Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32656 | 32656 |
###### Article D341-14 |
32657 | 32657 | |
32658 | 32658 |
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les Le contrôle du respect des obligations définies aux 2° et 3 au 2 ° de l'article R D . 341-10 , le préfet applique au montant des paiements annuels les réductions est effectué dans les conditions prévues aux articles 66 et 67 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et D. 615-52 à D. 615-56. |
32659 | ||
32658 | 32660 |
Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des obligations définies au 3° de l'article D. 341-10. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003, en appliquant les taux de réduction prévus aux articles pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615- 58, D. 615-59 et D. 615-60 du code rural. 52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
32662 |
###### Article D341-14-1 |
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32663 | ||
32664 |
I.-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61 . |
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32665 | ||
32666 |
II.-Les cas de non-conformité aux obligations définies au 3° de l'article D. 341-10 sont classés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en deux sous-ensembles qui concernent, respectivement, les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
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32667 | ||
32668 |
Lorsque, dans le cadre du contrôle du respect des obligations susmentionnées, des cas de non-conformité sont constatés, des taux de réduction sont déterminés respectivement par sous-ensemble selon les modalités suivantes : |
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32669 | ||
32670 |
1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-ensemble donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 % ou à 3 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ; |
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32671 | ||
32672 |
2. En cas de contrôle des deux sous-ensembles, il est déterminé, pour l'ensemble des obligations, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1 et divisée par deux est au moins égale à 2 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ; |
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32673 | ||
32674 |
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-ensemble sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble des obligations ; |
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32675 | ||
32676 |
4. Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens de l'article 41 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 ou qu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu selon les modalités définies à l'article D. 615-59. |
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32677 | ||
32678 |
Le préfet applique les réductions au montant des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-7, selon les modalités définies à l'article D. 615-61. |
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32678 | 32698 |
###### Article D341-17 |
32679 | 32699 | |
32680 | 32700 |
Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14 -1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées. |
32681 | 32701 | |
32682 | 32702 |
Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle. |
32683 | 32703 | |
32684 | 32704 |
Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants : |
32685 | 32705 | |
32686 | 32706 |
- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ; |
32687 | 32707 |
- le décès de l'exploitant ; |
32688 | 32708 |
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; |
32689 | 32709 |
- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ; |
32690 | 32710 |
- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ; |
32691 | 32711 |
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ; |
32692 | 32712 |
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation. |
32693 | 32713 | |
32694 | 32714 |
Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire. |
32695 | 32715 | |
32696 | 32716 |
L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet. |
32720 | 32740 |
###### Article D341-20 |
32721 | 32741 | |
32722 | 32742 |
Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14 -1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales. |
32746 |
###### Article D341-21 |
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32747 | ||
32748 |
La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43,46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
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32749 | ||
32750 |
Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61. |
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41255 | 41283 |
####### Article D615-46 |
41256 | 41284 | |
41257 | 41285 |
I. - - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite. |
41258 | 41286 | |
41259 | 41287 |
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent. |
41260 | 41288 | |
41261 | 41289 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées. |
41262 | 41290 | |
41263 | 41291 |
II. - - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
41264 | 41292 | |
41265 | 41293 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. |
41266 | 41294 | |
41267 | 41295 |
III. - - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
41268 | 41296 | |
41269 | 41297 |
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa. |
41270 | 41298 | |
41271 | 41299 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation. |
41302 | 41330 |
####### Article D615-50 |
41303 | 41331 | |
41304 | 41332 |
I. - - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres. |
41305 | 41333 | |
41306 | 41334 |
II. - - L'arrêté mentionné au I précise : |
41307 | 41335 | |
41308 | 41336 |
- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ; |
41309 | 41337 |
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ; |
41310 | 41338 |
- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973 / / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien ; |
41310 | 41339 |
- pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien. |
41311 | 41340 | |
41312 | 41341 |
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : |
41313 | 41342 | |
41314 | 41343 |
- une obligation de chargement minimal ; |
41315 | 41344 |
- une obligation de pâturage ; |
41316 | 41345 |
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle. |
41317 | 41346 | |
41318 | 41347 |
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant : |
41319 | 41348 | |
41320 | 41349 |
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ; |
41321 | 41350 |
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ; |
41322 | 41351 |
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore. |
41334 | 41363 |
####### Article D615-52 |
41335 | 41364 | |
41336 | 41365 |
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
41337 | 41366 | |
41338 | 41367 |
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et , à la notification des maladies , ainsi qu'à la protection et au bien-être animal . |
41339 | 41368 | |
41340 | 41369 |
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
41341 | 41370 | |
41342 | 41371 |
IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
41379 | 41408 |
####### Article D615-57 |
41380 | 41409 | |
41381 | 41410 |
I. - - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
41382 | 41411 | |
41383 | 41412 |
II. - - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à : |
41384 | 41413 | |
41385 | 41414 |
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; |
41386 | 41415 |
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; |
41387 | 41416 |
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ; |
41388 | 41417 |
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. |
41389 | 41418 | |
41390 | 41419 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs : |
41391 | 41420 | |
41392 | 41421 |
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ; |
41393 | 41422 |
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ; |
41394 | 41423 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ; |
41395 | 41424 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ; |
41396 | 41425 |
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ; |
41397 | 41426 |
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
41398 | 41427 |
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles. |
41399 | 41428 | |
41400 |
III. - |
|
41429 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs : |
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41430 | ||
41431 |
- aux règles communes à tous les élevages ; |
|
41432 |
- aux règles propres aux élevages de veaux ; |
|
41433 |
- aux règles propres aux élevages de porcs. |
|
41434 | ||
41400 | 41435 |
III.- L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés. |
41402 | 41437 |
####### Article D615-58 |
41403 | 41438 | |
41404 | 41439 |
I. - - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après. |
41405 | 41440 | |
41406 | 41441 |
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %. |
41407 | 41442 | |
41408 | 41443 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %. |
41409 | 41444 | |
41410 | 41445 |
II. - - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités ci-après : |
41411 | ||
41412 | 41445 |
1° suivantes : 1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , et à 1 % dans les autres cas. |
41413 | ||
41414 |
2° |
|
41445 |
. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ; |
|
41446 | ||
41414 | 41447 |
2. Il est déterminé , pour chaque domaine , un taux de réduction qui est fixé à 3 % , lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas . ; |
41415 | 41448 | |
41416 | 41449 |
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ". |
41418 | 41451 |
####### Article D615-59 |
41419 | 41452 | |
41420 | 41453 |
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %. |
41421 | 41454 | |
41422 | 41455 |
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %. |
41423 | 41456 | |
41424 | 41457 |
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615- 57 précise 57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
41458 | ||
41459 |
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. |