Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 octobre 2007 (version 66528f5)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2007.

51461 51461
####### Article D723-154
51462 51462

                                                                                    
51463 51463
Les
Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les
 dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique.
   

                    
51465 51465
####### Article D723-155
51466 51466

                                                                                    
51467 51467
Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
51468

                                                                                    
51469
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions.
   

                    
51601 51603
######## Article D723-179
51602 51604

                                                                                    
51603 51605
Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité
 personnelle
, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
51606

                                                                                    
51607
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.
   

                    
51613 51617
######## Article D723-181
51614 51618

                                                                                    
51615 51619
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques.
51616 51620

                                                                                    
51617 51621
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.
 Il est également responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
51691 51695
######### Article D723-191
51692 51696

                                                                                    
51693 51697
L'agent comptable est chargé :
51694 51698

                                                                                    
51695 51699
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ;
51696 51700

                                                                                    
51697 51701
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ;
51698 51702

                                                                                    
51699 51703
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;
51700 51704

                                                                                    
51701 51705
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;
51702 51706

                                                                                    
51703 51707
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;
51704 51708

                                                                                    
51705 51709
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
51710

                                                                                    
51711
L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242.
51712

                                                                                    
51713
Le plan de contrôle fixe notamment :
51714

                                                                                    
51715
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
51716

                                                                                    
51717
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ;
51718

                                                                                    
51719
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ;
51720

                                                                                    
51721
d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243.
   

                    
51709
######### Article D723-192
51710

                        
51711
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
51712

                        
51713
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
51714

                        
51715
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
51716

                        
51717
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
51718

                        
51719
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
   

                    
51725 51729
######### Article D723-194
51726 51730

                                                                                    
51727 51731
Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse,
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par
 l'agent comptable 
soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes.
51728

                                                                                    
51729
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent
51731
ou son délégué.
51732

                                                                                    
51729 51733
L'agent
 comptable 
peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au
vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le
 directeur
 la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente
.
   

                    
51731
######### Article D723-195
51732

                        
51733
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.
   

                    
51735
######### Article D723-196
51736

                        
51737
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué.
51738

                        
51739
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
   

                    
51749 51743
######### Article D723-198
51750 51744

                                                                                    
51751 51745
L'agent comptable 
est tenu de vérifier
porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur.
51746

                                                                                    
51751 51747
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants
 :
51752 51748

                                                                                    
51753 51749
1° La qualité du signataire 
de l'ordre de paiement
ou de son délégué
 ;
51754 51750

                                                                                    
51755 51751
2° La validité de la créance ;
51756 51752

                                                                                    
51757 51753
L'imputation de la dépense ;
51758

                                                                                    
51759
4° La
51753
Le caractère libératoire du règlement.
51754

                                                                                    
51759 51755
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la
 disponibilité des crédits 
dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif.
et l'exacte imputation de la dépense.
51756

                                                                                    
51757
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
   

                    
51761
######### Article D723-199
51762

                        
51763
L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement.
51764

                        
51765
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
51766

                        
51767
En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises.
   

                    
51769
######### Article D723-200
51770

                        
51771
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement.
   

                    
51773 51759
######### Article D723-201
51774 51760

                                                                                    
51775 51761
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application 
des articles
de l'article
 D. 723-198
 et D. 723-199
, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse
 ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier
.
51776 51762

                                                                                    
51777 51763
Celui-ci
Le directeur
 peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration
, l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
.
51778 51764

                                                                                    
51779 51765
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants :
51780 51766

                                                                                    
51781 51767
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ;
51782 51768

                                                                                    
51783 51769
2° Contestation sur la validité de la quittance ;
51784 51770

                                                                                    
51785 51771
3° Absence de service fait ;
51786 51772

                                                                                    
51787 51773
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ;
51788 51774

                                                                                    
51789 51775
5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
51809 51795
######### Article D723-204
51810 51796

                                                                                    
51811 51797
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
51812 51798

                                                                                    
51813 51799
1° Le numéraire ;
51814 51800

                                                                                    
51815 51801
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ;
51816 51802

                                                                                    
51817 51803
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
51818 51804

                                                                                    
51819 51805
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
51820 51806

                                                                                    
51821 51807
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
51822 51808

                                                                                    
51823 51809
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
51824

                                                                                    
51825
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.
   

                    
51867 51851
######### Article D723-210
51868 51852

                                                                                    
51869 51853
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre 
de sa comptabilité.
51870

                                                                                    
51871 51853
Lorsque est rompue la concordance 
entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs
, et
 et,
 d'autre part, la position des comptes de disponibilités
, le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire
.
51872 51854

                                                                                    
51873
L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant.
51874

                                                                                    
51875 51855
Si la bonne foi
La responsabilité personnelle et pécuniaire
 de l'agent comptable 
paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire.
51876

                                                                                    
51877
Le sursis est révocable à tout instant.
51855
se trouve engagée en cas de manquant.
   

                    
51859
######## Article D723-210-1
51860

                        
51861
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code.
51862

                        
51863
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
51864

                        
51865
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.
   

                    
51971
####### Article D723-222
51972

                        
51973
Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle.
   

                    
52003 51987
####### Article D723-225
52004 51988

                                                                                    
52005 51989
Le conseil d'administration ne peut délivrer de
Les modalités de délivrance du
 quitus à l'agent comptable 
qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
52006

                                                                                    
52007 51989
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par
et à ses délégués sont fixées à
 l'article D. 
723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
122-19 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53230 53212
######### Article D731-43
53231 53213

                                                                                    
53232 53214
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion.
   

                    
53310 53292
######## Article D731-56
53311 53293

                                                                                    
53312 53294
Pour l'année 
2006
2007
, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.
 
731-13 est fixé à :
53313 53295

                                                                                    
53314 53296
1. 2 
589
699 euros
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 %
 ;
.
53315 53297

                                                                                    
53316 53298
2. 2 
191
283 euros
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 %
 ;
.
53317 53299

                                                                                    
53318 53300
3. 1 
394
453 euros
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 %
 ;
.
53319 53301

                                                                                    
53320 53302
4. 
996
1 038 euros
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 %
 ;
.
53321 53303

                                                                                    
53322 53304
5. 
597
623 euros
 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
   

                    
53456 53438
######## Article D731-77
53457 53439

                                                                                    
53458 53440
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %.
   

                    
53460 53442
######## Article D731-78
53461 53443

                                                                                    
53462 53444
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %.
   

                    
53464 53446
######## Article D731-79
53465 53447

                                                                                    
53466 53448
Pour l'année 
2006
2007
, un abattement fixé à 
7132
7 346
,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
   

                    
53518 53500
######## Article D731-90
53519 53501

                                                                                    
53520 53502
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-
7-1
9
 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
53521 53503

                                                                                    
53522 53504
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole.
   

                    
53524 53506
######## Article D731-91
53525 53507

                                                                                    
53526 53508
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %.
53527 53509

                                                                                    
53528 53510
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-
7-1
9
 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.
   

                    
53530 53512
######## Article D731-92
53531 53513

                                                                                    
53532 53514
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %.
53533 53515

                                                                                    
53534 53516
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-
7-1
9
 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.
   

                    
53536 53518
######## Article D731-93
53537 53519

                                                                                    
53538 53520
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
53539 53521

                                                                                    
53540 53522
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53541 53523

                                                                                    
53542 53524
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 
2006
2007
, pour chacune de ces personnes, excéder 1 
584,20
631,60
 euros.
   

                    
53550 53532
######## Article D731-97
53551 53533

                                                                                    
53552 53534
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,
07
45
 euros.
   

                    
53564 53546
######### Article D731-94
53565 53547

                                                                                    
53566 53548
Pour l'année 
2006
2007
, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.
53567 53549

                                                                                    
53568 53550
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
53569 53551

                                                                                    
53570 53552
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 
39,50
40,20
 euros.
53571 53553

                                                                                    
53572 53554
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
   

                    
53762 53744
######## Article D731-121
53763 53745

                                                                                    
53764 53746
Pour l'année 
2006
2007
, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53766 53748
######## Article D731-122
53767 53749

                                                                                    
53768 53750
Pour l'année 
2006
2007
, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
   

                    
53770 53752
######## Article D731-123
53771 53753

                                                                                    
53772 53754
Pour l'année 
2006
2007
, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %.
   

                    
53774 53756
######## Article D731-124
53775 53757

                                                                                    
53776 53758
Pour l'année 
2006
2007
, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
   

                    
53778 53760
######## Article D731-125
53779 53761

                                                                                    
53780 53762
Pour l'année 
2006
2007
, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire.
   

                    
53782 53764
######## Article D731-126
53783 53765

                                                                                    
53784 53766
Pour l'année 
2006
2007
, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale.
   

                    
57887
######## Article D751-83-1
57888

                        
57889
Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur.
57890

                        
57891
L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.