Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 2006 (version 273cb31)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

21542
###### Article R*212-1
21543

                        
21544
La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12.
   

                    
21546
###### Article R*212-2
21547

                        
21548
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
   

                    
21550
###### Article R*212-3
21551

                        
21552
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
   

                    
21554
###### Article R*212-4
21555

                        
21556
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
21557

                        
21558
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
21559

                        
21560
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
   

                    
21562
###### Article R*212-5
21563

                        
21564
La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
21565

                        
21566
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
21567

                        
21568
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
21569

                        
21570
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
21571

                        
21572
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
   

                    
21574
###### Article R*212-6
21575

                        
21576
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
21577

                        
21578
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
   

                    
21580
###### Article R*212-7
21581

                        
21582
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
21583

                        
21584
Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
21585

                        
21586
La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
21587

                        
21588
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération.
21589

                        
21590
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération.
21591

                        
21592
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
   

                    
21594
###### Article R*212-8
21595

                        
21596
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
   

                    
21598
###### Article R*212-9
21599

                        
21600
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
   

                    
21602
###### Article R*212-10
21603

                        
21604
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
   

                    
21606
###### Article R*212-11
21607

                        
21608
Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
   

                    
21610
###### Article R*212-12
21611

                        
21612
Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
   

                    
21542
###### Article R212-1
21543

                        
21544
La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12.
   

                    
21546
###### Article R212-2
21547

                        
21548
L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
   

                    
21550
###### Article R212-3
21551

                        
21552
Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
   

                    
21554
###### Article R212-4
21555

                        
21556
Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
21557

                        
21558
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
21559

                        
21560
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
   

                    
21562
###### Article R212-5
21563

                        
21564
La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
21565

                        
21566
La bague est accompagnée d'un certificat d'immatriculation portant le même numéro qu'elle.
21567

                        
21568
En cas de changement de propriétaire, le certificat d'immatriculation des pigeons voyageurs est transmis au nouveau propriétaire.
21569

                        
21570
Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricules.
21571

                        
21572
Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
   

                    
21574
###### Article R212-6
21575

                        
21576
La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
21577

                        
21578
Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
   

                    
21580
###### Article R212-7
21581

                        
21582
Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
21583

                        
21584
Toutefois, les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à moins de cent kilomètres du colombier ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis de lâcher.
21585

                        
21586
La fédération peut, en outre, accorder des dérogations à l'obligation de demander un permis de lâcher pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs français effectués à plus de cent kilomètres du colombier et pour les lâchers d'entraînement de pigeons voyageurs étrangers.
21587

                        
21588
Les convois de pigeons voyageurs doivent être accompagnés d'un permis de lâcher délivré par la fédération.
21589

                        
21590
Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu en présence d'un membre de la fédération.
21591

                        
21592
Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
   

                    
21594
###### Article R212-8
21595

                        
21596
Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
   

                    
21598
###### Article R212-9
21599

                        
21600
En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
   

                    
21602
###### Article R212-10
21603

                        
21604
En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
   

                    
21606
###### Article R212-11
21607

                        
21608
Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
   

                    
21610
###### Article R212-12
21611

                        
21612
Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
   

                    
21616 21618
#
###### Article D212-13
21617 21619

                                                                                    
21618
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
21620
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
   

                    
21622
####### Article D212-14
21623

                        
21624
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
21625

                        
21626
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
21627

                        
21628
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21634
######## Article R212-15
21635

                        
21636
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21638
######## Article R212-16
21639

                        
21640
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
   

                    
21644
######## Article D212-17
21645

                        
21646
Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
   

                    
21648
######## Article D212-18
21649

                        
21650
La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
   

                    
21652
######## Article D212-19
21653

                        
21654
I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
21655

                        
21656
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
21657

                        
21658
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
21659

                        
21660
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
21661

                        
21662
II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
21663

                        
21664
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.
21665

                        
21666
III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
21667

                        
21668
IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
21669

                        
21670
V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :
21671

                        
21672
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
21673

                        
21674
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
21675

                        
21676
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
21677

                        
21678
VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
21679

                        
21680
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
21681

                        
21682
VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
21683

                        
21684
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
21685

                        
21686
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
21687

                        
21688
2° Soit importé temporairement ;
21689

                        
21690
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
21691

                        
21692
VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.
21693

                        
21694
IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
21695

                        
21696
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
   

                    
21698
######## Article D212-20
21699

                        
21700
Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
   

                    
21702
######## Article D212-21
21703

                        
21704
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
21705

                        
21706
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
   

                    
21708
######## Article R212-22
21709

                        
21710
Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
21711

                        
21712
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ;
21713

                        
21714
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
21715

                        
21716
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
21717

                        
21718
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
21719

                        
21720
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
21721

                        
21722
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
21723

                        
21724
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
21725

                        
21726
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
21727

                        
21728
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
21729

                        
21730
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
21731

                        
21732
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.
   

                    
21734
######## Article D212-23
21735

                        
21736
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
21737

                        
21738
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
21739

                        
21740
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
21741

                        
21742
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
   

                    
21746
######## Article D212-24
21747

                        
21748
Dans le présent paragraphe :
21749

                        
21750
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
21751
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
   

                    
21753
######## Article D212-25
21754

                        
21755
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.
21756

                        
21757
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
21759
######## Article D212-26
21760

                        
21761
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21763
######## Article D212-27
21764

                        
21765
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
21766

                        
21767
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21768

                        
21769
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
21770

                        
21771
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
21772

                        
21773
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
   

                    
21775
######## Article D212-28
21776

                        
21777
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
21779
######## Article D212-29
21780

                        
21781
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
   

                    
21783
######## Article D212-30
21784

                        
21785
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
   

                    
21787
######## Article D212-31
21788

                        
21789
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
21790

                        
21791
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
   

                    
21793
######## Article R212-32
21794

                        
21795
I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
21796

                        
21797
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
21798

                        
21799
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ;
21800

                        
21801
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;
21802

                        
21803
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
21804

                        
21805
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;
21806

                        
21807
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;
21808

                        
21809
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
21810

                        
21811
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
21812

                        
21813
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 212-48.
21814

                        
21815
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
21817
######## Article D212-33
21818

                        
21819
I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
21820

                        
21821
II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21825
######## Article D212-34
21826

                        
21827
Au sens du présent paragraphe, on entend par :
21828

                        
21829
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
21830

                        
21831
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
21832

                        
21833
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
21834

                        
21835
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
21836

                        
21837
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
21838

                        
21839
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
21840

                        
21841
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
   

                    
21845
######### Article D212-35
21846

                        
21847
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
21848

                        
21849
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
   

                    
21851
######### Article D212-36
21852

                        
21853
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.
21854

                        
21855
L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
21856

                        
21857
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
   

                    
21861
######### Article D212-37
21862

                        
21863
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
21864

                        
21865
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
21866

                        
21867
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
   

                    
21869
######### Article D212-38
21870

                        
21871
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
   

                    
21873
######### Article D212-39
21874

                        
21875
Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
21876

                        
21877
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
21879
######### Article R212-40
21880

                        
21881
L'établissement de l'élevage est chargé :
21882

                        
21883
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
21884

                        
21885
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ;
21886

                        
21887
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;
21888

                        
21889
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
21890

                        
21891
L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
21892

                        
21893
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.
   

                    
21897
######### Article D212-41
21898

                        
21899
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
21900

                        
21901
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
21902

                        
21903
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article D. 212-34 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
21904

                        
21905
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
21906

                        
21907
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
   

                    
21909
######### Article D212-42
21910

                        
21911
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
21912

                        
21913
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
21914
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
   

                    
21916
######### Article D212-43
21917

                        
21918
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
   

                    
21920
######### Article D212-44
21921

                        
21922
Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
   

                    
21924
######### Article D212-45
21925

                        
21926
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
21927

                        
21928
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
21929
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
21930
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
21931
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
   

                    
21937
######## Article D212-47
21938

                        
21939
L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
21940

                        
21941
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
21942

                        
21943
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21944

                        
21945
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
21946

                        
21947
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
21948

                        
21949
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
   

                    
21951
######## Article D212-51
21952

                        
21953
I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
21954

                        
21955
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
21956

                        
21957
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
21958

                        
21959
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
21960

                        
21961
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
21962

                        
21963
II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
21964

                        
21965
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
   

                    
21967
######## Article D212-46
21968

                        
21969
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.
21970

                        
21971
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
21972

                        
21973
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21974

                        
21975
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21977
######## Article D212-48
21978

                        
21979
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
21980

                        
21981
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
   

                    
21983
######## Article D212-52
21984

                        
21985
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
   

                    
21987
######## Article D212-49
21988

                        
21989
Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
21990

                        
21991
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
21992

                        
21993
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
21994

                        
21995
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
   

                    
21997
######## Article D212-50
21998

                        
21999
Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
22000

                        
22001
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
   

                    
22003
######## Article D212-53
22004

                        
22005
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
22006

                        
22007
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
22008

                        
22009
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
22010

                        
22011
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
22012

                        
22013
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
22014

                        
22015
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
22016

                        
22017
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
22018

                        
22019
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
22020

                        
22021
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
22022

                        
22023
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
   

                    
22025
######## Article D212-54
22026

                        
22027
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
   

                    
22031
######## Article D212-59
22032

                        
22033
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
22034

                        
22035
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
   

                    
22037
######## Article D212-58
22038

                        
22039
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
   

                    
22041
######## Article D212-55
22042

                        
22043
I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
22044

                        
22045
II. - L'habilitation est individuelle.
22046

                        
22047
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
22048

                        
22049
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
22050

                        
22051
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;
22052

                        
22053
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.
22054

                        
22055
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
   

                    
22057
######## Article D212-56
22058

                        
22059
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22061
######## Article D212-60
22062

                        
22063
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
22064

                        
22065
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
   

                    
22067
######## Article D212-57
22068

                        
22069
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
22071
######## Article D212-61
22072

                        
22073
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59.
   

                    
22075
######## Article D212-62
22076

                        
22077
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
   

                    
22081
####### Article D212-63
22082

                        
22083
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
   

                    
22085
####### Article D212-64
22086

                        
22087
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
   

                    
22089
####### Article D212-65
22090

                        
22091
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.
22092

                        
22093
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
22094

                        
22095
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
22096

                        
22097
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
22098

                        
22099
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
   

                    
22101
####### Article D212-66
22102

                        
22103
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
22104

                        
22105
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67.
22106

                        
22107
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
   

                    
22109
####### Article D212-67
22110

                        
22111
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
22112

                        
22113
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.
22114

                        
22115
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
22116

                        
22117
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
   

                    
22119
####### Article D212-68
22120

                        
22121
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
22122

                        
22123
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
22124

                        
22125
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
22126

                        
22127
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
22128

                        
22129
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
22130

                        
22131
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
22132

                        
22133
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
22134

                        
22135
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22137
####### Article D212-69
22138

                        
22139
L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.
   

                    
22141
####### Article D212-70
22142

                        
22143
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
   

                    
22145
####### Article D212-71
22146

                        
22147
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
   

                    
22151
###### Article D212-78
22152

                        
22153
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
   

                    
23123
######## Article R*221-26
23124

                        
23125
Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.
   

                    
23129
######## Article R*221-27
23130

                        
23131
L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.
   

                    
23133
######## Article R*221-28
23134

                        
23135
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
   

                    
23137
######## Article R*221-29
23138

                        
23139
1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
23140

                        
23141
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
23142

                        
23143
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
23144

                        
23145
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
23146

                        
23147
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
   

                    
23149
######## Article R*221-30
23150

                        
23151
Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
23152

                        
23153
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31.
23154

                        
23155
N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
   

                    
23157
######## Article R*221-31
23158

                        
23159
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
23160

                        
23161
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
23162

                        
23163
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
23164

                        
23165
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
   

                    
23167
######## Article R*221-32
23168

                        
23169
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
23170

                        
23171
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
23172

                        
23173
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
23174

                        
23175
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
23176

                        
23177
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
23178

                        
23179
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
23180

                        
23181
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
23182

                        
23183
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23185
######## Article R*221-33
23186

                        
23187
L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.
   

                    
23189
######## Article R*221-34
23190

                        
23191
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
   

                    
23193
######## Article R*221-35
23194

                        
23195
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
   

                    
23429
##### Article R215-11
23430

                        
23431
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
23432

                        
23433
A.-Par le détenteur de bovin :
23434

                        
23435
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
23436

                        
23437
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
23438

                        
23439
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
23440

                        
23441
4° (alinéa supprimé) ;
23442

                        
23443
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
23444

                        
23445
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
23446

                        
23447
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
23448

                        
23449
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
23450

                        
23451
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
23452

                        
23453
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19.
23454

                        
23455
B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
23456

                        
23457
C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
   

                    
23459
##### Article R215-12
23460

                        
23461
I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
23462

                        
23463
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;
23464

                        
23465
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
23466

                        
23467
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
23468

                        
23469
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
23470

                        
23471
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article D. 212-28 ;
23472

                        
23473
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
23474

                        
23475
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31.
23476

                        
23477
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
   

                    
23479
##### Article R215-13
23480

                        
23481
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
23482

                        
23483
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
23484

                        
23485
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
23486

                        
23487
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ;
23488

                        
23489
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
23490

                        
23491
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42.
23492

                        
23493
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
23494

                        
23495
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ;
23496

                        
23497
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
   

                    
23499
##### Article R215-14
23500

                        
23501
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
23502

                        
23503
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
23504

                        
23505
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
23506

                        
23507
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
23508

                        
23509
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
23510

                        
23511
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
23512

                        
23513
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
23514

                        
23515
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article D. 212-53 ;
23516

                        
23517
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
23518

                        
23519
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
23520

                        
23521
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
23522

                        
23523
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
23524

                        
23525
12° (alinéa supprimé) ;
23526

                        
23527
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
   

                    
23529
##### Article R215-15
23530

                        
23531
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
23532

                        
23533
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
23534

                        
23535
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
23536

                        
23537
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
23538

                        
23539
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;
23540

                        
23541
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
23542

                        
23543
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68.
   

                    
25046
##### Article R*228-4
25047

                        
25048
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
25049

                        
25050
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;
25051

                        
25052
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;
25053

                        
25054
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;
25055

                        
25056
4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;
25057

                        
25058
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;
25059

                        
25060
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
   

                    
44309
##### Article R*652-1
44310

                        
44311
Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
44312

                        
44313
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
44314

                        
44315
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
   

                    
44317
##### Article R*652-2
44318

                        
44319
Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
   

                    
44321
##### Article R*652-3
44322

                        
44323
Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
   

                    
44325
##### Article R*652-4
44326

                        
44327
Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
44328

                        
44329
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
   

                    
44331
##### Article R*652-5
44332

                        
44333
Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
44334

                        
44335
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
44336

                        
44337
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
44338

                        
44339
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
   

                    
44341
##### Article R*652-6
44342

                        
44343
Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
44344

                        
44345
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
   

                    
44347
##### Article R*652-7
44348

                        
44349
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
   

                    
44359
######## Article R*653-1
44360

                        
44361
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.
44362

                        
44363
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
44364

                        
44365
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
44366

                        
44367
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
44368

                        
44369
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
44370

                        
44371
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
44372

                        
44373
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
   

                    
44375
######## Article R*653-2
44376

                        
44377
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
44378

                        
44379
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
44380

                        
44381
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
44382

                        
44383
3° L'agrément des unités de sélection.
44384

                        
44385
II. - Il peut être consulté notamment sur :
44386

                        
44387
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
44388

                        
44389
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
44390

                        
44391
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
44392

                        
44393
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.
44394

                        
44395
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
44396

                        
44397
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;
44398

                        
44399
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
44400

                        
44401
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
44402

                        
44403
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
   

                    
44405
######## Article R*653-3
44406

                        
44407
Sont membres de la commission générale :
44408

                        
44409
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
44410

                        
44411
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
44412

                        
44413
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44414

                        
44415
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
44416

                        
44417
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
44418

                        
44419
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
44420

                        
44421
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
44422

                        
44423
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
44424

                        
44425
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
44426

                        
44427
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
44428

                        
44429
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
   

                    
44431
######## Article R*653-4
44432

                        
44433
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
44434

                        
44435
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
44436

                        
44437
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
44438

                        
44439
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
   

                    
44443
######## Article R*653-4-1
44444

                        
44445
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
   

                    
44447
######## Article R*653-4-2
44448

                        
44449
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
44450

                        
44451
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
44452

                        
44453
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44459
######## Article R*653-5
44460

                        
44461
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
   

                    
44463
######## Article R*653-6
44464

                        
44465
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
   

                    
44467
######## Article R*653-7
44468

                        
44469
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44471
######## Article R*653-8
44472

                        
44473
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
   

                    
44475
######## Article R*653-9
44476

                        
44477
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
44478

                        
44479
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
   

                    
44481
######## Article R*653-10
44482

                        
44483
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
   

                    
44485
######## Article R*653-11
44486

                        
44487
L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
   

                    
44489
######## Article R*653-12
44490

                        
44491
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas.
   

                    
44493
######## Article R*653-13
44494

                        
44495
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
   

                    
44501
######### Article R*653-14
44502

                        
44503
Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
   

                    
44505
######### Article R*653-15
44506

                        
44507
La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
   

                    
44509
######### Article R*653-16
44510

                        
44511
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
44512

                        
44513
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
44514

                        
44515
Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
44516

                        
44517
Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
44518

                        
44519
II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
44520

                        
44521
Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article R. 653-15.
44522

                        
44523
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
44524

                        
44525
IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
44526

                        
44527
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
44528

                        
44529
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
44530

                        
44531
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
44532

                        
44533
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
44534

                        
44535
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
44536

                        
44537
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
44538

                        
44539
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
44540

                        
44541
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
44542

                        
44543
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
44544

                        
44545
2° Soit importé temporairement ;
44546

                        
44547
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
44548

                        
44549
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44550

                        
44551
IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
44552

                        
44553
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
   

                    
44555
######### Article R*653-17
44556

                        
44557
Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
   

                    
44559
######### Article R*653-18
44560

                        
44561
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
44562

                        
44563
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
   

                    
44565
######### Article R*653-19
44566

                        
44567
Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
44568

                        
44569
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
44570

                        
44571
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
44572

                        
44573
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
44574

                        
44575
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
44576

                        
44577
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
44578

                        
44579
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
44580

                        
44581
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
44582

                        
44583
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
44584

                        
44585
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
44586

                        
44587
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
44588

                        
44589
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
   

                    
44591
######### Article R*653-20
44592

                        
44593
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
44594

                        
44595
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
44596

                        
44597
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
44598

                        
44599
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
   

                    
44603
######### Article R*653-21
44604

                        
44605
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
44606

                        
44607
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
44608

                        
44609
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
44610

                        
44611
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
44612

                        
44613
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
44614

                        
44615
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
44616

                        
44617
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
44618

                        
44619
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44620

                        
44621
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44622

                        
44623
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44625
######### Article R*653-22
44626

                        
44627
I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
44628

                        
44629
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
44630

                        
44631
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
44632

                        
44633
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
44634

                        
44635
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
44636

                        
44637
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
44638

                        
44639
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
44640

                        
44641
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25.
44642

                        
44643
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ;
44644

                        
44645
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
44646

                        
44647
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
44648

                        
44649
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
44650

                        
44651
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
44652

                        
44653
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44655
######### Article R*653-23
44656

                        
44657
I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.
44658

                        
44659
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :
44660

                        
44661
1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ;
44662

                        
44663
2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;
44664

                        
44665
3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ;
44666

                        
44667
4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
44668

                        
44669
5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;
44670

                        
44671
6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;
44672

                        
44673
7° De déterminer le code race de l'animal ;
44674

                        
44675
8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;
44676

                        
44677
9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ;
44678

                        
44679
10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;
44680

                        
44681
11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.
44682

                        
44683
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
44684

                        
44685
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44686

                        
44687
Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
44688

                        
44689
La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
44690

                        
44691
IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :
44692

                        
44693
1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;
44694

                        
44695
2° Des règles relative à la monte publique ;
44696

                        
44697
3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ;
44698

                        
44699
4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ;
44700

                        
44701
5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25.
   

                    
44703
######### Article R*653-24
44704

                        
44705
L'institut de l'élevage est chargé :
44706

                        
44707
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
44708

                        
44709
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
44710

                        
44711
3° De gérer et tenir à jour ;
44712

                        
44713
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
44714

                        
44715
b) Les listes :
44716

                        
44717
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
44718
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
44719
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
44720

                        
44721
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
44722

                        
44723
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
   

                    
44725
######### Article R*653-25
44726

                        
44727
I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus :
44728

                        
44729
1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
44730

                        
44731
2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
44732

                        
44733
3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité.
44734

                        
44735
II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44736

                        
44737
III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
   

                    
44739
######### Article R*653-26
44740

                        
44741
Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes.
   

                    
44743
######### Article R*653-27
44744

                        
44745
Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
   

                    
44747
######### Article R*653-28
44748

                        
44749
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
44750

                        
44751
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
44752

                        
44753
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
44754

                        
44755
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
44759
######## Article R*653-29
44760

                        
44761
Dans le présent paragraphe :
44762

                        
44763
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
44764
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
   

                    
44766
######## Article R*653-30
44767

                        
44768
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.
44769

                        
44770
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
44772
######## Article R*653-31
44773

                        
44774
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44776
######## Article R*653-32
44777

                        
44778
I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
44779

                        
44780
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44781

                        
44782
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
44783

                        
44784
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
44785

                        
44786
L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
   

                    
44788
######## Article R*653-33
44789

                        
44790
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
44792
######## Article R*653-34
44793

                        
44794
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
   

                    
44796
######## Article R*653-35
44797

                        
44798
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
   

                    
44800
######## Article R*653-36
44801

                        
44802
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
44803

                        
44804
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
   

                    
44806
######## Article R*653-37
44807

                        
44808
I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
44809

                        
44810
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
44811

                        
44812
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ;
44813

                        
44814
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ;
44815

                        
44816
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
44817

                        
44818
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;
44819

                        
44820
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
44821

                        
44822
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
44823

                        
44824
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
44825

                        
44826
Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
44827

                        
44828
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
44830
######## Article R*653-38
44831

                        
44832
I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
44833

                        
44834
II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44838
######## Article R653-39-1
44839

                        
44840
Au sens du présent paragraphe, on entend par :
44841

                        
44842
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
44843

                        
44844
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
44845

                        
44846
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
44847

                        
44848
4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
44849

                        
44850
5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
44851

                        
44852
6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
44853

                        
44854
7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
   

                    
44858
######### Article R653-39-2
44859

                        
44860
Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
44861

                        
44862
Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
   

                    
44864
######### Article R653-39-3
44865

                        
44866
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44867

                        
44868
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
44869

                        
44870
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
   

                    
44874
######### Article R653-39-4
44875

                        
44876
Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
44877

                        
44878
Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
44879

                        
44880
Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
   

                    
44882
######### Article R653-39-5
44883

                        
44884
L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
   

                    
44886
######### Article R653-39-6
44887

                        
44888
Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
44889

                        
44890
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
44892
######### Article R653-39-7
44893

                        
44894
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
44895

                        
44896
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
44897

                        
44898
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
44899

                        
44900
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
44901

                        
44902
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
44903

                        
44904
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
44905

                        
44906
La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
   

                    
44910
######### Article R653-39-8
44911

                        
44912
Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
44913

                        
44914
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
44915

                        
44916
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
44917

                        
44918
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
44919

                        
44920
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
   

                    
44922
######### Article R653-39-9
44923

                        
44924
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
44925

                        
44926
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
44927
- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.
   

                    
44929
######### Article R653-39-10
44930

                        
44931
Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
   

                    
44933
######### Article R653-39-11
44934

                        
44935
Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
   

                    
44937
######### Article R653-39-12
44938

                        
44939
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
44940

                        
44941
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
44942
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
44943
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
44944
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
   

                    
44950
######### Article R*653-40
44951

                        
44952
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
44954
######### Article R*653-41
44955

                        
44956
Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.
44957

                        
44958
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
44959

                        
44960
Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44961

                        
44962
Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44964
######### Article R*653-42
44965

                        
44966
L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
44967

                        
44968
Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
44969

                        
44970
Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44971

                        
44972
Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
44973

                        
44974
La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
44975

                        
44976
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
   

                    
44978
######### Article R*653-43
44979

                        
44980
L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
44981

                        
44982
Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés.
44983

                        
44984
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés.
   

                    
44986
######### Article R*653-44
44987

                        
44988
Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
44989

                        
44990
Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
44991

                        
44992
La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
44993

                        
44994
Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
44995

                        
44996
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique.
44997

                        
44998
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
   

                    
45000
######### Article R*653-45
45001

                        
45002
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
45003

                        
45004
Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
   

                    
45006
######### Article R*653-46
45007

                        
45008
I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
45009

                        
45010
Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
45011

                        
45012
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
45013

                        
45014
Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
45015

                        
45016
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
45017

                        
45018
II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
45019

                        
45020
III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
   

                    
45022
######### Article R*653-47
45023

                        
45024
Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
   

                    
45026
######### Article R*653-48
45027

                        
45028
I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
45029

                        
45030
1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
45031

                        
45032
2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
45033

                        
45034
II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
45035

                        
45036
III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
45037

                        
45038
IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
45039

                        
45040
V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
45041

                        
45042
1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
45043

                        
45044
2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
45045

                        
45046
3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
   

                    
45048
######### Article R*653-49
45049

                        
45050
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
   

                    
45054
######### Article R*653-50
45055

                        
45056
I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
45057

                        
45058
II. - L'habilitation est individuelle.
45059

                        
45060
III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
45061

                        
45062
a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
45063

                        
45064
b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
45065

                        
45066
c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
45067

                        
45068
IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
   

                    
45070
######### Article R*653-51
45071

                        
45072
Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45074
######### Article R*653-52
45075

                        
45076
Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
   

                    
45078
######### Article R*653-53
45079

                        
45080
Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
45082
######### Article R*653-54
45083

                        
45084
Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
   

                    
45086
######### Article R*653-55
45087

                        
45088
Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
45089

                        
45090
Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
   

                    
45092
######### Article R*653-56
45093

                        
45094
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
45095

                        
45096
Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
   

                    
45098
######### Article R*653-57
45099

                        
45100
En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.
   

                    
45102 45488
#
######## Article R*653-58
45103 45489

                                                                                    
45104
Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
45490
Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
   

                    
45110
######## Article R*653-59
45111

                        
45112
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
45113

                        
45114
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
45115

                        
45116
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
45117

                        
45118
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
45119

                        
45120
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
   

                    
45122
######## Article R*653-60
45123

                        
45124
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
45125

                        
45126
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
45127

                        
45128
Pour pouvoir être reconnues :
45129

                        
45130
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
45131

                        
45132
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
   

                    
45134
######## Article R*653-61
45135

                        
45136
Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
45137

                        
45138
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
45139

                        
45140
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
   

                    
45142
######## Article R*653-62
45143

                        
45144
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
45145

                        
45146
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
   

                    
45148
######## Article R*653-63
45149

                        
45150
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
45151

                        
45152
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
45153

                        
45154
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
   

                    
45156
######## Article R*653-64
45157

                        
45158
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
45159

                        
45160
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45162
######## Article R*653-65
45163

                        
45164
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45165

                        
45166
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
   

                    
45168
######## Article R*653-66
45169

                        
45170
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
   

                    
45172
######## Article R*653-67
45173

                        
45174
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
45175

                        
45176
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
   

                    
45178
######## Article R*653-68
45179

                        
45180
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
45181

                        
45182
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45183

                        
45184
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
   

                    
45186
######## Article R*653-69
45187

                        
45188
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
   

                    
45190
######## Article R*653-70
45191

                        
45192
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
   

                    
45194
######## Article R*653-71
45195

                        
45196
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
   

                    
45198
######## Article R*653-72
45199

                        
45200
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
45201

                        
45202
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
   

                    
45204
######## Article R*653-73
45205

                        
45206
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
45207

                        
45208
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
45209

                        
45210
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
45212
######## Article R*653-74
45213

                        
45214
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
45215

                        
45216
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
45217

                        
45218
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
   

                    
45220
######## Article R*653-75
45221

                        
45222
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
45223

                        
45224
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
45225

                        
45226
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
45227

                        
45228
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
45229

                        
45230
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
   

                    
45232
######## Article R*653-76
45233

                        
45234
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
   

                    
45236
######## Article R*653-77
45237

                        
45238
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
45239

                        
45240
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
   

                    
45242
######## Article R*653-78
45243

                        
45244
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
   

                    
45246
######## Article R*653-79
45247

                        
45248
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.
   

                    
45252
######## Article R*653-80
45253

                        
45254
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
45256
######## Article R*653-81
45257

                        
45258
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
45259

                        
45260
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
45261

                        
45262
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
45263

                        
45264
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
45265

                        
45266
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1 ;
45267

                        
45268
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
   

                    
45270
######## Article R*653-81-1
45271

                        
45272
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
45273

                        
45274
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45275

                        
45276
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
45277

                        
45278
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
   

                    
45280
######## Article R*653-81-2
45281

                        
45282
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
   

                    
45288
######## Article R*653-82
45289

                        
45290
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
45292
######## Article R*653-83
45293

                        
45294
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
45295

                        
45296
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
45297

                        
45298
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'approbation des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés.
   

                    
45300
######## Article R*653-84
45301

                        
45302
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
45303

                        
45304
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
45305

                        
45306
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
   

                    
45308
######## Article R*653-85
45309

                        
45310
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45311

                        
45312
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
   

                    
45314
######## Article R*653-86
45315

                        
45316
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
   

                    
45322
######## Article R*653-87
45323

                        
45324
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
45325

                        
45326
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
   

                    
45328
######## Article R*653-88
45329

                        
45330
Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :
45331

                        
45332
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
45333

                        
45334
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
   

                    
45336
######## Article R*653-89
45337

                        
45338
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
45339

                        
45340
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
45341

                        
45342
III. - Ces normes concernent notamment :
45343

                        
45344
1° La race et l'origine du reproducteur ;
45345

                        
45346
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
45347

                        
45348
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
45349

                        
45350
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
45351

                        
45352
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
   

                    
45354
######## Article R*653-90
45355

                        
45356
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
45357

                        
45358
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
45359

                        
45360
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
   

                    
45362
######## Article R*653-91
45363

                        
45364
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.
   

                    
45366
######## Article R*653-92
45367

                        
45368
La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
45369

                        
45370
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
45371

                        
45372
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
45373

                        
45374
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
45375

                        
45376
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
45377

                        
45378
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
45379

                        
45380
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
   

                    
45382
######## Article R*653-93
45383

                        
45384
Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102.
45385

                        
45386
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
45387

                        
45388
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
45389

                        
45390
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
45391

                        
45392
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.
   

                    
45394
######## Article R*653-94
45395

                        
45396
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
   

                    
45400
####### Article R*653-102
45401

                        
45402
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
45403

                        
45404
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4.
45405

                        
45406
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93.
   

                    
45408
####### Article R*653-103
45409

                        
45410
I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
45411

                        
45412
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
45413

                        
45414
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
45415

                        
45416
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
   

                    
45418
####### Article R*653-104
45419

                        
45420
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103.
45421

                        
45422
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
   

                    
45424
####### Article R*653-105
45425

                        
45426
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
45427

                        
45428
II. - Ces conditions concernent notamment :
45429

                        
45430
1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
45431

                        
45432
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
45433

                        
45434
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
45435

                        
45436
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
   

                    
45438
####### Article R*653-106
45439

                        
45440
I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
45441

                        
45442
II. - Ces règles concernent notamment :
45443

                        
45444
1° Les normes de fonctionnement technique ;
45445

                        
45446
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
45447

                        
45448
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
45449

                        
45450
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
45451

                        
45452
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
   

                    
45454
####### Article R*653-107
45455

                        
45456
Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
45457

                        
45458
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
   

                    
45460
####### Article R*653-108
45461

                        
45462
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
45463

                        
45464
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
45465

                        
45466
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
45467

                        
45468
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
45469

                        
45470
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
45472
####### Article R*653-109
45473

                        
45474
En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
   

                    
45476
####### Article R*653-110
45477

                        
45478
Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
45479

                        
45480
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
   

                    
45482
####### Article R*653-111
45483

                        
45484
Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
45485

                        
45486
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
   

                    
45488
####### Article R*653-112
45489

                        
45490
Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
   

                    
45492
####### Article R*653-113
45493

                        
45494
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
45495

                        
45496
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
45498
####### Article R*653-114
45499

                        
45500
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.
45501

                        
45502
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
   

                    
45506
####### Article R*653-115
45507

                        
45508
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
   

                    
45510
####### Article R*653-116
45511

                        
45512
Au sens de la présente sous-section on entend par :
45513

                        
45514
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
45515

                        
45516
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
45517

                        
45518
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
45519

                        
45520
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
45521

                        
45522
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45524
####### Article R*653-117
45525

                        
45526
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
   

                    
45528
####### Article R*653-118
45529

                        
45530
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes :
45531

                        
45532
1° Pour les animaux :
45533

                        
45534
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45535

                        
45536
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
45537

                        
45538
2° Pour le sperme :
45539

                        
45540
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
45541

                        
45542
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45543

                        
45544
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45545

                        
45546
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117.
   

                    
45548
####### Article R*653-119
45549

                        
45550
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45552
####### Article R*653-120
45553

                        
45554
Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
   

                    
45556
####### Article R*653-121
45557

                        
45558
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
   

                    
45560
####### Article R*653-122
45561

                        
45562
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
45563

                        
45564
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
   

                    
45566
####### Article R653-123
45567

                        
45568
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
   

                    
45570
####### Article D653-123
45571

                        
45572
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
   

                    
45578
####### Article R*653-124
45579

                        
45580
Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
45581

                        
45582
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
   

                    
45586
######## Article R*653-125
45587

                        
45588
La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
45589

                        
45590
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
45591

                        
45592
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
   

                    
45594
######## Article R*653-126
45595

                        
45596
L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45597

                        
45598
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
45599

                        
45600
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
   

                    
45602
######## Article R*653-127
45603

                        
45604
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
45605

                        
45606
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
45607

                        
45608
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
45609

                        
45610
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
   

                    
45612
######## Article R*653-128
45613

                        
45614
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
45615

                        
45616
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
45617

                        
45618
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45620
######## Article R*653-129
45621

                        
45622
L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
45623

                        
45624
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
   

                    
45626
######## Article R*653-130
45627

                        
45628
L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
45629

                        
45630
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
   

                    
45632
######## Article R*653-131
45633

                        
45634
L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
   

                    
45636
######## Article R*653-132
45637

                        
45638
L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
45639

                        
45640
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
   

                    
45642
######## Article R*653-133
45643

                        
45644
L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
45645

                        
45646
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
   

                    
45648
######## Article R*653-134
45649

                        
45650
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
45651

                        
45652
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
45653

                        
45654
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
45655

                        
45656
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
45657

                        
45658
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
   

                    
45660
######## Article R*653-135
45661

                        
45662
Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
45663

                        
45664
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
45665

                        
45666
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
45667

                        
45668
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
45669

                        
45670
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
45671

                        
45672
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
45673

                        
45674
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
45675

                        
45676
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
45677

                        
45678
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
45679

                        
45680
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
   

                    
45682
######## Article R*653-136
45683

                        
45684
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
45685

                        
45686
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
45687

                        
45688
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
   

                    
45690
######## Article R*653-137
45691

                        
45692
La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
45693

                        
45694
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
45695

                        
45696
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
45697

                        
45698
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
45699

                        
45700
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
45701

                        
45702
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
   

                    
45704
######## Article R*653-138
45705

                        
45706
Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
45707

                        
45708
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
   

                    
45710
######## Article R*653-139
45711

                        
45712
Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
45713

                        
45714
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
45715

                        
45716
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
45718
######## Article R*653-140
45719

                        
45720
I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
45721

                        
45722
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
45723

                        
45724
A. - En recettes :
45725

                        
45726
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
45727

                        
45728
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
45729

                        
45730
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
45731

                        
45732
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
45733

                        
45734
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
45735

                        
45736
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
45737

                        
45738
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
45739

                        
45740
B. - En dépenses :
45741

                        
45742
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
45743

                        
45744
2° Les intérêts des emprunts ;
45745

                        
45746
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
45747

                        
45748
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
45749

                        
45750
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
45751

                        
45752
A. - En recettes :
45753

                        
45754
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
45755

                        
45756
2° Les subventions d'équipement ;
45757

                        
45758
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45759

                        
45760
B. - En dépenses :
45761

                        
45762
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
45763

                        
45764
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
45765

                        
45766
3° Les prêts et avances.
   

                    
45770
######## Article R*653-141
45771

                        
45772
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.
45773

                        
45774
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
   

                    
45776
######## Article R*653-142
45777

                        
45778
Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
45779

                        
45780
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
45781

                        
45782
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
45783

                        
45784
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
45785

                        
45786
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
   

                    
45788
######## Article R*653-143
45789

                        
45790
La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
45791

                        
45792
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
45793

                        
45794
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
   

                    
45798
######## Article R*653-144
45799

                        
45800
Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
45801

                        
45802
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
45803

                        
45804
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
45805

                        
45806
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
45807

                        
45808
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
45809

                        
45810
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
   

                    
45812
######## Article R*653-145
45813

                        
45814
L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
45815

                        
45816
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
   

                    
45818
######## Article R*653-146
45819

                        
45820
L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
45821

                        
45822
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
45823

                        
45824
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
45825

                        
45826
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
   

                    
45828
######## Article R*653-147
45829

                        
45830
Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
   

                    
45832
######## Article R*653-148
45833

                        
45834
Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
45836
######## Article R*653-149
45837

                        
45838
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
45839

                        
45840
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
   

                    
45842
######## Article R*653-150
45843

                        
45844
Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
45845

                        
45846
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
   

                    
45848
######## Article R*653-151
45849

                        
45850
Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
45851

                        
45852
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
45853

                        
45854
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
   

                    
45856
######## Article R*653-152
45857

                        
45858
Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
45859

                        
45860
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
   

                    
45864
####### Article R*653-154
45865

                        
45866
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45870
######## Article R*653-155
45871

                        
45872
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
45873

                        
45874
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
45875

                        
45876
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
45877

                        
45878
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
45879

                        
45880
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
45881

                        
45882
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
45883

                        
45884
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
45885

                        
45886
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
45887

                        
45888
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
45889

                        
45890
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
   

                    
45892
######## Article R*653-156
45893

                        
45894
1° Pour l'exercice de ses missions :
45895

                        
45896
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
45897

                        
45898
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
45899

                        
45900
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
45901

                        
45902
2° Il peut également :
45903

                        
45904
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
45905

                        
45906
b) Prendre des brevets ;
45907

                        
45908
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
   

                    
45912
######## Article R*653-157
45913

                        
45914
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
   

                    
45916
######## Article R*653-158
45917

                        
45918
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
45919

                        
45920
1° Onze représentants de l'Etat dont :
45921

                        
45922
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
45923

                        
45924
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
45925

                        
45926
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
45927

                        
45928
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
45929

                        
45930
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
45931

                        
45932
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
45933

                        
45934
2° Neuf personnalités qualifiées dont :
45935

                        
45936
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
45937

                        
45938
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
45939

                        
45940
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
45941

                        
45942
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
45943

                        
45944
3° Quatre représentants du personnel.
45945

                        
45946
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45947

                        
45948
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
45949

                        
45950
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45951

                        
45952
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45953

                        
45954
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
45955

                        
45956
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
45958
######## Article R*653-159
45959

                        
45960
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
45962
######## Article R*653-160
45963

                        
45964
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
45965

                        
45966
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
45967

                        
45968
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
45969

                        
45970
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
45971

                        
45972
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45973

                        
45974
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
45975

                        
45976
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45977

                        
45978
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
   

                    
45980
######## Article R*653-161
45981

                        
45982
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
45983

                        
45984
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
45985

                        
45986
2° Le budget et le compte financier ;
45987

                        
45988
3° Le rapport annuel d'activités ;
45989

                        
45990
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
45991

                        
45992
5° Les contrats et marchés ;
45993

                        
45994
6° Les dons et legs ;
45995

                        
45996
7° Les emprunts ;
45997

                        
45998
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
45999

                        
46000
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
46001

                        
46002
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
46003

                        
46004
11° Les actions en justice ;
46005

                        
46006
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
46007

                        
46008
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
46009

                        
46010
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
46011

                        
46012
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
46014
######## Article R*653-162
46015

                        
46016
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
46017

                        
46018
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
46019

                        
46020
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46021

                        
46022
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
   

                    
46024
######## Article R*653-163
46025

                        
46026
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
46027

                        
46028
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
   

                    
46030
######## Article R*653-164
46031

                        
46032
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
46033

                        
46034
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
46035

                        
46036
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
46037

                        
46038
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
46039

                        
46040
4° Evaluer les activités de l'établissement.
   

                    
46042
######## Article R*653-165
46043

                        
46044
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
46045

                        
46046
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
46047

                        
46048
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
46049

                        
46050
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
46051

                        
46052
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
46053

                        
46054
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
   

                    
46056
######## Article R*653-166
46057

                        
46058
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
   

                    
46062
######## Article R*653-167
46063

                        
46064
I. - Le budget de l'établissement comprend :
46065

                        
46066
1° En recettes :
46067

                        
46068
a) Les subventions de l'Etat ;
46069

                        
46070
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
46071

                        
46072
c) Les produits des redevances et contributions ;
46073

                        
46074
d) La rémunération des services rendus ;
46075

                        
46076
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
46077

                        
46078
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
46079

                        
46080
g) Les produits de publication et actions de formation ;
46081

                        
46082
h) Les produits financiers ;
46083

                        
46084
i) Les emprunts ;
46085

                        
46086
j) Les produits des dons et legs ;
46087

                        
46088
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
46089

                        
46090
2° En dépenses :
46091

                        
46092
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
46093

                        
46094
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
46095

                        
46096
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
46097

                        
46098
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
46099

                        
46100
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
46101

                        
46102
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
46104
######## Article R*653-168
46105

                        
46106
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
46107

                        
46108
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
46110
######## Article R*653-169
46111

                        
46112
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
46116
###### Article R*653-175
46117

                        
46118
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
46120
###### Article R*653-176
46121

                        
46122
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
46123

                        
46124
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
46125

                        
46126
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
46127

                        
46128
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
   

                    
46130
###### Article R*653-177
46131

                        
46132
Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
   

                    
44868
###### Article D653-1
44869

                        
44870
La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
44871

                        
44872
La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
44873

                        
44874
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
44875

                        
44876
2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
44877

                        
44878
3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
44879

                        
44880
4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
44881

                        
44882
5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
44883

                        
44884
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
44885

                        
44886
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
   

                    
44888
###### Article D653-2
44889

                        
44890
I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
44891

                        
44892
1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
44893

                        
44894
2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
44895

                        
44896
3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
44897

                        
44898
II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
44899

                        
44900
1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
44901

                        
44902
2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
44903

                        
44904
III.-La commission générale est consultée sur :
44905

                        
44906
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
44907

                        
44908
2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
44909

                        
44910
Elle peut également être consultée sur :
44911

                        
44912
1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
44913

                        
44914
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
44915

                        
44916
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
44917

                        
44918
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
   

                    
44920
###### Article D653-3
44921

                        
44922
Sont membres de la commission générale :
44923

                        
44924
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ;
44925

                        
44926
2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44927

                        
44928
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44929

                        
44930
4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
44931

                        
44932
5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ;
44933

                        
44934
6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ;
44935

                        
44936
7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ;
44937

                        
44938
8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ;
44939

                        
44940
9° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
44941

                        
44942
10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
44943

                        
44944
11° Le président du bureau des ressources génétiques ;
44945

                        
44946
12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article D. 212-24 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
44947

                        
44948
13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
44949

                        
44950
Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44952
###### Article D653-4
44953

                        
44954
La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44955

                        
44956
Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
44957

                        
44958
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
   

                    
44960
###### Article D653-5
44961

                        
44962
La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.
   

                    
44966
###### Article D653-6
44967

                        
44968
Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
44969

                        
44970
Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
   

                    
44972
###### Article D653-7
44973

                        
44974
Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44976
###### Article D653-8
44977

                        
44978
Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
44979

                        
44980
Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
44981

                        
44982
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
   

                    
44986
###### Article D653-9
44987

                        
44988
Au sens du présent chapitre, on entend par :
44989

                        
44990
- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
44991
- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
44992
- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
44993
- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
44994
- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
44995
- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
   

                    
44997
###### Article D653-10
44998

                        
44999
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.
   

                    
45001
###### Article D653-11
45002

                        
45003
L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.
   

                    
45009
####### Article R653-12
45010

                        
45011
L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
45012

                        
45013
Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
45014

                        
45015
Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
45016

                        
45017
Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
45018

                        
45019
Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
   

                    
45023
####### Article R653-13
45024

                        
45025
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45029
######## Article R653-14
45030

                        
45031
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
45032

                        
45033
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
45034

                        
45035
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
45036

                        
45037
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
45038

                        
45039
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
45040

                        
45041
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
45042

                        
45043
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
45044

                        
45045
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
45046

                        
45047
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
45048

                        
45049
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
   

                    
45051
######## Article R653-15
45052

                        
45053
1° Pour l'exercice de ses missions :
45054

                        
45055
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
45056

                        
45057
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
45058

                        
45059
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
45060

                        
45061
2° Il peut également :
45062

                        
45063
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
45064

                        
45065
b) Prendre des brevets ;
45066

                        
45067
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
   

                    
45071
######## Article R653-16
45072

                        
45073
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
   

                    
45075
######## Article R653-17
45076

                        
45077
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
45078

                        
45079
1° Onze représentants de l'Etat dont :
45080

                        
45081
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
45082

                        
45083
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
45084

                        
45085
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
45086

                        
45087
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
45088

                        
45089
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
45090

                        
45091
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
45092

                        
45093
2° Neuf personnalités qualifiées dont :
45094

                        
45095
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
45096

                        
45097
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
45098

                        
45099
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
45100

                        
45101
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
45102

                        
45103
3° Quatre représentants du personnel.
45104

                        
45105
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45106

                        
45107
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
45108

                        
45109
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45110

                        
45111
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45112

                        
45113
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
45114

                        
45115
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
45117
######## Article R653-18
45118

                        
45119
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
45121
######## Article R653-19
45122

                        
45123
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
45124

                        
45125
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
45126

                        
45127
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
45128

                        
45129
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
45130

                        
45131
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45132

                        
45133
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
45134

                        
45135
Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45136

                        
45137
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
   

                    
45139
######## Article R653-20
45140

                        
45141
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
45142

                        
45143
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
45144

                        
45145
2° Le budget et le compte financier ;
45146

                        
45147
3° Le rapport annuel d'activités ;
45148

                        
45149
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
45150

                        
45151
5° Les contrats et marchés ;
45152

                        
45153
6° Les dons et legs ;
45154

                        
45155
7° Les emprunts ;
45156

                        
45157
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
45158

                        
45159
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
45160

                        
45161
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
45162

                        
45163
11° Les actions en justice ;
45164

                        
45165
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
45166

                        
45167
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
45168

                        
45169
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
45170

                        
45171
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
45173
######## Article R653-21
45174

                        
45175
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
45176

                        
45177
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
45178

                        
45179
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45180

                        
45181
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
   

                    
45183
######## Article R653-22
45184

                        
45185
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
45186

                        
45187
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
   

                    
45189
######## Article R653-23
45190

                        
45191
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
45192

                        
45193
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
45194

                        
45195
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
45196

                        
45197
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
45198

                        
45199
4° Evaluer les activités de l'établissement.
   

                    
45201
######## Article R653-24
45202

                        
45203
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45204

                        
45205
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
45206

                        
45207
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
45208

                        
45209
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
45210

                        
45211
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
45212

                        
45213
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
   

                    
45215
######## Article R653-25
45216

                        
45217
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
   

                    
45221
######## Article R653-26
45222

                        
45223
I. - Le budget de l'établissement comprend :
45224

                        
45225
1° En recettes :
45226

                        
45227
a) Les subventions de l'Etat ;
45228

                        
45229
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
45230

                        
45231
c) Les produits des redevances et contributions ;
45232

                        
45233
d) La rémunération des services rendus ;
45234

                        
45235
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
45236

                        
45237
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
45238

                        
45239
g) Les produits de publication et actions de formation ;
45240

                        
45241
h) Les produits financiers ;
45242

                        
45243
i) Les emprunts ;
45244

                        
45245
j) Les produits des dons et legs ;
45246

                        
45247
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
45248

                        
45249
2° En dépenses :
45250

                        
45251
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
45252

                        
45253
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
45254

                        
45255
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
45256

                        
45257
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
45258

                        
45259
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
45260

                        
45261
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
45263
######## Article R653-27
45264

                        
45265
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
45266

                        
45267
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
45269
######## Article R653-28
45270

                        
45271
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45275
####### Article R653-29
45276

                        
45277
Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.
45278

                        
45279
Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
45280

                        
45281
Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
45282

                        
45283
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.
   

                    
45289
######## Article D653-30
45290

                        
45291
On entend par :
45292

                        
45293
1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;
45294

                        
45295
2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;
45296

                        
45297
3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :
45298

                        
45299
- les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;
45300
- l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;
45301
- l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
   

                    
45303
######## Article D653-31
45304

                        
45305
Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
45306

                        
45307
1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
45308

                        
45309
2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
45310

                        
45311
3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
45312

                        
45313
L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
45314

                        
45315
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
   

                    
45317
######## Article D653-32
45318

                        
45319
Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
45320

                        
45321
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
45322

                        
45323
Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
   

                    
45325
######## Article R653-33
45326

                        
45327
L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
45328

                        
45329
En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45330

                        
45331
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
45332

                        
45333
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
45335
######## Article D653-34
45336

                        
45337
Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
   

                    
45339
######## Article D653-35
45340

                        
45341
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
   

                    
45345
######## Article D653-36
45346

                        
45347
I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.
45348

                        
45349
II. - Le ministre chargé de l'agriculture :
45350

                        
45351
1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
45352

                        
45353
2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
   

                    
45355
######## Article R653-37
45356

                        
45357
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle.
45358

                        
45359
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
45360

                        
45361
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
45362

                        
45363
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
45364

                        
45365
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
   

                    
45367
######## Article R653-38
45368

                        
45369
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
45370

                        
45371
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
45372

                        
45373
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
   

                    
45375
######## Article R653-39
45376

                        
45377
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45378

                        
45379
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
   

                    
45381
######## Article R653-40
45382

                        
45383
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
   

                    
45387
###### Article R653-42
45388

                        
45389
Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
   

                    
45391
###### Article R653-43
45392

                        
45393
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
45394

                        
45395
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles D. 212-52 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
45396

                        
45397
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45398

                        
45399
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 212-52 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
   

                    
45401
###### Article R653-44
45402

                        
45403
Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45405
###### Article R653-45
45406

                        
45407
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
45408

                        
45409
Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
   

                    
45411
###### Article R653-46
45412

                        
45413
Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
   

                    
45415
###### Article R653-47
45416

                        
45417
Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
   

                    
45419
###### Article R653-48
45420

                        
45421
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
45422

                        
45423
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
45424

                        
45425
Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.
   

                    
45431
####### Article D653-49
45432

                        
45433
On entend par :
45434

                        
45435
1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
45436

                        
45437
2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
45438

                        
45439
3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
45440

                        
45441
4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
45442

                        
45443
5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45447
######## Article D653-50
45448

                        
45449
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
   

                    
45453
######## Article D653-51
45454

                        
45455
En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
45456

                        
45457
- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
45458
- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
45459

                        
45460
Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 212-57 à R. 653-59.
   

                    
45462
######## Article D653-52
45463

                        
45464
Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
   

                    
45466
######## Article D653-53
45467

                        
45468
Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
   

                    
45470
######## Article D653-54
45471

                        
45472
Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
   

                    
45474
######## Article D653-55
45475

                        
45476
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
   

                    
45478
######## Article D653-56
45479

                        
45480
Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45482
######## Article D653-57
45483

                        
45484
Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
45485

                        
45486
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
   

                    
45492
######## Article D653-59
45493

                        
45494
Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 212-59 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
45495

                        
45496
L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
   

                    
45500
######## Article D653-60
45501

                        
45502
L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
   

                    
45506
######## Article D653-61
45507

                        
45508
Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45510
######## Article D653-62
45511

                        
45512
Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.
45513

                        
45514
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
   

                    
45518
####### Article R653-63
45519

                        
45520
On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
45521

                        
45522
Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
45523

                        
45524
1° Production de lait de vache ;
45525

                        
45526
2° Production de lait de chèvre ;
45527

                        
45528
3° Production de lait de brebis ;
45529

                        
45530
4° Production de viande bovine ;
45531

                        
45532
5° Production de viande ovine.
   

                    
45534
####### Article R653-64
45535

                        
45536
En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
45537

                        
45538
L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
   

                    
45540
####### Article R653-65
45541

                        
45542
Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
45543

                        
45544
Il détermine notamment :
45545

                        
45546
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
45547

                        
45548
2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
45549

                        
45550
3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
45551

                        
45552
4° La zone géographique couverte ;
45553

                        
45554
5° La durée de l'agrément ;
45555

                        
45556
6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
   

                    
45558
####### Article R653-66
45559

                        
45560
L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.
45561

                        
45562
Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
   

                    
45564
####### Article R653-67
45565

                        
45566
Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.
   

                    
45568
####### Article R653-68
45569

                        
45570
Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
   

                    
45572
####### Article R653-69
45573

                        
45574
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.
   

                    
45576
####### Article R653-70
45577

                        
45578
En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
45579

                        
45580
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
   

                    
45582
####### Article R653-71
45583

                        
45584
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.
   

                    
45586
####### Article R653-72
45587

                        
45588
Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45590
####### Article R653-73
45591

                        
45592
L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45593

                        
45594
Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.
   

                    
45596
####### Article R653-74
45597

                        
45598
Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
   

                    
45606
######## Article R653-75
45607

                        
45608
On entend par :
45609

                        
45610
1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ;
45611

                        
45612
2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ;
45613

                        
45614
3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ;
45615

                        
45616
4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ;
45617

                        
45618
5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ;
45619

                        
45620
6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction.
   

                    
45622
######## Article R653-76
45623

                        
45624
Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée.
45625

                        
45626
Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public.
   

                    
45628
######## Article R653-77
45629

                        
45630
I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.
45631

                        
45632
II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
   

                    
45634
######## Article R653-78
45635

                        
45636
I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
45637

                        
45638
1° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
45639

                        
45640
2° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
45641

                        
45642
II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45643

                        
45644
III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
45645

                        
45646
Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
45647

                        
45648
La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.
   

                    
45650
######## Article R653-79
45651

                        
45652
Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
   

                    
45654
######## Article R653-80
45655

                        
45656
Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.
   

                    
45660
######## Article R653-81
45661

                        
45662
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82.
   

                    
45664
######## Article R653-82
45665

                        
45666
I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
45667

                        
45668
Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45669

                        
45670
L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
45671

                        
45672
II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
   

                    
45674
######## Article R653-83
45675

                        
45676
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
   

                    
45682
######## Article R653-85
45683

                        
45684
On entend par :
45685

                        
45686
1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
45687

                        
45688
2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
45689

                        
45690
3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
45691

                        
45692
4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
45693

                        
45694
5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
45695

                        
45696
6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
45697

                        
45698
7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
45699

                        
45700
8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
   

                    
45702
######## Article R653-86
45703

                        
45704
Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
   

                    
45706
######## Article R653-87
45707

                        
45708
Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.
   

                    
45710
######## Article R653-88
45711

                        
45712
I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
45713

                        
45714
II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
45715

                        
45716
- le numéro de SIRET/SIREN ;
45717
- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
45718
- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
45719

                        
45720
III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'établissement de l'élevage. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
   

                    
45722
######## Article R653-89
45723

                        
45724
I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3.
45725

                        
45726
II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
45727

                        
45728
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
45729
- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
45730

                        
45731
III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
   

                    
45733
######## Article R653-90
45734

                        
45735
I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
45736

                        
45737
II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
45738

                        
45739
III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
45740

                        
45741
IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
   

                    
45743
######## Article R653-91
45744

                        
45745
I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :
45746

                        
45747
1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
45748

                        
45749
2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
45750

                        
45751
3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
45752

                        
45753
4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
45754

                        
45755
5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.
45756

                        
45757
Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.
45758

                        
45759
II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
45761
######## Article R653-92
45762

                        
45763
I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :
45764

                        
45765
- la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
45766
- la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
45767
- la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;
45768
- le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
45769

                        
45770
II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
45771

                        
45772
III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
   

                    
45774
######## Article R653-93
45775

                        
45776
Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
   

                    
45778
######## Article R653-94
45779

                        
45780
Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.
45781

                        
45782
Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.
   

                    
45784
######## Article R653-95
45785

                        
45786
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
45790
######## Article R653-96
45791

                        
45792
I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
45793

                        
45794
II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
45795

                        
45796
III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
   

                    
45802
######## Article R653-97
45803

                        
45804
On entend par :
45805

                        
45806
1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
45807

                        
45808
2° Distribution de semence :
45809

                        
45810
a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
45811

                        
45812
- la production de semence ;
45813
- le traitement et le conditionnement ;
45814
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45815

                        
45816
b) Pour les autres races :
45817

                        
45818
- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45819

                        
45820
3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-87 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
   

                    
45822
######## Article R653-98
45823

                        
45824
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
45825

                        
45826
- la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
45827
- la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
45828

                        
45829
II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
45830

                        
45831
III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
   

                    
45835
######## Article R653-99
45836

                        
45837
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
45838

                        
45839
1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
45840

                        
45841
2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
45842

                        
45843
3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
45844

                        
45845
4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
45846

                        
45847
5° La zone géographique couverte ;
45848

                        
45849
6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
45850

                        
45851
7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
45852

                        
45853
II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
   

                    
45855
######## Article R653-100
45856

                        
45857
L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
45858

                        
45859
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45860

                        
45861
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
45862

                        
45863
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
   

                    
45865
######## Article R653-101
45866

                        
45867
Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
   

                    
45869
######## Article R653-102
45870

                        
45871
Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
   

                    
45873
######## Article R653-103
45874

                        
45875
Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
   

                    
45877
######## Article R653-104
45878

                        
45879
Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
   

                    
45883
######## Article R653-105
45884

                        
45885
Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
45886

                        
45887
1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au deuxième alinéa du 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
45888

                        
45889
2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
45890

                        
45891
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
45892

                        
45893
- les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
45894
- les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
45895
- le mode de calcul et le plafond de la compensation.
   

                    
45899
###### Article D653-106
45900

                        
45901
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
   

                    
45903
###### Article D653-107
45904

                        
45905
Au sens de la présente sous-section on entend par :
45906

                        
45907
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
45908

                        
45909
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
45910

                        
45911
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
45912

                        
45913
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
45914

                        
45915
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45917
###### Article D653-108
45918

                        
45919
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
   

                    
45921
###### Article D653-109
45922

                        
45923
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
45924

                        
45925
1° Pour les animaux :
45926

                        
45927
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
45928

                        
45929
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
45930

                        
45931
2° Pour le sperme :
45932

                        
45933
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
45934

                        
45935
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
45936

                        
45937
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
45938

                        
45939
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
   

                    
45941
###### Article D653-110
45942

                        
45943
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45945
###### Article D653-111
45946

                        
45947
Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
   

                    
45949
###### Article D653-112
45950

                        
45951
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
   

                    
45953
###### Article D653-113
45954

                        
45955
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
45956

                        
45957
Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
   

                    
45959
###### Article D653-114
45960

                        
45961
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
   

                    
45965
###### Article R653-115
45966

                        
45967
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
45968

                        
45969
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
45970

                        
45971
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
45972

                        
45973
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
   

                    
47936
#### Article R*671-4
47937

                        
47938
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
47939

                        
47940
A. - Par le détenteur de bovin :
47941

                        
47942
1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16.
47943

                        
47944
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
47945

                        
47946
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
47947

                        
47948
4° (alinéa supprimé) ;
47949

                        
47950
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
47951

                        
47952
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
47953

                        
47954
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
47955

                        
47956
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
47957

                        
47958
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ;
47959

                        
47960
10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16.
47961

                        
47962
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
47963

                        
47964
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
   

                    
47966
#### Article R*671-5
47967

                        
47968
I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
47969

                        
47970
1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
47971

                        
47972
2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
47973

                        
47974
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
47975

                        
47976
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
47977

                        
47978
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
47979

                        
47980
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
47981

                        
47982
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.
47983

                        
47984
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
47985

                        
47986
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.
   

                    
47988
#### Article R671-5-1
47989

                        
47990
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
47991

                        
47992
1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
47993

                        
47994
2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
47995

                        
47996
3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
47997

                        
47998
4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
47999

                        
48000
5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
48001

                        
48002
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
48003

                        
48004
1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
48005

                        
48006
2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
48007

                        
48008
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.
   

                    
48010
#### Article R*671-6
48011

                        
48012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
48013

                        
48014
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
48015

                        
48016
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
48017

                        
48018
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
48019

                        
48020
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
48021

                        
48022
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
48023

                        
48024
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
48025

                        
48026
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
48027

                        
48028
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
48029

                        
48030
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
48031

                        
48032
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
48033

                        
48034
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
48035

                        
48036
12° (alinéa supprimé) ;
48037

                        
48038
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
   

                    
48040
#### Article R*671-7
48041

                        
48042
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
48043

                        
48044
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.
   

                    
47777
#### Article R671-6
47778

                        
47779
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90.
47780

                        
47781
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.
47782

                        
47783
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.
47784

                        
47785
La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.