Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2006 (version 016571a)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2006.

30288
###### Article D321-1
30289

                        
30290
I. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, mentionnée à l'article L. 321-5, est formulée par lettre recommandée avec avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise. Elle est revêtue de la signature du conjoint et accompagnée :
30291

                        
30292
1° D'une déclaration sur l'honneur faite par le conjoint qu'il participe effectivement et habituellement sans être rémunéré à l'activité non salariée agricole de son époux ;
30293

                        
30294
2° De la confirmation écrite et signée de l'accord de l'époux, chef d'exploitation ou d'entreprise, et, le cas échéant, de celle du gérant de la société dont l'époux est membre non salarié.
30295

                        
30296
II. - L'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise est réputée résiliée d'office à compter du 1er janvier suivant, lorsque le conjoint ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, ainsi qu'en cas de décès de l'un des époux, de séparation de corps ou de divorce.
30297

                        
30298
Les époux sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation familiale.
   

                    
30250
###### Article R321-1
30251

                        
30252
I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
30253

                        
30254
- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
30255
- soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
30256

                        
30257
Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
30258

                        
30259
Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
30260

                        
30261
Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
30262

                        
30263
Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
30264

                        
30265
L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
30266

                        
30267
Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
30268

                        
30269
II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
30270

                        
30271
a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
30272

                        
30273
b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
30274

                        
30275
c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
30276

                        
30277
III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.