Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51460 | 51460 |
######## Article R723-23 |
51461 | 51461 | |
51462 | 51462 |
Les modalités d'approbation des comptes et des budgets des organismes mentionnés au III de l'article L. 723-7 dont les caisses , par les organismes de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code , sont fixées par délibération du conseil d'administration de la Caisse centrale de la sécurité mutualité sociale et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux. |
51463 | ||
51464 |
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci. |
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51462 |
agricole. |
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52051 | 52049 |
######## Article R723-106 |
52052 | 52050 | |
52053 | 52051 |
Les assemblées générales de la mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-27 sont les organes représentatifs de la profession agricole en ce qui concerne la protection sociale et familiale en agriculture. |
52054 | 52052 | |
52055 | 52053 |
Elles ont pour mission : |
52056 | 52054 | |
52057 | 52055 |
1° De procéder à l'élection des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par les articles L. 723-29 et L. 723-30 ; |
52058 | 52056 | |
52059 | 52057 |
2° De désigner, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant dans les conditions déterminées par l'article L. 723-46 ; |
52060 | ||
52061 | 52057 |
3° De se prononcer annuellement sur la gestion des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ; |
52062 | 52058 | |
52063 | 52059 |
4 3 ° D'adopter et de modifier les statuts et le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole qui sont approuvés dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 723-2 ; |
52064 | 52060 | |
52065 | 52061 |
5 4 ° D'entendre chaque année le rapport général du conseil d'administration sur son activité au cours de l'exercice écoulé et sur son programme d'avenir, notamment en matière d'action sanitaire et sociale, et de se prononcer sur ce rapport ; |
52066 | 52062 | |
52067 | 52063 |
6 5 ° De décider la fusion de caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par l'article L. 723-4 ; |
52068 | 52064 | |
52069 | 52065 |
7 6 ° D'adresser au ministre chargé de l'agriculture toutes propositions utiles en vue d'apporter à la réglementation en vigueur les adaptations jugées nécessaires pour une meilleure application du régime de sécurité sociale agricole. |
54708 | 54704 |
########## Article R731-115 |
54709 | 54705 | |
54710 | 54706 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. |
54711 | ||
54712 |
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières. |
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59941 | 59935 |
######## Article R752-52 |
59942 | 59936 | |
59943 | 59937 |
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole , au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent. Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués dans le même délai au ministre chargé de l'agriculture. |
59944 | ||
59945 |
Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou le ministre chargé de l'agriculture approuve lesdits comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières. |