Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2701 |
###### Article L211-19-1 |
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2702 | ||
2703 |
Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. |
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2701 | 2705 |
###### Article L211-20 |
2702 | 2706 | |
2703 | 2707 |
Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. |
2704 | 2708 | |
2705 | 2709 |
Le maire , s'il connaît le donne avis au propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente ou au gardien des animaux , des dispositions mises en oeuvre. |
2710 | ||
2705 | 2711 |
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 , soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée . Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux. |
2712 | ||
2713 |
Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. |
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2773 | 2781 |
###### Article L211-29 |
2774 | 2782 | |
2775 | 2783 |
Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit : |
2776 | 2784 | |
2777 | 2785 |
"Art. 99-1 : Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 914-23, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. |
2778 | 2786 | |
2779 | 2787 |
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. |
2780 | 2788 | |
2781 | 2789 |
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. |
2782 | 2790 | |
2783 | 2791 |
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. |
2784 | 2792 | |
2785 | 2793 |
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe". |
2835 | 2843 |
###### Article L213-6 |
2836 | 2844 | |
2837 | 2845 |
En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies. |
2838 | 2846 | |
2839 | 2847 |
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par le l'agent ayant la qualité de vétérinaire inspecteur officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille. |
2840 | 2848 | |
2841 | 2849 |
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie. |
2842 | 2850 | |
2843 | 2851 |
Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section. |
3001 | 3009 |
##### Article L214-19 |
3002 | 3010 | |
3003 | 3011 |
Les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 , qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. |
3025 | 3033 |
##### Article L214-20 |
3026 | 3034 | |
3027 | 3035 |
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat , les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement , les ingénieurs des travaux agricoles du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire , les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture et les autres , les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires spécialisés désignés et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19. |
3041 | 3049 |
##### Article L214-23 |
3042 | 3050 | |
3043 | 3051 |
I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : |
3044 | 3052 | |
3045 | 3053 |
1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; |
3046 | 3054 | |
3047 | 3055 |
2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ; |
3048 | 3056 | |
3049 | 3057 |
3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ; |
3050 | 3058 | |
3051 | 3059 |
4° Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
3052 | 3060 | |
3053 | 3061 |
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer. |
3054 | 3062 | |
3055 | 3063 |
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. |
3056 | 3064 | |
3057 | 3065 |
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
3058 | 3066 | |
3059 | 3067 |
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les placer dans un lieu de dépôt qu'ils désignent à cet effet ou les confier à une fondation ou à une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, dans l'attente de la mesure judiciaire prévue au premier alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale. Il en est fait mention dans le au procès-verbal. |
3060 | 3068 | |
3061 | 3069 |
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. |
3107 | 3115 |
##### Article L215-5 |
3108 | ||
3109 |
Il est interdit de laisser divaguer les chiens et les chats. |
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3110 | 3116 | |
3111 | 3117 |
Les articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions en matière de divagation réprimées par le présent code et par le code pénal. |
3112 | 3118 | |
3113 | 3119 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées et détermine les modalités d'application du présent article. |
3115 | 3121 |
##### Article L215-6 |
3116 | 3122 | |
3117 | 3123 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 521-1 du code pénal ci-après reproduit : |
3118 | 3124 | |
3119 | 3125 |
" Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. |
3120 | 3126 | |
3121 | 3127 |
" A titre de peine complémentaire, le En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut interdire la détention d'un animal prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. |
3128 | ||
3121 | 3129 |
" Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction , à titre définitif ou non , de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. cette infraction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales . |
3122 | 3130 | |
3123 | 3131 |
" Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
3132 | ||
3133 |
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
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3134 |
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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3135 | ||
3123 | 3136 |
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. |
3124 | 3137 | |
3125 | 3138 |
" Est punie des peines prévues au premier alinéa présent article toute création d'un nouveau gallodrome. |
3126 | 3139 | |
3127 | 3140 |
" Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement ". |
3213 | 3226 |
##### Article L221-4 |
3214 | 3227 | |
3215 | 3228 |
I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables. |
3216 | 3229 | |
3217 | 3230 |
II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes. |
3218 | 3231 | |
3219 | 3232 |
A l'issue de ce délai, l'animal est abattu et, en . |
3233 | ||
3219 | 3234 |
En l'absence d'information d'éléments d'identification permettant d'établir son âge et son origine, les l'âge et l'origine de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs habilités officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues de son abattage. |
3235 | ||
3219 | 3236 |
Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux . |
3220 | 3237 | |
3221 | 3238 |
Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires. |
3222 | 3239 | |
3223 | 3240 |
Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes. |
3224 | 3241 | |
3225 | 3242 |
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
3227 | 3244 |
##### Article L221-5 |
3228 | 3245 | |
3229 | 3246 |
Les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 , qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 sur la lutte contre les maladies des animaux et des textes réglementaires pris pour leur application. |
3231 | 3248 |
##### Article L221-6 |
3232 | 3249 | |
3233 | 3250 |
Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat , les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement , les ingénieurs des travaux agricoles du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire , les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture et les autres , les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires spécialisés désignés et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5. |
3267 | 3284 |
##### Article L221-13 |
3268 | 3285 | |
3269 | 3286 |
Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination. |
3270 | 3287 | |
3288 |
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants. |
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3289 | ||
3271 | 3290 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
3517 | 3536 |
##### Article L226-3 |
3518 | 3537 | |
3519 | 3538 |
Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux. |
3520 | 3539 | |
3521 | 3540 |
Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération. |
3522 | 3541 | |
3523 | 3542 |
Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation. |
3524 | 3543 | |
3525 | 3544 |
Les modalités de délivrance d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. |
3617 | 3636 |
##### Article L228-5 |
3618 | 3637 | |
3619 | 3638 |
I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de : |
3620 | 3639 | |
3621 | 3640 |
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; |
3622 | 3641 | |
3623 | 3642 |
2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ; |
3624 | 3643 | |
3625 | 3644 |
3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ; |
3626 | 3645 | |
3627 | 3646 |
4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ; |
3628 | 3647 | |
3629 | 3648 |
5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine. |
3630 | 3649 | |
3631 | 3650 |
II. - Les personnes morales peuvent Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
3651 | ||
3631 | 3652 |
- pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être déclarées responsables pénalement, dans titulaire de l'agrément ; |
3631 | 3653 |
- pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions prévues à posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
3632 | ||
3633 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
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3634 | ||
3635 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. |
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3653 |
L. 226-5. |
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3657 | 3675 |
###### Article L231-1 |
3658 | 3676 | |
3677 |
I.-Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées. |
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3678 | ||
3659 | 3679 |
II.- Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : |
3660 | 3680 | |
3661 | 3681 |
1° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ; |
3662 | ||
3663 | 3681 |
2° A la détermination et au Au contrôle des conditions d'hygiène dans lesquelles a lieu l'abattage ; |
3664 | ||
3665 |
3° A l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à cette consommation ; |
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3666 | ||
3667 |
4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente. |
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3668 | ||
3669 | 3681 |
Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qualitative officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production dans tous les lieux et locaux professionnels, autres que ceux visés ; |
3682 | ||
3669 | 3683 |
2° Au contrôle officiel des conditions d'abattage des animaux mentionnés au 1° ci-dessus où ils sont détenus, et ; |
3684 | ||
3685 |
3° Au contrôle officiel des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des sous-produits animaux et des aliments pour animaux ; |
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3686 | ||
3669 | 3687 |
4° A la détermination et au contrôle officiel des conditions d'hygiène dans les véhicules professionnels de lesquelles les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les sous-produits animaux et les aliments pour animaux sont préparés, transformés, conservés ou éliminés, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ; |
3688 | ||
3689 |
5° Au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des systèmes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; |
|
3690 | ||
3669 | 3691 |
6° Au contrôle officiel des conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée . |
3671 | 3693 |
###### Article L231-2 |
3672 | 3694 | |
3673 | 3695 |
Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à I. - Sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires 231-1 : |
3696 | ||
3673 | 3697 |
1° Les inspecteurs assistés par des de la santé publique vétérinaire ; |
3698 | ||
3699 |
2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire ; |
|
3700 | ||
3673 | 3701 |
3° Les ingénieurs des travaux agricoles, des de l'agriculture et de l'environnement ; |
3702 | ||
3673 | 3703 |
4° Les techniciens spécialisés supérieurs des services du ministère de l'agriculture , des préposés ; |
3704 | ||
3673 | 3705 |
5° Les contrôleurs sanitaires et d'autres des services du ministère de l'agriculture ; |
3706 | ||
3673 | 3707 |
6° Les fonctionnaires spécialisés désignés et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents ; |
3708 | ||
3673 | 3709 |
7° Les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat . Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions. |
3674 | ||
3675 | 3709 |
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi pour les missions définies s'exercent dans leur contrat ; |
3710 | ||
3711 |
8° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants ; |
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3712 | ||
3713 |
9° Les vétérinaires des armées, pour les organismes relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la défense. |
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3714 | ||
3675 | 3715 |
II. - Ces agents exercent leurs missions sur les animaux et les denrées animales ou , sur les produits d'origine animale , ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage , sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire . Elles ne font pas obstacle à , ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale. |
3716 | ||
3675 | 3717 |
III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les agents mentionnés aux 1° à 8° du I, assermentés selon des modalités définies par décret, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice des de leurs fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres , les infractions : |
3718 | ||
3719 |
1° Aux dispositions du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à VI du présent titre ainsi qu'à celles des textes pris pour leur exécution ; |
|
3720 | ||
3721 |
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des règlements et décisions communautaires les modifiant ou pris pour leur application : |
|
3722 | ||
3723 |
- règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifié établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ; |
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3724 |
- règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
3725 |
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
|
3726 |
- règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; |
|
3727 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
|
3728 |
- règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; |
|
3729 |
- règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; |
|
3730 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; |
|
3731 |
- règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ; |
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3732 |
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
|
3733 |
- règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux oeufs ; |
|
3734 | ||
3735 |
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 231-6. |
|
3736 | ||
3737 |
IV. - Des agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites du département où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national. |
|
3738 | ||
3675 | 3739 |
V. - Les agents appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 7° du I qui détiennent un diplôme mentionné à l'article L. 241-2 ont la qualité de "vétérinaires officiels" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 lorsqu'ils sont placés sous l'autorité du directeur départemental des services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre. vétérinaires, du directeur des services vétérinaires ou du directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture. |
3677 | 3741 |
###### Article L231-2-1 |
3678 | 3742 | |
3679 | 3743 |
I. - Pour l'exercice de leur mission leurs fonctions , les agents mentionnés à l'article L. 231-2 : |
3680 | 3744 | |
3681 | 3745 |
1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes , marchés d'animaux vivants compris, et à ainsi qu'à tous les lieux où utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2. |
3746 | ||
3747 |
Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. |
|
3748 | ||
3749 |
Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont situés si l'occupant s'y oppose ; |
|
3750 | ||
3681 | 3751 |
2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; |
3682 | ||
3683 | 3751 |
2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 hébergés ainsi qu'à leurs annexes ; |
3684 | 3752 | |
3685 | 3753 |
3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement à l'intérieur des véhicules et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou , des produits d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale. |
3686 | ||
3687 |
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé |
|
3753 |
, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ; |
|
3754 | ||
3755 |
4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ; |
|
3756 | ||
3687 | 3757 |
5° Ont accès, pour le contrôle des opérations envisagées et peut s'y opposer faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ; |
3758 | ||
3759 |
6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse. |
|
3760 | ||
3687 | 3761 |
II. - (Abrogé) . |
3688 | 3762 | |
3689 | 3763 |
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. |
3691 | 3765 |
###### Article L231-3 |
3692 | 3766 | |
3693 | 3767 |
Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article L. 221-11 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente. |
3694 | 3768 | |
3769 |
Ces vétérinaires ont la qualité de "vétérinaire agréé" au sens du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. L'autorité compétente peut les désigner pour concourir au contrôle officiel des conditions dans lesquelles ces animaux sont abattus et les viandes résultant de leur abattage sont transformées, préparées, conservées et mises en vente sur l'exploitation. |
|
3770 | ||
3695 | 3771 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3775 |
###### Article L231-4 |
|
3776 | ||
3777 |
I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, des tâches particulières liées aux contrôles officiels prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 231-1, à l'exception de la constatation des infractions, peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
|
3778 | ||
3779 |
II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 231-2, le personnel des abattoirs peut être autorisé à participer aux contrôles officiels conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 selon des modalités définies par décret. |
|
3780 | ||
3781 |
III. - Des modalités dérogatoires peuvent être appliquées au contrôle d'hygiène de la viande, en vue de tester de nouvelles méthodes, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 dans des conditions définies par décret. |
|
3783 |
###### Article L231-4-1 |
|
3784 | ||
3785 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les contrôles officiels prévus au 6° du II de l'article L. 231-1 peuvent être délégués à un organisme tiers. |
|
3699 | 3789 |
###### Article L231-5 |
3700 | 3790 | |
3701 | 3791 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II , et des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment , en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale destinées à la consommation humaine ou et les sous-produits d'origine animale , les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux . |
3702 | 3792 | |
3703 | 3793 |
Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels. |
3713 | 3801 |
# ##### Article L232-1 |
3714 | 3802 | |
3715 |
Les dispositions relatives à la traçabilité des produits et denrées sont définies à l'article L. 214-1-1 du code de la consommation, ci-après reproduit : |
|
3716 | ||
3717 | 3803 |
"Art. L. 214-1-1 : Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution. |
3718 | ||
3719 | 3803 |
L'autorité qui lui sont faites par les dispositions des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, l'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à que l'exploitant est tenu de mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises". à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire. |
3804 | ||
3805 |
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
|
3806 | ||
3807 |
Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. |
|
3721 |
###### Article L232-1-1 |
|
3722 | ||
3723 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation. |
|
3724 | ||
3725 |
Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés. |
|
3726 | ||
3727 |
Lorsqu'un agent visé aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en oeuvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercialisation peut être interdite. |
|
3728 | ||
3729 |
Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle. |
|
3730 | ||
3731 |
Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit. |
|
3732 | ||
3733 |
Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. |
|
3737 | 3809 |
# ##### Article L232-2 |
3738 | 3810 | |
3739 | 3811 |
S'il est établi, après son départ de l'établissement d'origine, qu'un lot d'animaux ou Les modalités selon lesquelles, lors de la constatation d'un manquement à la réglementation relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge du propriétaire ou du détenteur des produits, denrées visées alimentaires ou animaux mentionnés à l'article L. 231-1 présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes d'élevage, de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, le préfet, sur la proposition d'un vétérinaire inspecteur habilité en vertu de l'article L. 231-2, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle. |
3740 | ||
3741 |
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée. |
|
3742 | ||
3743 |
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. |
|
3811 |
ou de l'exploitant responsable du manquement sont définies par décret. |
|
3747 |
###### Article L232-3 |
|
3748 | ||
3749 |
En cas d'infraction aux dispositions concernant l'apposition d'estampilles ou de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire que le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article précédent ou un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation aurait rendu obligatoire, les denrées non estampillées peuvent être saisies et cédées par l'Etat, sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent comporter la confiscation des sommes récupérées par l'Etat. |
|
3755 | 3817 |
###### Article L233-1 |
3756 | 3818 | |
3757 | 3819 |
Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 231-1 leur application , un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le préfet peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. |
3761 | 3823 |
###### Article L233-2 |
3762 | 3824 | |
3763 | 3825 |
Les établissements préparant, traitant, transformant, manipulant ou entreposant des denrées animales ou qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale destinées ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine ne peuvent mettre leurs produits sur le marché que s'ils satisfont à des conditions sanitaires et ont reçu l'agrément sanitaire de sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. |
3764 | 3826 | |
3765 | 3827 |
Des En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la pêche maritime fixent ces conditions sanitaires ainsi que les modalités suivant lesquelles leur respect est contrôlé et attesté. |
3766 | ||
3767 |
Les établissements dont la totalité des produits est destinée à être cédée directement aux particuliers pour leur propre consommation ne sont pas soumis à l'agrément. Ceux dont une partie limitée de la production n'est pas destinée à être cédée directement aux particuliers, ou dont la production est destinée à des établissements de restauration, peuvent être dispensés de l'agrément par décision du préfet dans des conditions prévues par arrêté du ou des mêmes ministres. |
|
3768 | ||
3769 | 3827 |
Les établissements qui ne satisfont qu'en partie aux conditions sanitaires ne peuvent commercialiser leur production que sous réserve des restrictions apportées au volume de cette production, à l'aire de distribution et à la destination des produits, fixées par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
3770 | ||
3771 | 3827 |
En cas de manquement aux conditions sanitaires, le ministre chargé de l'agriculture à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en fixant ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'est n'y est pas remédié à ce manquement à l'issue l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. |
3772 | ||
3773 |
Le contrôle des dispositions du présent article est assuré par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-2. |
|
3785 | 3839 |
###### Article L234-1 |
3786 | 3840 | |
3787 | 3841 |
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret. |
3788 | 3842 | |
3789 | 3843 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés. |
3790 | 3844 | |
3791 | 3845 |
II. - Dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tout Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage conservé sur place et régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés . Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires . |
3792 | 3846 | |
3793 | 3847 |
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage. |
3794 | 3848 | |
3795 | 3849 |
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. |
3796 | 3850 | |
3797 | 3851 |
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
3798 | 3852 | |
3799 | 3853 |
III. - Le Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées. |
3800 | 3854 | |
3801 | 3855 |
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il conserve leur garde au sein de l'abattoir et prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être. |
3802 | 3856 | |
3803 | 3857 |
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs habilités officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues. |
3804 | 3858 | |
3805 | 3859 |
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
3863 | 3917 |
###### Article L234-3 |
3864 | 3918 | |
3865 | 3919 |
En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes : |
3866 | 3920 | |
3867 | 3921 |
1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; |
3868 | 3922 | |
3869 | 3923 |
2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ; |
3870 | 3924 | |
3871 | 3925 |
3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ; |
3872 | 3926 | |
3873 | 3927 |
4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ; |
3874 | 3928 | |
3875 | 3929 |
5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ; |
3876 | 3930 | |
3877 | 3931 |
6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée. |
3878 | 3932 | |
3879 | 3933 |
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
3881 | 3935 |
###### Article L234-4 |
3882 | 3936 | |
3883 | 3937 |
Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimentation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les agents ayant la qualité de vétérinaires inspecteurs officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 habilités en vertu de l'article L. 231-2 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger. |
3884 | 3938 | |
3885 | 3939 |
Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de déterminer les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre. |
3886 | 3940 | |
3887 | 3941 |
Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes : |
3888 | 3942 | |
3889 | 3943 |
- la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ; |
3890 | 3944 |
- l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ; |
3891 | 3945 |
- tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ; |
3892 | 3946 |
- la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger. |
3893 | 3947 | |
3894 | 3948 |
Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. |
3895 | 3949 | |
3896 | 3950 |
Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire des produits est mis en mesure de présenter ses observations. |
3900 | 3954 |
##### Article L235-1 |
3901 | 3955 | |
3902 | 3956 |
Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative. |
3903 | 3957 | |
3958 |
S'ils ont des raisons de penser qu'un aliment pour animaux qu'ils ont importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux, ils engagent immédiatement les procédures de retrait du marché de cet aliment et en informent les autorités compétentes. |
|
3959 | ||
3904 | 3960 |
Les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation fixent par arrêté conjoint la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant. |
3906 | 3962 |
##### Article L235-2 |
3907 | 3963 | |
3908 | 3964 |
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation animale prise pour l'application du présent titre, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, le préfet l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités. |
3914 | 3970 |
###### Article L236-1 |
3915 | 3971 | |
3916 | 3972 |
Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs , les produits , ainsi que les denrées animales ou et sous-produits d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale aliments pour animaux , les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires . Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément. |
3917 | 3973 | |
3918 | 3974 |
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises. |
3920 | 3976 |
###### Article L236-2 |
3921 | 3977 | |
3922 | 3978 |
Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 236-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée. |
3923 | 3979 | |
3924 | 3980 |
Les vétérinaires inspecteurs mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2, agents ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 et les vétérinaires officiels certificateurs mentionnés à l'article L. 221-13 , sous le contrôle et l'autorité du directeur des services vétérinaires, sont habilités à établir et à délivrer tous certificats et documents attestant que les animaux vivants, leurs les produits et les denrées animales ou sous-produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine ou animale ainsi que les aliments pour animaux sont conformes aux conditions exigences mentionnées au présent article. |
3925 | 3981 | |
3926 | 3982 |
Les modalités du contrôle du respect de ces conditions sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture. |
3927 | 3983 | |
3928 | 3984 |
Afin d'assurer le financement du contrôle nécessaire à l'établissement des certificats et documents prévus au deuxième alinéa, une redevance pour contrôle vétérinaire est acquittée par l'expéditeur des marchandises. |
3929 | 3985 | |
3930 | 3986 |
Le fait générateur de la redevance est constitué par la délivrance des certificats ou documents précités. |
3931 | 3987 | |
3932 | 3988 |
La redevance est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. |
3933 | 3989 | |
3934 | 3990 |
Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les tarifs de la redevance en fonction des espèces d'animaux et des produits. |
3942 | 3998 |
###### Article L236-4 |
3943 | 3999 | |
3944 | 4000 |
Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, leurs les produits , les denrées animales ou et sous-produits d'origine animale , les produits destinés à l'alimentation animale et les aliments pour animaux , les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. |
3945 | 4001 | |
3946 | 4002 |
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5. |
3947 | 4003 | |
3948 | 4004 |
Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. |
3952 | 4008 |
###### Article L236-5 |
3953 | 4009 | |
3954 | 4010 |
Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs , aux produits , ainsi qu'aux denrées animales ou et sous-produits d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale aliments pour animaux , aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture. |
3955 | 4011 | |
3956 | 4012 |
En cas de manquement méconnaissance grave ou répété aux répétée des dispositions prévues à de l'article L. 236-1 de la part d'une commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou de tout toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne consignation des produits et denrées animales ou sous-produits d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale, aux des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
3966 | 4022 |
###### Article L236-7 |
3967 | 4023 | |
3968 | 4024 |
Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes. |
3969 | 4025 | |
3970 | 4026 |
Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs aux produits , ainsi qu'aux denrées animales ou et sous-produits d'origine animale, aux produits destinés à l'alimentation animale aliments pour animaux , aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne. |
3972 | 4028 |
###### Article L236-8 |
3973 | 4029 | |
3974 | 4030 |
Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunautaires des marchandises mentionnées à l'article L. 236-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux ou à un agrément par l'autorité administrative et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale. |
3975 | 4031 | |
3976 | 4032 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations. |
3980 | 4036 |
###### Article L236-9 |
3981 | 4037 | |
3982 | 4038 |
Lorsque les des animaux vivants ou leurs , des produits , les denrées animales ou et sous-produits d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les , des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et les des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : |
3983 | 4039 | |
3984 | 4040 |
1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; |
3985 | 4041 | |
3986 | 4042 |
2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; |
3987 | 4043 | |
3988 | 4044 |
3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport. |
4020 | 4076 |
##### Article L237-2 |
4021 | 4077 | |
4022 |
En aucun cas, la responsabilité pénale du propriétaire ne peut être invoquée lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, pratiqué en vue de la boucherie, lorsque cet abattage a été effectué soit dans un abattoir régulièrement inspecté, soit sous le contrôle d'un vétérinaire inspecteur agréé. |
|
4078 |
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
|
4079 | ||
4080 |
- d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ; |
|
4081 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; |
|
4082 |
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ; |
|
4083 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2. |
|
4084 | ||
4085 |
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2. |
|
4086 | ||
4087 |
III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant : |
|
4088 | ||
4089 |
- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
|
4090 |
- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural. |
|
4091 | ||
4092 |
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4093 | ||
4094 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
|
4095 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
|
4096 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
|
4097 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
|
4098 | ||
4099 |
V. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
|
4100 | ||
4101 |
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4102 |
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4024 | 4104 |
##### Article L237-3 |
4025 | 4105 | |
4026 | 4106 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F 15 000 euros d'amende : |
4027 | 4107 | |
4028 | 4108 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants ou leurs des produits , des denrées animales ou et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ; |
4029 | 4109 | |
4030 | 4110 |
2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants ou leurs des produits , des denrées animales ou et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ; |
4031 | 4111 | |
4032 | 4112 |
3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants ou leurs des produits , des denrées animales ou et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ; |
4033 | 4113 | |
4034 | 4114 |
4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants ou de leurs de produits , de denrées animales ou et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ; |
4035 | 4115 | |
4036 | 4116 |
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9. |
4037 | 4117 | |
4038 | 4118 |
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. |
4039 | 4119 | |
4040 |
Le tribunal peut ordonner |
|
4120 |
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4121 | ||
4122 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
|
4123 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
|
4124 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
|
4040 | 4125 |
- l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique. |
4126 | ||
4040 | 4127 |
III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par le à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
4128 | ||
4129 |
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4040 | 4130 |
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
4471 | 4561 |
###### Article L251-18 |
4472 | 4562 | |
4473 | 4563 |
I. - L'inspection et le contrôle des mesures que nécessite l'application des dispositions du présent titre sont effectués par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et les inspecteurs de la santé publique vétérinaire chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du présent titre. |
4474 | 4564 | |
4475 | 4565 |
II. - Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi qu'à l'article L. 215-9 de ce même code. |
5029 |
###### Article L257-1 |
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5030 | ||
5031 |
Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre. |
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5033 |
###### Article L257-2 |
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5034 | ||
5035 |
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application. |
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5037 |
###### Article L257-3 |
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5038 | ||
5039 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués. |
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5041 |
###### Article L257-4 |
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5042 | ||
5043 |
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions : |
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5044 | ||
5045 |
1° Aux dispositions du présent chapitre ; |
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5046 | ||
5047 |
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application : |
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5048 | ||
5049 |
- règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
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5050 |
- règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
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5051 |
- règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; |
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5052 |
- règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ; |
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5053 | ||
5054 |
3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11. |
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5056 |
###### Article L257-5 |
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5057 | ||
5058 |
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols. |
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5060 |
###### Article L257-6 |
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5061 | ||
5062 |
Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire. |
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5063 | ||
5064 |
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. |
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5066 |
###### Article L257-7 |
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5067 | ||
5068 |
Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. |
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5070 |
###### Article L257-8 |
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5071 | ||
5072 |
Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. |
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5074 |
###### Article L257-9 |
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5075 | ||
5076 |
Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
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5080 |
###### Article L257-10 |
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5081 | ||
5082 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières liées au contrôle du respect par les exploitants des prescriptions générales de la législation alimentaire et des règles sanitaires peuvent être déléguées à un ou plusieurs organismes de contrôle conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Un décret en Conseil d'Etat définit la nature de ces tâches, les modalités de ces délégations et les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes de contrôle. |
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5084 |
###### Article L257-11 |
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5085 | ||
5086 |
Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté, par décret en Conseil d'Etat, que ce règlement ou cette décision en constituent les mesures d'exécution. |
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5090 |
###### Article L257-12 |
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5091 | ||
5092 |
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8. |
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5093 | ||
5094 |
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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5095 | ||
5096 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
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5097 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
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5098 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
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5099 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
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5100 | ||
5101 |
III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
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5102 | ||
5103 |
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
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5104 |
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
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9016 | 9187 |
###### Article L523-5 |
9017 | 9188 | |
9018 | 9189 |
Seules les Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des une ou plusieurs personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation. |
9019 | ||
9020 |
L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société. |
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9189 |
font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. |
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9259 |
###### Article L524-1-1 |
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9260 | ||
9261 |
Les statuts peuvent prévoir, pour le calcul du quorum et de la majorité, que sont réputés présents les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective. |
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9263 |
###### Article L524-1-2 |
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9264 | ||
9265 |
Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur de la coopérative ou de l'union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou les membres du directoire qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunications, permettant leur identification et garantissant leur participation effective. |
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9266 | ||
9267 |
Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, d'un inventaire, du rapport aux associés prévu à l'article L. 524-2-1 et aux opérations prévues aux articles L. 524-6-1, L. 524-6-2 et L. 524-6-3 ainsi qu'à toute autre décision prévue par les statuts. |
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9268 | ||
9269 |
Les statuts peuvent prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres de l'instance délibérante. |
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9307 |
###### Article L524-2-2 |
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9308 | ||
9309 |
Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union : |
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9310 | ||
9311 |
- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ; |
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9312 |
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ; |
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9313 |
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. |
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9315 |
###### Article L524-2-3 |
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9316 | ||
9317 |
Le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union indique la proportion de parts sociales détenues par ses salariés, ceux de ses sociétés filiales et ceux des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère en application du 9° de l'article L. 522-3. |
|
9318 | ||
9319 |
Lorsque ces parts représentent plus de 3 % du capital social, les accords d'intéressement ou de participation définissent les modalités d'admission d'au moins un des salariés au titre des associés non coopérateurs au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. |
|
9320 | ||
9321 |
Les statuts peuvent prévoir que, lorsque la société coopérative agricole ou l'union comprend des associés non coopérateurs salariés par elle-même, ses filiales ou des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend des membres élus par les salariés de la coopérative ou de l'union, de ses filiales ou des organismes coopérateurs auxquels elle adhère. |
|
9322 | ||
9323 |
Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les ingénieurs, cadres et assimilés ont au moins un siège. |
|
9130 | 9329 |
###### Article L524-4 |
9131 | 9330 | |
9132 | 9331 |
Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale. |
9133 | 9332 | |
9134 | 9333 |
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix. |
9335 |
###### Article L524-4-1 |
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9336 | ||
9337 |
Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos : |
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9338 | ||
9339 |
- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ; |
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9340 |
- les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ; |
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9341 |
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires. |
|
9342 | ||
9343 |
Les statuts peuvent prévoir, au profit des associés, le droit d'obtenir communication d'autres documents leur permettant d'être informés sur la gestion et la marche de la société. |
|
9344 | ||
9345 |
Un décret détermine les conditions de l'envoi ou de la mise à disposition de ces documents. |
|
9142 | 9353 |
###### Article L524-6 |
9143 | 9354 | |
9144 | 9355 |
Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui forment un tout indissociable. Ils sont établis conformément aux articles L. 233-18 123-12 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 123-22 du code de commerce. |
9145 | ||
9146 |
A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable. |
|
9147 | ||
9148 |
Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité. |
|
9149 | ||
9150 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre. |
|
9357 |
###### Article L524-6-1 |
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9358 | ||
9359 |
Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. |
|
9360 | ||
9361 |
Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles qui font appel public à l'épargne. |
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9363 |
###### Article L524-6-2 |
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9364 | ||
9365 |
Lorsque les conditions de la consolidation des comptes ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques établissent et publient des comptes combinés. |
|
9366 | ||
9367 |
Une coopérative agricole ou union de coopératives agricoles est considérée comme constituant une communauté d'intérêts économiques avec une autre coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une autre entité, lorsque existe entre elles un lien de cohésion et d'unité qui peut résulter d'un accord, d'une direction commune ou d'une mise en commun de services à caractère social, commercial, technique ou financier. Une communauté d'intérêts économiques est également réputée exister lorsqu'une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. |
|
9368 | ||
9369 |
Lorsque des coopératives et unions, membres d'une union de coopératives agricoles, publient des comptes combinés, elles ne sont pas tenues d'intégrer dans le périmètre de la consolidation à laquelle elles doivent le cas échéant procéder ce qui relève de leur adhésion à cette union. |
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9370 | ||
9371 |
Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes combinés. |
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9373 |
###### Article L524-6-3 |
|
9374 | ||
9375 |
Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles fait appel public à l'épargne, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code. |
|
9377 |
###### Article L524-6-4 |
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9378 | ||
9379 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes des coopératives agricoles et de leurs unions. |
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9172 | 9403 |
# ##### Article L526-2 |
9173 | 9404 | |
9174 | 9405 |
En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après : |
9175 | 9406 | |
9176 | 9407 |
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités , soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ; |
9177 | 9408 | |
9178 | 9409 |
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts. |
9410 | ||
9411 |
Ces opérations sont déclarées auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. |
|
9415 |
###### Article L526-3 |
|
9416 | ||
9417 |
Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de fusion, transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles existante ou à une nouvelle coopérative ou union de coopératives l'ensemble de leur patrimoine actif et passif. |
|
9418 | ||
9419 |
Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par voie de scission son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de coopératives existantes ou nouvelles. |
|
9420 | ||
9421 |
La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. |
|
9422 | ||
9423 |
Ces possibilités sont ouvertes à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles en liquidation à condition que la répartition de ses actifs n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution. |
|
9424 | ||
9425 |
Les apports résultant d'opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d'apport. |
|
9426 | ||
9427 |
Les associés des coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associés des sociétés coopératives agricoles ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 526-5. |
|
9428 | ||
9429 |
En contrepartie de l'opération de fusion ou de scission les associés reçoivent un nombre entier de parts sociales de la société coopérative agricole ou de l'union bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu'ils détenaient dans la société qui transmet son patrimoine. Nonobstant cette disposition, chaque associé reçoit au moins une part sociale de la société ou de l'union bénéficiaire. |
|
9431 |
###### Article L526-4 |
|
9432 | ||
9433 |
Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 établit un projet de fusion ou de scission. |
|
9434 | ||
9435 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le projet doit faire l'objet. |
|
9436 | ||
9437 |
Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération. L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
|
9438 | ||
9439 |
Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés ou adhérents, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles. |
|
9441 |
###### Article L526-5 |
|
9442 | ||
9443 |
A la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît. |
|
9444 | ||
9445 |
Toutefois, si l'opération de fusion ou de scission a pour effet d'augmenter les engagements statutaires souscrits par des associés coopérateurs ou non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît, chacun d'entre eux doit donner son accord. |
|
9446 | ||
9447 |
A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de la durée de sa participation, si l'associé, coopérateur ou non, n'a pas exercé son droit de retrait, les engagements prévus par les statuts de la société bénéficiaire de l'apport lui sont opposables à compter de la date du renouvellement de son engagement d'activité ou du renouvellement de sa participation. |
|
9449 |
###### Article L526-6 |
|
9450 | ||
9451 |
La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés ou adhérents. |
|
9453 |
###### Article L526-7 |
|
9454 | ||
9455 |
Les créanciers non obligataires et les créanciers qui ne sont pas associés des coopératives agricoles ou des unions participant à l'opération de fusion ou de scission et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion ou de scission peuvent former opposition à celui-ci dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine le tribunal compétent pour recevoir l'opposition. |
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9456 | ||
9457 |
Le tribunal peut rejeter l'opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante ou les sociétés bénéficiaires de la scission en offrent et que ces garanties sont jugées suffisantes par le tribunal. |
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9458 | ||
9459 |
En cas de scission, les sociétés bénéficiaires peuvent stipuler qu'elles ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles. En ce cas, les créanciers obligataires peuvent former opposition dans les conditions prévues ci-après par le présent article. |
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9460 | ||
9461 |
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la scission est inopposable à ce créancier. |
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9462 | ||
9463 |
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion ou de scission. |
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9464 | ||
9465 |
Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19 et L. 236-20 du code de commerce sont applicables respectivement aux porteurs de titres participatifs et aux créanciers obligataires mentionnés à l'article L. 523-11 du présent code. |
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9467 |
###### Article L526-8 |
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9468 | ||
9469 |
I. - Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables. |
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9470 | ||
9471 |
II. - Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article. |
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9472 | ||
9473 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée sont consultés sur l'opération. |
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9474 | ||
9475 |
L'actif et le passif de toute branche d'activité ou d'une production donnée au sein d'une branche d'activité transférée inclut tout ou partie des réserves constituées à partir ou en raison de l'activité ou de la production donnée. |
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9476 | ||
9477 |
Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7 sont applicables à cette opération. |
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9479 |
###### Article L526-9 |
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9480 | ||
9481 |
Les dispositions de l'article 1844-5 du code civil s'appliquent à toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d'une union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère. |
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9482 | ||
9483 |
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'union à la coopérative agricole restée unique associé de l'union dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1844-5 du code civil. |
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9485 |
###### Article L526-10 |
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9486 | ||
9487 |
Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-4, et jusqu'à la réalisation de l'opération, la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante n'a pas cessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la société absorbée, il n'y a pas lieu à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée ni à l'information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 526-4. |
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9488 | ||
9489 |
Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre à condition que la société absorbée soit une société à responsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée. |
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9490 | ||
9491 |
L'assemblée générale extraordinaire de la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles absorbante statue au vu du rapport spécial de révision sur l'opération envisagée prévu à l'article L. 526-4. |
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9186 | 9499 |
####### Article L527-1 |
9187 | 9500 | |
9188 | 9501 |
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure administrative , ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération . |
9189 | 9502 | |
9190 | 9503 |
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après. |
9191 | 9504 | |
9192 | 9505 |
Cette association peut assurer tout ou partie de la définition des principes et méthodes de la révision ainsi que de l'organisation, du suivi et du contrôle de sa mise en oeuvre. En outre, elle a pour objet de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs et d'agréer ces derniers. Elle gère les ressources dont elle dispose à cet effet. |
9193 | 9506 | |
9194 | 9507 |
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. |
9195 | 9508 | |
9196 | 9509 |
Ses ressources sont notamment constituées par la contribution du Haut Conseil de la coopération agricole pour la réalisation des missions qu'il lui confie en application du cinquième alinéa de l'article L. 528-1. |
9510 | ||
9511 |
Les fédérations sont dirigées par un directoire, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance dans les conditions définies aux articles L. 225-57 à L. 225-95-1 du code de commerce. Seuls peuvent être membres du directoire des réviseurs agréés salariés de la fédération. Ils sont désignés par le conseil de surveillance après accord de l'association nationale de révision mentionnée ci-dessus. Ne peuvent siéger au conseil de surveillance les représentants des coopératives agricoles et des unions dont les comptes sont contrôlés par la fédération. |
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9513 |
####### Article L527-1-1 |
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9514 | ||
9515 |
Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 822-10 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1. |
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9240 | 9559 |
##### Article L529-2 |
9241 | 9560 | |
9242 | 9561 |
Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : |
9243 | 9562 | |
9244 | 9563 |
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; |
9245 | 9564 | |
9246 | 9565 |
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il administre ; |
9247 | 9566 | |
9248 | 9567 |
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce. |
9249 | 9568 | |
9250 | 9569 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
9252 | 9571 |
##### Article L529-3 |
9253 | 9572 | |
9254 | 9573 |
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : |
9255 | 9574 | |
9256 | 9575 |
1° Qui participe directement ou indirectement, d'une de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente , lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ; |
9257 | 9576 | |
9258 | 9577 |
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce. |
9259 | 9578 | |
9260 | 9579 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
11435 | 11754 |
#### Article L671-1 |
11436 | 11755 | |
11437 | 11756 |
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application : |
11438 | 11757 | |
11439 | 11758 |
1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
11440 | 11759 | |
11441 | 11760 |
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
11442 | 11761 | |
11443 | 11762 |
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
11444 | 11763 | |
11445 | 11764 |
4° Les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2 ; |
11765 | ||
11445 | 11766 |
4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ; |
11446 | ||
11447 | 11766 |
5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ; |
11448 | 11767 | |
11449 | 11768 |
6° Les agents chargés de la métrologie légale ; |
11450 | 11769 | |
11451 | 11770 |
7° Les agents des douanes ; |
11452 | 11771 | |
11453 | 11772 |
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts. |
11454 | 11773 | |
11455 | 11774 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. |