Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56689 | 56689 |
######### Article D741-58 |
56690 | 56690 | |
56691 | 56691 |
Pour l'application de l'article L. 741-16, est réputé travailleur occasionnel le salarié que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée, pour des travaux dans les activités mentionnées au I ou au II de cet article. Lorsqu'il est conclu par un groupement d'employeurs ou conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-12 du code du travail, le contrat de travail peut être à durée indéterminée. |
56692 | 56692 | |
56693 | 56693 |
Est réputée demandeur d'emploi la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement. |
56694 | 56694 | |
56695 | 56695 |
Un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 741-16 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. |
56715 | 56715 |
######### Article D741-61-1 |
56716 | 56716 | |
56717 | 56717 |
Pour les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16, la durée d'exonération mentionnée aux articles D. 741-60 et D. 741-61 est appliquée pour chacun des adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II I de ce même article. |
56719 | 56719 |
######### Article D741-61-2 |
56720 | 56720 | |
56721 | 56721 |
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 741-16, le groupement d'employeurs doit, au cours de l'année civile précédant celle de l'application des taux réduits, avoir réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de ce même article ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole . |
56722 | 56722 | |
56723 | 56723 |
Le groupement d'employeurs justifie qu'il remplit cette condition en transmettant à la caisse de mutualité sociale agricole, dès la première embauche puis dans les trente premiers jours de chaque année civile, une déclaration mentionnant pour chaque salarié le nombre d'heures de mise à disposition par adhérent au titre de l'année précédente. |
56724 | 56724 | |
56725 | 56725 |
Au titre de sa première année civile d'exercice, le groupement d'employeurs est réputé satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les adhérents personnes physiques ou sociétés civiles qui sont affiliés à titre personnel au régime de protection sociale des non-salariés agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au II de l'article L. 741-16 ou dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole représentent plus de la moitié du nombre total de ses adhérents. |
56726 | 56726 | |
56727 | 56727 |
En cas de déclaration inexacte par le groupement d'employeurs, les adhérents ayant la qualité de personne physique ou de société civile agricole exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées des groupements mentionnés au II de l'article L. 741-16 exerçant une activité mentionnée au I de ce même article perdent le bénéfice des taux réduits de cotisations sur les rémunérations versées à ces salariés depuis le début de leur contrat de travail. |
56763 | 56763 |
######### Article D741-63-5 |
56764 | 56764 | |
56765 | 56765 |
Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce aux taux réduits de cotisations pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole par écrit chaque année au plus tard le 31 décembre de chaque dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée. |
56766 | ||
56765 | 56767 |
Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié . |
56766 | 56768 | |
56767 | 56769 |
Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée , la renonciation prend effet au premier jour de l'activité du salarié sous contrat. |
56768 | ||
56769 | 56769 |
Pour les salariés employés ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile , la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle elle est formulée. |