Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2008 (version 328911e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

51460 51460
######## Article R723-23
51461 51461

                                                                                    
51462 51462
Les
 modalités d'approbation des comptes et des
 budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7
 dont les caisses
, par les organismes
 de mutualité sociale agricole
 détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code
, sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale
 de la 
sécurité
mutualité
 sociale 
et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
51463

                                                                                    
51464
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.
51462
agricole.
   

                    
52051 52049
######## Article R723-106
52052 52050

                                                                                    
52053 52051
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture.
52054 52052

                                                                                    
52055 52053
Elles ont pour mission :
52056 52054

                                                                                    
52057 52055
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ;
52058 52056

                                                                                    
52059 52057
2° De 
désigner, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions déterminées par l'article L. 723-46 ;
52060

                                                                                    
52061 52057
3° De 
se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ;
52062 52058

                                                                                    
52063 52059
4
3
° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ;
52064 52060

                                                                                    
52065 52061
5
4
° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ;
52066 52062

                                                                                    
52067 52063
6
5
° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ;
52068 52064

                                                                                    
52069 52065
7
6
° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole.
   

                    
54708 54704
########## Article R731-115
54709 54705

                                                                                    
54710 54706
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.
54711

                                                                                    
54712
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
   

                    
59941 59935
######## Article R752-52
59942 59936

                                                                                    
59943 59937
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, 
au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable
dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole
, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture.
59944

                                                                                    
59945
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.