Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2007 (version 0af5800)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2007.

32656 32656
###### Article D341-14
32657 32657

                                                                                    
32658 32658
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les
Le contrôle du respect des
 obligations définies 
aux 2° et 3
au 2
° de l'article 
R
D
. 341-10
, le préfet applique au montant des paiements annuels les réductions
 est effectué dans les conditions
 prévues aux articles 
66 et 67 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et
D. 615-52 à D. 615-56.
32659

                                                                                    
32658 32660
Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière
 de contrôle 
prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003, en appliquant les taux de réduction prévus aux articles
pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article
 D. 615-
58, D. 615-59 et D. 615-60 du code rural.
52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
   

                    
32662
###### Article D341-14-1
32663

                        
32664
I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 .
32665

                        
32666
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
32667

                        
32668
Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes :
32669

                        
32670
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
32671

                        
32672
2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
32673

                        
32674
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ;
32675

                        
32676
4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59.
32677

                        
32678
Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61.
   

                    
32678 32698
###### Article D341-17
32679 32699

                                                                                    
32680 32700
Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14
-1
 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.
32681 32701

                                                                                    
32682 32702
Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.
32683 32703

                                                                                    
32684 32704
Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :
32685 32705

                                                                                    
32686 32706
- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;
32687 32707
- le décès de l'exploitant ;
32688 32708
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
32689 32709
- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
32690 32710
- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;
32691 32711
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;
32692 32712
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.
32693 32713

                                                                                    
32694 32714
Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.
32695 32715

                                                                                    
32696 32716
L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.
   

                    
32720 32740
###### Article D341-20
32721 32741

                                                                                    
32722 32742
Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14
-1
 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
   

                    
32746
###### Article D341-21
32747

                        
32748
La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43,46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
32749

                        
32750
Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
   

                    
41255 41283
####### Article D615-46
41256 41284

                                                                                    
41257 41285
I.
 - 
-
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
 
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
41258 41286

                                                                                    
41259 41287
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
41260 41288

                                                                                    
41261 41289
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
41262 41290

                                                                                    
41263 41291
II.
 - 
-
Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973
/
 / 
2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
41264 41292

                                                                                    
41265 41293
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
41266 41294

                                                                                    
41267 41295
III.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
41268 41296

                                                                                    
41269 41297
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
41270 41298

                                                                                    
41271 41299
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au 
deuxième
troisième
 alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
41302 41330
####### Article D615-50
41303 41331

                                                                                    
41304 41332
I.
 - 
-
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
41305 41333

                                                                                    
41306 41334
II.
 - 
-
L'arrêté mentionné au I précise :
41307 41335

                                                                                    
41308 41336
- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
41309 41337
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
41310 41338
- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973
/
 / 
2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités
 de leur entretien ;
41310 41339
- pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et
 de leur entretien.
41311 41340

                                                                                    
41312 41341
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
41313 41342

                                                                                    
41314 41343
- une obligation de chargement minimal ;
41315 41344
- une obligation de pâturage ;
41316 41345
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
41317 41346

                                                                                    
41318 41347
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
41319 41348

                                                                                    
41320 41349
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
41321 41350
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
41322 41351
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
   

                    
41334 41363
####### Article D615-52
41335 41364

                                                                                    
41336 41365
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
41337 41366

                                                                                    
41338 41367
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, 
à 
la santé des animaux
 et
,
 à la notification des maladies
, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal
.
41339 41368

                                                                                    
41340 41369
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
41341 41370

                                                                                    
41342 41371
IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
   

                    
41379 41408
####### Article D615-57
41380 41409

                                                                                    
41381 41410
I.
 - 
-
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
41382 41411

                                                                                    
41383 41412
II.
 - 
-
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "
 
environnement
 
" sont classés en sous-domaines relatifs à :
41384 41413

                                                                                    
41385 41414
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
41386 41415
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
41387 41416
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
41388 41417
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
41389 41418

                                                                                    
41390 41419
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "
 
santé publique, santé des animaux et des végétaux
 
" sont classés en sous-domaines relatifs :
41391 41420

                                                                                    
41392 41421
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
41393 41422
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
41394 41423
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
41395 41424
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
41396 41425
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
41397 41426
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
41398 41427
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
41399 41428

                                                                                    
41400
III. - 
41429
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
41430

                                                                                    
41431
- aux règles communes à tous les élevages ;
41432
- aux règles propres aux élevages de veaux ;
41433
- aux règles propres aux élevages de porcs.
41434

                                                                                    
41400 41435
III.-
L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
 En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
   

                    
41402 41437
####### Article D615-58
41403 41438

                                                                                    
41404 41439
I.
 - 
-
Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
41405 41440

                                                                                    
41406 41441
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
41407 41442

                                                                                    
41408 41443
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
41409 41444

                                                                                    
41410 41445
II.
 - 
-
Lorsque le respect des exigences réglementaires 
relevant des domaines mentionnés
mentionnées
 au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, 
il est déterminé 
un taux de réduction
 est déterminé
 par domaine selon les modalités 
ci-après :
41411

                                                                                    
41412 41445
suivantes : 1.
 La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 
3 % lorsque
1 %,3 % ou 5 %, selon que
 la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à 
un seuil fixé
l'un ou l'autre des seuils fixés
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, et à 1 % dans les autres cas.
41413

                                                                                    
41414
41445
. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
41446

                                                                                    
41414 41447
2.
 Il est déterminé
,
 pour chaque domaine
,
 un taux de réduction qui est fixé à 3 %
,
 lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 %
 lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 
2 %, et
3 %. Il est fixé
 à 1 % dans les autres cas
.
 ;
41415 41448

                                                                                    
41416 41449
3. 
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
 Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ".
   

                    
41418 41451
####### Article D615-59
41419 41452

                                                                                    
41420 41453
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
41421 41454

                                                                                    
41422 41455
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
41423 41456

                                                                                    
41424 41457
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.
 
L'arrêté mentionné à l'article D. 615-
57 précise
57précise
 les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
41458

                                                                                    
41459
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.