Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 septembre 2007 (version 934ea41)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2007.

32559
###### Article D341-7
32560

                        
32561
Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.
32562

                        
32563
Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.
32564

                        
32565
Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits "nationaux", "déconcentrés à cahier des charges national" et "déconcentrés zonés" décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
32566

                        
32567
Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :
32568

                        
32569
- les objectifs poursuivis ;
32570
- le champ d'application de la mesure ;
32571
- le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;
32572
- les obligations agroenvironnementales ;
32573
- les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;
32574
- les modalités de contrôle et les sanctions encourues.
32575

                        
32576
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits "nationaux" ou "déconcentrés à cahier des charges national" sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "national". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "déconcentré à cahier des charges national".
32577

                        
32578
Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit "déconcentré zoné" sont arrêtés par les préfets de région.
32579

                        
32580
Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
32581

                        
32582
La liquidation et le versement des paiements sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
32583

                        
32584
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
   

                    
32586
###### Article D341-8
32587

                        
32588
Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :
32589

                        
32590
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;
32591

                        
32592
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
32593

                        
32594
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;
32595

                        
32596
4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.
32597

                        
32598
Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.
32599

                        
32600
Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.
   

                    
32602
###### Article D341-9
32603

                        
32604
La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.
32605

                        
32606
Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.
32607

                        
32608
A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.
32609

                        
32610
Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit " déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.
   

                    
32612
###### Article D341-10
32613

                        
32614
A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :
32615

                        
32616
1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;
32617

                        
32618
2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;
32619

                        
32620
3° Les exigences complémentaires minimales relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation ;
32621

                        
32622
4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.
   

                    
32624
###### Article D341-11
32625

                        
32626
Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :
32627

                        
32628
1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;
32629

                        
32630
2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;
32631

                        
32632
3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;
32633

                        
32634
4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.
32635

                        
32636
Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.
32637

                        
32638
La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.
   

                    
32640
###### Article D341-12
32641

                        
32642
Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.
32643

                        
32644
Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.
32645

                        
32646
Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
   

                    
32648
###### Article D341-13
32649

                        
32650
La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
32651

                        
32652
Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission susmentionné.
32653

                        
32654
Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
   

                    
32656
###### Article D341-14
32657

                        
32658
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies aux 2° et 3° de l'article R. 341-10, le préfet applique au montant des paiements annuels les réductions prévues aux articles 66 et 67 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003, en appliquant les taux de réduction prévus aux articles D. 615-58, D. 615-59 et D. 615-60 du code rural.
   

                    
32660
###### Article D341-15
32661

                        
32662
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.
32663

                        
32664
La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis à l'article 18 du règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
32665

                        
32666
Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.
32667

                        
32668
Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.
   

                    
32670
###### Article D341-16
32671

                        
32672
Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
32673

                        
32674
Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
32675

                        
32676
Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.
   

                    
32678
###### Article D341-17
32679

                        
32680
Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.
32681

                        
32682
Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.
32683

                        
32684
Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :
32685

                        
32686
- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;
32687
- le décès de l'exploitant ;
32688
- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
32689
- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
32690
- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;
32691
- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;
32692
- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.
32693

                        
32694
Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.
32695

                        
32696
L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.
   

                    
32698
###### Article D341-18
32699

                        
32700
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.
32701

                        
32702
Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
32703

                        
32704
Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
32705

                        
32706
Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.
32707

                        
32708
En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.
   

                    
32710
###### Article D341-19
32711

                        
32712
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.
32713

                        
32714
Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.
32715

                        
32716
Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
32717

                        
32718
En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
   

                    
32720
###### Article D341-20
32721

                        
32722
Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.