Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
57157 |
####### Article R751-18-1 |
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57158 | ||
57159 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique". |
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57975 |
######## Article R751-131-1 |
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57976 | ||
57977 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à "l'employeur" sont remplacées par celles de "l'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique". |