Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38871 |
###### Article D552-16 |
|
38872 | ||
38873 |
Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. |
|
38875 |
###### Article D552-17 |
|
38876 | ||
38877 |
Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions : |
|
38878 | ||
38879 |
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ; |
|
38880 | ||
38881 |
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ; |
|
38882 | ||
38883 |
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité. |
|
38885 |
###### Article D552-18 |
|
38886 | ||
38887 |
Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée. |
|
38888 | ||
38889 |
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies. |
|
38890 | ||
38891 |
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production. |
|
38892 | ||
38893 |
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après. |
|
38894 | ||
38895 |
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
38896 | ||
38897 |
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations. |
|
38899 |
###### Article D552-19 |
|
38900 | ||
38901 |
Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés. |
|
38903 |
###### Article D552-20 |
|
38904 | ||
38905 |
L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production. |
|
38907 |
###### Article D552-21 |
|
38908 | ||
38909 |
Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles. |
|
38910 | ||
38911 |
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention. |
|
38912 | ||
38913 |
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré. |
|
38914 | ||
38915 |
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés. |
|
38917 |
###### Article D552-22 |
|
38918 | ||
38919 |
Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre. |
|
38920 | ||
38921 |
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles. |
|
38922 | ||
38923 |
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire. |
|
38924 | ||
38925 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions. |
|
38927 |
###### Article D552-23 |
|
38928 | ||
38929 |
En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées. |
|
38930 | ||
38931 |
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations. |
|
51721 | 51787 |
####### Article D723-223 |
51722 | 51788 | |
51723 | 51789 |
I. - Les livres et , registres et documents comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant dix ans six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent . |
51724 | 51790 | |
51725 | 51791 |
Les titres de propriété ne peuvent être détruits. |
51726 | 51792 | |
51727 | 51793 |
Les pièces justificatives , à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent , sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières . |
51794 | ||
51795 |
En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. |
|
51796 | ||
51797 |
II. - Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants : |
|
51798 | ||
51799 |
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ; |
|
51800 |
- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural pour les prestations maladie, maternité et décès ; |
|
51801 |
- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ; |
|
51802 |
- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ; |
|
51803 |
- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit. |
|
51804 | ||
51805 |
Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent. |
|
51806 | ||
51807 |
III. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. |
|
51808 | ||
51809 |
Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver. |
|
51729 | 51811 |
####### Article D723-224 |
51730 | 51812 | |
51731 | 51813 |
A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la production destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable. |
53441 | 53523 |
########## Article R731-114 |
53442 | 53524 | |
53443 | 53525 |
Les opérations de l'assurance doivent faire font l'objet , dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils il relèvent , d'une comptabilité spéciale . Les conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. |
53444 | ||
53445 | 53525 |
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné. |
53446 | ||
53447 |
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans. |
|
53525 |
dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
55626 | 55704 |
######## Article D732-161 |
55627 | 55705 | |
55628 | 55706 |
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles. |
55629 | ||
55630 |
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans. |
|
58448 | 58524 |
######## Article R752-49 |
58449 | 58525 | |
58450 | 58526 |
Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire font l'objet , dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole , d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. |
58451 | ||
58452 | 58526 |
Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire. |
58453 | ||
58454 |
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans. |
|
58526 |
dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole. |
|
60054 | 60126 |
###### Article D762-97 |
60055 | 60127 | |
60056 | 60128 |
Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles. |
60057 | ||
60058 |
Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans. |