Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2007 (version d45fa9b)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 2007.

61382 61382
####### Article R811-72
61383 61383

                                                                                    
61384 61384
A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier de l'établissement public local pour l'exercice écoulé.
61385 61385

                                                                                    
61386 61386
Le compte financier comprend :
61387 61387

                                                                                    
61388 61388
a) La balance définitive des comptes ;
61389 61389

                                                                                    
61390 61390
b) Le développement, par chapitres, des dépenses et des recettes budgétaires ;
61391 61391

                                                                                    
61392 61392
c) Le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;
61393 61393

                                                                                    
61394 61394
d) Les documents de synthèse comptable ;
61395 61395

                                                                                    
61396 61396
e) La balance des comptes des valeurs inactives.
61397 61397

                                                                                    
61398 61398
Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.
61399 61399

                                                                                    
61400 61400
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
61401 61401

                                                                                    
61402 61402
Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
61403 61403

                                                                                    
61404 61404
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
61405

                                                                                    
61406
Faute de présentation dans le délai prescrit, le préfet peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.