Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38388 | 38388 |
###### Article R551-4 |
38389 | 38389 | |
38390 | 38390 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture. |
38391 | 38391 | |
38392 | 38392 |
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
38414 | 38414 |
###### Article R551-11 |
38415 | 38415 | |
38416 | 38416 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture. |
38417 | 38417 | |
38418 | 38418 |
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement d'une organisation est pris, le groupement l'organisation ayant été mis mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé. |
38419 | 38419 | |
38420 | 38420 |
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. |
38421 | 38421 | |
38422 | 38422 |
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement. l'organisation. |
38424 | 38424 |
###### Article R551-12 |
38425 | 38425 | |
38426 | 38426 |
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu d'organisation reconnue . |
38427 | 38427 | |
38428 | 38428 |
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5. |
38875 | 38875 |
###### Article R553-2 |
38876 | 38876 | |
38877 | 38877 |
Les groupements organisations de producteurs reconnus reconnues sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus. |
38878 | 38878 | |
38879 | 38879 |
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
38880 | 38880 | |
38881 | 38881 |
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché. |
38882 | 38882 | |
38883 | 38883 |
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements organisations et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés. |
38885 | 38885 |
###### Article R553-3 |
38886 | 38886 | |
38887 | 38887 |
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement à l'organisation par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement de l'organisation aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
38889 | 38889 |
###### Article R553-4 |
38890 | 38890 | |
38891 | 38891 |
Si elle adhère à un groupement une organisation de producteurs reconnu reconnue , toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs. |
38913 | 38913 |
###### Article R553-7 |
38914 | 38914 | |
38915 | 38915 |
Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements organisations relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2. |
38916 | 38916 | |
38917 | 38917 |
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs. |
38947 | 38947 |
###### Article R553-13 |
38948 | 38948 | |
38949 | 38949 |
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements organisations de producteurs reconnus reconnues et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs. |
38951 | 38951 |
###### Article R553-14 |
38952 | 38952 | |
38953 | 38953 |
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements organisations et comités économiques agricoles. |
39290 |
###### Article R554-30 |
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39291 | ||
39292 |
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 554-3, les agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du président ou du directeur du comité économique agricole. |
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39294 |
###### Article R554-31 |
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39295 | ||
39296 |
Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 554-3 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : |
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39297 | ||
39298 |
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
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39299 | ||
39300 |
Le greffier du tribunal d'instance fait mention de la prestation de serment sur l'acte de commission. |
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39301 | ||
39302 |
La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de fonction. |
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39290 | 39306 |
##### Article R555-1 |
39291 | 39307 | |
39292 | 39308 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
39320 | 39336 |
##### Article R556-1 |
39321 | 39337 | |
39322 | 39338 |
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement d'organisation de producteurs reconnu reconnue ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
39346 | 39362 |
##### Article R556-5 |
39347 | 39363 | |
39348 | 39364 |
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
39349 | 39365 | |
39350 | 39366 |
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements organisations de producteurs reconnus reconnues et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts. |
48575 | 48563 |
###### Article R717-1 |
48576 | 48564 | |
48577 | 48565 |
Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par les articles R. 717-2 à R. 717-67. le présent chapitre. |
48950 |
####### Article R717-39 |
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48951 | ||
48952 |
En ce qui concerne les travailleurs salariés, le financement des services médicaux organisés dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35 est assuré par une cotisation à la charge exclusive de l'employeur et assise sur le montant des salaires, dans la limite du plafond applicable à l'assiette des cotisations d'assurances sociales. |
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48953 | ||
48954 |
Cette cotisation est mise en recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Sont notamment applicables les dispositions relatives à la date d'exigibilité ainsi qu'aux majorations et pénalités de retard. |
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48956 |
####### Article R717-40 |
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48957 | ||
48958 |
Le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre pour leurs salariés, le taux de la cotisation due par les adhérents volontaires, le taux de la cotisation due par les entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et le taux de la cotisation due par les utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole conformément à la procédure prévue à l'article L. 723-35. |
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48959 | ||
48960 |
Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues à l'article R. 717-35, les taux de ces cotisations sont fixés annuellement par décision du conseil d'administration de l'association. |
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48961 | ||
48962 |
Les taux de la cotisation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 sont fixés annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant minimal de la cotisation due à ce titre. |
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48964 |
####### Article R717-41 |
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48965 | ||
48966 |
Les cotisations sont calculées de façon à couvrir la charge du service. |
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49172 | 49142 |
###### Article R717-59 |
49173 | 49143 | |
49174 | 49144 |
Les dispositions des sections 1 à 5 du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole , sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section. |
49208 |
###### Article R717-64 |
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49209 | ||
49210 |
Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article R. 717-63 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article R. 717-40. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés. |
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49224 |
###### Article D717-70 |
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49225 | ||
49226 |
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale. |
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49228 |
###### Article D717-71 |
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49229 | ||
49230 |
La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur. |
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49232 |
###### Article D717-72 |
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49233 | ||
49234 |
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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49236 |
###### Article R717-73 |
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49237 | ||
49238 |
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail. |
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49239 | ||
49240 |
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles. |