Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51461 | 51461 |
####### Article D723-154 |
51462 | 51462 | |
51463 | 51463 |
Les Par dérogation aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'à leurs associations et groupements d'intérêt économique. |
51465 | 51465 |
####### Article D723-155 |
51466 | 51466 | |
51467 | 51467 |
Les opérations financières et comptables des organismes de mutualité sociale agricole sont effectuées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable. |
51468 | ||
51469 |
L'agent comptable peut se voir confier par le directeur ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole toute mission compatible avec ses attributions. |
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51601 | 51603 |
######## Article D723-179 |
51602 | 51604 | |
51603 | 51605 |
Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité personnelle , requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par l'agent comptable à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui. |
51606 | ||
51607 |
La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code. |
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51613 | 51617 |
######## Article D723-181 |
51614 | 51618 | |
51615 | 51619 |
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques. |
51616 | 51620 | |
51617 | 51621 |
L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs. Il est également responsable de la sincérité des écritures. |
51691 | 51695 |
######### Article D723-191 |
51692 | 51696 | |
51693 | 51697 |
L'agent comptable est chargé : |
51694 | 51698 | |
51695 | 51699 |
1° De l'encaissement régulier des ordres de recettes qui lui sont remis par le directeur ; |
51696 | 51700 | |
51697 | 51701 |
2° De l'encaissement, à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation, par application de l'article D. 723-206 ; |
51698 | 51702 | |
51699 | 51703 |
3° De l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ; |
51700 | 51704 | |
51701 | 51705 |
4° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs ; |
51702 | 51706 | |
51703 | 51707 |
5° De la position des comptes externes de disponibilité qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ; |
51704 | 51708 | |
51705 | 51709 |
6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité. |
51710 | ||
51711 |
L'agent comptable est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini aux articles D. 723-240 à D. 723-242. |
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51712 | ||
51713 |
Le plan de contrôle fixe notamment : |
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51714 | ||
51715 |
a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ; |
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51716 | ||
51717 |
b) les modalités de contrôle des données ou pièces justificatives ; |
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51718 | ||
51719 |
c) la hiérarchie des contrôles par nature des opérations, ceux-ci pouvant ne pas être exhaustifs ; |
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51720 | ||
51721 |
d) les procédures des contrôles prévues à l'article D. 723-243. |
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51709 |
######### Article D723-192 |
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51710 | ||
51711 |
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré. |
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51712 | ||
51713 |
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette : |
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51714 | ||
51715 |
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ; |
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51716 | ||
51717 |
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse. |
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51718 | ||
51719 |
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir. |
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51725 | 51729 |
######### Article D723-194 |
51726 | 51730 | |
51727 | 51731 |
Dans le cas de recettes techniques non liquidées par la caisse, La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable soumet au directeur la liste des comptes qui n'ont pas fait l'objet de versement de cotisation dans les six mois de l'échéance de ces recettes. |
51728 | ||
51729 |
Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent |
|
51731 |
ou son délégué. |
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51732 | ||
51729 | 51733 |
L'agent comptable peut procéder à des vérifications. Il soumet, au 1er janvier de chaque année, au vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de recettes établis et signés par le directeur la liste des créances non recouvrées et la liste des comptes qui n'ont pas été débités au cours de l'année précédente . |
51731 |
######### Article D723-195 |
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51732 | ||
51733 |
En ce qui concerne les autres créances, qu'il s'agisse de celles prises en charge au vu d'un ordre de recettes ou de celles constatées par les titres de propriété ou les titres de créance, conservés par l'agent comptable, celui-ci soumet, le 15 de chaque mois, au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé. |
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51735 |
######### Article D723-196 |
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51736 | ||
51737 |
La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué. |
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51738 | ||
51739 |
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions prévues à l'article D. 723-194 par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette. |
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51749 | 51743 |
######### Article D723-198 |
51750 | 51744 | |
51751 | 51745 |
L'agent comptable est tenu de vérifier porte, sans délai, sur les pièces justificatives, une mention constatant le paiement. Il vérifie, dans les conditions définies à l'article D. 723-191, la régularité des ordres de dépenses établis et signés par le directeur. |
51746 | ||
51751 | 51747 |
Pour l'ensemble des opérations de l'organisme, la vérification porte sur les points suivants : |
51752 | 51748 | |
51753 | 51749 |
1° La qualité du signataire de l'ordre de paiement ou de son délégué ; |
51754 | 51750 | |
51755 | 51751 |
2° La validité de la créance ; |
51756 | 51752 | |
51757 | 51753 |
3° L'imputation de la dépense ; |
51758 | ||
51759 |
4° La |
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51753 |
Le caractère libératoire du règlement. |
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51754 | ||
51759 | 51755 |
Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponibilité des crédits dans le cas où l'agent comptable exécute un budget totalement ou partiellement limitatif. et l'exacte imputation de la dépense. |
51756 | ||
51757 |
Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. |
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51761 |
######### Article D723-199 |
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51762 | ||
51763 |
L'agent comptable porte, sans délai, sur les pièces justificatives une mention constatant le paiement. |
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51764 | ||
51765 |
Sauf en ce qui concerne les prestations légales, le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des bénéficiaires ou la réalité, soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur. |
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51766 | ||
51767 |
En ce qui concerne les prestations sociales agricoles, l'agent comptable peut procéder à des vérifications consistant à contrôler l'exactitude matérielle des calculs, à constater l'existence des justifications produites et leur conformité quant à leur nombre et à leur nature, à la réglementation en vigueur ou aux décisions prises. |
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51769 |
######### Article D723-200 |
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51770 | ||
51771 |
L'agent comptable ou son délégué certifie avoir effectué la vérification dans les conditions définies aux articles D. 723-198 et D. 723-199 par l'apposition de son visa sur l'ordre de paiement. |
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51773 | 51759 |
######### Article D723-201 |
51774 | 51760 | |
51775 | 51761 |
L'agent comptable qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application des articles de l'article D. 723-198 et D. 723-199 , constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier . |
51776 | 51762 | |
51777 | 51763 |
Celui-ci Le directeur peut requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de paiement. L'agent comptable paie immédiatement et annexe à l'ordre de paiement l'original de la réquisition qu'il a reçue. Il en rend compte au président du conseil d'administration qui en informe le conseil d'administration , l'autorité compétente de l'Etat et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole . |
51778 | 51764 | |
51779 | 51765 |
Il ne peut être procédé à la réquisition dans les cas suivants : |
51780 | 51766 | |
51781 | 51767 |
1° Opposition faite entre les mains de l'agent comptable ; |
51782 | 51768 | |
51783 | 51769 |
2° Contestation sur la validité de la quittance ; |
51784 | 51770 | |
51785 | 51771 |
3° Absence de service fait ; |
51786 | 51772 | |
51787 | 51773 |
4° Absence ou insuffisance de crédits ouverts pour les opérations d'administration, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale, des établissements et oeuvres ; |
51788 | 51774 | |
51789 | 51775 |
5° Suspension de la décision du conseil d'administration par le préfet de région ou son délégataire faite dans les conditions prévues à l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale. |
51809 | 51795 |
######### Article D723-204 |
51810 | 51796 | |
51811 | 51797 |
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : |
51812 | 51798 | |
51813 | 51799 |
1° Le numéraire ; |
51814 | 51800 | |
51815 | 51801 |
2° Les chèques bancaires et les valeurs bancaires à encaisser ; |
51816 | 51802 | |
51817 | 51803 |
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
51818 | 51804 | |
51819 | 51805 |
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs. |
51820 | 51806 | |
51821 | 51807 |
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant. |
51822 | 51808 | |
51823 | 51809 |
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription. |
51824 | ||
51825 |
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210. |
|
51867 | 51851 |
######### Article D723-210 |
51868 | 51852 | |
51869 | 51853 |
L'agent comptable doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre de sa comptabilité. |
51870 | ||
51871 | 51853 |
Lorsque est rompue la concordance entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs , et et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités , le manquant est inscrit à un compte d'imputation provisoire . |
51872 | 51854 | |
51873 |
L'agent comptable informe immédiatement le directeur et le conseil d'administration du montant du manquant. |
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51874 | ||
51875 | 51855 |
Si la bonne foi La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable paraît établie et s'il n'a aucune raison de présumer sa défaillance, le conseil d'administration, saisi par le directeur, peut surseoir à l'engagement d'une procédure disciplinaire. |
51876 | ||
51877 |
Le sursis est révocable à tout instant. |
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51855 |
se trouve engagée en cas de manquant. |
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51859 |
######## Article D723-210-1 |
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51860 | ||
51861 |
Les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 dudit code, les références aux articles D. 122-7 à D. 122-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles D. 723-240 à D. 723-243 et D. 723-247 du présent code. |
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51862 | ||
51863 |
La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration. |
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51864 | ||
51865 |
Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable. |
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51971 |
####### Article D723-222 |
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51972 | ||
51973 |
Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au trésorier-payeur général, dans le premier mois de chaque trimestre, un exemplaire de la balance trimestrielle. |
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52003 | 51987 |
####### Article D723-225 |
52004 | 51988 | |
52005 | 51989 |
Le conseil d'administration ne peut délivrer de Les modalités de délivrance du quitus à l'agent comptable qu'après approbation par le directeur du travail, chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le ministre chargé de l'agriculture des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonction, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions. |
52006 | ||
52007 | 51989 |
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par et à ses délégués sont fixées à l'article D. 723-186 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable. 122-19 du code de la sécurité sociale. |
53230 | 53212 |
######### Article D731-43 |
53231 | 53213 | |
53232 | 53214 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion. |
53310 | 53292 |
######## Article D731-56 |
53311 | 53293 | |
53312 | 53294 |
Pour l'année 2006 2007 , le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : |
53313 | 53295 | |
53314 | 53296 |
1. 2 589 699 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ; . |
53315 | 53297 | |
53316 | 53298 |
2. 2 191 283 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ; . |
53317 | 53299 | |
53318 | 53300 |
3. 1 394 453 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ; . |
53319 | 53301 | |
53320 | 53302 |
4. 996 1 038 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ; . |
53321 | 53303 | |
53322 | 53304 |
5. 597 623 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
53456 | 53438 |
######## Article D731-77 |
53457 | 53439 | |
53458 | 53440 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %. |
53460 | 53442 |
######## Article D731-78 |
53461 | 53443 | |
53462 | 53444 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %. |
53464 | 53446 |
######## Article D731-79 |
53465 | 53447 | |
53466 | 53448 |
Pour l'année 2006 2007 , un abattement fixé à 7132 7 346 ,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
53518 | 53500 |
######## Article D731-90 |
53519 | 53501 | |
53520 | 53502 |
La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131- 7-1 9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 2,2 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus. |
53521 | 53503 | |
53522 | 53504 |
Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, maternité et invalidité est fixée à 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime agricole. |
53524 | 53506 |
######## Article D731-91 |
53525 | 53507 | |
53526 | 53508 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %. |
53527 | 53509 | |
53528 | 53510 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131- 7-1 9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %. |
53530 | 53512 |
######## Article D731-92 |
53531 | 53513 | |
53532 | 53514 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %. |
53533 | 53515 | |
53534 | 53516 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131- 7-1 9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %. |
53536 | 53518 |
######## Article D731-93 |
53537 | 53519 | |
53538 | 53520 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans. |
53539 | 53521 | |
53540 | 53522 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
53541 | 53523 | |
53542 | 53524 |
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2006 2007 , pour chacune de ces personnes, excéder 1 584,20 631,60 euros. |
53550 | 53532 |
######## Article D731-97 |
53551 | 53533 | |
53552 | 53534 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21, 07 45 euros. |
53564 | 53546 |
######### Article D731-94 |
53565 | 53547 | |
53566 | 53548 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %. |
53567 | 53549 | |
53568 | 53550 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
53569 | 53551 | |
53570 | 53552 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 39,50 40,20 euros. |
53571 | 53553 | |
53572 | 53554 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
53762 | 53744 |
######## Article D731-121 |
53763 | 53745 | |
53764 | 53746 |
Pour l'année 2006 2007 , pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
53766 | 53748 |
######## Article D731-122 |
53767 | 53749 | |
53768 | 53750 |
Pour l'année 2006 2007 , la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
53770 | 53752 |
######## Article D731-123 |
53771 | 53753 | |
53772 | 53754 |
Pour l'année 2006 2007 , les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %. |
53774 | 53756 |
######## Article D731-124 |
53775 | 53757 | |
53776 | 53758 |
Pour l'année 2006 2007 , pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
53778 | 53760 |
######## Article D731-125 |
53779 | 53761 | |
53780 | 53762 |
Pour l'année 2006 2007 , les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire. |
53782 | 53764 |
######## Article D731-126 |
53783 | 53765 | |
53784 | 53766 |
Pour l'année 2006 2007 , le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale. |
57887 |
######## Article D751-83-1 |
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57888 | ||
57889 |
Les dépenses relatives aux accidents et maladies professionnelles définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 751-76 n'est pas inscrite au compte employeur. |
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57890 | ||
57891 |
L'Etat et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement. |