Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21760 |
####### Article D211-3-1 |
|
21761 | ||
21762 |
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
21763 | ||
21764 |
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. |
|
54342 | 54348 |
########## Article R732-60 |
54343 | 54349 | |
54344 | 54350 |
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général. |
54345 | 54351 | |
54346 | 54352 |
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur : |
54347 | 54353 | |
54348 | 54354 |
1° Pour les pensions prenant effet assurés nés avant le 1er janvier 2009 1949 , la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
54349 | 54355 | |
54350 | 54356 |
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au assurés nés après le 31 décembre 2008 1948 , le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
54354 | 54360 |
######### Article R732-61 |
54355 | 54361 | |
54356 | 54362 |
Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 732-24 est déterminé selon les modalités ci-après : |
54357 | 54363 | |
54358 | 54364 |
Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 : |
54359 | 54365 | |
54360 | 54366 |
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24. |
54361 | 54367 | |
54362 | 54368 |
Cette durée est fixée , pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 : |
54363 | 54369 | |
54364 | 54370 |
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
54365 | 54371 |
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ; |
54366 | 54372 |
- à 38,5 années pour l'assuré né en 1945 ; |
54367 | 54373 |
- à 39 années pour l'assuré né en 1946 ; |
54368 | 54374 |
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ; |
54369 | 54375 |
- à 40 années pour l'assuré né en 1948. |
54370 | 54376 | |
54371 | 54377 |
Pour les pensions prenant effet assurés nés après le 31 décembre 2008 1948 , cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
54372 | 54378 | |
54373 | 54379 |
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus. |
54374 | 54380 | |
54375 | 54381 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de son soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant : |
54376 | 54382 | |
54377 | 54383 |
- 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
54378 | 54384 |
- 2,375 % pour l'assuré né en 1944 ; |
54379 | 54385 |
- 2,25 % pour l'assuré né en 1945 ; |
54380 | 54386 |
- 2,125 % pour l'assuré né en 1946 ; |
54381 | 54387 |
- 2 % pour l'assuré né en 1947 ; |
54382 | 54388 |
- 1,875 % pour l'assuré né en 1948 ; |
54383 | 54389 |
- 1,75 % pour l'assuré né en 1949 ; |
54384 | 54390 |
- 1,625 % pour l'assuré né en 1950 ; |
54385 | 54391 |
- 1,5 % pour l'assuré né en 1951 ; |
54386 | 54392 |
- 1,375 % pour l'assuré né en 1952 ; |
54387 | 54393 |
- 1,25 % pour l'assuré né après 1952. |
54419 | 54425 |
########## Article R732-66 |
54420 | 54426 | |
54421 | 54427 |
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
54422 | 54428 | |
54423 | 54429 |
1° Pour les pensions prenant effet assurés nés avant le 1er janvier 2009 1949 , la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
54424 | 54430 | |
54425 | 54431 |
2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au assurés nés après le 31 décembre 2008 1948 , le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
54426 | 54432 | |
54427 | 54433 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61. |
60000 | 60006 |
######### Article R762-55 |
60001 | 60007 | |
60002 | 60008 |
L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre 2 du titre VI du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale. |
60003 | 60009 | |
60004 | 60010 |
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur : |
60005 | 60011 | |
60006 | 60012 |
a) Pour les pensions prenant effet assurés nés avant le 1er janvier 2009 1949 , la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
60007 | 60013 | |
60008 | 60014 |
b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au assurés nés après le 31 décembre 2008 1948 , le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
60044 | 60050 |
######### Article R762-61 |
60045 | 60051 | |
60046 | 60052 |
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
60047 | 60053 | |
60048 | 60054 |
- pour les pensions prenant effet assurés nés avant le 1er janvier 2009 1949 , la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
60049 | 60055 |
- pour les pensions prenant effet postérieurement au assurés nés après le 31 décembre 2008 1948 , le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
60050 | 60056 | |
60051 | 60057 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30. |