Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21542 |
###### Article R*212-1 |
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21543 | ||
21544 |
La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12. |
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21546 |
###### Article R*212-2 |
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21547 | ||
21548 |
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération. |
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21550 |
###### Article R*212-3 |
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21551 | ||
21552 |
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois. |
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21554 |
###### Article R*212-4 |
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21555 | ||
21556 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
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21557 | ||
21558 |
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient. |
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21559 | ||
21560 |
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère. |
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21562 |
###### Article R*212-5 |
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21563 | ||
21564 |
La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage. |
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21565 | ||
21566 |
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle. |
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21567 | ||
21568 |
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire. |
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21569 | ||
21570 |
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules. |
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21571 | ||
21572 |
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial. |
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21574 |
###### Article R*212-6 |
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21575 | ||
21576 |
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations. |
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21577 | ||
21578 |
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits. |
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21580 |
###### Article R*212-7 |
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21581 | ||
21582 |
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher. |
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21583 | ||
21584 |
Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher. |
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21585 | ||
21586 |
La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers. |
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21587 | ||
21588 |
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération. |
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21589 | ||
21590 |
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération. |
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21591 | ||
21592 |
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné. |
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21594 |
###### Article R*212-8 |
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21595 | ||
21596 |
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques. |
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21598 |
###### Article R*212-9 |
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21599 | ||
21600 |
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française. |
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21602 |
###### Article R*212-10 |
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21603 | ||
21604 |
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense. |
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21606 |
###### Article R*212-11 |
|
21607 | ||
21608 |
Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection. |
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21610 |
###### Article R*212-12 |
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21611 | ||
21612 |
Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. |
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21542 |
###### Article R212-1 |
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21543 | ||
21544 |
La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12. |
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21546 |
###### Article R212-2 |
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21547 | ||
21548 |
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération. |
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21550 |
###### Article R212-3 |
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21551 | ||
21552 |
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois. |
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21554 |
###### Article R212-4 |
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21555 | ||
21556 |
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année. |
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21557 | ||
21558 |
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient. |
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21559 | ||
21560 |
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère. |
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21562 |
###### Article R212-5 |
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21563 | ||
21564 |
La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage. |
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21565 | ||
21566 |
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle. |
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21567 | ||
21568 |
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire. |
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21569 | ||
21570 |
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules. |
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21571 | ||
21572 |
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial. |
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21574 |
###### Article R212-6 |
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21575 | ||
21576 |
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations. |
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21577 | ||
21578 |
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits. |
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21580 |
###### Article R212-7 |
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21581 | ||
21582 |
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher. |
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21583 | ||
21584 |
Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher. |
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21585 | ||
21586 |
La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers. |
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21587 | ||
21588 |
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération. |
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21589 | ||
21590 |
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération. |
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21591 | ||
21592 |
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné. |
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21594 |
###### Article R212-8 |
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21595 | ||
21596 |
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques. |
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21598 |
###### Article R212-9 |
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21599 | ||
21600 |
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française. |
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21602 |
###### Article R212-10 |
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21603 | ||
21604 |
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense. |
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21606 |
###### Article R212-11 |
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21607 | ||
21608 |
Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection. |
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21610 |
###### Article R212-12 |
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21611 | ||
21612 |
Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires. |
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21616 | 21618 |
# ###### Article D212-13 |
21617 | 21619 | |
21618 |
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre. |
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21620 |
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. |
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21622 |
####### Article D212-14 |
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21623 | ||
21624 |
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées. |
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21625 | ||
21626 |
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. |
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21627 | ||
21628 |
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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21634 |
######## Article R212-15 |
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21635 | ||
21636 |
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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21638 |
######## Article R212-16 |
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21639 | ||
21640 |
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés. |
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21644 |
######## Article D212-17 |
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21645 | ||
21646 |
Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. |
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21648 |
######## Article D212-18 |
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21649 | ||
21650 |
La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données. |
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21652 |
######## Article D212-19 |
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21653 | ||
21654 |
I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national. |
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21655 | ||
21656 |
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent. |
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21657 | ||
21658 |
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. |
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21659 | ||
21660 |
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. |
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21661 | ||
21662 |
II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. |
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21663 | ||
21664 |
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18. |
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21665 | ||
21666 |
III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21. |
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21667 | ||
21668 |
IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. |
|
21669 | ||
21670 |
V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage : |
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21671 | ||
21672 |
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ; |
|
21673 | ||
21674 |
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ; |
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21675 | ||
21676 |
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport). |
|
21677 | ||
21678 |
VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. |
|
21679 | ||
21680 |
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. |
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21681 | ||
21682 |
VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. |
|
21683 | ||
21684 |
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est : |
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21685 | ||
21686 |
1° Soit en transit, soit en transhumance ; |
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21687 | ||
21688 |
2° Soit importé temporairement ; |
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21689 | ||
21690 |
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive. |
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21691 | ||
21692 |
VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage. |
|
21693 | ||
21694 |
IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article. |
|
21695 | ||
21696 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire. |
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21698 |
######## Article D212-20 |
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21699 | ||
21700 |
Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport. |
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21702 |
######## Article D212-21 |
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21703 | ||
21704 |
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs. |
|
21705 | ||
21706 |
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus. |
|
21708 |
######## Article R212-22 |
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21709 | ||
21710 |
Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : |
|
21711 | ||
21712 |
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ; |
|
21713 | ||
21714 |
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ; |
|
21715 | ||
21716 |
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ; |
|
21717 | ||
21718 |
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ; |
|
21719 | ||
21720 |
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; |
|
21721 | ||
21722 |
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ; |
|
21723 | ||
21724 |
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ; |
|
21725 | ||
21726 |
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ; |
|
21727 | ||
21728 |
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe. |
|
21729 | ||
21730 |
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence. |
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21731 | ||
21732 |
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43. |
|
21734 |
######## Article D212-23 |
|
21735 | ||
21736 |
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal : |
|
21737 | ||
21738 |
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ; |
|
21739 | ||
21740 |
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ; |
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21741 | ||
21742 |
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire. |
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21746 |
######## Article D212-24 |
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21747 | ||
21748 |
Dans le présent paragraphe : |
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21749 | ||
21750 |
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ; |
|
21751 |
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux". |
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21753 |
######## Article D212-25 |
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21754 | ||
21755 |
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements. |
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21756 | ||
21757 |
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
21759 |
######## Article D212-26 |
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21760 | ||
21761 |
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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21763 |
######## Article D212-27 |
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21764 | ||
21765 |
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. |
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21766 | ||
21767 |
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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21768 | ||
21769 |
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci. |
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21770 | ||
21771 |
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation. |
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21772 | ||
21773 |
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible. |
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21775 |
######## Article D212-28 |
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21776 | ||
21777 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. |
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21779 |
######## Article D212-29 |
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21780 | ||
21781 |
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux. |
|
21783 |
######## Article D212-30 |
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21784 | ||
21785 |
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation. |
|
21787 |
######## Article D212-31 |
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21788 | ||
21789 |
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1. |
|
21790 | ||
21791 |
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation. |
|
21793 |
######## Article R212-32 |
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21794 | ||
21795 |
I. - Les établissements de l'élevage sont chargés : |
|
21796 | ||
21797 |
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; |
|
21798 | ||
21799 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ; |
|
21800 | ||
21801 |
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ; |
|
21802 | ||
21803 |
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ; |
|
21804 | ||
21805 |
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ; |
|
21806 | ||
21807 |
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ; |
|
21808 | ||
21809 |
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci. |
|
21810 | ||
21811 |
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article. |
|
21812 | ||
21813 |
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 212-48. |
|
21814 | ||
21815 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
|
21817 |
######## Article D212-33 |
|
21818 | ||
21819 |
I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate. |
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21820 | ||
21821 |
II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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21825 |
######## Article D212-34 |
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21826 | ||
21827 |
Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
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21828 | ||
21829 |
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ; |
|
21830 | ||
21831 |
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ; |
|
21832 | ||
21833 |
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ; |
|
21834 | ||
21835 |
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ; |
|
21836 | ||
21837 |
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
|
21838 | ||
21839 |
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ; |
|
21840 | ||
21841 |
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. |
|
21845 |
######### Article D212-35 |
|
21846 | ||
21847 |
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre. |
|
21848 | ||
21849 |
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent. |
|
21851 |
######### Article D212-36 |
|
21852 | ||
21853 |
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage. |
|
21854 | ||
21855 |
L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation. |
|
21856 | ||
21857 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres. |
|
21861 |
######### Article D212-37 |
|
21862 | ||
21863 |
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage. |
|
21864 | ||
21865 |
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. |
|
21866 | ||
21867 |
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1. |
|
21869 |
######### Article D212-38 |
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21870 | ||
21871 |
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés. |
|
21873 |
######### Article D212-39 |
|
21874 | ||
21875 |
Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux. |
|
21876 | ||
21877 |
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
21879 |
######### Article R212-40 |
|
21880 | ||
21881 |
L'établissement de l'élevage est chargé : |
|
21882 | ||
21883 |
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ; |
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21884 | ||
21885 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ; |
|
21886 | ||
21887 |
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ; |
|
21888 | ||
21889 |
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification. |
|
21890 | ||
21891 |
L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins. |
|
21892 | ||
21893 |
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43. |
|
21897 |
######### Article D212-41 |
|
21898 | ||
21899 |
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants : |
|
21900 | ||
21901 |
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; |
|
21902 | ||
21903 |
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article D. 212-34 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ; |
|
21904 | ||
21905 |
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers. |
|
21906 | ||
21907 |
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus. |
|
21909 |
######### Article D212-42 |
|
21910 | ||
21911 |
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent : |
|
21912 | ||
21913 |
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ; |
|
21914 |
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36. |
|
21916 |
######### Article D212-43 |
|
21917 | ||
21918 |
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés. |
|
21920 |
######### Article D212-44 |
|
21921 | ||
21922 |
Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15. |
|
21924 |
######### Article D212-45 |
|
21925 | ||
21926 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment : |
|
21927 | ||
21928 |
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ; |
|
21929 |
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ; |
|
21930 |
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ; |
|
21931 |
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement. |
|
21937 |
######## Article D212-47 |
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21938 | ||
21939 |
L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. |
|
21940 | ||
21941 |
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué. |
|
21942 | ||
21943 |
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
21944 | ||
21945 |
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé. |
|
21946 | ||
21947 |
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs. |
|
21948 | ||
21949 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés. |
|
21951 |
######## Article D212-51 |
|
21952 | ||
21953 |
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN. |
|
21954 | ||
21955 |
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté. |
|
21956 | ||
21957 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. |
|
21958 | ||
21959 |
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. |
|
21960 | ||
21961 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. |
|
21962 | ||
21963 |
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. |
|
21964 | ||
21965 |
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale. |
|
21967 |
######## Article D212-46 |
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21968 | ||
21969 |
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48. |
|
21970 | ||
21971 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. |
|
21972 | ||
21973 |
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
21974 | ||
21975 |
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
21977 |
######## Article D212-48 |
|
21978 | ||
21979 |
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés. |
|
21980 | ||
21981 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier. |
|
21983 |
######## Article D212-52 |
|
21984 | ||
21985 |
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué. |
|
21987 |
######## Article D212-49 |
|
21988 | ||
21989 |
Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale. |
|
21990 | ||
21991 |
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage. |
|
21992 | ||
21993 |
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur. |
|
21994 | ||
21995 |
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur. |
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21997 |
######## Article D212-50 |
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21998 | ||
21999 |
Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle. |
|
22000 | ||
22001 |
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport. |
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22003 |
######## Article D212-53 |
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22004 | ||
22005 |
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : |
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22006 | ||
22007 |
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ; |
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22008 | ||
22009 |
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception. |
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22010 | ||
22011 |
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué. |
|
22012 | ||
22013 |
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. |
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22014 | ||
22015 |
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. |
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22016 | ||
22017 |
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : |
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22018 | ||
22019 |
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. |
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22020 | ||
22021 |
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. |
|
22022 | ||
22023 |
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. |
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22025 |
######## Article D212-54 |
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22026 | ||
22027 |
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. |
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22031 |
######## Article D212-59 |
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22032 | ||
22033 |
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique. |
|
22034 | ||
22035 |
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique. |
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22037 |
######## Article D212-58 |
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22038 | ||
22039 |
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique. |
|
22041 |
######## Article D212-55 |
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22042 | ||
22043 |
I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2. |
|
22044 | ||
22045 |
II. - L'habilitation est individuelle. |
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22046 | ||
22047 |
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte : |
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22048 | ||
22049 |
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ; |
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22050 | ||
22051 |
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ; |
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22052 | ||
22053 |
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique. |
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22054 | ||
22055 |
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé. |
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22057 |
######## Article D212-56 |
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22058 | ||
22059 |
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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22061 |
######## Article D212-60 |
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22062 | ||
22063 |
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent. |
|
22064 | ||
22065 |
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique. |
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22067 |
######## Article D212-57 |
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22068 | ||
22069 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations. |
|
22071 |
######## Article D212-61 |
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22072 | ||
22073 |
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59. |
|
22075 |
######## Article D212-62 |
|
22076 | ||
22077 |
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante. |
|
22081 |
####### Article D212-63 |
|
22082 | ||
22083 |
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal. |
|
22085 |
####### Article D212-64 |
|
22086 | ||
22087 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. |
|
22089 |
####### Article D212-65 |
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22090 | ||
22091 |
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71. |
|
22092 | ||
22093 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ; |
|
22094 | ||
22095 |
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ; |
|
22096 | ||
22097 |
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ; |
|
22098 | ||
22099 |
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. |
|
22101 |
####### Article D212-66 |
|
22102 | ||
22103 |
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. |
|
22104 | ||
22105 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67. |
|
22106 | ||
22107 |
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. |
|
22109 |
####### Article D212-67 |
|
22110 | ||
22111 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté. |
|
22112 | ||
22113 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66. |
|
22114 | ||
22115 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. |
|
22116 | ||
22117 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. |
|
22119 |
####### Article D212-68 |
|
22120 | ||
22121 |
1° Toute personne procédant au marquage est tenue : |
|
22122 | ||
22123 |
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ; |
|
22124 | ||
22125 |
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ; |
|
22126 | ||
22127 |
2° Le vendeur ou le donateur est tenu : |
|
22128 | ||
22129 |
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ; |
|
22130 | ||
22131 |
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; |
|
22132 | ||
22133 |
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. |
|
22134 | ||
22135 |
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
22137 |
####### Article D212-69 |
|
22138 | ||
22139 |
L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant. |
|
22141 |
####### Article D212-70 |
|
22142 | ||
22143 |
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. |
|
22145 |
####### Article D212-71 |
|
22146 | ||
22147 |
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe. |
|
22151 |
###### Article D212-78 |
|
22152 | ||
22153 |
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre. |
|
23123 |
######## Article R*221-26 |
|
23124 | ||
23125 |
Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires. |
|
23129 |
######## Article R*221-27 |
|
23130 | ||
23131 |
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal. |
|
23133 |
######## Article R*221-28 |
|
23134 | ||
23135 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre. |
|
23137 |
######## Article R*221-29 |
|
23138 | ||
23139 |
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35. |
|
23140 | ||
23141 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ; |
|
23142 | ||
23143 |
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ; |
|
23144 | ||
23145 |
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ; |
|
23146 | ||
23147 |
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification. |
|
23149 |
######## Article R*221-30 |
|
23150 | ||
23151 |
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. |
|
23152 | ||
23153 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31. |
|
23154 | ||
23155 |
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. |
|
23157 |
######## Article R*221-31 |
|
23158 | ||
23159 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté. |
|
23160 | ||
23161 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30. |
|
23162 | ||
23163 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu. |
|
23164 | ||
23165 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier. |
|
23167 |
######## Article R*221-32 |
|
23168 | ||
23169 |
1° Toute personne procédant au marquage est tenue : |
|
23170 | ||
23171 |
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ; |
|
23172 | ||
23173 |
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ; |
|
23174 | ||
23175 |
2° Le vendeur ou le donateur est tenu : |
|
23176 | ||
23177 |
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ; |
|
23178 | ||
23179 |
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; |
|
23180 | ||
23181 |
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. |
|
23182 | ||
23183 |
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
23185 |
######## Article R*221-33 |
|
23186 | ||
23187 |
L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant. |
|
23189 |
######## Article R*221-34 |
|
23190 | ||
23191 |
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection. |
|
23193 |
######## Article R*221-35 |
|
23194 | ||
23195 |
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe. |
|
23429 |
##### Article R215-11 |
|
23430 | ||
23431 |
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : |
|
23432 | ||
23433 |
A.-Par le détenteur de bovin : |
|
23434 | ||
23435 |
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ; |
|
23436 | ||
23437 |
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ; |
|
23438 | ||
23439 |
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ; |
|
23440 | ||
23441 |
4° (alinéa supprimé) ; |
|
23442 | ||
23443 |
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ; |
|
23444 | ||
23445 |
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ; |
|
23446 | ||
23447 |
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ; |
|
23448 | ||
23449 |
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ; |
|
23450 | ||
23451 |
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ; |
|
23452 | ||
23453 |
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19. |
|
23454 | ||
23455 |
B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
|
23456 | ||
23457 |
C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
|
23459 |
##### Article R215-12 |
|
23460 | ||
23461 |
I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin : |
|
23462 | ||
23463 |
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ; |
|
23464 | ||
23465 |
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ; |
|
23466 | ||
23467 |
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ; |
|
23468 | ||
23469 |
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ; |
|
23470 | ||
23471 |
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article D. 212-28 ; |
|
23472 | ||
23473 |
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ; |
|
23474 | ||
23475 |
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31. |
|
23476 | ||
23477 |
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33. |
|
23479 |
##### Article R215-13 |
|
23480 | ||
23481 |
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins : |
|
23482 | ||
23483 |
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles ; |
|
23484 | ||
23485 |
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ; |
|
23486 | ||
23487 |
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ; |
|
23488 | ||
23489 |
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ; |
|
23490 | ||
23491 |
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42. |
|
23492 | ||
23493 |
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ; |
|
23494 | ||
23495 |
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ; |
|
23496 | ||
23497 |
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43. |
|
23499 |
##### Article R215-14 |
|
23500 | ||
23501 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de : |
|
23502 | ||
23503 |
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ; |
|
23504 | ||
23505 |
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ; |
|
23506 | ||
23507 |
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ; |
|
23508 | ||
23509 |
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ; |
|
23510 | ||
23511 |
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ; |
|
23512 | ||
23513 |
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ; |
|
23514 | ||
23515 |
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article D. 212-53 ; |
|
23516 | ||
23517 |
8° Détenir un équidé sevré non identifié ; |
|
23518 | ||
23519 |
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ; |
|
23520 | ||
23521 |
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ; |
|
23522 | ||
23523 |
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; |
|
23524 | ||
23525 |
12° (alinéa supprimé) ; |
|
23526 | ||
23527 |
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48. |
|
23529 |
##### Article R215-15 |
|
23530 | ||
23531 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : |
|
23532 | ||
23533 |
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ; |
|
23534 | ||
23535 |
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ; |
|
23536 | ||
23537 |
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ; |
|
23538 | ||
23539 |
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ; |
|
23540 | ||
23541 |
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ; |
|
23542 | ||
23543 |
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68. |
|
25046 |
##### Article R*228-4 |
|
25047 | ||
25048 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : |
|
25049 | ||
25050 |
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ; |
|
25051 | ||
25052 |
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ; |
|
25053 | ||
25054 |
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ; |
|
25055 | ||
25056 |
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ; |
|
25057 | ||
25058 |
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ; |
|
25059 | ||
25060 |
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32. |
|
44309 |
##### Article R*652-1 |
|
44310 | ||
44311 |
Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44312 | ||
44313 |
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée. |
|
44314 | ||
44315 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé. |
|
44317 |
##### Article R*652-2 |
|
44318 | ||
44319 |
Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves. |
|
44321 |
##### Article R*652-3 |
|
44322 | ||
44323 |
Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés. |
|
44325 |
##### Article R*652-4 |
|
44326 | ||
44327 |
Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences. |
|
44328 | ||
44329 |
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet. |
|
44331 |
##### Article R*652-5 |
|
44332 | ||
44333 |
Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent : |
|
44334 | ||
44335 |
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ; |
|
44336 | ||
44337 |
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ; |
|
44338 | ||
44339 |
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré. |
|
44341 |
##### Article R*652-6 |
|
44342 | ||
44343 |
Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture. |
|
44344 | ||
44345 |
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre. |
|
44347 |
##### Article R*652-7 |
|
44348 | ||
44349 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent. |
|
44359 |
######## Article R*653-1 |
|
44360 | ||
44361 |
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces. |
|
44362 | ||
44363 |
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs : |
|
44364 | ||
44365 |
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ; |
|
44366 | ||
44367 |
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ; |
|
44368 | ||
44369 |
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ; |
|
44370 | ||
44371 |
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine. |
|
44372 | ||
44373 |
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural. |
|
44375 |
######## Article R*653-2 |
|
44376 | ||
44377 |
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur : |
|
44378 | ||
44379 |
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ; |
|
44380 | ||
44381 |
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ; |
|
44382 | ||
44383 |
3° L'agrément des unités de sélection. |
|
44384 | ||
44385 |
II. - Il peut être consulté notamment sur : |
|
44386 | ||
44387 |
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ; |
|
44388 | ||
44389 |
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ; |
|
44390 | ||
44391 |
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races. |
|
44392 | ||
44393 |
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale. |
|
44394 | ||
44395 |
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur : |
|
44396 | ||
44397 |
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ; |
|
44398 | ||
44399 |
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ; |
|
44400 | ||
44401 |
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles. |
|
44402 | ||
44403 |
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen. |
|
44405 |
######## Article R*653-3 |
|
44406 | ||
44407 |
Sont membres de la commission générale : |
|
44408 | ||
44409 |
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ; |
|
44410 | ||
44411 |
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ; |
|
44412 | ||
44413 |
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
|
44414 | ||
44415 |
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ; |
|
44416 | ||
44417 |
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ; |
|
44418 | ||
44419 |
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ; |
|
44420 | ||
44421 |
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ; |
|
44422 | ||
44423 |
8° Un membre du Conseil d'Etat ; |
|
44424 | ||
44425 |
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ; |
|
44426 | ||
44427 |
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ; |
|
44428 | ||
44429 |
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité. |
|
44431 |
######## Article R*653-4 |
|
44432 | ||
44433 |
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44434 | ||
44435 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation. |
|
44436 | ||
44437 |
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part. |
|
44438 | ||
44439 |
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées. |
|
44443 |
######## Article R*653-4-1 |
|
44444 | ||
44445 |
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. |
|
44447 |
######## Article R*653-4-2 |
|
44448 | ||
44449 |
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées. |
|
44450 | ||
44451 |
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission. |
|
44452 | ||
44453 |
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44459 |
######## Article R*653-5 |
|
44460 | ||
44461 |
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux. |
|
44463 |
######## Article R*653-6 |
|
44464 | ||
44465 |
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée. |
|
44467 |
######## Article R*653-7 |
|
44468 | ||
44469 |
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44471 |
######## Article R*653-8 |
|
44472 | ||
44473 |
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés. |
|
44475 |
######## Article R*653-9 |
|
44476 | ||
44477 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable. |
|
44478 | ||
44479 |
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements. |
|
44481 |
######## Article R*653-10 |
|
44482 | ||
44483 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées. |
|
44485 |
######## Article R*653-11 |
|
44486 | ||
44487 |
L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements. |
|
44489 |
######## Article R*653-12 |
|
44490 | ||
44491 |
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas. |
|
44493 |
######## Article R*653-13 |
|
44494 | ||
44495 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer. |
|
44501 |
######### Article R*653-14 |
|
44502 | ||
44503 |
Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. |
|
44505 |
######### Article R*653-15 |
|
44506 | ||
44507 |
La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données. |
|
44509 |
######### Article R*653-16 |
|
44510 | ||
44511 |
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national. |
|
44512 | ||
44513 |
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent. |
|
44514 | ||
44515 |
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage. |
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44516 | ||
44517 |
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. |
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44518 | ||
44519 |
II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. |
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44520 | ||
44521 |
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article R. 653-15. |
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44522 | ||
44523 |
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18. |
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44524 | ||
44525 |
IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000. |
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44526 | ||
44527 |
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage : |
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44528 | ||
44529 |
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ; |
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44530 | ||
44531 |
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ; |
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44532 | ||
44533 |
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport). |
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44534 | ||
44535 |
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation. |
|
44536 | ||
44537 |
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. |
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44538 | ||
44539 |
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. |
|
44540 | ||
44541 |
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est : |
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44542 | ||
44543 |
1° Soit en transit, soit en transhumance ; |
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44544 | ||
44545 |
2° Soit importé temporairement ; |
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44546 | ||
44547 |
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive. |
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44548 | ||
44549 |
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. |
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44550 | ||
44551 |
IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article. |
|
44552 | ||
44553 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire. |
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44555 |
######### Article R*653-17 |
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44556 | ||
44557 |
Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport. |
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44559 |
######### Article R*653-18 |
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44560 | ||
44561 |
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs. |
|
44562 | ||
44563 |
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus. |
|
44565 |
######### Article R*653-19 |
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44566 | ||
44567 |
Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : |
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44568 | ||
44569 |
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ; |
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44570 | ||
44571 |
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ; |
|
44572 | ||
44573 |
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ; |
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44574 | ||
44575 |
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ; |
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44576 | ||
44577 |
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ; |
|
44578 | ||
44579 |
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ; |
|
44580 | ||
44581 |
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ; |
|
44582 | ||
44583 |
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ; |
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44584 | ||
44585 |
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe. |
|
44586 | ||
44587 |
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence. |
|
44588 | ||
44589 |
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137. |
|
44591 |
######### Article R*653-20 |
|
44592 | ||
44593 |
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal : |
|
44594 | ||
44595 |
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ; |
|
44596 | ||
44597 |
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ; |
|
44598 | ||
44599 |
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire. |
|
44603 |
######### Article R*653-21 |
|
44604 | ||
44605 |
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par : |
|
44606 | ||
44607 |
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent : |
|
44608 | ||
44609 |
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ; |
|
44610 | ||
44611 |
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ; |
|
44612 | ||
44613 |
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ; |
|
44614 | ||
44615 |
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ; |
|
44616 | ||
44617 |
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ; |
|
44618 | ||
44619 |
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
44620 | ||
44621 |
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
44622 | ||
44623 |
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44625 |
######### Article R*653-22 |
|
44626 | ||
44627 |
I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application. |
|
44628 | ||
44629 |
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à : |
|
44630 | ||
44631 |
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés. |
|
44632 | ||
44633 |
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ; |
|
44634 | ||
44635 |
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ; |
|
44636 | ||
44637 |
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ; |
|
44638 | ||
44639 |
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées. |
|
44640 | ||
44641 |
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25. |
|
44642 | ||
44643 |
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ; |
|
44644 | ||
44645 |
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ; |
|
44646 | ||
44647 |
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ; |
|
44648 | ||
44649 |
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ; |
|
44650 | ||
44651 |
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation. |
|
44652 | ||
44653 |
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
44655 |
######### Article R*653-23 |
|
44656 | ||
44657 |
I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère. |
|
44658 | ||
44659 |
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu : |
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44660 | ||
44661 |
1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ; |
|
44662 | ||
44663 |
2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ; |
|
44664 | ||
44665 |
3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ; |
|
44666 | ||
44667 |
4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ; |
|
44668 | ||
44669 |
5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ; |
|
44670 | ||
44671 |
6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ; |
|
44672 | ||
44673 |
7° De déterminer le code race de l'animal ; |
|
44674 | ||
44675 |
8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ; |
|
44676 | ||
44677 |
9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ; |
|
44678 | ||
44679 |
10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ; |
|
44680 | ||
44681 |
11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation. |
|
44682 | ||
44683 |
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137. |
|
44684 | ||
44685 |
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
44686 | ||
44687 |
Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires. |
|
44688 | ||
44689 |
La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur. |
|
44690 | ||
44691 |
IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect : |
|
44692 | ||
44693 |
1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ; |
|
44694 | ||
44695 |
2° Des règles relative à la monte publique ; |
|
44696 | ||
44697 |
3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ; |
|
44698 | ||
44699 |
4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ; |
|
44700 | ||
44701 |
5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25. |
|
44703 |
######### Article R*653-24 |
|
44704 | ||
44705 |
L'institut de l'élevage est chargé : |
|
44706 | ||
44707 |
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
44708 | ||
44709 |
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ; |
|
44710 | ||
44711 |
3° De gérer et tenir à jour ; |
|
44712 | ||
44713 |
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ; |
|
44714 | ||
44715 |
b) Les listes : |
|
44716 | ||
44717 |
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ; |
|
44718 |
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ; |
|
44719 |
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ; |
|
44720 | ||
44721 |
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ; |
|
44722 | ||
44723 |
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires. |
|
44725 |
######### Article R*653-25 |
|
44726 | ||
44727 |
I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus : |
|
44728 | ||
44729 |
1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ; |
|
44730 | ||
44731 |
2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ; |
|
44732 | ||
44733 |
3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité. |
|
44734 | ||
44735 |
II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. |
|
44736 | ||
44737 |
III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers. |
|
44739 |
######### Article R*653-26 |
|
44740 | ||
44741 |
Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes. |
|
44743 |
######### Article R*653-27 |
|
44744 | ||
44745 |
Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. |
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44747 |
######### Article R*653-28 |
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44748 | ||
44749 |
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation. |
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44750 | ||
44751 |
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement. |
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44752 | ||
44753 |
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée. |
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44754 | ||
44755 |
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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44759 |
######## Article R*653-29 |
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44760 | ||
44761 |
Dans le présent paragraphe : |
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44762 | ||
44763 |
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ; |
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44764 |
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux". |
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44766 |
######## Article R*653-30 |
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44767 | ||
44768 |
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements. |
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44769 | ||
44770 |
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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44772 |
######## Article R*653-31 |
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44773 | ||
44774 |
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44776 |
######## Article R*653-32 |
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44777 | ||
44778 |
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation. |
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44779 | ||
44780 |
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44781 | ||
44782 |
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci. |
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44783 | ||
44784 |
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation. |
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44785 | ||
44786 |
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible. |
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44788 |
######## Article R*653-33 |
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44789 | ||
44790 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. |
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44792 |
######## Article R*653-34 |
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44793 | ||
44794 |
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux. |
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44796 |
######## Article R*653-35 |
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44797 | ||
44798 |
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation. |
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44800 |
######## Article R*653-36 |
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44801 | ||
44802 |
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1. |
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44803 | ||
44804 |
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation. |
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44806 |
######## Article R*653-37 |
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44807 | ||
44808 |
I. - Les établissements de l'élevage sont chargés : |
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44809 | ||
44810 |
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; |
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44811 | ||
44812 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ; |
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44813 | ||
44814 |
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ; |
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44815 | ||
44816 |
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ; |
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44817 | ||
44818 |
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ; |
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44819 | ||
44820 |
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ; |
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44821 | ||
44822 |
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci. |
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44823 | ||
44824 |
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article. |
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44825 | ||
44826 |
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137. |
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44827 | ||
44828 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
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44830 |
######## Article R*653-38 |
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44831 | ||
44832 |
I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate. |
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44833 | ||
44834 |
II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44838 |
######## Article R653-39-1 |
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44839 | ||
44840 |
Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
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44841 | ||
44842 |
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ; |
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44843 | ||
44844 |
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ; |
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44845 | ||
44846 |
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ; |
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44847 | ||
44848 |
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ; |
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44849 | ||
44850 |
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
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44851 | ||
44852 |
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ; |
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44853 | ||
44854 |
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. |
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44858 |
######### Article R653-39-2 |
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44859 | ||
44860 |
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre. |
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44861 | ||
44862 |
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent. |
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44864 |
######### Article R653-39-3 |
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44865 | ||
44866 |
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. |
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44867 | ||
44868 |
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation. |
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44869 | ||
44870 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres. |
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44874 |
######### Article R653-39-4 |
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44875 | ||
44876 |
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage. |
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44877 | ||
44878 |
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. |
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44879 | ||
44880 |
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1. |
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44882 |
######### Article R653-39-5 |
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44883 | ||
44884 |
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés. |
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44886 |
######### Article R653-39-6 |
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44887 | ||
44888 |
Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux. |
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44889 | ||
44890 |
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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44892 |
######### Article R653-39-7 |
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44893 | ||
44894 |
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé : |
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44895 | ||
44896 |
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ; |
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44897 | ||
44898 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ; |
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44899 | ||
44900 |
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ; |
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44901 | ||
44902 |
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification. |
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44903 | ||
44904 |
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins. |
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44905 | ||
44906 |
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural. |
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44910 |
######### Article R653-39-8 |
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44911 | ||
44912 |
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants : |
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44913 | ||
44914 |
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; |
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44915 | ||
44916 |
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ; |
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44917 | ||
44918 |
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers. |
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44919 | ||
44920 |
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus. |
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44922 |
######### Article R653-39-9 |
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44923 | ||
44924 |
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent : |
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44925 | ||
44926 |
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ; |
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44927 |
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3. |
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44929 |
######### Article R653-39-10 |
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44930 | ||
44931 |
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés. |
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44933 |
######### Article R653-39-11 |
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44934 | ||
44935 |
Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15. |
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44937 |
######### Article R653-39-12 |
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44938 | ||
44939 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment : |
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44940 | ||
44941 |
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ; |
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44942 |
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ; |
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44943 |
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ; |
|
44944 |
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement. |
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44950 |
######### Article R*653-40 |
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44951 | ||
44952 |
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe. |
|
44954 |
######### Article R*653-41 |
|
44955 | ||
44956 |
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43. |
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44957 | ||
44958 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés. |
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44959 | ||
44960 |
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44961 | ||
44962 |
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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44964 |
######### Article R*653-42 |
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44965 | ||
44966 |
L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation. |
|
44967 | ||
44968 |
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué. |
|
44969 | ||
44970 |
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44971 | ||
44972 |
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé. |
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44973 | ||
44974 |
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs. |
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44975 | ||
44976 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés. |
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44978 |
######### Article R*653-43 |
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44979 | ||
44980 |
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés. |
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44981 | ||
44982 |
Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés. |
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44983 | ||
44984 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés. |
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44986 |
######### Article R*653-44 |
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44987 | ||
44988 |
Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale. |
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44989 | ||
44990 |
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage. |
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44991 | ||
44992 |
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur. |
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44993 | ||
44994 |
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur. |
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44995 | ||
44996 |
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique. |
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44997 | ||
44998 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification. |
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45000 |
######### Article R*653-45 |
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45001 | ||
45002 |
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle. |
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45003 | ||
45004 |
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport. |
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45006 |
######### Article R*653-46 |
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45007 | ||
45008 |
I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN. |
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45009 | ||
45010 |
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté. |
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45011 | ||
45012 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre. |
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45013 | ||
45014 |
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés. |
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45015 | ||
45016 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels. |
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45017 | ||
45018 |
II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. |
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45019 | ||
45020 |
III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés. |
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45022 |
######### Article R*653-47 |
|
45023 | ||
45024 |
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué. |
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45026 |
######### Article R*653-48 |
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45027 | ||
45028 |
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue : |
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45029 | ||
45030 |
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ; |
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45031 | ||
45032 |
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception. |
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45033 | ||
45034 |
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué. |
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45035 | ||
45036 |
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant. |
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45037 | ||
45038 |
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central. |
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45039 | ||
45040 |
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central : |
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45041 | ||
45042 |
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central. |
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45043 | ||
45044 |
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire. |
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45045 | ||
45046 |
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification. |
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45048 |
######### Article R*653-49 |
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45049 | ||
45050 |
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire. |
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45054 |
######### Article R*653-50 |
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45055 | ||
45056 |
I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2. |
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45057 | ||
45058 |
II. - L'habilitation est individuelle. |
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45059 | ||
45060 |
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte : |
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45061 | ||
45062 |
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ; |
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45063 | ||
45064 |
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ; |
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45065 | ||
45066 |
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique. |
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45067 | ||
45068 |
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé. |
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45070 |
######### Article R*653-51 |
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45071 | ||
45072 |
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45074 |
######### Article R*653-52 |
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45075 | ||
45076 |
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50. |
|
45078 |
######### Article R*653-53 |
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45079 | ||
45080 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations. |
|
45082 |
######### Article R*653-54 |
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45083 | ||
45084 |
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique. |
|
45086 |
######### Article R*653-55 |
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45087 | ||
45088 |
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique. |
|
45089 | ||
45090 |
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique. |
|
45092 |
######### Article R*653-56 |
|
45093 | ||
45094 |
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent. |
|
45095 | ||
45096 |
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique. |
|
45098 |
######### Article R*653-57 |
|
45099 | ||
45100 |
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55. |
|
45102 | 45488 |
# ######## Article R*653-58 |
45103 | 45489 | |
45104 |
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante. |
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45490 |
Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II. |
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45110 |
######## Article R*653-59 |
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45111 | ||
45112 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché : |
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45113 | ||
45114 |
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ; |
|
45115 | ||
45116 |
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ; |
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45117 | ||
45118 |
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ; |
|
45119 | ||
45120 |
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction. |
|
45122 |
######## Article R*653-60 |
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45123 | ||
45124 |
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique. |
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45125 | ||
45126 |
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues. |
|
45127 | ||
45128 |
Pour pouvoir être reconnues : |
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45129 | ||
45130 |
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ; |
|
45131 | ||
45132 |
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée. |
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45134 |
######## Article R*653-61 |
|
45135 | ||
45136 |
Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
45137 | ||
45138 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues. |
|
45139 | ||
45140 |
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée. |
|
45142 |
######## Article R*653-62 |
|
45143 | ||
45144 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races. |
|
45145 | ||
45146 |
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation. |
|
45148 |
######## Article R*653-63 |
|
45149 | ||
45150 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés. |
|
45151 | ||
45152 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66. |
|
45153 | ||
45154 |
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés. |
|
45156 |
######## Article R*653-64 |
|
45157 | ||
45158 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée. |
|
45159 | ||
45160 |
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
45162 |
######## Article R*653-65 |
|
45163 | ||
45164 |
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45165 | ||
45166 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale. |
|
45168 |
######## Article R*653-66 |
|
45169 | ||
45170 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69. |
|
45172 |
######## Article R*653-67 |
|
45173 | ||
45174 |
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection. |
|
45175 | ||
45176 |
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63. |
|
45178 |
######## Article R*653-68 |
|
45179 | ||
45180 |
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs. |
|
45181 | ||
45182 |
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45183 | ||
45184 |
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil. |
|
45186 |
######## Article R*653-69 |
|
45187 | ||
45188 |
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race. |
|
45190 |
######## Article R*653-70 |
|
45191 | ||
45192 |
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers. |
|
45194 |
######## Article R*653-71 |
|
45195 | ||
45196 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif. |
|
45198 |
######## Article R*653-72 |
|
45199 | ||
45200 |
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
45201 | ||
45202 |
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence. |
|
45204 |
######## Article R*653-73 |
|
45205 | ||
45206 |
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action. |
|
45207 | ||
45208 |
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent. |
|
45209 | ||
45210 |
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents. |
|
45212 |
######## Article R*653-74 |
|
45213 | ||
45214 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés. |
|
45215 | ||
45216 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué. |
|
45217 | ||
45218 |
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat. |
|
45220 |
######## Article R*653-75 |
|
45221 | ||
45222 |
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants : |
|
45223 | ||
45224 |
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ; |
|
45225 | ||
45226 |
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ; |
|
45227 | ||
45228 |
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits. |
|
45229 | ||
45230 |
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions. |
|
45232 |
######## Article R*653-76 |
|
45233 | ||
45234 |
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts. |
|
45236 |
######## Article R*653-77 |
|
45237 | ||
45238 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection. |
|
45239 | ||
45240 |
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur. |
|
45242 |
######## Article R*653-78 |
|
45243 | ||
45244 |
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur. |
|
45246 |
######## Article R*653-79 |
|
45247 | ||
45248 |
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection. |
|
45252 |
######## Article R*653-80 |
|
45253 | ||
45254 |
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe. |
|
45256 |
######## Article R*653-81 |
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45257 | ||
45258 |
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté : |
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45259 | ||
45260 |
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ; |
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45261 | ||
45262 |
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ; |
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45263 | ||
45264 |
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ; |
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45265 | ||
45266 |
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1 ; |
|
45267 | ||
45268 |
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle. |
|
45270 |
######## Article R*653-81-1 |
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45271 | ||
45272 |
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur. |
|
45273 | ||
45274 |
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45275 | ||
45276 |
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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45277 | ||
45278 |
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle. |
|
45280 |
######## Article R*653-81-2 |
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45281 | ||
45282 |
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation. |
|
45288 |
######## Article R*653-82 |
|
45289 | ||
45290 |
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe. |
|
45292 |
######## Article R*653-83 |
|
45293 | ||
45294 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques. |
|
45295 | ||
45296 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. |
|
45297 | ||
45298 |
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'approbation des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés. |
|
45300 |
######## Article R*653-84 |
|
45301 | ||
45302 |
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book. |
|
45303 | ||
45304 |
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée. |
|
45305 | ||
45306 |
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux. |
|
45308 |
######## Article R*653-85 |
|
45309 | ||
45310 |
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux. |
|
45311 | ||
45312 |
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique. |
|
45314 |
######## Article R*653-86 |
|
45315 | ||
45316 |
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique. |
|
45322 |
######## Article R*653-87 |
|
45323 | ||
45324 |
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle. |
|
45325 | ||
45326 |
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle. |
|
45328 |
######## Article R*653-88 |
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45329 | ||
45330 |
Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique : |
|
45331 | ||
45332 |
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ; |
|
45333 | ||
45334 |
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu. |
|
45336 |
######## Article R*653-89 |
|
45337 | ||
45338 |
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales. |
|
45339 | ||
45340 |
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique. |
|
45341 | ||
45342 |
III. - Ces normes concernent notamment : |
|
45343 | ||
45344 |
1° La race et l'origine du reproducteur ; |
|
45345 | ||
45346 |
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ; |
|
45347 | ||
45348 |
3° L'état sanitaire du reproducteur ; |
|
45349 | ||
45350 |
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu. |
|
45351 | ||
45352 |
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles. |
|
45354 |
######## Article R*653-90 |
|
45355 | ||
45356 |
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92. |
|
45357 | ||
45358 |
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées. |
|
45359 | ||
45360 |
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement. |
|
45362 |
######## Article R*653-91 |
|
45363 | ||
45364 |
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire. |
|
45366 |
######## Article R*653-92 |
|
45367 | ||
45368 |
La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée : |
|
45369 | ||
45370 |
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président. |
|
45371 | ||
45372 |
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant. |
|
45373 | ||
45374 |
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11. |
|
45375 | ||
45376 |
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
45377 | ||
45378 |
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre. |
|
45379 | ||
45380 |
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations. |
|
45382 |
######## Article R*653-93 |
|
45383 | ||
45384 |
Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102. |
|
45385 | ||
45386 |
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance. |
|
45387 | ||
45388 |
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise. |
|
45389 | ||
45390 |
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement. |
|
45391 | ||
45392 |
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits. |
|
45394 |
######## Article R*653-94 |
|
45395 | ||
45396 |
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. |
|
45400 |
####### Article R*653-102 |
|
45401 | ||
45402 |
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique. |
|
45403 | ||
45404 |
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4. |
|
45405 | ||
45406 |
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93. |
|
45408 |
####### Article R*653-103 |
|
45409 | ||
45410 |
I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes : |
|
45411 | ||
45412 |
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ; |
|
45413 | ||
45414 |
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production. |
|
45415 | ||
45416 |
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts. |
|
45418 |
####### Article R*653-104 |
|
45419 | ||
45420 |
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103. |
|
45421 | ||
45422 |
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir. |
|
45424 |
####### Article R*653-105 |
|
45425 | ||
45426 |
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle. |
|
45427 | ||
45428 |
II. - Ces conditions concernent notamment : |
|
45429 | ||
45430 |
1° La qualification des personnels employés dans les centres ; |
|
45431 | ||
45432 |
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ; |
|
45433 | ||
45434 |
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ; |
|
45435 | ||
45436 |
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence. |
|
45438 |
####### Article R*653-106 |
|
45439 | ||
45440 |
I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation. |
|
45441 | ||
45442 |
II. - Ces règles concernent notamment : |
|
45443 | ||
45444 |
1° Les normes de fonctionnement technique ; |
|
45445 | ||
45446 |
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ; |
|
45447 | ||
45448 |
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ; |
|
45449 | ||
45450 |
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ; |
|
45451 | ||
45452 |
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires. |
|
45454 |
####### Article R*653-107 |
|
45455 | ||
45456 |
Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture. |
|
45457 | ||
45458 |
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres. |
|
45460 |
####### Article R*653-108 |
|
45461 | ||
45462 |
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales : |
|
45463 | ||
45464 |
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ; |
|
45465 | ||
45466 |
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ; |
|
45467 | ||
45468 |
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7. |
|
45469 | ||
45470 |
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive. |
|
45472 |
####### Article R*653-109 |
|
45473 | ||
45474 |
En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci. |
|
45476 |
####### Article R*653-110 |
|
45477 | ||
45478 |
Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés. |
|
45479 | ||
45480 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens. |
|
45482 |
####### Article R*653-111 |
|
45483 | ||
45484 |
Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent. |
|
45485 | ||
45486 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations. |
|
45488 |
####### Article R*653-112 |
|
45489 | ||
45490 |
Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables. |
|
45492 |
####### Article R*653-113 |
|
45493 | ||
45494 |
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7. |
|
45495 | ||
45496 |
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive. |
|
45498 |
####### Article R*653-114 |
|
45499 | ||
45500 |
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci. |
|
45501 | ||
45502 |
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement. |
|
45506 |
####### Article R*653-115 |
|
45507 | ||
45508 |
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux. |
|
45510 |
####### Article R*653-116 |
|
45511 | ||
45512 |
Au sens de la présente sous-section on entend par : |
|
45513 | ||
45514 |
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ; |
|
45515 | ||
45516 |
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ; |
|
45517 | ||
45518 |
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ; |
|
45519 | ||
45520 |
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ; |
|
45521 | ||
45522 |
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45524 |
####### Article R*653-117 |
|
45525 | ||
45526 |
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation. |
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45528 |
####### Article R*653-118 |
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45529 | ||
45530 |
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes : |
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45531 | ||
45532 |
1° Pour les animaux : |
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45533 | ||
45534 |
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ; |
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45535 | ||
45536 |
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
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45537 | ||
45538 |
2° Pour le sperme : |
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45539 | ||
45540 |
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ; |
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45541 | ||
45542 |
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ; |
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45543 | ||
45544 |
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ; |
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45545 | ||
45546 |
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117. |
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45548 |
####### Article R*653-119 |
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45549 | ||
45550 |
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45552 |
####### Article R*653-120 |
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45553 | ||
45554 |
Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons. |
|
45556 |
####### Article R*653-121 |
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45557 | ||
45558 |
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation. |
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45560 |
####### Article R*653-122 |
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45561 | ||
45562 |
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé. |
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45563 | ||
45564 |
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons. |
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45566 |
####### Article R653-123 |
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45567 | ||
45568 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers. |
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45570 |
####### Article D653-123 |
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45571 | ||
45572 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers. |
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45578 |
####### Article R*653-124 |
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45579 | ||
45580 |
Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. |
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45581 | ||
45582 |
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149. |
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45586 |
######## Article R*653-125 |
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45587 | ||
45588 |
La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements. |
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45589 | ||
45590 |
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé. |
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45591 | ||
45592 |
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition. |
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45594 |
######## Article R*653-126 |
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45595 | ||
45596 |
L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45597 | ||
45598 |
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux. |
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45599 | ||
45600 |
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois. |
|
45602 |
######## Article R*653-127 |
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45603 | ||
45604 |
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription. |
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45605 | ||
45606 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129. |
|
45607 | ||
45608 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois. |
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45609 | ||
45610 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui. |
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45612 |
######## Article R*653-128 |
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45613 | ||
45614 |
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement. |
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45615 | ||
45616 |
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture. |
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45617 | ||
45618 |
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture. |
|
45620 |
######## Article R*653-129 |
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45621 | ||
45622 |
L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection. |
|
45623 | ||
45624 |
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes. |
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45626 |
######## Article R*653-130 |
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45627 | ||
45628 |
L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats. |
|
45629 | ||
45630 |
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion. |
|
45632 |
######## Article R*653-131 |
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45633 | ||
45634 |
L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet. |
|
45636 |
######## Article R*653-132 |
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45637 | ||
45638 |
L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription. |
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45639 | ||
45640 |
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés. |
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45642 |
######## Article R*653-133 |
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45643 | ||
45644 |
L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action. |
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45645 | ||
45646 |
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole. |
|
45648 |
######## Article R*653-134 |
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45649 | ||
45650 |
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action. |
|
45651 | ||
45652 |
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent : |
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45653 | ||
45654 |
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ; |
|
45655 | ||
45656 |
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action. |
|
45657 | ||
45658 |
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions. |
|
45660 |
######## Article R*653-135 |
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45661 | ||
45662 |
Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution. |
|
45663 | ||
45664 |
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration : |
|
45665 | ||
45666 |
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ; |
|
45667 | ||
45668 |
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ; |
|
45669 | ||
45670 |
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ; |
|
45671 | ||
45672 |
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ; |
|
45673 | ||
45674 |
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ; |
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45675 | ||
45676 |
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ; |
|
45677 | ||
45678 |
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement. |
|
45679 | ||
45680 |
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement. |
|
45682 |
######## Article R*653-136 |
|
45683 | ||
45684 |
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement. |
|
45685 | ||
45686 |
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage. |
|
45687 | ||
45688 |
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement. |
|
45690 |
######## Article R*653-137 |
|
45691 | ||
45692 |
La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement. |
|
45693 | ||
45694 |
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement. |
|
45695 | ||
45696 |
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois. |
|
45697 | ||
45698 |
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle. |
|
45699 | ||
45700 |
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement. |
|
45701 | ||
45702 |
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage. |
|
45704 |
######## Article R*653-138 |
|
45705 | ||
45706 |
Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique. |
|
45707 | ||
45708 |
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association. |
|
45710 |
######## Article R*653-139 |
|
45711 | ||
45712 |
Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement. |
|
45713 | ||
45714 |
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents. |
|
45715 | ||
45716 |
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa. |
|
45718 |
######## Article R*653-140 |
|
45719 | ||
45720 |
I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital. |
|
45721 | ||
45722 |
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment : |
|
45723 | ||
45724 |
A. - En recettes : |
|
45725 | ||
45726 |
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ; |
|
45727 | ||
45728 |
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ; |
|
45729 | ||
45730 |
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ; |
|
45731 | ||
45732 |
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ; |
|
45733 | ||
45734 |
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ; |
|
45735 | ||
45736 |
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ; |
|
45737 | ||
45738 |
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles. |
|
45739 | ||
45740 |
B. - En dépenses : |
|
45741 | ||
45742 |
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ; |
|
45743 | ||
45744 |
2° Les intérêts des emprunts ; |
|
45745 | ||
45746 |
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ; |
|
45747 | ||
45748 |
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
|
45749 | ||
45750 |
III. - Les opérations en capital comprennent notamment : |
|
45751 | ||
45752 |
A. - En recettes : |
|
45753 | ||
45754 |
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; |
|
45755 | ||
45756 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
45757 | ||
45758 |
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45759 | ||
45760 |
B. - En dépenses : |
|
45761 | ||
45762 |
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ; |
|
45763 | ||
45764 |
2° Le remboursement en capital des emprunts ; |
|
45765 | ||
45766 |
3° Les prêts et avances. |
|
45770 |
######## Article R*653-141 |
|
45771 | ||
45772 |
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96. |
|
45773 | ||
45774 |
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant. |
|
45776 |
######## Article R*653-142 |
|
45777 | ||
45778 |
Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental. |
|
45779 | ||
45780 |
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture. |
|
45781 | ||
45782 |
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. |
|
45783 | ||
45784 |
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération. |
|
45785 | ||
45786 |
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. |
|
45788 |
######## Article R*653-143 |
|
45789 | ||
45790 |
La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans. |
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45791 | ||
45792 |
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142. |
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45793 | ||
45794 |
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées. |
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45798 |
######## Article R*653-144 |
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45799 | ||
45800 |
Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement : |
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45801 | ||
45802 |
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ; |
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45803 | ||
45804 |
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ; |
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45805 | ||
45806 |
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ; |
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45807 | ||
45808 |
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral. |
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45809 | ||
45810 |
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152. |
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45812 |
######## Article R*653-145 |
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45813 | ||
45814 |
L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. |
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45815 | ||
45816 |
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association. |
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45818 |
######## Article R*653-146 |
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45819 | ||
45820 |
L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental. |
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45821 | ||
45822 |
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
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45823 | ||
45824 |
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association. |
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45825 | ||
45826 |
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation. |
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45828 |
######## Article R*653-147 |
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45829 | ||
45830 |
Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement. |
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45832 |
######## Article R*653-148 |
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45833 | ||
45834 |
Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans. |
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45836 |
######## Article R*653-149 |
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45837 | ||
45838 |
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage. |
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45839 | ||
45840 |
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration. |
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45842 |
######## Article R*653-150 |
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45843 | ||
45844 |
Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
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45845 | ||
45846 |
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet. |
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45848 |
######## Article R*653-151 |
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45849 | ||
45850 |
Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
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45851 | ||
45852 |
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement. |
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45853 | ||
45854 |
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. |
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45856 |
######## Article R*653-152 |
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45857 | ||
45858 |
Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement. |
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45859 | ||
45860 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations. |
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45864 |
####### Article R*653-154 |
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45865 | ||
45866 |
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. |
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45870 |
######## Article R*653-155 |
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45871 | ||
45872 |
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. |
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45873 | ||
45874 |
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet : |
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45875 | ||
45876 |
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ; |
|
45877 | ||
45878 |
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ; |
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45879 | ||
45880 |
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ; |
|
45881 | ||
45882 |
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ; |
|
45883 | ||
45884 |
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ; |
|
45885 | ||
45886 |
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ; |
|
45887 | ||
45888 |
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ; |
|
45889 | ||
45890 |
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation. |
|
45892 |
######## Article R*653-156 |
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45893 | ||
45894 |
1° Pour l'exercice de ses missions : |
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45895 | ||
45896 |
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ; |
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45897 | ||
45898 |
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ; |
|
45899 | ||
45900 |
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ; |
|
45901 | ||
45902 |
2° Il peut également : |
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45903 | ||
45904 |
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ; |
|
45905 | ||
45906 |
b) Prendre des brevets ; |
|
45907 | ||
45908 |
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations. |
|
45912 |
######## Article R*653-157 |
|
45913 | ||
45914 |
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
|
45916 |
######## Article R*653-158 |
|
45917 | ||
45918 |
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres : |
|
45919 | ||
45920 |
1° Onze représentants de l'Etat dont : |
|
45921 | ||
45922 |
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
45923 | ||
45924 |
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ; |
|
45925 | ||
45926 |
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ; |
|
45927 | ||
45928 |
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ; |
|
45929 | ||
45930 |
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
45931 | ||
45932 |
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ; |
|
45933 | ||
45934 |
2° Neuf personnalités qualifiées dont : |
|
45935 | ||
45936 |
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ; |
|
45937 | ||
45938 |
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ; |
|
45939 | ||
45940 |
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ; |
|
45941 | ||
45942 |
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ; |
|
45943 | ||
45944 |
3° Quatre représentants du personnel. |
|
45945 | ||
45946 |
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45947 | ||
45948 |
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés. |
|
45949 | ||
45950 |
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45951 | ||
45952 |
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45953 | ||
45954 |
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
45955 | ||
45956 |
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45958 |
######## Article R*653-159 |
|
45959 | ||
45960 |
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
45962 |
######## Article R*653-160 |
|
45963 | ||
45964 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. |
|
45965 | ||
45966 |
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. |
|
45967 | ||
45968 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
|
45969 | ||
45970 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
|
45971 | ||
45972 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
45973 | ||
45974 |
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
45975 | ||
45976 |
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
45977 | ||
45978 |
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. |
|
45980 |
######## Article R*653-161 |
|
45981 | ||
45982 |
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ; |
|
45983 | ||
45984 |
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ; |
|
45985 | ||
45986 |
2° Le budget et le compte financier ; |
|
45987 | ||
45988 |
3° Le rapport annuel d'activités ; |
|
45989 | ||
45990 |
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; |
|
45991 | ||
45992 |
5° Les contrats et marchés ; |
|
45993 | ||
45994 |
6° Les dons et legs ; |
|
45995 | ||
45996 |
7° Les emprunts ; |
|
45997 | ||
45998 |
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ; |
|
45999 | ||
46000 |
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ; |
|
46001 | ||
46002 |
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ; |
|
46003 | ||
46004 |
11° Les actions en justice ; |
|
46005 | ||
46006 |
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; |
|
46007 | ||
46008 |
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
46009 | ||
46010 |
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
|
46011 | ||
46012 |
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
|
46014 |
######## Article R*653-162 |
|
46015 | ||
46016 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate. |
|
46017 | ||
46018 |
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition. |
|
46019 | ||
46020 |
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
46021 | ||
46022 |
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires. |
|
46024 |
######## Article R*653-163 |
|
46025 | ||
46026 |
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques. |
|
46027 | ||
46028 |
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques. |
|
46030 |
######## Article R*653-164 |
|
46031 | ||
46032 |
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment : |
|
46033 | ||
46034 |
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ; |
|
46035 | ||
46036 |
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ; |
|
46037 | ||
46038 |
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ; |
|
46039 | ||
46040 |
4° Evaluer les activités de l'établissement. |
|
46042 |
######## Article R*653-165 |
|
46043 | ||
46044 |
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
|
46045 | ||
46046 |
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. |
|
46047 | ||
46048 |
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. |
|
46049 | ||
46050 |
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement. |
|
46051 | ||
46052 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
|
46053 | ||
46054 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine. |
|
46056 |
######## Article R*653-166 |
|
46057 | ||
46058 |
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. |
|
46062 |
######## Article R*653-167 |
|
46063 | ||
46064 |
I. - Le budget de l'établissement comprend : |
|
46065 | ||
46066 |
1° En recettes : |
|
46067 | ||
46068 |
a) Les subventions de l'Etat ; |
|
46069 | ||
46070 |
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ; |
|
46071 | ||
46072 |
c) Les produits des redevances et contributions ; |
|
46073 | ||
46074 |
d) La rémunération des services rendus ; |
|
46075 | ||
46076 |
e) Les fonds de contrats sur programmes ; |
|
46077 | ||
46078 |
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; |
|
46079 | ||
46080 |
g) Les produits de publication et actions de formation ; |
|
46081 | ||
46082 |
h) Les produits financiers ; |
|
46083 | ||
46084 |
i) Les emprunts ; |
|
46085 | ||
46086 |
j) Les produits des dons et legs ; |
|
46087 | ||
46088 |
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ; |
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46089 | ||
46090 |
2° En dépenses : |
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46091 | ||
46092 |
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ; |
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46093 | ||
46094 |
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ; |
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46095 | ||
46096 |
c) Les charges de remboursement des emprunts ; |
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46097 | ||
46098 |
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ; |
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46099 | ||
46100 |
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement. |
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46101 | ||
46102 |
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
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46104 |
######## Article R*653-168 |
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46105 | ||
46106 |
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
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46107 | ||
46108 |
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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46110 |
######## Article R*653-169 |
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46111 | ||
46112 |
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. |
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46116 |
###### Article R*653-175 |
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46117 | ||
46118 |
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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46120 |
###### Article R*653-176 |
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46121 | ||
46122 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : |
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46123 | ||
46124 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". |
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46125 | ||
46126 |
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance. |
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46127 | ||
46128 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi. |
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46130 |
###### Article R*653-177 |
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46131 | ||
46132 |
Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions. |
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44868 |
###### Article D653-1 |
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44869 | ||
44870 |
La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles. |
|
44871 | ||
44872 |
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs : |
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44873 | ||
44874 |
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ; |
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44875 | ||
44876 |
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ; |
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44877 | ||
44878 |
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ; |
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44879 | ||
44880 |
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ; |
|
44881 | ||
44882 |
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine. |
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44883 | ||
44884 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions. |
|
44885 | ||
44886 |
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. |
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44888 |
###### Article D653-2 |
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44889 | ||
44890 |
I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur : |
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44891 | ||
44892 |
1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ; |
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44893 | ||
44894 |
2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ; |
|
44895 | ||
44896 |
3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14. |
|
44897 | ||
44898 |
II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur : |
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44899 | ||
44900 |
1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ; |
|
44901 | ||
44902 |
2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races. |
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44903 | ||
44904 |
III.-La commission générale est consultée sur : |
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44905 | ||
44906 |
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ; |
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44907 | ||
44908 |
2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7. |
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44909 | ||
44910 |
Elle peut également être consultée sur : |
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44911 | ||
44912 |
1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ; |
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44913 | ||
44914 |
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ; |
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44915 | ||
44916 |
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données. |
|
44917 | ||
44918 |
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen. |
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44920 |
###### Article D653-3 |
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44921 | ||
44922 |
Sont membres de la commission générale : |
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44923 | ||
44924 |
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ; |
|
44925 | ||
44926 |
2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
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44927 | ||
44928 |
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
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44929 | ||
44930 |
4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ; |
|
44931 | ||
44932 |
5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ; |
|
44933 | ||
44934 |
6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ; |
|
44935 | ||
44936 |
7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ; |
|
44937 | ||
44938 |
8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ; |
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44939 | ||
44940 |
9° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ; |
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44941 | ||
44942 |
10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ; |
|
44943 | ||
44944 |
11° Le président du bureau des ressources génétiques ; |
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44945 | ||
44946 |
12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article D. 212-24 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ; |
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44947 | ||
44948 |
13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités. |
|
44949 | ||
44950 |
Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
44952 |
###### Article D653-4 |
|
44953 | ||
44954 |
La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44955 | ||
44956 |
Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part. |
|
44957 | ||
44958 |
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants. |
|
44960 |
###### Article D653-5 |
|
44961 | ||
44962 |
La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente. |
|
44966 |
###### Article D653-6 |
|
44967 | ||
44968 |
Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données. |
|
44969 | ||
44970 |
Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité. |
|
44972 |
###### Article D653-7 |
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44973 | ||
44974 |
Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
44976 |
###### Article D653-8 |
|
44977 | ||
44978 |
Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique. |
|
44979 | ||
44980 |
Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
44981 | ||
44982 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés. |
|
44986 |
###### Article D653-9 |
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44987 | ||
44988 |
Au sens du présent chapitre, on entend par : |
|
44989 | ||
44990 |
- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ; |
|
44991 |
- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ; |
|
44992 |
- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ; |
|
44993 |
- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ; |
|
44994 |
- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ; |
|
44995 |
- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées. |
|
44997 |
###### Article D653-10 |
|
44998 | ||
44999 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire. |
|
45001 |
###### Article D653-11 |
|
45002 | ||
45003 |
L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés. |
|
45009 |
####### Article R653-12 |
|
45010 | ||
45011 |
L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations. |
|
45012 | ||
45013 |
Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires. |
|
45014 | ||
45015 |
Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2. |
|
45016 | ||
45017 |
Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles. |
|
45018 | ||
45019 |
Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret. |
|
45023 |
####### Article R653-13 |
|
45024 | ||
45025 |
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45029 |
######## Article R653-14 |
|
45030 | ||
45031 |
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. |
|
45032 | ||
45033 |
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet : |
|
45034 | ||
45035 |
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ; |
|
45036 | ||
45037 |
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ; |
|
45038 | ||
45039 |
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ; |
|
45040 | ||
45041 |
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ; |
|
45042 | ||
45043 |
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ; |
|
45044 | ||
45045 |
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ; |
|
45046 | ||
45047 |
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ; |
|
45048 | ||
45049 |
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation. |
|
45051 |
######## Article R653-15 |
|
45052 | ||
45053 |
1° Pour l'exercice de ses missions : |
|
45054 | ||
45055 |
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ; |
|
45056 | ||
45057 |
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ; |
|
45058 | ||
45059 |
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ; |
|
45060 | ||
45061 |
2° Il peut également : |
|
45062 | ||
45063 |
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ; |
|
45064 | ||
45065 |
b) Prendre des brevets ; |
|
45066 | ||
45067 |
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations. |
|
45071 |
######## Article R653-16 |
|
45072 | ||
45073 |
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. |
|
45075 |
######## Article R653-17 |
|
45076 | ||
45077 |
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres : |
|
45078 | ||
45079 |
1° Onze représentants de l'Etat dont : |
|
45080 | ||
45081 |
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ; |
|
45082 | ||
45083 |
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ; |
|
45084 | ||
45085 |
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ; |
|
45086 | ||
45087 |
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ; |
|
45088 | ||
45089 |
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
45090 | ||
45091 |
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ; |
|
45092 | ||
45093 |
2° Neuf personnalités qualifiées dont : |
|
45094 | ||
45095 |
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ; |
|
45096 | ||
45097 |
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ; |
|
45098 | ||
45099 |
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ; |
|
45100 | ||
45101 |
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ; |
|
45102 | ||
45103 |
3° Quatre représentants du personnel. |
|
45104 | ||
45105 |
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45106 | ||
45107 |
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés. |
|
45108 | ||
45109 |
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45110 | ||
45111 |
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45112 | ||
45113 |
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
45114 | ||
45115 |
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. |
|
45117 |
######## Article R653-18 |
|
45118 | ||
45119 |
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. |
|
45121 |
######## Article R653-19 |
|
45122 | ||
45123 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général. |
|
45124 | ||
45125 |
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour. |
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45126 | ||
45127 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
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45128 | ||
45129 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
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45130 | ||
45131 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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45132 | ||
45133 |
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
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45134 | ||
45135 |
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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45136 | ||
45137 |
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour. |
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45139 |
######## Article R653-20 |
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45140 | ||
45141 |
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ; |
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45142 | ||
45143 |
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ; |
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45144 | ||
45145 |
2° Le budget et le compte financier ; |
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45146 | ||
45147 |
3° Le rapport annuel d'activités ; |
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45148 | ||
45149 |
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ; |
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45150 | ||
45151 |
5° Les contrats et marchés ; |
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45152 | ||
45153 |
6° Les dons et legs ; |
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45154 | ||
45155 |
7° Les emprunts ; |
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45156 | ||
45157 |
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ; |
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45158 | ||
45159 |
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ; |
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45160 | ||
45161 |
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ; |
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45162 | ||
45163 |
11° Les actions en justice ; |
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45164 | ||
45165 |
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ; |
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45166 | ||
45167 |
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
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45168 | ||
45169 |
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. |
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45170 | ||
45171 |
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. |
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45173 |
######## Article R653-21 |
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45174 | ||
45175 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate. |
|
45176 | ||
45177 |
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition. |
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45178 | ||
45179 |
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
45180 | ||
45181 |
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires. |
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45183 |
######## Article R653-22 |
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45184 | ||
45185 |
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques. |
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45186 | ||
45187 |
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques. |
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45189 |
######## Article R653-23 |
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45190 | ||
45191 |
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment : |
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45192 | ||
45193 |
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ; |
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45194 | ||
45195 |
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ; |
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45196 | ||
45197 |
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ; |
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45198 | ||
45199 |
4° Evaluer les activités de l'établissement. |
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45201 |
######## Article R653-24 |
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45202 | ||
45203 |
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
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45204 | ||
45205 |
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice. |
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45206 | ||
45207 |
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. |
|
45208 | ||
45209 |
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement. |
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45210 | ||
45211 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires. |
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45212 | ||
45213 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine. |
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45215 |
######## Article R653-25 |
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45216 | ||
45217 |
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. |
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45221 |
######## Article R653-26 |
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45222 | ||
45223 |
I. - Le budget de l'établissement comprend : |
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45224 | ||
45225 |
1° En recettes : |
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45226 | ||
45227 |
a) Les subventions de l'Etat ; |
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45228 | ||
45229 |
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ; |
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45230 | ||
45231 |
c) Les produits des redevances et contributions ; |
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45232 | ||
45233 |
d) La rémunération des services rendus ; |
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45234 | ||
45235 |
e) Les fonds de contrats sur programmes ; |
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45236 | ||
45237 |
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ; |
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45238 | ||
45239 |
g) Les produits de publication et actions de formation ; |
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45240 | ||
45241 |
h) Les produits financiers ; |
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45242 | ||
45243 |
i) Les emprunts ; |
|
45244 | ||
45245 |
j) Les produits des dons et legs ; |
|
45246 | ||
45247 |
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ; |
|
45248 | ||
45249 |
2° En dépenses : |
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45250 | ||
45251 |
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ; |
|
45252 | ||
45253 |
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ; |
|
45254 | ||
45255 |
c) Les charges de remboursement des emprunts ; |
|
45256 | ||
45257 |
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ; |
|
45258 | ||
45259 |
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement. |
|
45260 | ||
45261 |
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
45263 |
######## Article R653-27 |
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45264 | ||
45265 |
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. |
|
45266 | ||
45267 |
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. |
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45269 |
######## Article R653-28 |
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45270 | ||
45271 |
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. |
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45275 |
####### Article R653-29 |
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45276 | ||
45277 |
Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique. |
|
45278 | ||
45279 |
Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage. |
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45280 | ||
45281 |
Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges. |
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45282 | ||
45283 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées. |
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45289 |
######## Article D653-30 |
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45290 | ||
45291 |
On entend par : |
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45292 | ||
45293 |
1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ; |
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45294 | ||
45295 |
2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ; |
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45296 | ||
45297 |
3° Race pure : un ensemble d'animaux dont : |
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45298 | ||
45299 |
- les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ; |
|
45300 |
- l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ; |
|
45301 |
- l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race. |
|
45303 |
######## Article D653-31 |
|
45304 | ||
45305 |
Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre : |
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45306 | ||
45307 |
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ; |
|
45308 | ||
45309 |
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ; |
|
45310 | ||
45311 |
3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques. |
|
45312 | ||
45313 |
L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge. |
|
45314 | ||
45315 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs. |
|
45317 |
######## Article D653-32 |
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45318 | ||
45319 |
Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes. |
|
45320 | ||
45321 |
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
|
45322 | ||
45323 |
Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable. |
|
45325 |
######## Article R653-33 |
|
45326 | ||
45327 |
L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée. |
|
45328 | ||
45329 |
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
45330 | ||
45331 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection. |
|
45332 | ||
45333 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
|
45335 |
######## Article D653-34 |
|
45336 | ||
45337 |
Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française. |
|
45339 |
######## Article D653-35 |
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45340 | ||
45341 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection. |
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45345 |
######## Article D653-36 |
|
45346 | ||
45347 |
I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné. |
|
45348 | ||
45349 |
II. - Le ministre chargé de l'agriculture : |
|
45350 | ||
45351 |
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ; |
|
45352 | ||
45353 |
2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles. |
|
45355 |
######## Article R653-37 |
|
45356 | ||
45357 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle. |
|
45358 | ||
45359 |
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable. |
|
45360 | ||
45361 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles. |
|
45362 | ||
45363 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions. |
|
45364 | ||
45365 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article. |
|
45367 |
######## Article R653-38 |
|
45368 | ||
45369 |
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book. |
|
45370 | ||
45371 |
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée. |
|
45372 | ||
45373 |
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux. |
|
45375 |
######## Article R653-39 |
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45376 | ||
45377 |
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux. |
|
45378 | ||
45379 |
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique. |
|
45381 |
######## Article R653-40 |
|
45382 | ||
45383 |
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique. |
|
45387 |
###### Article R653-42 |
|
45388 | ||
45389 |
Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage. |
|
45391 |
###### Article R653-43 |
|
45392 | ||
45393 |
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions. |
|
45394 | ||
45395 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles D. 212-52 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7. |
|
45396 | ||
45397 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
45398 | ||
45399 |
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 212-52 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification. |
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45401 |
###### Article R653-44 |
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45402 | ||
45403 |
Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45405 |
###### Article R653-45 |
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45406 | ||
45407 |
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions. |
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45408 | ||
45409 |
Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation. |
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45411 |
###### Article R653-46 |
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45412 | ||
45413 |
Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique. |
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45415 |
###### Article R653-47 |
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45416 | ||
45417 |
Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture. |
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45419 |
###### Article R653-48 |
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45420 | ||
45421 |
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme. |
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45422 | ||
45423 |
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions. |
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45424 | ||
45425 |
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires. |
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45431 |
####### Article D653-49 |
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45432 | ||
45433 |
On entend par : |
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45434 | ||
45435 |
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ; |
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45436 | ||
45437 |
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ; |
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45438 | ||
45439 |
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ; |
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45440 | ||
45441 |
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ; |
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45442 | ||
45443 |
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45447 |
######## Article D653-50 |
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45448 | ||
45449 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions. |
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45453 |
######## Article D653-51 |
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45454 | ||
45455 |
En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France : |
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45456 | ||
45457 |
- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ; |
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45458 |
- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal. |
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45459 | ||
45460 |
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 212-57 à R. 653-59. |
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45462 |
######## Article D653-52 |
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45463 | ||
45464 |
Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique. |
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45466 |
######## Article D653-53 |
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45467 | ||
45468 |
Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification. |
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45470 |
######## Article D653-54 |
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45471 | ||
45472 |
Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur. |
|
45474 |
######## Article D653-55 |
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45475 | ||
45476 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins. |
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45478 |
######## Article D653-56 |
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45479 | ||
45480 |
Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45482 |
######## Article D653-57 |
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45483 | ||
45484 |
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois. |
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45485 | ||
45486 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation. |
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45492 |
######## Article D653-59 |
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45493 | ||
45494 |
Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 212-59 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé. |
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45495 | ||
45496 |
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée. |
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45500 |
######## Article D653-60 |
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45501 | ||
45502 |
L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée. |
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45506 |
######## Article D653-61 |
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45507 | ||
45508 |
Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45510 |
######## Article D653-62 |
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45511 | ||
45512 |
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation. |
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45513 | ||
45514 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification. |
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45518 |
####### Article R653-63 |
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45519 | ||
45520 |
On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
45521 | ||
45522 |
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes : |
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45523 | ||
45524 |
1° Production de lait de vache ; |
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45525 | ||
45526 |
2° Production de lait de chèvre ; |
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45527 | ||
45528 |
3° Production de lait de brebis ; |
|
45529 | ||
45530 |
4° Production de viande bovine ; |
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45531 | ||
45532 |
5° Production de viande ovine. |
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45534 |
####### Article R653-64 |
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45535 | ||
45536 |
En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence. |
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45537 | ||
45538 |
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. |
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45540 |
####### Article R653-65 |
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45541 | ||
45542 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur. |
|
45543 | ||
45544 |
Il détermine notamment : |
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45545 | ||
45546 |
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ; |
|
45547 | ||
45548 |
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ; |
|
45549 | ||
45550 |
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ; |
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45551 | ||
45552 |
4° La zone géographique couverte ; |
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45553 | ||
45554 |
5° La durée de l'agrément ; |
|
45555 | ||
45556 |
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément. |
|
45558 |
####### Article R653-66 |
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45559 | ||
45560 |
L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département. |
|
45561 | ||
45562 |
Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert. |
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45564 |
####### Article R653-67 |
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45565 | ||
45566 |
Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. |
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45568 |
####### Article R653-68 |
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45569 | ||
45570 |
Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur. |
|
45572 |
####### Article R653-69 |
|
45573 | ||
45574 |
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public. |
|
45576 |
####### Article R653-70 |
|
45577 | ||
45578 |
En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré. |
|
45579 | ||
45580 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
45582 |
####### Article R653-71 |
|
45583 | ||
45584 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public. |
|
45586 |
####### Article R653-72 |
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45587 | ||
45588 |
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. |
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45590 |
####### Article R653-73 |
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45591 | ||
45592 |
L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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45593 | ||
45594 |
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique. |
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45596 |
####### Article R653-74 |
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45597 | ||
45598 |
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges. |
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45606 |
######## Article R653-75 |
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45607 | ||
45608 |
On entend par : |
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45609 | ||
45610 |
1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ; |
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45611 | ||
45612 |
2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ; |
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45613 | ||
45614 |
3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ; |
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45615 | ||
45616 |
4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ; |
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45617 | ||
45618 |
5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ; |
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45619 | ||
45620 |
6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction. |
|
45622 |
######## Article R653-76 |
|
45623 | ||
45624 |
Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée. |
|
45625 | ||
45626 |
Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public. |
|
45628 |
######## Article R653-77 |
|
45629 | ||
45630 |
I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre. |
|
45631 | ||
45632 |
II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. |
|
45634 |
######## Article R653-78 |
|
45635 | ||
45636 |
I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes : |
|
45637 | ||
45638 |
1° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ; |
|
45639 | ||
45640 |
2° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre. |
|
45641 | ||
45642 |
II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. |
|
45643 | ||
45644 |
III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché. |
|
45645 | ||
45646 |
Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique. |
|
45647 | ||
45648 |
La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76. |
|
45650 |
######## Article R653-79 |
|
45651 | ||
45652 |
Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle. |
|
45654 |
######## Article R653-80 |
|
45655 | ||
45656 |
Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent. |
|
45660 |
######## Article R653-81 |
|
45661 | ||
45662 |
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82. |
|
45664 |
######## Article R653-82 |
|
45665 | ||
45666 |
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur. |
|
45667 | ||
45668 |
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45669 | ||
45670 |
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
45671 | ||
45672 |
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle. |
|
45674 |
######## Article R653-83 |
|
45675 | ||
45676 |
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation. |
|
45682 |
######## Article R653-85 |
|
45683 | ||
45684 |
On entend par : |
|
45685 | ||
45686 |
1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ; |
|
45687 | ||
45688 |
2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ; |
|
45689 | ||
45690 |
3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ; |
|
45691 | ||
45692 |
4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ; |
|
45693 | ||
45694 |
5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ; |
|
45695 | ||
45696 |
6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ; |
|
45697 | ||
45698 |
7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ; |
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45699 | ||
45700 |
8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau. |
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45702 |
######## Article R653-86 |
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45703 | ||
45704 |
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions. |
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45706 |
######## Article R653-87 |
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45707 | ||
45708 |
Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat. |
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45710 |
######## Article R653-88 |
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45711 | ||
45712 |
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants. |
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45713 | ||
45714 |
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes : |
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45715 | ||
45716 |
- le numéro de SIRET/SIREN ; |
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45717 |
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ; |
|
45718 |
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage. |
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45719 | ||
45720 |
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'établissement de l'élevage. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination. |
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45722 |
######## Article R653-89 |
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45723 | ||
45724 |
I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3. |
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45725 | ||
45726 |
II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes : |
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45727 | ||
45728 |
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ; |
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45729 |
- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur. |
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45730 | ||
45731 |
III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. |
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45733 |
######## Article R653-90 |
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45734 | ||
45735 |
I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent. |
|
45736 | ||
45737 |
II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé. |
|
45738 | ||
45739 |
III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire. |
|
45740 | ||
45741 |
IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées. |
|
45743 |
######## Article R653-91 |
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45744 | ||
45745 |
I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés : |
|
45746 | ||
45747 |
1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ; |
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45748 | ||
45749 |
2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ; |
|
45750 | ||
45751 |
3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ; |
|
45752 | ||
45753 |
4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ; |
|
45754 | ||
45755 |
5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur. |
|
45756 | ||
45757 |
Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé. |
|
45758 | ||
45759 |
II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
45761 |
######## Article R653-92 |
|
45762 | ||
45763 |
I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes : |
|
45764 | ||
45765 |
- la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ; |
|
45766 |
- la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ; |
|
45767 |
- la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ; |
|
45768 |
- le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction. |
|
45769 | ||
45770 |
II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis. |
|
45771 | ||
45772 |
III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage. |
|
45774 |
######## Article R653-93 |
|
45775 | ||
45776 |
Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1. |
|
45778 |
######## Article R653-94 |
|
45779 | ||
45780 |
Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction. |
|
45781 | ||
45782 |
Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait. |
|
45784 |
######## Article R653-95 |
|
45785 | ||
45786 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe. |
|
45790 |
######## Article R653-96 |
|
45791 | ||
45792 |
I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent. |
|
45793 | ||
45794 |
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens. |
|
45795 | ||
45796 |
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées. |
|
45802 |
######## Article R653-97 |
|
45803 | ||
45804 |
On entend par : |
|
45805 | ||
45806 |
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ; |
|
45807 | ||
45808 |
2° Distribution de semence : |
|
45809 | ||
45810 |
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes : |
|
45811 | ||
45812 |
- la production de semence ; |
|
45813 |
- le traitement et le conditionnement ; |
|
45814 |
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ; |
|
45815 | ||
45816 |
b) Pour les autres races : |
|
45817 | ||
45818 |
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ; |
|
45819 | ||
45820 |
3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-87 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles. |
|
45822 |
######## Article R653-98 |
|
45823 | ||
45824 |
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés : |
|
45825 | ||
45826 |
- la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ; |
|
45827 |
- la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande. |
|
45828 | ||
45829 |
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel. |
|
45830 | ||
45831 |
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans. |
|
45835 |
######## Article R653-99 |
|
45836 | ||
45837 |
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 : |
|
45838 | ||
45839 |
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ; |
|
45840 | ||
45841 |
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ; |
|
45842 | ||
45843 |
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ; |
|
45844 | ||
45845 |
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ; |
|
45846 | ||
45847 |
5° La zone géographique couverte ; |
|
45848 | ||
45849 |
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ; |
|
45850 | ||
45851 |
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond. |
|
45852 | ||
45853 |
II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges. |
|
45855 |
######## Article R653-100 |
|
45856 | ||
45857 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles. |
|
45858 | ||
45859 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
45860 | ||
45861 |
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service. |
|
45862 | ||
45863 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé. |
|
45865 |
######## Article R653-101 |
|
45866 | ||
45867 |
Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants. |
|
45869 |
######## Article R653-102 |
|
45870 | ||
45871 |
Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges. |
|
45873 |
######## Article R653-103 |
|
45874 | ||
45875 |
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel. |
|
45877 |
######## Article R653-104 |
|
45878 | ||
45879 |
Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs. |
|
45883 |
######## Article R653-105 |
|
45884 | ||
45885 |
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent : |
|
45886 | ||
45887 |
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au deuxième alinéa du 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ; |
|
45888 | ||
45889 |
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations. |
|
45890 | ||
45891 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent : |
|
45892 | ||
45893 |
- les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ; |
|
45894 |
- les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ; |
|
45895 |
- le mode de calcul et le plafond de la compensation. |
|
45899 |
###### Article D653-106 |
|
45900 | ||
45901 |
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux. |
|
45903 |
###### Article D653-107 |
|
45904 | ||
45905 |
Au sens de la présente sous-section on entend par : |
|
45906 | ||
45907 |
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ; |
|
45908 | ||
45909 |
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ; |
|
45910 | ||
45911 |
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ; |
|
45912 | ||
45913 |
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ; |
|
45914 | ||
45915 |
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45917 |
###### Article D653-108 |
|
45918 | ||
45919 |
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation. |
|
45921 |
###### Article D653-109 |
|
45922 | ||
45923 |
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes : |
|
45924 | ||
45925 |
1° Pour les animaux : |
|
45926 | ||
45927 |
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ; |
|
45928 | ||
45929 |
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ; |
|
45930 | ||
45931 |
2° Pour le sperme : |
|
45932 | ||
45933 |
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ; |
|
45934 | ||
45935 |
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ; |
|
45936 | ||
45937 |
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ; |
|
45938 | ||
45939 |
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108. |
|
45941 |
###### Article D653-110 |
|
45942 | ||
45943 |
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
45945 |
###### Article D653-111 |
|
45946 | ||
45947 |
Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons. |
|
45949 |
###### Article D653-112 |
|
45950 | ||
45951 |
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation. |
|
45953 |
###### Article D653-113 |
|
45954 | ||
45955 |
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé. |
|
45956 | ||
45957 |
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons. |
|
45959 |
###### Article D653-114 |
|
45960 | ||
45961 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers. |
|
45965 |
###### Article R653-115 |
|
45966 | ||
45967 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : |
|
45968 | ||
45969 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". |
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45970 | ||
45971 |
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance. |
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45972 | ||
45973 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi. |
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47936 |
#### Article R*671-4 |
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47937 | ||
47938 |
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : |
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47939 | ||
47940 |
A. - Par le détenteur de bovin : |
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47941 | ||
47942 |
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16. |
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47943 | ||
47944 |
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ; |
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47945 | ||
47946 |
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ; |
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47947 | ||
47948 |
4° (alinéa supprimé) ; |
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47949 | ||
47950 |
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ; |
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47951 | ||
47952 |
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ; |
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47953 | ||
47954 |
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ; |
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47955 | ||
47956 |
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ; |
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47957 | ||
47958 |
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ; |
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47959 | ||
47960 |
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16. |
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47961 | ||
47962 |
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
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47963 | ||
47964 |
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal. |
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47966 |
#### Article R*671-5 |
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47967 | ||
47968 |
I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin : |
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47969 | ||
47970 |
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ; |
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47971 | ||
47972 |
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ; |
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47973 | ||
47974 |
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ; |
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47975 | ||
47976 |
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ; |
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47977 | ||
47978 |
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ; |
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47979 | ||
47980 |
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ; |
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47981 | ||
47982 |
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36. |
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47983 | ||
47984 |
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38. |
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47985 | ||
47986 |
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code. |
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47988 |
#### Article R671-5-1 |
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47989 | ||
47990 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins : |
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47991 | ||
47992 |
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ; |
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47993 | ||
47994 |
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ; |
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47995 | ||
47996 |
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ; |
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47997 | ||
47998 |
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ; |
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47999 | ||
48000 |
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9. |
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48001 | ||
48002 |
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ; |
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48003 | ||
48004 |
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ; |
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48005 | ||
48006 |
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10. |
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48007 | ||
48008 |
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code. |
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48010 |
#### Article R*671-6 |
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48011 | ||
48012 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de : |
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48013 | ||
48014 |
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ; |
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48015 | ||
48016 |
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ; |
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48017 | ||
48018 |
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ; |
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48019 | ||
48020 |
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ; |
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48021 | ||
48022 |
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ; |
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48023 | ||
48024 |
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ; |
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48025 | ||
48026 |
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ; |
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48027 | ||
48028 |
8° Détenir un équidé sevré non identifié ; |
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48029 | ||
48030 |
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ; |
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48031 | ||
48032 |
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ; |
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48033 | ||
48034 |
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; |
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48035 | ||
48036 |
12° (alinéa supprimé) ; |
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48037 | ||
48038 |
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48. |
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48040 |
#### Article R*671-7 |
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48041 | ||
48042 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ; |
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48043 | ||
48044 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93. |
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47777 |
#### Article R671-6 |
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47778 | ||
47779 |
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90. |
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47780 | ||
47781 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77. |
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47782 | ||
47783 |
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78. |
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47784 | ||
47785 |
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |