Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34800 |
##### Article D410-1 |
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34801 | ||
34802 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-3 est le préfet du département. |
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34970 |
###### Article D411-9-12-1 |
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34971 | ||
34972 |
La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. |
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34982 |
###### Article D411-9-14 |
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34983 | ||
34984 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 411-39 est le préfet du département. |
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38754 |
###### Article D551-30 |
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38755 | ||
38756 |
Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production. |
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38757 | ||
38758 |
Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes. |
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38759 | ||
38760 |
Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement. |
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38761 | ||
38762 |
Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations. |
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38763 | ||
38764 |
A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées. |
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38766 |
###### Article D551-31 |
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38767 | ||
38768 |
L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités. |
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38769 | ||
38770 |
Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe n° 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1782/2003 du Conseil. |
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38772 |
###### Article D551-32 |
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38773 | ||
38774 |
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs : |
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38775 | ||
38776 |
I.-Prévoient que l'organisation de producteurs : |
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38777 | ||
38778 |
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ; |
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38779 | ||
38780 |
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; |
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38781 | ||
38782 |
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ; |
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38783 | ||
38784 |
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture. |
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38785 | ||
38786 |
II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale. |
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38787 | ||
38788 |
III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur. |
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38789 | ||
38790 |
IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante. |
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38792 |
###### Article D551-33 |
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38793 | ||
38794 |
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) n° 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné. |
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48851 |
####### Article R716-26 |
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48852 | ||
48853 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée. |
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48854 | ||
48855 |
Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail. |
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48857 |
####### Article R716-27 |
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48858 | ||
48859 |
Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code. |
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48860 | ||
48861 |
L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification. |
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48862 | ||
48863 |
La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise. |
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48865 |
####### Article R716-28 |
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48866 | ||
48867 |
Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement. |
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48868 | ||
48869 |
A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises. |
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48871 |
####### Article R716-29 |
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48872 | ||
48873 |
La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. |
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48874 | ||
48875 |
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28. |
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48876 | ||
48877 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28. |
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48878 | ||
48879 |
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
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48880 | ||
48881 |
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture. |
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48883 |
####### Article R716-30 |
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48884 | ||
48885 |
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement. |
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48886 | ||
48887 |
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28. |
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48888 | ||
48889 |
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant. |
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48891 |
####### Article R716-31 |
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48892 | ||
48893 |
Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation. |
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48897 |
####### Article R716-32 |
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48898 | ||
48899 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes : |
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48900 | ||
48901 |
I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte. |
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48902 | ||
48903 |
Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur. |
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48904 | ||
48905 |
Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27. |
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48906 | ||
48907 |
II. - Le solde peut être acquitté : |
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48908 | ||
48909 |
1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
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48910 | ||
48911 |
2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ; |
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48912 | ||
48913 |
3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ; |
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48914 | ||
48915 |
4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture. |
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48916 | ||
48917 |
Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis. |
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48921 |
####### Article R716-33 |
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48922 | ||
48923 |
I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants. |
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48924 | ||
48925 |
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation. |
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48926 | ||
48927 |
II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être : |
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48928 | ||
48929 |
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ; |
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48930 | ||
48931 |
b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ; |
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48932 | ||
48933 |
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers. |
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48934 | ||
48935 |
III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés. |
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48936 | ||
48937 |
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise. |
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48938 | ||
48939 |
IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : |
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48940 | ||
48941 |
1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ; |
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48942 | ||
48943 |
2° Trois mois après la première occupation du logement. |
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48944 | ||
48945 |
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration. |
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48946 | ||
48947 |
V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires. |
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48949 |
####### Article R716-34 |
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48950 | ||
48951 |
Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail. |
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48952 | ||
48953 |
Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans. |
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48955 |
####### Article R716-35 |
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48956 | ||
48957 |
Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5. |
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48958 | ||
48959 |
Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
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48960 | ||
48961 |
Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
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48962 | ||
48963 |
Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation. |
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48964 | ||
48965 |
Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture. |
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48969 |
####### Article R716-36 |
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48970 | ||
48971 |
Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement. |
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48973 |
####### Article R716-37 |
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48974 | ||
48975 |
Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement. |
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62174 | 62362 |
###### Article D811-139 |
62175 | 62363 | |
62176 | 62364 |
I. - Le brevet de technicien supérieur agricole est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui atteste d'une qualification professionnelle . |
62365 | ||
62176 | 62366 |
Les formations préparant au brevet de technicien supérieur agricole sont des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent au sein des études conduisant au grade de licence, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'éducation et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat . |
62177 | 62367 | |
62178 | 62368 |
Ses titulaires sont aptes à exercer les emplois de technicien supérieur dans les professions de la production agricole, des industries agro-alimentaires, de l'aménagement de l'espace et de la gestion de l'environnement, des activités commerciales et de services, ainsi que des activités liées au développement et à l'animation du milieu rural, et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle. |
62179 | 62369 | |
62180 | 62370 |
Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle. |
62181 | 62371 | |
62182 | 62372 |
Le titre de technicien supérieur agricole breveté est attaché, sauf disposition contraire prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture, à la possession du brevet de technicien supérieur agricole. |
62183 | 62373 | |
62184 | 62374 |
II. - Chaque option ou spécialité du brevet de technicien supérieur agricole est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. |
62185 | 62375 | |
62186 | 62376 |
L'option ou la spécialité s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences générales, technologiques et professionnelles correspondant aux activités auxquelles prépare le diplôme. |
62187 | 62377 | |
62188 | 62378 |
L'option ou la spécialité est définie par un référentiel du diplôme, organisé en domaines et modules. Ce référentiel énumère les capacités requises pour l'obtention du diplôme, précise les savoirs, les savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. |
62189 | 62379 | |
62190 | 62380 |
Les référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté cité au premier alinéa du présent paragraphe. |
62530 |
###### Article D811-142-1 |
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62531 | ||
62532 |
I.-L'obtention du brevet de technicien supérieur agricole emporte l'acquisition de 120 crédits européens. |
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62533 | ||
62534 |
II.-Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de technicien supérieur agricole délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises. |
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62535 | ||
62536 |
L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité mentionné au II de l'article D. 811-139, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en oeuvre du système européen de crédits-ECTS-définie à l'article 5 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. |
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62537 | ||
62538 |
En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel du diplôme correspondant à l'option ou à la spécialité ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour ces unités les crédits européens qui leur sont affectés dans la limite fixée au I pour l'obtention du brevet de technicien supérieur agricole. |
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62539 | ||
62540 |
III.-En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique sont passées entre les établissements préparant au brevet de technicien supérieur agricole et des établissements, français ou étrangers. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue au II, et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs agricoles, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants, d'une part, de l'établissement préparant au brevet de technicien supérieur agricole et, d'autre part, de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur. |