Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2007 (version 195865c)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2007.

38388 38388
###### Article R551-4
38389 38389

                                                                                    
38390 38390
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
38391 38391

                                                                                    
38392 38392
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que 
le groupement
l'organisation
 prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
   

                    
38414 38414
###### Article R551-11
38415 38415

                                                                                    
38416 38416
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
38417 38417

                                                                                    
38418 38418
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance 
d'un groupement
d'une organisation
 est pris, 
le groupement
l'organisation
 ayant été 
mis
mise
 à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
38419 38419

                                                                                    
38420 38420
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38421 38421

                                                                                    
38422 38422
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par 
le groupement.
l'organisation.
   

                    
38424 38424
###### Article R551-12
38425 38425

                                                                                    
38426 38426
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations 
du groupement
de l'organisation
 et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. 
Le groupement, s'il
L'organisation, si elle
 entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité 
de groupement reconnu
d'organisation reconnue
.
38427 38427

                                                                                    
38428 38428
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que 
le groupement
l'organisation
 pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
   

                    
38875 38875
###### Article R553-2
38876 38876

                                                                                    
38877 38877
Les 
groupements
organisations
 de producteurs 
reconnus
reconnues
 sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
38878 38878

                                                                                    
38879 38879
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38880 38880

                                                                                    
38881 38881
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
38882 38882

                                                                                    
38883 38883
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des 
groupements
organisations
 et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
   

                    
38885 38885
###### Article R553-3
38886 38886

                                                                                    
38887 38887
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné 
au groupement
à l'organisation
 par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources 
du groupement
de l'organisation
 aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
   

                    
38889 38889
###### Article R553-4
38890 38890

                                                                                    
38891 38891
Si elle adhère à 
un groupement
une organisation
 de producteurs 
reconnu
reconnue
, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
38913 38913
###### Article R553-7
38914 38914

                                                                                    
38915 38915
Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et 
groupements
organisations
 relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
38916 38916

                                                                                    
38917 38917
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
   

                    
38947 38947
###### Article R553-13
38948 38948

                                                                                    
38949 38949
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des 
groupements
organisations
 de producteurs 
reconnus
reconnues
 et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
   

                    
38951 38951
###### Article R553-14
38952 38952

                                                                                    
38953 38953
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les 
groupements
organisations
 et comités économiques agricoles.
   

                    
39290
###### Article R554-30
39291

                        
39292
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 554-3, les agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du président ou du directeur du comité économique agricole.
   

                    
39294
###### Article R554-31
39295

                        
39296
Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 554-3 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
39297

                        
39298
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
39299

                        
39300
Le greffier du tribunal d'instance fait mention de la prestation de serment sur l'acte de commission.
39301

                        
39302
La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de fonction.
   

                    
39290 39306
##### Article R555-1
39291 39307

                                                                                    
39292 39308
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme 
groupement
organisation
 de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
39320 39336
##### Article R556-1
39321 39337

                                                                                    
39322 39338
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité 
de groupement
d'organisation
 de producteurs 
reconnu
reconnue
 ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
39346 39362
##### Article R556-5
39347 39363

                                                                                    
39348 39364
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
39349 39365

                                                                                    
39350 39366
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des 
groupements
organisations
 de producteurs 
reconnus
reconnues
 et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
   

                    
48575 48563
###### Article R717-1
48576 48564

                                                                                    
48577 48565
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par 
les articles R. 717-2 à R. 717-67.
le présent chapitre.
   

                    
48950
####### Article R717-39
48951

                        
48952
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales.
48953

                        
48954
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard.
   

                    
48956
####### Article R717-40
48957

                        
48958
Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35.
48959

                        
48960
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association.
48961

                        
48962
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre.
   

                    
48964
####### Article R717-41
48965

                        
48966
Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service.
   

                    
49172 49142
###### Article R717-59
49173 49143

                                                                                    
49174 49144
Les dispositions
 des sections 1 à 5
 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire 
ou de groupements d'employeurs, 
occupés dans une entreprise agricole
,
 sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
   

                    
49208
###### Article R717-64
49209

                        
49210
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés.
   

                    
49224
###### Article D717-70
49225

                        
49226
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
   

                    
49228
###### Article D717-71
49229

                        
49230
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.
   

                    
49232
###### Article D717-72
49233

                        
49234
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
49236
###### Article R717-73
49237

                        
49238
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
49239

                        
49240
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.