Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2007 (version d600c14)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2007.

13090 13096
####### Article L723-11
13091 13097

                                                                                    
13092 13098
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
13093 13099

                                                                                    
13094 13100
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
13095 13101

                                                                                    
13096 13102
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
13097 13103

                                                                                    
13098 13104
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
13099 13105

                                                                                    
13100 13106
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
13101 13107

                                                                                    
13102 13108
c) En 
assurant la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 et en 
passant, pour son propre compte et celui 
des autres
desdits
 organismes, 
associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les
des
 marchés 
informatiques que pour les autres
ou des accords-cadres. Les
 marchés 
prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres
subséquents aux accords-cadres sont passés par la caisse centrale ou les
 organismes
, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité
 de mutualité
 sociale
 agricole
 ;
13103 13109

                                                                                    
13104 13110
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
13105 13111

                                                                                    
13106 13112
3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
13107 13113

                                                                                    
13108 13114
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
13109 13115

                                                                                    
13110 13116
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
13111 13117

                                                                                    
13112 13118
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
13113 13119

                                                                                    
13114 13120
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
13115 13121

                                                                                    
13116 13122
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
13117 13123

                                                                                    
13118 13124
9° De contribuer au développement sanitaire et social des territoires ruraux et, par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre de la politique de développement rural en matière sanitaire et sociale
 ;
13125

                                                                                    
13126
10° De prendre les mesures nécessaires au pilotage du réseau des organismes de mutualité sociale agricole et de confier à certains d'entre eux la charge d'assumer des missions communes ;
13127

                                                                                    
13118 13128
11° De mettre en oeuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs
.
 Elle peut requérir la participation des caisses mentionnées à l'article L. 723-2. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations.
   

                    
13145 13155
####### Article L723-13
13146 13156

                                                                                    
13147 13157
La 
caisse
Caisse
 centrale de la mutualité sociale agricole 
et la caisse centrale des mutuelles agricoles forment l'union des
exerce, au titre des attributions énoncées aux articles L. 723-11, L. 723-12 et L. 723-12-1 un pouvoir de contrôle sur les
 caisses 
centrales de la mutualité agricole.
13148

                                                                                    
13149
Cette union, qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de groupements d'intérêt économique, est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses.
13150

                                                                                    
13151 13157
L'union est administrée par un comité d'au moins vingt-quatre membres comprenant en nombre égal des délégués de la caisse centrale de la
de
 mutualité sociale agricole 
et des délégués de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
mentionnées à l'article L. 723-2 ainsi que sur les groupements et associations mentionnés à l'article L. 723-5.
13158

                                                                                    
13159
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 724-1, elle peut également contrôler la régularité des opérations de liquidation des cotisations et des prestations de sécurité sociale par les caisses de mutualité sociale agricole.
13160

                                                                                    
13161
Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret.
   

                    
13962 13972
####### Article L731-13
13963 13973

                                                                                    
13964 13974
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
13965 13975

                                                                                    
13966 13976
Cette exonération est applicable pendant 
les 
cinq années civiles 
qui suivent celle au cours
aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre
 de laquelle 
ils bénéficient des prestations
des cotisations
 d'assurance maladie
 du régime des personnes non-salariées agricoles
, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret
. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge.
13967 13977

                                                                                    
13968 13978
Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret.
   

                    
14252 14262
###### Article L732-10
14253 14263

                                                                                    
14254 14264
L'assurance prévue à la présente section prend en charge la couverture des frais exposés par les personnes du sexe féminin mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
14255 14265

                                                                                    
14256 14266
L'allocation de remplacement est également accordée aux femmes mentionnées au précédent alinéa titulaires de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
14267

                                                                                    
14268
L'allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret.
   

                    
14262 14274
###### Article L732-12
14263 14275

                                                                                    
14264 14276
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11
 et
, en particulier
,
 la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
 En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale
14277

                                                                                    
14264 14278
Les durées maximales
 d'attribution de l'allocation 
étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.
14279

                                                                                    
14280
En cas d'adoption, les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.
   

                    
14871 14895
###### Article L741-15-1
14872 14896

                                                                                    
14873 14897
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
14874 14898

                                                                                    
14875 14899
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
14876 14900

                                                                                    
14877 14901
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.
14878 14902

                                                                                    
14879 14903
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 
et L. 751-17-1 
du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14881 14905
###### Article L741-15-2
14882 14906

                                                                                    
14883 14907
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
14884 14908

                                                                                    
14885 14909
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.
14886 14910

                                                                                    
14887 14911
Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.
14888 14912

                                                                                    
14889 14913
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006,
 
2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.
14890 14914

                                                                                    
14891 14915
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 
et L. 751-17-2 
du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14957 14981
###### Article L741-27
14958 14982

                                                                                    
14959 14983
I.
 - 
-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles .
14984

                                                                                    
14959 14985
II.-
Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
14960 14986

                                                                                    
14961 14987
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
14962 14988

                                                                                    
14963 14989
II. - 
III.-
Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
14964 14990

                                                                                    
14965 14991
III. - 
IV.-
Les dispositions du 
I
II
 sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
14966 14992

                                                                                    
14967 14993
IV. - 
V.-
Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales
, d'accidents du travail
 et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
   

                    
15167
####### Article L751-17-1
15168

                        
15169
Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
15171
####### Article L751-17-2
15172

                        
15173
Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
   

                    
13050
####### Article L723-4-1
13051

                        
13052
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole. La date d'effet est fixée au 1er janvier de l'année civile du terme du mandat des membres des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat.
13053

                        
13054
Pour l'application du premier alinéa, le conseil central d'administration peut, en lieu et place des conseils d'administration des caisses concernées, constituer en son sein une commission chargée de prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place de la nouvelle caisse. Cette commission peut s'adjoindre des personnalités qualifiées désignées par le conseil central d'administration. La composition de cette commission est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture. Les décisions de la commission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale et sont exécutoires par les directeurs des caisses concernées dès leur approbation.
   

                    
14863
###### Article L741-10-2
14864

                        
14865
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
14866

                        
14867
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
14868

                        
14869
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.