Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2008 (version 5de28d5)
La précédente version était la version consolidée au 15 mars 2008.

37557
###### Article R521-15
37558

                        
37559
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.
   

                    
37573 37569
###### Article R522-2
37574 37570

                                                                                    
37575 37571
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction
.
37576

                                                                                    
37577 37571
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation
.
37578 37572

                                                                                    
37579 37573
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
37580 37574

                                                                                    
37581 37575
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit
 par catégorie de parts telles que prévues à l'article R
.
 523-1.
   

                    
37663 37657
###### Article R523-1-1
37664 37658

                                                                                    
37665 37659
Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
37666 37660

                                                                                    
37667 37661
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
37668 37662

                                                                                    
37669 37663
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
37670 37664

                                                                                    
37671 37665
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées
, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations,
 entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
37672 37666

                                                                                    
37673 37667
La
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la
 diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées
, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations,
 entraîne
 pour chaque associé coopérateur
 le réajustement correspondant
 du nombre
 de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
   

                    
37699 37693
###### Article R523-5
37700 37694

                                                                                    
37701 37695
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
37702 37696

                                                                                    
37703 37697
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
37704 37698

                                                                                    
37705 37699
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
37706 37700

                                                                                    
37707 37701
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5 ;
37708 37702

                                                                                    
37709 37703
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;
37710 37704

                                                                                    
37711 37705
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur
 ces parts, des dividendes dus aux porteurs de
 ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
37712 37706

                                                                                    
37713 37707
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
37714 37708

                                                                                    
37715 37709
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
37716 37710

                                                                                    
37717 37711
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
37718 37712

                                                                                    
37719 37713
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
   

                    
37721 37715
###### Article R523-5-1
37722 37716

                                                                                    
37723 37717
Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 
Ces parts font l'objet d'un fichier distinct. Leurs
Les
 caractéristiques
 de ces parts
 sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
   

                    
37727 37721
###### Article R523-8
37728 37722

                                                                                    
37729 37723
Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation 
à ce registre.
de la société dans laquelle a été prise la participation.
   

                    
37733 37727
###### Article R523-9
37734 37728

                                                                                    
37735 37729
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
37736 37730

                                                                                    
37737 37731
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
37738 37732

                                                                                    
37739 37733
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
37740 37734
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
37741 37735
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
37742 37736
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
37743 37737
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
37744 37738

                                                                                    
37745 37739
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
37746 37740

                                                                                    
37747 37741
- au capital social ;
37748 37742
- aux droits d'entrée ;
37749 37743
- aux écarts de réévaluation ;
37750 37744
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
37751 37745
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
37752 37746
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
37753 37747
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics
 ;
37754 37747
- aux provisions réglementées
.
   

                    
37822 37815
###### Article R524-6
37823 37816

                                                                                    
37824 37817
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration
 ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration
.
37825 37818

                                                                                    
37826 37819
Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
   

                    
37836 37829
###### Article R524-8
37837 37830

                                                                                    
37838 37831
Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale
 ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national 
.
   

                    
37886 37879
###### Article R524-15
37887 37880

                                                                                    
37888 37881
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
37889 37882

                                                                                    
37890 37883
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
37891 37884

                                                                                    
37892 37885
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
37893 37886

                                                                                    
37894 37887
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
37895 37888

                                                                                    
37896 37889
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
37897 37890

                                                                                    
37898 37891
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-1, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion 
du conseil
de l'assemblée générale
, dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité de voter par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du code de commerce. Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
   

                    
37936 37929
###### Article R524-21
37937 37930

                                                                                    
37938 37931
Il est fait annuellement sur le résultat 
courant après impôt
excédentaire
 un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat 
courant après impôt
excédentaire
.
37939 37932

                                                                                    
37940 37933
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,
 
4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.
   

                    
37952 37945
###### Article R524-22-1
37953 37946

                                                                                    
37954
Toute coopérative agricole ou union dont le
37947
Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-dessous pour deux des trois critères suivants :
37948

                                                                                    
37949
1° Trois pour le nombre de salariés ; les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;
37950

                                                                                    
37954 37951
2° 110 000 euros pour le montant hors taxes du
 chiffre d'affaires 
du dernier exercice est supérieur à 110
;
37952

                                                                                    
37954 37953
3° 55
 000 euros 
hors taxe est tenue de déposer
pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
37954

                                                                                    
37954 37955
Ces sociétés et unions déposent
 en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
37955 37956

                                                                                    
37956 37957
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement 
complétés
complété
 de ses observations sur les modifications apportées par l'assemblée générale aux comptes annuels qui lui ont été soumis ;
37957 37958

                                                                                    
37958 37959
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée générale et la résolution d'affectation votée.
37959 37960

                                                                                    
37960 37961
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée générale est déposée dans le même délai ;
37961 37962

                                                                                    
37962 37963
3° Le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
37963 37964

                                                                                    
37964 37965
Les documents mentionnés au présent article sont annexés au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt de ces documents peut également être effectué par voie électronique dans les conditions prévues par 
les articles
l'article
 R. 123-77
 et R. 123-78
 du code de commerce.
37966

                                                                                    
37967
Ces sociétés et unions ne sont plus tenues de déposer au greffe les comptes annuels lorsqu'elles ne dépassent pas les seuils fixés pour deux des trois critères définis ci-dessus pendant deux exercices successifs. Il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l'organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
   

                    
37968 37979
###### Article R524-23
37969 37980

                                                                                    
37970 37981
Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-15, R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-6 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-
10
9
 et R. 524-1 à R. 524-
22-1
21
 pour les sociétés coopératives agricoles.
37971 37982

                                                                                    
37972 37983
Les coopératives agricoles, ou leurs unions, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative ou de l'union et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative ou l'union est représentée de droit par son président.
37973 37984

                                                                                    
37974 37985
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 524-4, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
   

                    
38018 38029
###### Article R524-31
38019 38030

                                                                                    
38020 38031
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
38021 38032

                                                                                    
38022 38033
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
38023 38034

                                                                                    
38024 38035
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
38025 38036

                                                                                    
38026 38037
Le conseil de surveillance peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national.
38027 38038

                                                                                    
38028 38039
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
38029 38040

                                                                                    
38030 38041
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
38042

                                                                                    
38043
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président ou le vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du directoire.
   

                    
38076 38089
###### Article R524-40
38077 38090

                                                                                    
38078 38091
Lorsqu'une
L'assemblée générale de la société
 coopérative agricole ou 
union gérée par un
de l'union est convoquée par le
 directoire 
placé sous le contrôle d'un
dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le
 conseil de surveillance
 demande à être immatriculée au registre du commerce et des
.
38092

                                                                                    
38078 38093
Dans les
 sociétés
 coopératives agricoles à sections
, les 
renseignements exigés pour le président
attributions
 du conseil d'administration 
et des administrateurs visées 
à l'article R. 
521-9 (7°) le
524-16
 sont 
pour les membres du directoire.
38079

                                                                                    
38080
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.
38081

                                                                                    
38082 38093
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du
exercées par le
 conseil de surveillance 
en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux
et ses
 membres
 du conseil de surveillance
.
 La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
38084
###### Article R524-41
38085

                        
38086
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
38087

                        
38088
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
   

                    
37969
###### Article R524-22-2
37970

                        
37971
Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelles elle adhère ainsi que par les entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ne dépasse pas, pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères mentionnés à l'article R. 233-16 du code de commerce.
37972

                        
37973
La combinaison des comptes ne dispense pas les entités coopératives qui y participent d'établir, le cas échéant, les comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1.
37974

                        
37975
Les comptes combinés sont arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire de l'entité combinante qui est chargée, par la convention de combinaison telle que prévue par le règlement du comité de la réglementation comptable, d'établir les comptes combinés. Cette convention est signée par les présidents des conseils d'administration ou des conseils de surveillance de toutes les parties à l'ensemble combiné de tête.
   

                    
38094 38099
###### Article R525-1
38095 38100

                                                                                    
38096 38101
L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-
6
5-1
.
   

                    
38130 38135
###### Article R525-5-1
38131 38136

                                                                                    
38132 38137
Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-
5
4
, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.
   

                    
38136 38141
###### Article R525-6
38137 38142

                                                                                    
38138 38143
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil d'administration
 ou au directoire
 de la coopérative ou de l'union de faire présenter par le réviseur les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, à l'assemblée générale.
38139 38144

                                                                                    
38140 38145
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
   

                    
38142 38147
###### Article R525-7
38143 38148

                                                                                    
38144 38149
Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs
 des membres du directoire ou du conseil de surveillance
, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts 
du groupement
de la société
, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du haut conseil.
38145 38150

                                                                                    
38146 38151
Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le haut conseil qui peut prononcer le retrait de son agrément.
38147 38152

                                                                                    
38148 38153
La décision de retrait d'agrément est prise par le haut conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
38149 38154

                                                                                    
38150 38155
Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.
   

                    
38152 38157
###### Article R525-8
38153 38158

                                                                                    
38154 38159
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année
,
 et dans le délai 
d'un
de trois
 mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
38155 38160

                                                                                    
38156 38161
1.
a)
 La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
38157 38162

                                                                                    
38158 38163
2.
b)
 La copie des documents mis à la disposition des associés
-
 
coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes consolidés et
,
 le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
38159 38164

                                                                                    
38160
3. Un état indiquant le
38165
c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
38166

                                                                                    
38160 38167
d) Le
 nombre des associés coopérateurs
 ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe
.
38161 38168

                                                                                    
38162 38169
Toutes ces pièces 
doivent être certifiées conformes
sont adressées
 par le président du conseil d'administration ou 
son représentant.
un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.
   

                    
38164 38171
###### Article R525-9
38165 38172

                                                                                    
38166 38173
Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.
38174

                                                                                    
38175
Le Haut Conseil de la coopération agricole met en ligne sur son site dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande et pendant toute la durée de l'instruction :
38176

                                                                                    
38177
- le nom de la société coopérative concernée ou de l'union et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 du code de commerce ;
38178
- la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
38179
- le département du siège social ;
38180
- la nature de l'opération (création, extension de zone et / ou d'objet, retrait d'agrément).
38181

                                                                                    
38182
Le haut conseil met également en ligne, dans un délai de quinze jours, la décision prise sur cette demande.
   

                    
38170 38188
#
##### Article R526-1
38171 38189

                                                                                    
38172 38190
En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département 
ou l'arrondissement 
où la société a son siège.
38173 38191

                                                                                    
38174 38192
A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
   

                    
38176 38194
#
##### Article R526-2
38177 38195

                                                                                    
38178 38196
En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs 
ou confie la liquidation aux
qui peuvent être choisis parmi les
 administrateurs 
en exercice
ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance
. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se 
continuent
poursuivent
 comme pendant l'existence de la société.
38179 38197

                                                                                    
38180 38198
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
   

                    
38182 38200
#
##### Article R526-3
38183 38201

                                                                                    
38184 38202
Dans le cas où la liquidation des sociétés 
coopératives agricoles 
et unions
 constituées après le 6 août 1961
 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, 
divisées
réparties
 entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
38185 38203

                                                                                    
38186 38204
Toutefois, l'associé
L'associé
 coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au 
plus au 
montant de ces parts.
   

                    
38208
###### Article R526-4
38209

                        
38210
Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L. 526-4 est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
38211

                        
38212
Il contient les indications suivantes :
38213

                        
38214
1° La forme, la dénomination, le siège social et le numéro d'agrément des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes ;
38215

                        
38216
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission et ses effets probables sur l'emploi ;
38217

                        
38218
3° La désignation et l'évaluation de :
38219

                        
38220
a) L'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
38221

                        
38222
b) L'actif net de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;
38223

                        
38224
c) Le cas échéant, l'excédent d'actif net sur le capital social de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées avec l'indication des modalités d'inscription de cet excédent dans les différents postes de réserve de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires des apports ;
38225

                        
38226
4° Les modalités de remise des parts sociales ainsi que les dates à partir desquelles :
38227

                        
38228
a) Les parts sociales donnent droit aux intérêts et / ou aux dividendes dus aux porteurs de parts ;
38229

                        
38230
b) Les excédents annuels disponibles sont répartis et les droits aux ristournes sont ouverts ;
38231

                        
38232
c) Les opérations de la société coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions bénéficiaires ;
38233

                        
38234
5° Pour chaque société coopérative agricole ou union concernée :
38235

                        
38236
a) La description des obligations d'apport, d'approvisionnement ou d'utilisation des services ;
38237

                        
38238
b) Les durées d'engagement et les obligations de souscription de parts sociales des associés coopérateurs ;
38239

                        
38240
c) La description des obligations souscrites par les associés non coopérateurs ;
38241

                        
38242
6° Les modalités de mise en œuvre des engagements statutaires des associés de la ou des sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées ou scindées ;
38243

                        
38244
7° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés coopératives agricoles ou unions concernées, utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
38245

                        
38246
8° Le rapport d'échange des parts sociales ;
38247

                        
38248
9° Les droits spéciaux attachés à certaines catégories de parts sociales, ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ;
38249

                        
38250
10° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet.
   

                    
38252
###### Article R526-5
38253

                        
38254
L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne sont pas comptabilisés au bilan de la société ou de l'union, est mentionnée à titre informatif.
38255

                        
38256
L'actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les sociétés coopératives agricoles ou unions absorbées.
   

                    
38258
###### Article R526-6
38259

                        
38260
Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R. 526-4 est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération.
38261

                        
38262
Il fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en outre être inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
38263

                        
38264
Cet avis contient les indications suivantes :
38265

                        
38266
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège, le numéro d'agrément, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce et le montant du capital au dernier exercice clos ;
38267

                        
38268
2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de l'augmentation du capital des sociétés coopératives agricoles ou unions existantes ;
38269

                        
38270
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés coopératives agricoles ou unions absorbantes ou nouvelles est prévue ;
38271

                        
38272
4° Le rapport d'échange des parts sociales ;
38273

                        
38274
5° La date du projet mentionné à l'article L. 526-4 ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci.
38275

                        
38276
Ce dépôt et cette publicité ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
   

                    
38278
###### Article R526-7
38279

                        
38280
Le rapport spécial de révision prévu à l'article L. 526-4 apprécie pour chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes :
38281

                        
38282
a) La conformité de leur objet statutaire avec leur activité effective ;
38283

                        
38284
b) La conformité de la composition de leur sociétariat, des modalités de souscription et de libération des parts sociales et de l'affectation de leur résultat avec les dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui les régissent ;
38285

                        
38286
c) La validité des décisions des conseils d'administration ou des directoires afférentes aux opérations de fusion ou de scission.
38287

                        
38288
Le rapport de révision apprécie en outre si les associés de la société absorbée ou scindée ont leurs engagements modifiés dans la société absorbante ou nouvelle. En cas d'augmentation des engagements, il décrit et apprécie les modalités proposées par la société absorbante pour requérir l'accord individuel des associés intéressés.
38289

                        
38290
Il vérifie les conditions d'échange des parts sociales et, le cas échéant, des parts sociales à avantages particuliers.
   

                    
38292
###### Article R526-8
38293

                        
38294
La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1, qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie par les conseils d'administration ou les conseils de surveillance de l'ensemble des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération de fusion ou de scission. Une lettre de mission la désignant est signée des présidents de conseils d'administration ou de surveillance des sociétés participantes à l'opération. Cette lettre de mission prévoit l'accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
38295

                        
38296
A défaut, la fédération est désignée sur requête auprès du président du tribunal de grande instance du siège de l'une des sociétés participant à l'opération.
38297

                        
38298
La mission de la fédération prend fin à la remise du rapport au président du conseil d'administration ou du directoire de chaque société participant à l'opération.
38299

                        
38300
La fédération est convoquée aux assemblées générales extraordinaires approuvant l'opération de fusion ou de scission.
38301

                        
38302
Lors des assemblées générales extraordinaires, les associés de chaque société participante à l'opération ne peuvent statuer sur le projet de fusion ou de scission qu'après lecture du rapport spécial de révision.
   

                    
38304
###### Article R526-9
38305

                        
38306
Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 met à la disposition de ses associés, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
38307

                        
38308
1° Le projet de fusion ou de scission ;
38309

                        
38310
2° Le rapport spécial de révision ;
38311

                        
38312
3° Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
38313

                        
38314
4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
38315

                        
38316
En outre, pour l'information des associés des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l'opération, le conseil d'administration ou le directoire annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de la fusion ou de la scission établi par les commissaires aux comptes de chaque société coopérative agricole ou union participant à l'opération.
38317

                        
38318
Ce rapport d'information :
38319

                        
38320
a) Apprécie les valeurs figurant dans le projet de fusion ou de scission et les avantages particuliers et mentionne les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe ;
38321

                        
38322
b) Indique si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital ou au montant du capital de la nouvelle société.
38323

                        
38324
Tout associé peut obtenir sur simple demande et à ses frais copie totale ou partielle des documents susvisés.
   

                    
38326
###### Article R526-10
38327

                        
38328
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6.
38329

                        
38330
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai.
38331

                        
38332
Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal de grande instance.
38333

                        
38334
L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-11 et R. 236-12 du code de commerce.
   

                    
38336
###### Article R526-11
38337

                        
38338
Pour l'application du II de l'article L. 526-8, les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branche d'activité sont réunis en collège séparé. Ils sont consultés spécifiquement sur le projet et préalablement à la réunion du conseil d'administration ou du directoire de chaque société coopérative agricole ou union arrêtant le projet définitif d'apport.
38339

                        
38340
Cette consultation est organisée dans les conditions de convocation et de vote applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2.
38341

                        
38342
Les résultats de celle-ci sont communiqués aux assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet.
   

                    
38291 38447
###### Article R528-2
38292 38448

                                                                                    
38293 38449
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
38294 38450

                                                                                    
38295 38451
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36
,
 et
 R. 524-37 
et R. 524-40 
dont la
 société
 coopérative
 agricole
 ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au 
Haut Conseil
haut conseil
 de la coopération agricole.
38296 38452

                                                                                    
38297 38453
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
38298 38454

                                                                                    
38299 38455
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.