Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
62736 | 62736 |
######## Article D811-165-2 |
62737 | 62737 | |
62738 | 62738 |
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
62739 | 62739 | |
62740 | 62740 |
Chaque option s'appuie sur un référentiel de diplôme (composé d'un référentiel professionnel et un , d'un référentiel d'évaluation, d'un référentiel de diplôme compétences) . Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent au premier alinéa . |
62741 | 62741 | |
62742 | 62742 |
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant. |
62764 | 62764 |
######## Article D811-165-4 |
62765 | 62765 | |
62766 | 62766 |
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales. |
62767 | 62767 | |
62768 | 62768 |
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
62769 | 62769 | |
62770 | 62770 |
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves. |
62772 | 62772 |
######## Article D811-165-5 |
62773 | 62773 | |
62774 | 62774 |
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures , en centre de formation et en milieu professionnel . Cette durée peut être réduite : |
62775 | 62775 | |
62776 | 62776 |
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
62777 | 62777 | |
62778 | 62778 |
b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation , en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
62802 | 62802 |
######## Article D811-166-1 |
62803 | 62803 | |
62804 | 62804 |
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural. |
62805 | 62805 | |
62806 | 62806 |
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole. |
62807 | 62807 | |
62808 | 62808 |
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. |
62809 | 62809 | |
62810 | 62810 |
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance. |
62811 | 62811 | |
62812 | 62812 |
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités de contrôle capitalisable capitalisables , les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté. |
62830 | 62830 |
######## Article D811-166-4 |
62831 | 62831 | |
62832 | 62832 |
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois : |
62833 | 62833 | |
62834 | 62834 |
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité de contrôle capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ; |
62835 | 62835 | |
62836 | 62836 |
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation . et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines. |
62837 | ||
62836 | 62838 |
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte : |
62837 | 62839 | |
62838 | 62840 |
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ; |
62839 | 62841 | |
62840 | 62842 |
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ; |
62841 | 62843 | |
62842 | 62844 |
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ; |
62843 | 62845 | |
62844 | 62846 |
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir. |
62845 | 62847 | |
62846 | 62848 |
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement. |
62847 | 62849 | |
62848 | 62850 |
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
62854 | 62856 |
######## Article D811-166-6 |
62855 | 62857 | |
62856 | 62858 |
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales. |
62857 | 62859 | |
62858 | 62860 |
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole. |
62859 | 62861 | |
62860 | 62862 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe : |
62861 | 62863 | |
62862 | 62864 |
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales. |
62863 | 62865 | |
62864 | 62866 |
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales. |
62865 | 62867 | |
62866 | 62868 |
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience. |
62879 | 62881 |
######## Article D811-166-8 |
62880 | 62882 | |
62881 | 62883 |
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme. |
62882 | 62884 | |
62883 | 62885 |
Pour l'obtention du diplôme, les unités de contrôle capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance. |
62884 | 62886 | |
62885 | 62887 |
L'obtention d'une unité de contrôle capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite. |
62886 | 62888 | |
62887 | 62889 |
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes. |
62888 | 62890 | |
62889 | 62891 |
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |