Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12222 | 12222 |
###### Article L713-1 |
12223 | 12223 | |
12224 | 12224 |
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre : |
12225 | 12225 | |
12226 | 12226 |
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ; |
12227 | 12227 | |
12228 | 12228 |
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3° et 6 , 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12 ° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs. |
14763 | 14763 |
###### Article L741-4 |
14764 | 14764 | |
14765 | 14765 |
Les dispositions des articles L. 241-6-2 , L. 241-13 et L. 241- 13 18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles. |
14775 | 14775 |
###### Article L741-5 |
14776 | 14776 | |
14777 | 14777 |
A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. |
14778 | 14778 | |
14779 | 14779 |
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié. |
14780 | 14780 | |
14781 | 14781 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L . 241-18 du code de la sécurité sociale. |
14877 | 14877 |
###### Article L741-15 |
14878 | 14878 | |
14879 | 14879 |
Les dispositions de l'article des articles L. 241-13 , L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles. |
14881 | 14881 |
###### Article L741-15-1 |
14882 | 14882 | |
14883 | 14883 |
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche. |
14884 | 14884 | |
14885 | 14885 |
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16. |
14886 | 14886 | |
14887 | 14887 |
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés. |
14888 | 14888 | |
14889 | 14889 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241- 13 18 du code de la sécurité sociale. |
14891 | 14891 |
###### Article L741-15-2 |
14892 | 14892 | |
14893 | 14893 |
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat. |
14894 | 14894 | |
14895 | 14895 |
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération. |
14896 | 14896 | |
14897 | 14897 |
Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique. |
14898 | 14898 | |
14899 | 14899 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée. |
14900 | 14900 | |
14901 | 14901 |
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241- 13 18 du code de la sécurité sociale. |