Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version b88c1dd)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

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@@ -41370,6 +41370,80 @@ Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/
41370 41370
 
41371 41371
 En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
41372 41372
 
41373
+###### Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
41374
+
41375
+####### Article R615-44-14
41376
+
41377
+Le transfert des droits à prime à la vache allaitante et des droits à prime à la brebis mentionné aux articles 117, 118, 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
41378
+
41379
+L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
41380
+
41381
+####### Article D615-44-15
41382
+
41383
+L'Agence unique de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
41384
+
41385
+Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence unique de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence unique de paiement.
41386
+
41387
+####### Paragraphe 1 : Transfert des droits à prime avec le transfert de l'exploitation
41388
+
41389
+######## Article D615-44-16
41390
+
41391
+Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
41392
+
41393
+Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
41394
+
41395
+Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
41396
+
41397
+####### Paragraphe 2 : Transfert des droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale
41398
+
41399
+######## Article D615-44-17
41400
+
41401
+I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
41402
+
41403
+Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
41404
+
41405
+II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
41406
+
41407
+######## Article D615-44-18
41408
+
41409
+I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41410
+
41411
+Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
41412
+
41413
+II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence unique de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
41414
+
41415
+######## Article D615-44-19
41416
+
41417
+Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
41418
+
41419
+Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
41420
+
41421
+######## Article D615-44-20
41422
+
41423
+La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41424
+
41425
+Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
41426
+
41427
+Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence unique de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
41428
+
41429
+Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41430
+
41431
+######## Article D615-44-21
41432
+
41433
+L'Agence unique de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
41434
+
41435
+####### Paragraphe 3 : Transfert temporaire des droits à prime
41436
+
41437
+######## Article D615-44-22
41438
+
41439
+Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
41440
+
41441
+Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
41442
+
41443
+Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
41444
+
41445
+Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
41446
+
41373 41447
 ##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
41374 41448
 
41375 41449
 ###### Sous-section 1 : Principes.
... ...
@@ -63194,7 +63268,7 @@ La formation conduisant au certificat de spécialisation agricole est assurée p
63194 63268
 
63195 63269
 ######## Article D811-167-2
63196 63270
 
63197
-Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
63271
+Chaque option du titre est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces et classée par arrêté au niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation selon le niveau du diplôme sur lequel il s'appuie.
63198 63272
 
63199 63273
 L'arrêté de création de chaque option du certificat de spécialisation agricole comporte au minimum :
63200 63274