Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 2008 (version a88d414)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2008.

18035
###### Article D115-1
18036

                        
18037
En raison des handicaps naturels liés au climat et aux fortes pentes et du contexte socio-économique, les exploitations agricoles de Mayotte peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles attribuées dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
18039
###### Article D115-2
18040

                        
18041
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural qui en formulent la demande dans les délais et qui répondent aux conditions suivantes :
18042

                        
18043
a) Etre de nationalité française ou disposer d'une carte de séjour en règle au 31 mai de l'année de la demande ;
18044

                        
18045
b) Avoir sa résidence principale à Mayotte ;
18046

                        
18047
c) Avoir le siège de son exploitation à Mayotte ;
18048

                        
18049
d) Etre enregistré auprès de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, selon des modalités définies par arrêté préfectoral ;
18050

                        
18051
e) Etre en situation régulière au regard des obligations fiscales et des cotisations sociales des salariés au 31 mai de l'année de la demande ;
18052

                        
18053
f) Ne pas avoir été condamné pour infraction à la réglementation sur l'emploi des salariés au cours des deux années précédant l'année de la demande.
   

                    
18055
###### Article D115-3
18056

                        
18057
Sont éligibles aux indemnités compensatoires les personnes morales sous forme sociétaire dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, que le ou les associés exploitants détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société et qu'au moins l'un d'entre eux satisfasse aux conditions mentionnées à l'article D. 115-2.
   

                    
18059
###### Article D115-4
18060

                        
18061
Les indemnités allouées à chaque bénéficiaire sont fixées par arrêté préfectoral, proportionnellement aux surfaces cultivées déclarées éligibles et au nombre de bovins déclarés éligibles, dans la limite de :
18062

                        
18063
223 euros par hectare de production végétale, dans la limite de 15 hectares ;
18064

                        
18065
111 euros par bovin, dans la limite de 30 bovins.
18066

                        
18067
Les cultures éligibles sont les productions végétales, à l'exception des surfaces en maraîchage, des surfaces fourragères et des friches.
18068

                        
18069
Les bovins éligibles sont les bovins enregistrés et identifiés conformément à la réglementation en vigueur et présents sur l'exploitation au 31 mai de l'année de la demande.
18070

                        
18071
Pour les exploitations déclarant une surface inférieure à 2 hectares, un arrêté préfectoral fixe, par classes de surface déclarée, un montant forfaitaire progressif d'indemnités.
   

                    
18073
###### Article D115-5
18074

                        
18075
Le bénéficiaire des indemnités compensatoires s'engage à :
18076

                        
18077
a) Exploiter une surface de cultures éligibles au moins égale à la surface déclarée dans la demande d'indemnité ;
18078

                        
18079
b) Détenir au 31 mai de l'année de la demande un nombre de bovins éligibles au moins égal au nombre de bovins déclaré dans la demande d'indemnité ;
18080

                        
18081
c) Respecter les bonnes pratiques agricoles et environnementales définies par arrêté préfectoral ;
18082

                        
18083
d) Respecter la réglementation relative à l'identification des bovins ;
18084

                        
18085
e) Permettre l'accès à l'exploitation aux autorités compétentes pour les contrôles et faciliter ces contrôles.
   

                    
18087
###### Article D115-6
18088

                        
18089
La direction de l'agriculture et de la forêt de Mayotte instruit les demandes d'indemnités compensatoires.
18090

                        
18091
La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au plus tard au 31 août de l'année au titre de laquelle les indemnités sont demandées.
18092

                        
18093
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
18094

                        
18095
La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
   

                    
18097
###### Article D115-7
18098

                        
18099
Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles effectuent chaque année un contrôle sur place d'au moins 5 % des bénéficiaires.
18100

                        
18101
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux a et b de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites. Les modalités de réduction des paiements sont déterminées par arrêté préfectoral, en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur dans sa demande et le montant calculé sur la base des éléments constatés lors des contrôles.
18102

                        
18103
Si le bénéficiaire ne respecte pas un des engagements mentionnés aux c, d et e de l'article D. 115-5, les indemnités sont réduites ou supprimées. Ces réductions et suppressions, définies par arrêté préfectoral, sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des indemnités compensatoires perçues par le bénéficiaire.
18104

                        
18105
Si, pour une raison de force majeure, les engagements n'ont pas pu être respectés, les réductions et suppressions précitées ne s'appliquent pas. Les modalités de prise en compte des cas de force majeure sont définies par arrêté préfectoral.