Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 août 2007 (version d3a881c)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 2007.

12222 12222
###### Article L713-1
12223 12223

                                                                                    
12224 12224
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
12225 12225

                                                                                    
12226 12226
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
12227 12227

                                                                                    
12228 12228
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°
 et 6
, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12
° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
   

                    
14763 14763
###### Article L741-4
14764 14764

                                                                                    
14765 14765
Les dispositions des articles L. 241-6-2
, L. 241-13
 et L. 241-
13
18
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
   

                    
14775 14775
###### Article L741-5
14776 14776

                                                                                    
14777 14777
A compter du 1er octobre 1996 et par dérogation aux dispositions visées à l'article L. 741-4, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux travailleurs occasionnels définis à l'article L. 741-16 sont exonérés de cotisations d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
14778 14778

                                                                                    
14779 14779
Pour les gains et rémunérations supérieurs à ce montant et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 %, le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié.
14780 14780

                                                                                    
14781 14781
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des taux réduits en application de l'article L. 741-16
 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L
.
 241-18 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14877 14877
###### Article L741-15
14878 14878

                                                                                    
14879 14879
Les dispositions 
de l'article
des articles
 L. 241-13
, L. 241-17 et L. 241-18
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.
   

                    
14881 14881
###### Article L741-15-1
14882 14882

                                                                                    
14883 14883
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
14884 14884

                                                                                    
14885 14885
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
14886 14886

                                                                                    
14887 14887
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.
14888 14888

                                                                                    
14889 14889
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-
13
18
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
14891 14891
###### Article L741-15-2
14892 14892

                                                                                    
14893 14893
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée par les employeurs exerçant les activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de la transformation du contrat.
14894 14894

                                                                                    
14895 14895
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures rémunérées pendant la durée annuelle de l'exonération.
14896 14896

                                                                                    
14897 14897
Ouvrent droit au bénéfice de l'exonération les salariés qui auront été employés, de manière consécutive ou non, pendant une durée minimum de cent vingt jours de travail effectif au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la transformation de leur contrat de travail, et sous la condition que l'employeur n'ait procédé au cours des douze derniers mois à aucun licenciement pour motif économique.
14898 14898

                                                                                    
14899 14899
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats de travail à durée déterminée transformés en 2006, 2007 et 2008 en contrats à durée indéterminée.
14900 14900

                                                                                    
14901 14901
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-
13
18
 du code de la sécurité sociale.