Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2007 (version e0a0d58)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2007.

24115
###### Article R222-1
24116

                        
24117
On entend par :
24118

                        
24119
a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;
24120

                        
24121
b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;
24122

                        
24123
c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;
24124

                        
24125
d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;
24126

                        
24127
e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.
24128

                        
24129
La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.
   

                    
24131
###### Article R222-2
24132

                        
24133
La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives :
24134

                        
24135
- aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ;
24136
- à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ;
24137
- à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ;
24138
- en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ;
24139
- en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.
24140

                        
24141
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.
   

                    
24143
###### Article R222-3
24144

                        
24145
L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24146

                        
24147
Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.
24148

                        
24149
Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6.
   

                    
24151
###### Article R222-4
24152

                        
24153
L'agrément peut être retiré :
24154

                        
24155
- lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;
24156
- en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;
24157
- dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.
24158

                        
24159
Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.
24160

                        
24161
Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.
   

                    
24163
###### Article D222-5
24164

                        
24165
Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
24166

                        
24167
Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de la Communauté et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
   

                    
24173
####### Article R222-6
24174

                        
24175
Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
24176

                        
24177
I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
24178

                        
24179
- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
24180
- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
24181
- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
24182

                        
24183
II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
24184

                        
24185
III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
24186

                        
24187
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
   

                    
24189
####### Article R222-7
24190

                        
24191
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
   

                    
24193
####### Article R222-8
24194

                        
24195
Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
   

                    
24199
####### Article R222-9
24200

                        
24201
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
   

                    
24205
####### Article R222-10
24206

                        
24207
Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
   

                    
24211
###### Article R222-11
24212

                        
24213
Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
24214

                        
24215
- les centres de collecte de sperme des équidés ;
24216
- les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
24217
- l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
24218

                        
24219
Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
   

                    
24223
###### Article R222-12
24224

                        
24225
Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.
   

                    
26176
##### Article R228-16
26177

                        
26178
I.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de recevoir, détenir ou utiliser de la semence ne provenant pas d'un centre agréé en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 222-5.
26179

                        
26180
II.-Est puni de la contravention de la cinquième classe, le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle ne remplissant pas les conditions sanitaires fixées en application de l'article D. 222-5.
26181

                        
26182
III.-Est puni de la contravention de la troisième classe, le fait de procéder à toute monte privée artificielle des espèces bovine, ovine, caprine et porcine en méconnaissance des règles d'identification du matériel génétique fixées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, en application de l'article R. 222-10.
26183

                        
26184
La récidive de la contravention prévue aux trois premiers alinéas est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
44895 45021
###### Article R653-43
44896 45022

                                                                                    
44897 45023
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
44898 45024

                                                                                    
44899 45025
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles 
D. 212-52
R. 653-47
 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
44900 45026

                                                                                    
44901 45027
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
44902 45028

                                                                                    
44903 45029
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 
212-52
653-51
 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
   

                    
44905 45031
###### Article R653-44
44906 45032

                                                                                    
44907 45033
Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45034

                                                                                    
45035
Pour être agréés en qualité d'établissements de l'élevage les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués en application de l'article L. 514-2 doivent constituer un comité d'orientation de l'élevage, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45138 45266
######## Article R653-78
45139 45267

                                                                                    
45140 45268
I.
 - 
-
Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
45141 45269

                                                                                    
45142 45270
Inscrits
Etre inscrits
 dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
45143 45271

                                                                                    
45144 45272
Inscrits
Etre inscrits
 dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
45145 45273

                                                                                    
45146 45274
II.
 - 
-
Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45147 45275

                                                                                    
45148 45276
III.
 - 
-
Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
45149 45277

                                                                                    
45150 45278
Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
45151 45279

                                                                                    
45152 45280
La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.
   

                    
45214 45342
######## Article R653-88
45215 45343

                                                                                    
45216 45344
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
45217 45345

                                                                                    
45218 45346
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
45219 45347

                                                                                    
45220 45348
- le numéro de SIRET/SIREN ;
45221 45349
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
45222 45350
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
45223 45351

                                                                                    
45224 45352
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par 
l'établissement de l'élevage
l'institut technique en charge des ruminants
. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
   

                    
45226 45354
######## Article R653-89
45227 45355

                                                                                    
45228 45356
I.
 - 
-
La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-
3
7
.
45229 45357

                                                                                    
45230 45358
II.
 - 
-
Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
45231 45359

                                                                                    
45232 45360
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
45233 45361
- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
45234 45362

                                                                                    
45235 45363
III.
 - 
-
Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
   

                    
45306 45434
######## Article R653-97
45307 45435

                                                                                    
45308 45436
On entend par :
45309 45437

                                                                                    
45310 45438
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
45311 45439

                                                                                    
45312 45440
2° Distribution de semence :
45313 45441

                                                                                    
45314 45442
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
45315 45443

                                                                                    
45316 45444
- la production de semence ;
45317 45445
- le traitement et le conditionnement ;
45318 45446
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45319 45447

                                                                                    
45320 45448
b) Pour les autres races :
45321 45449

                                                                                    
45322 45450
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45323 45451

                                                                                    
45324 45452
3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-
87
85
 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
   

                    
45387 45515
######## Article R653-105
45388 45516

                                                                                    
45389 45517
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
45390 45518

                                                                                    
45391 45519
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au
 deuxième alinéa du
 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
45392 45520

                                                                                    
45393 45521
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 
a du 
2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
45394 45522

                                                                                    
45395 45523
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
45396 45524

                                                                                    
45397 45525
- les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
45398 45526
- les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
45399 45527
- le mode de calcul et le plafond de la compensation.
   

                    
52945 53073
######### Article D731-26
52946 53074

                                                                                    
52947 53075
Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
52948 53076

                                                                                    
52949 53077
L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
52950 53078

                                                                                    
52951 53079
En cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole entre des conjoints, tel que prévu à l'article L. 731-16, le bénéfice de l'option antérieurement souscrite continue de produire ses effets au bénéfice du conjoint repreneur jusqu'au terme initialement prévu lors de la souscription de l'option.
52952 53080

                                                                                    
52953 53081
L'option est souscrite pour cinq années civiles.
52954 53082

                                                                                    
52955 53083
Cette option est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf en cas de dénonciation. La dénonciation doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'expiration d'une des périodes de cinq ans mentionnées ci-dessus, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante.
52956 53084

                                                                                    
52957 53085
L'option et la dénonciation sont formulées au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
53086

                                                                                    
53087
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiaires de la retraite progressive mentionnée aux articles D. 732-167 et suivants, la date limite mentionnée au premier alinéa est reportée au 31 décembre.
   

                    
55917
######## Article D732-167
55918

                        
55919
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
55920

                        
55921
1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 ;
55922

                        
55923
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale d'une durée de 150 trimestres ;
55924

                        
55925
3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
55926

                        
55927
4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
55928

                        
55929
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
   

                    
55931
######## Article D732-168
55932

                        
55933
La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
55934

                        
55935
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.
   

                    
55937
######## Article D732-169
55938

                        
55939
I. - Le versement d'une fraction de pension en application de l'article D. 732-167 est subordonné à la cessation progressive de son activité par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
55940

                        
55941
II. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive des terres cessibles mises en valeur, qui sont :
55942

                        
55943
1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
55944

                        
55945
2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile au cours de laquelle est agréé le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
55946

                        
55947
3° Sous réserve des dispositions de l'article D. 732-180, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 ;
55948

                        
55949
4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants.
55950

                        
55951
III. - Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, la cessation progressive de l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réalisée par la diminution du nombre annuel d'heures de travail afférentes à la conduite de cette exploitation ou entreprise.
55952

                        
55953
IV. - Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
   

                    
55955
######## Article D732-170
55956

                        
55957
I.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une cession des terres ou des parts sociales de l'exploitation ou de l'entreprise, la fraction de pension servie est fixée à :
55958

                        
55959
40 % quand cette cession est au moins égale à 35 % et inférieure ou égale à 45 % ;
55960

                        
55961
50 % quand cette cession est supérieure à 45 %.
55962

                        
55963
II.-Pour les assurés dont la cessation progressive d'activité se traduit par une diminution du nombre annuel d'heures de travail, la fraction de pension servie est fixée à :
55964

                        
55965
40 % quand cette diminution est au moins égale à 400 heures et inférieure ou égale à 800 heures ;
55966

                        
55967
50 % quand cette diminution est supérieure à 800 heures.
55968

                        
55969
III.-La diminution des revenus professionnels prévue à l'article L. 732-29 doit être au moins égale :
55970

                        
55971
A 25 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est au moins égale à 35 % ou lorsque la diminution du nombre annuel d'heures de travail est au moins égale à 400 heures ;
55972

                        
55973
A 35 % lorsque la cession des terres ou des parts sociales est supérieure à 45 % ou que la diminution du nombre annuel d'heures de travail est supérieure à 800 heures.
   

                    
55975
######## Article D732-171
55976

                        
55977
La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur ou le temps de travail consacré à cette activité soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
   

                    
55979
######## Article D732-172
55980

                        
55981
Lorsqu'au cours de la période de cessation progressive d'activité, la cession des terres ou des parts sociales ou la diminution du nombre annuel d'heures de travail dépasse le seuil de 45 %, la modification de la fraction de pension versée prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la modification.
55982

                        
55983
L'assuré informe la caisse assurant le service de la fraction de pension du changement intervenu dans sa situation.
55984

                        
55985
Cette information doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de la situation de l'assuré.
   

                    
55987
######## Article D732-173
55988

                        
55989
Lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension, le service de la fraction de pension est suspendu.
55990

                        
55991
Pour les exploitations mentionnées au II de l'article D. 732-169, le service de la fraction de pension est également suspendu si l'assuré ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par l'article D. 732-177.
55992

                        
55993
L'assuré informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
55994

                        
55995
La suspension du service de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse de remplir les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
55996

                        
55997
Il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré remplit à nouveau les conditions pour bénéficier du service de cette fraction.
   

                    
55999
######## Article D732-174
56000

                        
56001
Lorsque l'assuré cesse totalement son activité, il en informe le service gestionnaire au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la modification de sa situation.
56002

                        
56003
A la demande de l'assuré, le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète. Il prend effet le premier jour du mois suivant lequel est intervenue la cessation totale de l'activité.
56004

                        
56005
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance.
56006

                        
56007
La pension servie ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension versée au titre de la retraite progressive, le cas échéant revalorisée dans les conditions prévues par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et par les articles L. 732-54-1 et suivants.
56008

                        
56009
Le service d'une fraction de pension ne peut pas à nouveau être demandé lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète.
56010

                        
56011
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, la liquidation définitive de la pension ne peut intervenir avant la cession totale des terres cessibles mises en valeur mentionnées au II de l'article D. 732-169 ou, pour les sociétés, par la cession de l'intégralité des parts sociales détenues dans la ou les sociétés par l'assuré.
56012

                        
56013
En cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré, la liquidation de sa pension définitive est subordonnée à la cessation définitive de son activité non salariée agricole.
   

                    
56015
######## Article D732-175
56016

                        
56017
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
56018

                        
56019
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
56020

                        
56021
2° Une attestation sur l'honneur établissant que l'assuré n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
56022

                        
56023
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
   

                    
56025
######## Article D732-176
56026

                        
56027
La caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré communique aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale :
56028

                        
56029
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 732-29 ;
56030

                        
56031
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
56032

                        
56033
3° La date d'interruption du service de la fraction de pension lorsque celui-ci est suspendu en application des premier et deuxième alinéas de l'article D. 732-173 ;
56034

                        
56035
4° La date à laquelle il est mis fin à la suspension du service de la fraction de pension, en application du cinquième alinéa de l'article D. 732-173 ;
56036

                        
56037
5° La date d'effet du service de la pension complète.
   

                    
56041
######## Article D732-177
56042

                        
56043
Pour les exploitations ou entreprises mentionnées au II de l'article D. 732-169, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation s'effectue dans le cadre d'un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Ce plan indique obligatoirement :
56044

                        
56045
1° Un recensement des terres cessibles ainsi que des éléments de production hors-sol de l'exploitation ;
56046

                        
56047
2° Les étapes de la cession des terres et éléments de production mentionnés au 1° envisagées par le demandeur ;
56048

                        
56049
3° Un engagement du demandeur à céder les références de production et les droits à aide attachés aux terres et éléments de production transférés, qui sont ceux recensés à la date de l'établissement du plan de cession.
56050

                        
56051
Un arrêté ministériel fixe le modèle du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole prévu par le présent article.
   

                    
56053
######## Article D732-178
56054

                        
56055
Le plan de cession prévu à l'article D. 732-177 fait l'objet d'une demande d'agrément adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel se situe l'exploitation ou l'entreprise du demandeur. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation ou de l'entreprise.
56056

                        
56057
Le préfet notifie la décision d'acceptation ou de refus d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
56058

                        
56059
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'agrément du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé acquis.
   

                    
56061
######## Article D732-179
56062

                        
56063
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 732-181, le plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole doit porter sur la totalité de l'exploitation du demandeur.
   

                    
56065
######## Article D732-180
56066

                        
56067
L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
   

                    
56069
######## Article D732-181
56070

                        
56071
Le bénéficiaire de la retraite progressive doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant que membre d'une société.
56072

                        
56073
Toutefois, l'assuré qui obtient le bénéfice de sa pension liquidée conformément aux dispositions de l'article D. 732-174 peut continuer à exploiter une superficie qui ne peut excéder celle mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
   

                    
56075
######## Article D732-182
56076

                        
56077
La cession totale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole intervient dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.
56078

                        
56079
La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet, en application du premier alinéa de l'article D. 732-178, fixe le point de départ du délai mentionné à l'alinéa précédent.