Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 2006 (version 35eeba2)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 2006.

2701
###### Article L211-19-1
2702

                        
2703
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
   

                    
2701 2705
###### Article L211-20
2702 2706

                                                                                    
2703 2707
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
2704 2708

                                                                                    
2705 2709
Le maire
, s'il connaît le
 donne avis au
 propriétaire 
responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente
ou au gardien
 des animaux
,
 des dispositions mises en oeuvre.
2710

                                                                                    
2705 2711
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente
 conformément aux dispositions de l'article L. 211-1
, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée
.
 Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.
2712

                                                                                    
2713
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.
   

                    
2773 2781
###### Article L211-29
2774 2782

                                                                                    
2775 2783
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
2776 2784

                                                                                    
2777 2785
"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet 
et qu'il désigne
ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut
 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
2778 2786

                                                                                    
2779 2787
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
2780 2788

                                                                                    
2781 2789
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
2782 2790

                                                                                    
2783 2791
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
2784 2792

                                                                                    
2785 2793
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".
   

                    
2835 2843
###### Article L213-6
2836 2844

                                                                                    
2837 2845
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.
2838 2846

                                                                                    
2839 2847
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par 
le
l'agent ayant la qualité de
 vétérinaire 
inspecteur
officiel en vertu du V de l'article L. 231-2
 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.
2840 2848

                                                                                    
2841 2849
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
2842 2850

                                                                                    
2843 2851
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.
   

                    
3001 3009
##### Article L214-19
3002 3010

                                                                                    
3003 3011
Les 
agents ayant la qualité de 
vétérinaires 
inspecteurs
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2
, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
   

                    
3025 3033
##### Article L214-20
3026 3034

                                                                                    
3027 3035
Les agents techniques
 sanitaires et les préposés
 sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels 
à temps complet 
de l'Etat
, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
, les ingénieurs 
des travaux agricoles
du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire
, les techniciens
 supérieurs
 des services du ministère de l'agriculture
 et les autres
, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les
 fonctionnaires 
spécialisés désignés
et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, 
lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, 
pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.
   

                    
3041 3049
##### Article L214-23
3042 3050

                                                                                    
3043 3051
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
3044 3052

                                                                                    
3045 3053
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
3046 3054

                                                                                    
3047 3055
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3048 3056

                                                                                    
3049 3057
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
3050 3058

                                                                                    
3051 3059
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
3052 3060

                                                                                    
3053 3061
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
3054 3062

                                                                                    
3055 3063
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
3056 3064

                                                                                    
3057 3065
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
3058 3066

                                                                                    
3059 3067
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les 
placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les 
confier à une fondation ou
 à
 une association de protection 
des animaux jusqu'au jugement ; il
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il
 en est fait mention 
dans le
au
 procès-verbal.
3060 3068

                                                                                    
3061 3069
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.
   

                    
3107 3115
##### Article L215-5
3108

                                                                                    
3109
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats.
3110 3116

                                                                                    
3111 3117
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal.
3112 3118

                                                                                    
3113 3119
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
3115 3121
##### Article L215-6
3116 3122

                                                                                    
3117 3123
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit :
3118 3124

                                                                                    
3119 3125
"
 
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30000
30 000
 euros d'amende.
3120 3126

                                                                                    
3121 3127
"
A titre de peine complémentaire, le
 En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le
 tribunal peut 
interdire la détention d'un animal
prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
3128

                                                                                    
3121 3129
" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction
, à titre définitif ou non
, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales
.
3122 3130

                                                                                    
3123 3131
"
 Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
3132

                                                                                    
3133
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3134
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
3135

                                                                                    
3123 3136
" 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
3124 3137

                                                                                    
3125 3138
"
 
Est punie des peines prévues au 
premier alinéa
présent article
 toute création d'un nouveau gallodrome.
3126 3139

                                                                                    
3127 3140
"
 
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement
 
".
   

                    
3213 3226
##### Article L221-4
3214 3227

                                                                                    
3215 3228
I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3216 3229

                                                                                    
3217 3230
II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3218 3231

                                                                                    
3219 3232
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu
 et, en
.
3233

                                                                                    
3219 3234
En
 l'absence 
d'information
d'éléments d'identification
 permettant d'établir 
son âge et son origine, les
l'âge et l'origine de l'animal, les agents ayant la qualité de
 vétérinaires 
inspecteurs habilités
officiels
 en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui 
en 
sont issues
 de son abattage.
3235

                                                                                    
3219 3236
Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux
.
3220 3237

                                                                                    
3221 3238
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.
3222 3239

                                                                                    
3223 3240
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.
3224 3241

                                                                                    
3225 3242
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
3227 3244
##### Article L221-5
3228 3245

                                                                                    
3229 3246
Les 
agents ayant la qualité de 
vétérinaires 
inspecteurs
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2
, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application.
   

                    
3231 3248
##### Article L221-6
3232 3249

                                                                                    
3233 3250
Les agents techniques
 sanitaires et les préposés
 sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels 
à temps complet 
de l'Etat
, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
, les ingénieurs 
des travaux agricoles
du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire
, les techniciens
 supérieurs
 des services du ministère de l'agriculture
 et les autres
, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les
 fonctionnaires 
spécialisés désignés
et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, 
lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, 
pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.
   

                    
3267 3284
##### Article L221-13
3268 3285

                                                                                    
3269 3286
Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire 
officiel aux
certificateur à des
 vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs
 départementaux
 des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
3270 3287

                                                                                    
3288
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
3289

                                                                                    
3271 3290
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3517 3536
##### Article L226-3
3518 3537

                                                                                    
3519 3538
Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.
3520 3539

                                                                                    
3521 3540
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.
3522 3541

                                                                                    
3523 3542
Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.
3524 3543

                                                                                    
3525 3544
Les modalités 
de délivrance
d'attribution et de retrait
 des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
   

                    
3617 3636
##### Article L228-5
3618 3637

                                                                                    
3619 3638
I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :
3620 3639

                                                                                    
3621 3640
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
3622 3641

                                                                                    
3623 3642
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3624 3643

                                                                                    
3625 3644
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
3626 3645

                                                                                    
3627 3646
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
3628 3647

                                                                                    
3629 3648
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
3630 3649

                                                                                    
3631 3650
II. - 
Les personnes morales peuvent
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
3651

                                                                                    
3631 3652
- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans
 être 
déclarées responsables pénalement, dans
titulaire de l'agrément ;
3631 3653
- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter
 les conditions 
prévues à
posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par
 l'article 
121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
3632

                                                                                    
3633
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3634

                                                                                    
3635
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
3653
L. 226-5.
   

                    
3657 3675
###### Article L231-1
3658 3676

                                                                                    
3677
I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées.
3678

                                                                                    
3659 3679
II.-
Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé :
3660 3680

                                                                                    
3661 3681
A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ;
3662

                                                                                    
3663 3681
2° A la détermination et au
Au
 contrôle 
des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ;
3664

                                                                                    
3665
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ;
3666

                                                                                    
3667
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente.
3668

                                                                                    
3669 3681
Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative
officiel
 des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine 
ou animale 
et de leurs conditions de production 
dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés
;
3682

                                                                                    
3669 3683
2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés
 au 1° ci-dessus 
où ils sont détenus, et
;
3684

                                                                                    
3685
3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ;
3686

                                                                                    
3669 3687
4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène
 dans 
les véhicules professionnels de
lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur
 transport
 et de leur mise en vente ;
3688

                                                                                    
3689
5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
3690

                                                                                    
3669 3691
6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée
.
   

                    
3671 3693
###### Article L231-2
3672 3694

                                                                                    
3673 3695
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à
I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à
 l'article L. 
237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires
231-1 :
3696

                                                                                    
3673 3697
1° Les
 inspecteurs 
assistés par des
de la santé publique vétérinaire ;
3698

                                                                                    
3699
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ;
3700

                                                                                    
3673 3701
3° Les
 ingénieurs 
des travaux agricoles, des
de l'agriculture et de l'environnement ;
3702

                                                                                    
3673 3703
4° Les
 techniciens 
spécialisés
supérieurs
 des services du ministère de l'agriculture
, des préposés
 ;
3704

                                                                                    
3673 3705
5° Les contrôleurs
 sanitaires 
et d'autres
des services du ministère de l'agriculture ;
3706

                                                                                    
3673 3707
6° Les
 fonctionnaires 
spécialisés désignés
et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture 
ayant la qualité de fonctionnaires ou agents
;
3708

                                                                                    
3673 3709
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels
 de l'Etat
. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3674

                                                                                    
3675 3709
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi
 pour les missions
 définies 
s'exercent
dans leur contrat ;
3710

                                                                                    
3711
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ;
3712

                                                                                    
3713
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense.
3714

                                                                                    
3675 3715
II. - Ces agents exercent leurs missions
 sur les animaux
 et les denrées animales ou
, sur les produits
 d'origine animale
,
 ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et
 sur les aliments pour animaux
 dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage
, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations 
visées
mentionnées
 à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire
. Elles ne font pas obstacle à
, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale.
3716

                                                                                    
3675 3717
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés selon des modalités définies par décret, sont habilités à rechercher et à constater, dans
 l'exercice 
des
de leurs
 fonctions
 d'inspection sanitaire dont disposent d'autres
, les infractions :
3718

                                                                                    
3719
1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à VI du présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour leur exécution ;
3720

                                                                                    
3721
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des règlements et décisions communautaires les modifiant ou pris pour leur application :
3722

                                                                                    
3723
- règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ;
3724
- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
3725
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
3726
- règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
3727
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
3728
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
3729
- règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
3730
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
3731
- règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
3732
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
3733
- règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux oeufs ;
3734

                                                                                    
3735
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6.
3736

                                                                                    
3737
IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites du département où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
3738

                                                                                    
3675 3739
V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des
 services 
de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture.
   

                    
3677 3741
###### Article L231-2-1
3678 3742

                                                                                    
3679 3743
I. - Pour l'exercice de 
leur mission
leurs fonctions
, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
3680 3744

                                                                                    
3681 3745
1° Ont accès 
entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours 
aux abattoirs et à leurs annexes
, marchés d'animaux vivants compris, et à
 ainsi qu'à
 tous les lieux 
utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale,
 des denrées alimentaires 
animales ou d'origine animale destinées à la consommation
en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.
3746

                                                                                    
3747
Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours.
3748

                                                                                    
3749
Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ;
3750

                                                                                    
3681 3751
2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation
 humaine ou animale sont 
travaillées, transformées ou manipulées ;
3682

                                                                                    
3683 3751
2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2
hébergés ainsi qu'à leurs annexes
 ;
3684 3752

                                                                                    
3685 3753
3° Peuvent procéder,
 à tout moment
 de jour et de nuit, au contrôle du 
contenu ainsi que des modalités de 
chargement 
à l'intérieur des véhicules
et de déchargement de tous moyens de transport
 à usage professionnel transportant des animaux vivants
 ou des denrées animales ou
, des produits
 d'origine animale
 destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
3686

                                                                                    
3687
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé
3753
, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ;
3754

                                                                                    
3755
4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;
3756

                                                                                    
3687 3757
5° Ont accès, pour le contrôle
 des opérations 
envisagées et peut s'y opposer
faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;
3758

                                                                                    
3759
6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.
3760

                                                                                    
3687 3761
II. - (Abrogé)
.
3688 3762

                                                                                    
3689 3763
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
   

                    
3691 3765
###### Article L231-3
3692 3766

                                                                                    
3693 3767
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
3694 3768

                                                                                    
3769
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation.
3770

                                                                                    
3695 3771
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
3775
###### Article L231-4
3776

                        
3777
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
3778

                        
3779
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret.
3780

                        
3781
III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret.
   

                    
3783
###### Article L231-4-1
3784

                        
3785
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers.
   

                    
3699 3789
###### Article L231-5
3700 3790

                                                                                    
3701 3791
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II
,
 et
 des chapitres Ier à V du présent titre
 ainsi que de l'article L. 237-2, notamment
,
 en ce qui concerne les produits 
importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et
d'origine animale, les
 denrées
 alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits
 d'origine animale 
destinées à la consommation humaine ou
et les sous-produits d'origine
 animale
, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux
.
3702 3792

                                                                                    
3703 3793
Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
   

                    
3713 3801
#
##### Article L232-1
3714 3802

                                                                                    
3715
Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit :
3716

                                                                                    
3717 3803
"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise
Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté
 les obligations 
des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
3718

                                                                                    
3719 3803
L'autorité
qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité
 administrative 
précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la
compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de
 traçabilité 
doit être assurée, ainsi que les moyens à
que l'exploitant est tenu de
 mettre 
en oeuvre en fonction de la taille des entreprises".
à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
3804

                                                                                    
3805
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
3806

                                                                                    
3807
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
   

                    
3721
###### Article L232-1-1
3722

                        
3723
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.
3724

                        
3725
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.
3726

                        
3727
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite.
3728

                        
3729
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.
3730

                        
3731
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.
3732

                        
3733
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel.
   

                    
3737 3809
#
##### Article L232-2
3738 3810

                                                                                    
3739 3811
S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou
Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits,
 denrées 
visées
alimentaires ou animaux mentionnés
 à l'article L. 231-1 
présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article L. 231-2, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
3740

                                                                                    
3741
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
3742

                                                                                    
3743
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
3811
ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret.
   

                    
3747
###### Article L232-3
3748

                        
3749
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat.
   

                    
3755 3817
###### Article L233-1
3756 3818

                                                                                    
3757 3819
Lorsque, du fait d'un manquement 
aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou 
à la réglementation prise pour 
l'application de l'article L. 231-1
leur application
, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les 
vétérinaires inspecteurs
agents
 habilités en vertu de l'article L. 231-2 
ordonnent
peuvent ordonner
 la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.
   

                    
3761 3823
###### Article L233-2
3762 3824

                                                                                    
3763 3825
Les établissements 
préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou
qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits
 d'origine animale 
destinées
ou des denrées alimentaires en contenant destinés
 à la consommation humaine 
ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de
sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par
 l'autorité administrative.
3764 3826

                                                                                    
3765 3827
Des
En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les
 arrêtés du ministre chargé de l'agriculture 
ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté.
3766

                                                                                    
3767
Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres.
3768

                                                                                    
3769 3827
Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés 
mentionnés 
au deuxième alinéa du présent article.
3770

                                                                                    
3771 3827
En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture
à l'alinéa précédent, l'autorité administrative
 peut suspendre l'agrément 
en fixant
ou l'autorisation en impartissant au titulaire
 un délai pour y remédier. S'il 
n'est
n'y est
 pas remédié à 
ce manquement à l'issue
l'expiration
 du délai fixé, l'agrément 
ou l'autorisation 
est retiré.
3772

                                                                                    
3773
Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-2.
   

                    
3785 3839
###### Article L234-1
3786 3840

                                                                                    
3787 3841
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
3788 3842

                                                                                    
3789 3843
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.
3790 3844

                                                                                    
3791 3845
II. - 
Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout
Tout
 propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage 
conservé sur place et 
régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés
. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires
.
3792 3846

                                                                                    
3793 3847
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
3794 3848

                                                                                    
3795 3849
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2.
3796 3850

                                                                                    
3797 3851
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
3798 3852

                                                                                    
3799 3853
III. - 
Le
Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du
 ministre chargé de l'agriculture 
fixe par arrêté
fixent
 la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
3800 3854

                                                                                    
3801 3855
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il 
conserve leur garde au sein de l'abattoir et 
prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
3802 3856

                                                                                    
3803 3857
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les 
agents ayant la qualité de 
vétérinaires 
inspecteurs habilités
officiels
 en vertu
 du V
 de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
3804 3858

                                                                                    
3805 3859
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
3863 3917
###### Article L234-3
3864 3918

                                                                                    
3865 3919
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les 
agents ayant la qualité de 
vétérinaires 
inspecteurs
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2
 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
3866 3920

                                                                                    
3867 3921
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3868 3922

                                                                                    
3869 3923
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;
3870 3924

                                                                                    
3871 3925
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;
3872 3926

                                                                                    
3873 3927
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;
3874 3928

                                                                                    
3875 3929
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;
3876 3930

                                                                                    
3877 3931
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.
3878 3932

                                                                                    
3879 3933
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations.
 
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.
   

                    
3881 3935
###### Article L234-4
3882 3936

                                                                                    
3883 3937
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les 
agents ayant la qualité de 
vétérinaires 
inspecteurs
officiels en vertu du V de l'article L. 231-2
 habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.
3884 3938

                                                                                    
3885 3939
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre.
3886 3940

                                                                                    
3887 3941
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :
3888 3942

                                                                                    
3889 3943
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3890 3944
- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;
3891 3945
- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;
3892 3946
- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger.
3893 3947

                                                                                    
3894 3948
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures.
3895 3949

                                                                                    
3896 3950
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
3900 3954
##### Article L235-1
3901 3955

                                                                                    
3902 3956
Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
3903 3957

                                                                                    
3958
S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes.
3959

                                                                                    
3904 3960
Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
   

                    
3906 3962
##### Article L235-2
3907 3963

                                                                                    
3908 3964
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, 
le préfet
l'autorité administrative
 peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.
   

                    
3914 3970
###### Article L236-1
3915 3971

                                                                                    
3916 3972
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants
 et leurs
, les
 produits
, ainsi que les denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale, les 
produits destinés à l'alimentation animale
aliments pour animaux
, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture
 ou par des règlements ou décisions communautaires
. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
3917 3973

                                                                                    
3918 3974
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
   

                    
3920 3976
###### Article L236-2
3921 3977

                                                                                    
3922 3978
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture 
ou par des règlements ou décisions communautaires 
; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.
3923 3979

                                                                                    
3924 3980
Les 
vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2,
agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et
 les vétérinaires 
officiels
certificateurs
 mentionnés à l'article L. 221-13
, sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires,
 sont habilités à établir et
 à
 délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, 
leurs
les
 produits et 
les denrées animales ou
sous-produits
 d'origine animale 
destinés à l'alimentation humaine ou animale
ainsi que les aliments pour animaux
 sont conformes aux 
conditions
exigences
 mentionnées au présent article.
3925 3981

                                                                                    
3926 3982
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
3927 3983

                                                                                    
3928 3984
Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises.
3929 3985

                                                                                    
3930 3986
Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités.
3931 3987

                                                                                    
3932 3988
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
3933 3989

                                                                                    
3934 3990
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits.
   

                    
3942 3998
###### Article L236-4
3943 3999

                                                                                    
3944 4000
Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, 
leurs
les
 produits
, les denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
, les produits destinés à l'alimentation animale
 et les aliments pour animaux
, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
3945 4001

                                                                                    
3946 4002
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
3947 4003

                                                                                    
3948 4004
Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
   

                    
3952 4008
###### Article L236-5
3953 4009

                                                                                    
3954 4010
Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants
 et à leurs
, aux
 produits
, ainsi qu'aux denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale, aux 
produits destinés à l'alimentation animale
aliments pour animaux
, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
3955 4011

                                                                                    
3956 4012
En cas de 
manquement
méconnaissance
 grave ou 
répété aux
répétée des
 dispositions 
prévues à
de
 l'article L. 236-1 
de la part d'une
commise par une
 entreprise expéditrice ou destinataire ou 
de tout
toute
 autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la 
consigne
consignation
 des produits et 
denrées animales ou
sous-produits
 d'origine animale, 
aux produits destinés à l'alimentation animale, aux
des aliments pour animaux, des
 micro-organismes pathogènes pour les animaux 
et aux
ou des
 produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
3966 4022
###### Article L236-7
3967 4023

                                                                                    
3968 4024
Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
3969 4025

                                                                                    
3970 4026
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants 
ou à leurs
aux
 produits
, ainsi qu'aux denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale, aux 
produits destinés à l'alimentation animale
aliments pour animaux
, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
   

                    
3972 4028
###### Article L236-8
3973 4029

                                                                                    
3974 4030
Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux
 ou à un agrément par l'autorité administrative
 et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
3975 4031

                                                                                    
3976 4032
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.
   

                    
3980 4036
###### Article L236-9
3981 4037

                                                                                    
3982 4038
Lorsque 
les
des
 animaux vivants
 ou leurs
, des
 produits
, les denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
 ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les
, des aliments pour animaux, des
 micro-organismes pathogènes pour les animaux et 
les
des
 produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :
3983 4039

                                                                                    
3984 4040
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;
3985 4041

                                                                                    
3986 4042
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées 
alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation 
ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;
3987 4043

                                                                                    
3988 4044
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
   

                    
4020 4076
##### Article L237-2
4021 4077

                                                                                    
4022
En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé.
4078
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
4079

                                                                                    
4080
- d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ;
4081
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
4082
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
4083
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.
4084

                                                                                    
4085
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.
4086

                                                                                    
4087
III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
4088

                                                                                    
4089
- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
4090
- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural.
4091

                                                                                    
4092
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4093

                                                                                    
4094
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
4095
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4096
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4097
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
4098

                                                                                    
4099
V. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
4100

                                                                                    
4101
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
4102
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
4024 4104
##### Article L237-3
4025 4105

                                                                                    
4026 4106
I. - 
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
100 000 F
15 000 euros
 d'amende :
4027 4107

                                                                                    
4028 4108
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants 
ou leurs
des
 produits
, des denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
 ou des aliments pour animaux
 ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
4029 4109

                                                                                    
4030 4110
2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants 
ou leurs
des
 produits
, des denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
 ou des aliments pour animaux
 ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
4031 4111

                                                                                    
4032 4112
3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants 
ou leurs
des
 produits
, des denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
 ou des aliments pour animaux
 n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
4033 4113

                                                                                    
4034 4114
4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants 
ou de leurs
de
 produits
, de denrées animales ou
 et sous-produits
 d'origine animale
 ou d'aliments pour animaux
 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
4035 4115

                                                                                    
4036 4116
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9.
4037 4117

                                                                                    
4038 4118
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 
500 000 F
75 000 euros
 d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
4039 4119

                                                                                    
4040
Le tribunal peut ordonner
4120
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4121

                                                                                    
4122
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
4123
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4124
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4040 4125
-
 l'affichage
 ou la diffusion
 de la décision prononcée
 ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.
4126

                                                                                    
4040 4127
III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables
 dans les conditions prévues 
par le
à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
4128

                                                                                    
4129
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
4040 4130
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du
 code pénal.
   

                    
4471 4561
###### Article L251-18
4472 4562

                                                                                    
4473 4563
I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs
 du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire
 chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre.
4474 4564

                                                                                    
4475 4565
II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code.
   

                    
5029
###### Article L257-1
5030

                        
5031
Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
5033
###### Article L257-2
5034

                        
5035
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.
   

                    
5037
###### Article L257-3
5038

                        
5039
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.
   

                    
5041
###### Article L257-4
5042

                        
5043
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :
5044

                        
5045
1° Aux dispositions du présent chapitre ;
5046

                        
5047
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :
5048

                        
5049
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
5050
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
5051
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
5052
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
5053

                        
5054
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11.
   

                    
5056
###### Article L257-5
5057

                        
5058
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
   

                    
5060
###### Article L257-6
5061

                        
5062
Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
5063

                        
5064
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
   

                    
5066
###### Article L257-7
5067

                        
5068
Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
   

                    
5070
###### Article L257-8
5071

                        
5072
Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.
   

                    
5074
###### Article L257-9
5075

                        
5076
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
   

                    
5080
###### Article L257-10
5081

                        
5082
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle.
   

                    
5084
###### Article L257-11
5085

                        
5086
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution.
   

                    
5090
###### Article L257-12
5091

                        
5092
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.
5093

                        
5094
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5095

                        
5096
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
5097
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5098
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
5099
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
5100

                        
5101
III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
5102

                        
5103
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
5104
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
9016 9187
###### Article L523-5
9017 9188

                                                                                    
9018 9189
Seules les
Les
 prises de participation
 directes ou indirectes
 des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans 
des
une ou plusieurs
 personnes morales 
dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.
9019

                                                                                    
9020
L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
9189
font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
9259
###### Article L524-1-1
9260

                        
9261
Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
   

                    
9263
###### Article L524-1-2
9264

                        
9265
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunications, permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
9266

                        
9267
Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, d'un inventaire, du rapport aux associés prévu à l'article L. 524-2-1 et aux opérations prévues aux articles L. 524-6-1, L. 524-6-2 et L. 524-6-3 ainsi qu'à toute autre décision prévue par les statuts.
9268

                        
9269
Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres de l'instance délibérante.
   

                    
9307
###### Article L524-2-2
9308

                        
9309
Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :
9310

                        
9311
- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;
9312
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
9313
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
   

                    
9315
###### Article L524-2-3
9316

                        
9317
Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses salariés, ceux de ses sociétés filiales et ceux des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère en application du 9° de l'article L. 522-3.
9318

                        
9319
Lorsque ces parts représentent plus de 3 % du capital social, les accords d'intéressement ou de participation définissent les modalités d'admission d'au moins un des salariés au titre des associés non coopérateurs au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
9320

                        
9321
Les statuts peuvent prévoir que, lorsque la société coopérative agricole ou l'union comprend des associés non coopérateurs salariés par elle-même, ses filiales ou des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend des membres élus par les salariés de la coopérative ou de l'union, de ses filiales ou des organismes coopérateurs auxquels elle adhère.
9322

                        
9323
Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont au moins un siège.
   

                    
9130 9329
###### Article L524-4
9131 9330

                                                                                    
9132 9331
Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
9133 9332

                                                                                    
9134 9333
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.
 Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.
   

                    
9335
###### Article L524-4-1
9336

                        
9337
Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
9338

                        
9339
- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;
9340
- les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;
9341
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
9342

                        
9343
Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société.
9344

                        
9345
Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents.
   

                    
9142 9353
###### Article L524-6
9143 9354

                                                                                    
9144 9355
Les 
coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues
comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément
 aux articles L. 
233-18
123-12
 à L. 
233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16
123-22
 du code de commerce.
9145

                                                                                    
9146
A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.
9147

                                                                                    
9148
Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.
9149

                                                                                    
9150
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.
   

                    
9357
###### Article L524-6-1
9358

                        
9359
Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
9360

                        
9361
Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles qui font appel public à l'épargne.
   

                    
9363
###### Article L524-6-2
9364

                        
9365
Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des comptes combinés.
9366

                        
9367
Une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles est considérée comme constituant une communauté d'intérêts économiques avec une autre coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une autre entité, lorsque existe entre elles un lien de cohésion et d'unité qui peut résulter d'un accord, d'une direction commune ou d'une mise en commun de services à caractère social, commercial, technique ou financier. Une communauté d'intérêts économiques est également réputée exister lorsqu'une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles.
9368

                        
9369
Lorsque des coopératives et unions, membres d'une union de coopératives agricoles, publient des comptes combinés, elles ne sont pas tenues d'intégrer dans le périmètre de la consolidation à laquelle elles doivent le cas échéant procéder ce qui relève de leur adhésion à cette union.
9370

                        
9371
Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes combinés.
   

                    
9373
###### Article L524-6-3
9374

                        
9375
Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles fait appel public à l'épargne, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.
   

                    
9377
###### Article L524-6-4
9378

                        
9379
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions.
   

                    
9172 9403
#
##### Article L526-2
9173 9404

                                                                                    
9174 9405
En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :
9175 9406

                                                                                    
9176 9407
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole
 avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités
, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;
9177 9408

                                                                                    
9178 9409
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs 
avec l'assentiment de l'autorité administrative 
et suivant les modalités prévues aux statuts.
9410

                                                                                    
9411
Ces opérations sont déclarées auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.
   

                    
9415
###### Article L526-3
9416

                        
9417
Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de fusion, transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles existante ou à une nouvelle coopérative ou union de coopératives l'ensemble de leur patrimoine actif et passif.
9418

                        
9419
Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par voie de scission son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de coopératives existantes ou nouvelles.
9420

                        
9421
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
9422

                        
9423
Ces possibilités sont ouvertes à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles en liquidation à condition que la répartition de ses actifs n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
9424

                        
9425
Les apports résultant d'opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport.
9426

                        
9427
Les associés des coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associés des sociétés coopératives agricoles ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 526-5.
9428

                        
9429
En contrepartie de l'opération de fusion ou de scission les associés reçoivent un nombre entier de parts sociales de la société coopérative agricole ou de l'union bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu'ils détenaient dans la société qui transmet son patrimoine. Nonobstant cette disposition, chaque associé reçoit au moins une part sociale de la société ou de l'union bénéficiaire.
   

                    
9431
###### Article L526-4
9432

                        
9433
Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 établit un projet de fusion ou de scission.
9434

                        
9435
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le projet doit faire l'objet.
9436

                        
9437
Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération. L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
9438

                        
9439
Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés ou adhérents, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles.
   

                    
9441
###### Article L526-5
9442

                        
9443
A la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît.
9444

                        
9445
Toutefois, si l'opération de fusion ou de scission a pour effet d'augmenter les engagements statutaires souscrits par des associés coopérateurs ou non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît, chacun d'entre eux doit donner son accord.
9446

                        
9447
A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de la durée de sa participation, si l'associé, coopérateur ou non, n'a pas exercé son droit de retrait, les engagements prévus par les statuts de la société bénéficiaire de l'apport lui sont opposables à compter de la date du renouvellement de son engagement d'activité ou du renouvellement de sa participation.
   

                    
9449
###### Article L526-6
9450

                        
9451
La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés ou adhérents.
   

                    
9453
###### Article L526-7
9454

                        
9455
Les créanciers non obligataires et les créanciers qui ne sont pas associés des coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération de fusion ou de scission et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion ou de scission peuvent former opposition à celui-ci dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le tribunal compétent pour recevoir l'opposition.
9456

                        
9457
Le tribunal peut rejeter l'opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de la scission en offrent et que ces garanties sont jugées suffisantes par le tribunal.
9458

                        
9459
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires peuvent stipuler qu'elles ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers obligataires peuvent former opposition dans les conditions prévues ci-après par le présent article.
9460

                        
9461
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la scission est inopposable à ce créancier.
9462

                        
9463
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion ou de scission.
9464

                        
9465
Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-20 du code de commerce sont applicables respectivement aux porteurs de titres participatifs et aux créanciers obligataires mentionnés à l'article L. 523-11 du présent code.
   

                    
9467
###### Article L526-8
9468

                        
9469
I. - Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables.
9470

                        
9471
II. - Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.
9472

                        
9473
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée sont consultés sur l'opération.
9474

                        
9475
L'actif et le passif de toute branche d'activité ou d'une production donnée au sein d'une branche d'activité transférée inclut tout ou partie des réserves constituées à partir ou en raison de l'activité ou de la production donnée.
9476

                        
9477
Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7 sont applicables à cette opération.
   

                    
9479
###### Article L526-9
9480

                        
9481
Les dispositions de l'article 1844-5 du code civil s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d'une union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère.
9482

                        
9483
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'union à la coopérative agricole restée unique associé de l'union dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1844-5 du code civil.
   

                    
9485
###### Article L526-10
9486

                        
9487
Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-4.
9488

                        
9489
Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à condition que la société absorbée soit une société à responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée.
9490

                        
9491
L'assemblée générale extraordinaire de la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante statue au vu du rapport spécial de révision sur l'opération envisagée prévu à l'article L. 526-4.
   

                    
9186 9499
####### Article L527-1
9187 9500

                                                                                    
9188 9501
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité 
supérieure
administrative
, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, 
à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique
aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération
.
9189 9502

                                                                                    
9190 9503
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.
9191 9504

                                                                                    
9192 9505
Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet.
9193 9506

                                                                                    
9194 9507
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
9195 9508

                                                                                    
9196 9509
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1.
9510

                                                                                    
9511
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération.
   

                    
9513
####### Article L527-1-1
9514

                        
9515
Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.
   

                    
9240 9559
##### Article L529-2
9241 9560

                                                                                    
9242 9561
Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
9243 9562

                                                                                    
9244 9563
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
9245 9564

                                                                                    
9246 9565
2° Qui participe directement ou indirectement, 
d'une
de
 façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société
 qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union
 qu'il administre ;
9247 9566

                                                                                    
9248 9567
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
9249 9568

                                                                                    
9250 9569
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
9252 9571
##### Article L529-3
9253 9572

                                                                                    
9254 9573
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
9255 9574

                                                                                    
9256 9575
1° Qui participe directement ou indirectement, 
d'une
de
 façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente
 de celle
 de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente
, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige
 ;
9257 9576

                                                                                    
9258 9577
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
9259 9578

                                                                                    
9260 9579
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
11435 11754
#### Article L671-1
11436 11755

                                                                                    
11437 11756
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
11438 11757

                                                                                    
11439 11758
1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
11440 11759

                                                                                    
11441 11760
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
11442 11761

                                                                                    
11443 11762
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11444 11763

                                                                                    
11445 11764
4° Les 
agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ;
11765

                                                                                    
11445 11766
4° Les 
vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services 
vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
11446

                                                                                    
11447 11766
5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;
11448 11767

                                                                                    
11449 11768
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
11450 11769

                                                                                    
11451 11770
7° Les agents des douanes ;
11452 11771

                                                                                    
11453 11772
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
11454 11773

                                                                                    
11455 11774
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.