Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2007 (version e349230)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2007.

29976 29976
###### Article R254-1
29977 29977

                                                                                    
29978 29978
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
29979 29979

                                                                                    
29980 29980
La demande comprend :
29981 29981

                                                                                    
29982 29982
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
29983 29983

                                                                                    
29984 29984
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle
 ;
29985

                                                                                    
29986
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ;
29987

                                                                                    
29984 29988
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète
.
29985 29989

                                                                                    
29986 29990
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
   

                    
29996 30000
###### Article R254-3
29997 30001

                                                                                    
29998 30002
I. - 
Si un changement 
intervient au sein de l'organisme,
dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est
 susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de 
ses
ces
 établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29999 30003

                                                                                    
30000 30004
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites
, et
 ;
 notamment
, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément
 de pourvoir au remplacement de la 
personne titulaire
ou des personnes titulaires
 du certificat
 nécessaire
 dans un délai n'excédant pas trois mois.
30001 30005

                                                                                    
30002 30006
Au terme 
de ce
du
 délai
 imparti au détenteur de l'agrément
, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
30007

                                                                                    
30008
II. - Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
30009

                                                                                    
30010
III. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
   

                    
30140 30148
###### Article R254-14
30141 30149

                                                                                    
30142 30150
Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée 
à
au I de
 l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
30143 30151

                                                                                    
30144 30152
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
30145 30153

                                                                                    
30146 30154
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
30147 30155

                                                                                    
30148 30156
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
   

                    
30180
###### Article R254-21
30181

                        
30182
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article.