Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 2007 (version fe95f20)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2007.

... ...
@@ -44420,6 +44420,8 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnu
44420 44420
 
44421 44421
 L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.
44422 44422
 
44423
+L'organisme créé par convention entre l'Etat et l'ensemble des partenaires intéressés pour assurer la cryoconservation du patrimoine zoogénétique national est dénommé "cryobanque nationale".
44424
+
44423 44425
 ##### Section 4 : Les organismes nationaux
44424 44426
 
44425 44427
 ###### Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique
... ...
@@ -44718,6 +44720,30 @@ On entend par :
44718 44720
 - l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;
44719 44721
 - l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
44720 44722
 
44723
+######## Article D653-30-1
44724
+
44725
+Pour l'espèce porcine, une population animale sélectionnée au sens de l'article D. 653-9 ou de race pure au sens de l'article D. 653-30 est un ensemble d'animaux devant, outre les éléments mentionnés par ces articles, être décrit par ses caractéristiques morphologiques, des aptitudes ou performances moyennes et des marqueurs génétiques éventuels.
44726
+
44727
+Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine sont :
44728
+
44729
+1° Des races reconnues à valorisation collective ;
44730
+
44731
+2° Des variétés obtenues à partir d'une seule race pure par application d'un programme d'amélioration génétique visant à les distinguer du point de vue des origines généalogiques et du point de vue des caractères ;
44732
+
44733
+3° Des lignes composites obtenues à partir d'un croisement de fondation entre plusieurs populations animales sélectionnées, puis par application d'un programme d'amélioration génétique visant à développer des caractères distincts.
44734
+
44735
+######## Article D653-30-2
44736
+
44737
+I.-Les populations animales sélectionnées de l'espèce porcine dont l'origine et le niveau génétique sont garantis par une information suffisante sont répertoriées par l'organisme de sélection mentionné à l'article D. 653-31 sous leur dénomination figurant dans le dossier de demande d'agrément de cet organisme.
44738
+
44739
+Lorsque les populations portent un nom de race commun à plusieurs pays, le pays d'origine peut être indiqué pour les races présentant des caractéristiques spécifiques à ces pays.
44740
+
44741
+Les lignées composites et les variétés sont répertoriées sous une dénomination spécifique à laquelle la race d'origine peut être ajoutée.
44742
+
44743
+Les types génétiques hybrides qui résultent d'un croisement de populations animales sélectionnées différentes sont répertoriés sous une dénomination spécifique.
44744
+
44745
+II.-Le répertoire des populations animales sélectionnées et des types génétiques hybrides de l'espèce porcine est tenu à jour, avec mention du code de type génétique unique attribué à chaque population ou type génétique, par l'institut technique en charge de l'espèce porcine, par délégation du ministre chargé de l'agriculture.
44746
+
44721 44747
 ######## Article D653-31
44722 44748
 
44723 44749
 Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
... ...
@@ -44732,13 +44758,37 @@ L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à
44732 44758
 
44733 44759
 Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
44734 44760
 
44761
+######## Article D653-31-1
44762
+
44763
+Un organisme de sélection agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un organisme tiers.
44764
+
44765
+Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
44766
+
44767
+L'organisme de sélection déléguant conserve la responsabilité de l'exécution des missions déléguées.
44768
+
44735 44769
 ######## Article D653-32
44736 44770
 
44737 44771
 Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
44738 44772
 
44739 44773
 Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
44740 44774
 
44741
-Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
44775
+######## Article D653-32-1
44776
+
44777
+Pour créer un livre généalogique d'une race ou d'une population animale sélectionnée nouvelles, un organisme de sélection doit, au moment de la présentation de la demande d'agrément, avoir répertorié l'ensemble des animaux fondateurs qui constituent la section principale de ce livre.
44778
+
44779
+Ces animaux doivent avoir au minimum deux générations d'ascendants connus.
44780
+
44781
+Une section annexe peut également être créée.
44782
+
44783
+######## Article D653-32-2
44784
+
44785
+I.-Pour être agréé, un organisme de sélection de l'espèce porcine doit, outre les obligations prévues à l'article D. 653-32 :
44786
+
44787
+- disposer d'un calendrier de mise en place des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides et de leur développement, et avoir défini les modalités de tenue de la liste des élevages qui les exploitent et des effectifs de reproducteurs femelles qui y sont détenus ;
44788
+- tenir un livre généalogique ou un registre zootechnique pour chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride qu'il détient ;
44789
+- mettre en oeuvre un système de collecte de données de contrôle des performances et de calcul des valeurs génétiques des animaux.
44790
+
44791
+II.-Le maintien de l'agrément des organismes de sélection agréés pour un type génétique porcin est subordonné à leur participation à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
44742 44792
 
44743 44793
 ######## Article R653-33
44744 44794
 
... ...
@@ -44752,6 +44802,12 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
44752 44802
 
44753 44803
 ######## Article D653-34
44754 44804
 
44805
+Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
44806
+
44807
+Lorsqu'un organisme de sélection envisage une cessation partielle ou totale d'activité, il doit en informer le ministre chargé de l'agriculture six mois auparavant. L'information précise les races, populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides concernés, ainsi que les motifs de cette cessation d'activité.
44808
+
44809
+######## Article D653-34-1
44810
+
44755 44811
 Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
44756 44812
 
44757 44813
 ######## Article D653-35
... ...
@@ -44782,6 +44838,16 @@ Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'
44782 44838
 
44783 44839
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
44784 44840
 
44841
+######## Article D653-37-1
44842
+
44843
+Lorsqu'il existe déjà un organisme de sélection agréé pour une ou plusieurs races ou une ou plusieurs populations animales sélectionnées, l'agrément peut ne pas être accordé à un nouvel organisme ou à une nouvelle organisation pour les mêmes races ou populations animales sélectionnées, si cet organisme ou cette organisation mettent en péril la conservation de ces dernières ou s'ils compromettent le programme d'amélioration génétique d'un organisme de sélection agréé.
44844
+
44845
+######## Article D653-37-2
44846
+
44847
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
44848
+
44849
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
44850
+
44785 44851
 ######## Article R653-38
44786 44852
 
44787 44853
 Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
... ...
@@ -44875,7 +44941,7 @@ En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'él
44875 44941
 - à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
44876 44942
 - à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
44877 44943
 
44878
-Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 212-57 à R. 653-59.
44944
+Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 653-53 à D. 653-59.
44879 44945
 
44880 44946
 ######## Article D653-52
44881 44947
 
... ...
@@ -44909,7 +44975,7 @@ Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions
44909 44975
 
44910 44976
 ######## Article D653-59
44911 44977
 
44912
-Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 212-59 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
44978
+Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 653-55 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
44913 44979
 
44914 44980
 L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
44915 44981