Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 février 2007 (version db174cf)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 2007.

57142 57142
####### Article R751-41
57143 57143

                                                                                    
57144 57144
Pour l'application au régime défini au présent chapitre des règles de prescription prévues à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les prestations et indemnités mentionnées au premier alinéa dudit article s'entendent de celles prévues à l'article L. 751-8 du présent code. Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident
 ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code
 ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
57145 57145

                                                                                    
57146 57146
Dans les cas respectivement prévus aux articles L. 443-1 (1er alinéa) et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans défini à l'article L. 431-2 dudit code court à compter de la date :
57147 57147

                                                                                    
57148 57148
1° Soit de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de difficultés prévues à l'article R. 751-133 du présent code, de l'avis émis par le médecin désigné lorsque celui-ci aura recueilli l'accord des parties ou, dans le cas contraire, de la décision judiciaire ;
57149 57149

                                                                                    
57150 57150
2° Soit de la 
clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ;
57151

                                                                                    
57152 57150
3° Soit de la 
date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
   

                    
57322 57320
######## Article R751-60
57323

                                                                                    
57324
Pour l'application du régime prévu au présent chapitre, l'enquête ayant pour but de rechercher les causes de l'accident est celle prévue à l'article L. 751-29 du présent code.
57325 57321

                                                                                    
57326 57322
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime en vertu du présent sous-paragraphe ne peut être inférieure à la pension d'invalidité qu'elle serait susceptible d'obtenir en application de l'article L. 742-3 du présent code fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale agricole obligatoire ou à la pension qui pourrait lui être attribuée en vertu de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
57378
######## Article R751-65
57379

                        
57380
Pour l'application du régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le procès-verbal d'enquête prévu à l'article R. 434-21 du code de la sécurité sociale est établi en application de l'article L. 751-29 du présent code.
   

                    
57382 57374
######## Article R751-66
57383 57375

                                                                                    
57384 57376
Le transfert de la charge et de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-
20
21
 et R. 434-
21
22
 du code de la sécurité sociale
 et R. 751-65 du présent code
 n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse de mutualité sociale agricole dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dans les conditions définies aux articles R. 751-69 à R. 751-73 du présent code. En accord avec les caisses de mutualité sociale agricole intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse à laquelle la rente a été transférée.