Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 janvier 2008 (version 3684f75)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

... ...
@@ -34962,7 +34962,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-3 est le préfet du d
34962 34962
 
34963 34963
 Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :
34964 34964
 
34965
-1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ;
34965
+1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ;
34966 34966
 
34967 34967
 2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;
34968 34968
 
... ...
@@ -46953,7 +46953,9 @@ La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier c
46953 46953
 
46954 46954
 6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
46955 46955
 
46956
-7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus.
46956
+7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, ou, pour les plants fruitiers, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-47, et, pour les plants de vigne, par le conseil de direction spécialisé mentionné à l'article R. 621-49 ; cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus par l'organisme compétent.
46957
+
46958
+Au terme de ce délai, l'avis est réputé rendu.
46957 46959
 
46958 46960
 ###### Article R661-14
46959 46961