Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2006 (version 4ff045e)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 2006.

57677
######### Article D751-96
57678

                        
57679
Lorsque soit d'après les certificats médicaux adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et indiquant l'état de la victime et les conséquences éventuelles de l'accident, soit d'après un certificat médical produit à n'importe quel moment à la caisse par la victime ou par ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse, dans les vingt-quatre heures, doit faire procéder à une enquête, par un agent assermenté, agréé par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions indiquées aux articles D. 751-97 à D. 751-114.
   

                    
57683
######### Article D751-97
57684

                        
57685
Nul ne peut être proposé à l'agrément en qualité d'agent assermenté :
57686

                        
57687
1° S'il est administrateur ou appartient au personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance ou s'il est parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement avec un administrateur ou un membre du personnel de direction d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ;
57688

                        
57689
2° S'il n'est pas âgé de vingt-cinq ans au moins ;
57690

                        
57691
3° S'il ne présente pas les garanties de moralité, de capacité et d'indépendance nécessaires à l'accomplissement de sa tâche ;
57692

                        
57693
4° S'il a été l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation en application d'une législation de sécurité sociale ou relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
   

                    
57695
######### Article D751-98
57696

                        
57697
Délégation est donnée aux préfets de la métropole pour prononcer l'agrément des agents chargés des enquêtes sur proposition de l'inspecteur du travail, qui recueille au préalable l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole. L'agrément est révocable à tout moment. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à adresser à l'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à l'appui des demandes d'agrément.
   

                    
57699
######### Article D751-99
57700

                        
57701
La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'inspecteur du travail.
   

                    
57703
######### Article D751-100
57704

                        
57705
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'a, auparavant, prêté serment, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.
   

                    
57707
######### Article D751-101
57708

                        
57709
L'agent assermenté peut faire l'objet d'une récusation s'il est :
57710

                        
57711
1° Parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;
57712

                        
57713
2° Employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.
57714

                        
57715
Cette récusation est formulée par une déclaration adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant a été convoqué à l'enquête.
57716

                        
57717
La caisse peut elle-même récuser l'agent assermenté saisi mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
57718

                        
57719
L'agent assermenté qui a connaissance d'un cas de récusation sur sa personne en avertit aussitôt la caisse et s'abstient d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
57720

                        
57721
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.
   

                    
57725
######### Article D751-102
57726

                        
57727
En vue de l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le patricien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder, conformément aux dispositions de l'article D. 751-85.
57728

                        
57729
L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, sous réserve des dispositions de l'article D. 751-103, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps des date, heure et lieu de l'enquête la caisse de mutualité sociale agricole qui peut se faire représenter.
57730

                        
57731
L'agent assermenté peut procéder à l'enquête dans les locaux d'une mairie, mais il ne peut ni procéder à l'audition de la victime, de l'employeur ou des témoins, ni rédiger les rapports et procès-verbaux d'enquête au siège de la caisse de mutualité sociale agricole ou de tout autre organisme de sécurité sociale.
   

                    
57733
######### Article D751-103
57734

                        
57735
Pour ce qui est des personnes dont le domicile ou le lieu de travail ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une circonscription autre que celle de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, celle-ci doit demander à la caisse de cette circonscription de désigner un agent assermenté en vue d'enquêter auprès des personnes concernées. Ce dernier doit remplir sa mission sans délai et adresser le procès-verbal dans lequel sont consignés les renseignements recueillis à la caisse de la circonscription dans laquelle il a été agréé, qui le transmettra à l'autre caisse.
57736

                        
57737
Si l'audition de personnes se trouvant hors du territoire métropolitain est nécessaire à l'enquête, la caisse de mutualité sociale agricole procède comme il est dit au premier alinéa de l'article D. 751-130 pour le cas des enquêtes relatives à un accident survenu hors de la métropole.
   

                    
57739
######### Article D751-104
57740

                        
57741
L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'enquête.
57742

                        
57743
Sauf dans les hypothèses mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l'article D. 751-103, il doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
   

                    
57745
######### Article D751-105
57746

                        
57747
L'enquêteur doit recueillir tous renseignements permettant d'établir :
57748

                        
57749
1° La cause, la nature et les circonstances de l'accident ;
57750

                        
57751
2° La nature des lésions ;
57752

                        
57753
3° Les éléments de nature à permettre à la caisse de mutualité sociale agricole de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la maladie.
57754

                        
57755
En vue de recueillir ces éléments, l'enquêteur peut effectuer, au siège des exploitations ou établissements ayant occupé la victime, toutes les constatations ou vérifications nécessaires.
   

                    
57757
######### Article D751-106
57758

                        
57759
Conformément à l'article L. 751-29, la victime a le droit de se faire assister par un salarié de la même profession, par ses père, mère, enfant majeur ou émancipé, conjoint ou par un délégué d'une organisation syndicale ou d'une association de mutilés ou invalides du travail. Le même droit appartient aux ayants droit de la victime en cas d'accident mortel.
57760

                        
57761
Si la victime ou ses ayants droit usent de cette faculté, les personnes qui les assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur qui consigne leur identité ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elles.
   

                    
57763
######### Article D751-107
57764

                        
57765
Les témoins sont entendus par l'enquêteur, dans les conditions prévues à l'article R. 442-8 du code de la sécurité sociale, en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse de mutualité sociale agricole, si ceux-ci comparaissent.
   

                    
57767
######### Article D751-108
57768

                        
57769
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou, le cas échéant, de la section de cette juridiction compétente en matière agricole peut désigner un expert technique au cours de l'enquête pour assister l'agent enquêteur, sur la demande de celui-ci, de la caisse de mutualité sociale agricole de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur. Un expert technique peut, en outre, être désigné, à quelque moment que ce soit, sur la demande de la caisse de la victime ou de ses ayants droit.
57770

                        
57771
L'expert doit prêter serment préalablement à l'exercice de sa mission devant le magistrat qui l'a désigné.
57772

                        
57773
Il établit un rapport qui doit être adressé à la caisse dans le délai de huitaine ou, s'il a été désigné pour assister l'agent chargé de l'enquête, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110.
57774

                        
57775
S'il ne dépose pas son rapport dans le délai prévu à l'alinéa précité, il peut être dessaisi par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières il n'ait obtenu la prolongation de ce délai.
57776

                        
57777
L'expert technique est tenu au secret professionnel.
57778

                        
57779
Un rapport pourra, en outre, être communiqué à la caisse par les comités de sécurité ou par les délégués du personnel.
   

                    
57781
######### Article D751-109
57782

                        
57783
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature qui fera foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'il a constatés. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110. Dans le cas exceptionnel où ce délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention dans le procès-verbal de ces circonstances.
   

                    
57785
######### Article D751-110
57786

                        
57787
L'enquête est close dans les quinze jours qui suivent la réception par l'agent enquêteur des pièces qui l'ont rendue nécessaire, déclaration d'accident ou certificat médical.
57788

                        
57789
Le dossier déposé à la caisse après clôture de l'enquête comprend notamment la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et, éventuellement, l'attestation de salaire, le rapport de l'expert technique et les procès-verbaux d'enquête complémentaire prévus au premier alinéa de l'article D. 751-103.
57790

                        
57791
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
57792

                        
57793
Un avis de clôture d'enquête est également adressé par la caisse à l'employeur qui peut prendre connaissance du dossier, personnellement ou par mandataire, dans le même délai que la victime ou ses ayants droit.
57794

                        
57795
Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur réquisition de l'autorité judiciaire.
   

                    
57797
######### Article D751-111
57798

                        
57799
Au cas où l'agent enquêteur n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse dans le délai de quinze jours prévu au premier alinéa de l'article D. 751-110, il peut être dessaisi par décision de la caisse de mutualité sociale agricole après examen des circonstances qui ont motivé le retard. L'enquête est alors confiée à un autre agent assermenté.
57800

                        
57801
L'agent assermenté dessaisi en application des dispositions de l'alinéa précédent n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
57802

                        
57803
En cas de contestation sur l'application des deux alinéas précédents, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve la caisse ou, le cas échéant, par la section compétente de cette juridiction en matière agricole.
   

                    
57805
######### Article D751-112
57806

                        
57807
Les dispositions du sous-paragraphe 1 ci-dessus et du présent sous-paragraphe peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les enquêtes relatives à des accidents survenus aux assurés relevant d'une caisse de mutualité sociale agricole à compétence pluridépartementale.
   

                    
57811 57677
######### Article D751-113
57812 57678

                                                                                    
57813 57679
Les
 agents enquêteurs,
 experts techniques, victimes, témoins ainsi que les médecins requis pour pratiquer l'autopsie sont rémunérés et remboursés de leurs frais dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales et du budget.
57814 57680

                                                                                    
57815 57681
Les différents frais mentionnés à l'alinéa précédent sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
57835 57701
######## Article D751-117
57836 57702

                                                                                    
57837 57703
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
57838 57704

                                                                                    
57839 57705
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse
, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 751-29,
 envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés
. Une enquête est obligatoire en cas de décès
.
57840 57706

                                                                                    
57841 57707
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. La même procédure s'applique lorsque la déclaration de l'accident, en application du cinquième alinéa de l'article D. 751-85 n'émane pas de l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.
   

                    
57887 57753
######## Article D751-122
57888 57754

                                                                                    
57889 57755
Les dispositions de l'article R. 442-
19
5
 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.