE du Parlement européen et
 du Conseil du 
18 décembre 1978
7 septembre 2005 ;
4343

                                                                                    
4344
6° Soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire n'ayant pas été délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il a été reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que son titulaire a acquis une expérience professionnelle de trois années au moins dans cet Etat, et attesté par celui-ci ;
4345

                                                                                    
4308 4346
7° Soit les titres de formation de vétérinaire délivrés par l'Estonie ou dont la formation a commencé dans cet Etat avant le 1er mai 2004 s'ils sont accompagnés d'une attestation déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Estonie les activités en cause pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation
.
4309 4347

                                                                                    
4310 4348
Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au 3° à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au 5°.
4311 4349

                                                                                    
4312 4350
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
   

                    
5051 5089
###### Article L254-5
5052 5090

                                                                                    
5053 5091
Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de 
l'Union
la Communauté
 européenne
 ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
 qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
5054 5092

                                                                                    
5055 5093
Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
5094

                                                                                    
5095
Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.
   

                    
11717 11757
###### Article L653-13
11718 11758

                                                                                    
11719 11759
Les activités de collecte et de conditionnement du sperme des équidés sont exercées par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination. La mise en place de la semence est réalisée par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur. Les conditions d'octroi et de retrait de ces licences sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11760

                                                                                    
11761
Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen légalement établis sur le territoire d'un de ces Etats sont dispensés de la possession de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France, dans les conditions prévues à l'article L. 204-1.