Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2008 (version fedadf1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

10860 10860
###### Article L632-3
10861 10861

                                                                                    
10862 10862
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :
10863 10863

                                                                                    
10864 10864
1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
10865 10865

                                                                                    
10866 10866
2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
10867 10867

                                                                                    
10868 10868
3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;
10869 10869

                                                                                    
10870 10870
4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
10871 10871

                                                                                    
10872 10872
5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
10875 10875

                                                                                    
10876 10876
7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;
10877 10877

                                                                                    
10878 10878
8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;
10879 10879

                                                                                    
10880 10880
9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
10881 10881

                                                                                    
10882 10882
10° La participation aux actions internationales de développement ;
10883 10883

                                                                                    
10884 10884
11° 
La contractualisation
Le développement des rapports contractuels
 entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par 
la contribution à l'élaboration de
l'insertion dans les
 contrats types 
comportant au minimum les
de
 clauses types 
énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce.
relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.