Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 3 octobre 2006 (version 4e9a023)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2006.

8591
###### Article L511-2
8592

                        
8593
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
8594

                        
8595
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
   

                    
8619
###### Article L511-6
8620

                        
8621
Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
   

                    
8583
#### Article L510-1
8584

                        
8585
Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
8586

                        
8587
Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.
8588

                        
8589
Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
8590

                        
8591
Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles.
8592

                        
8593
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
8594

                        
8595
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8596

                        
8597
Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.
8598

                        
8599
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.
8600

                        
8601
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
   

                    
8627
###### Article L511-4
8628

                        
8629
Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :
8630

                        
8631
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
8632

                        
8633
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
8634

                        
8635
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
   

                    
8659 8679
###### Article L512-1
8660 8680

                                                                                    
8661 8681
La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
8662 8682

                                                                                    
8663 8683
Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet.
8664 8684

                                                                                    
8665 8685
Elles remplissent les missions suivantes :
8666 8686

                                                                                    
8667 8687
- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
8668 8688
- elles orientent 
et coordonnent 
les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
8669 8689
- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
8670 8690
- elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
8671 8691
- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique.
   

                    
8693
###### Article L512-2
8694

                        
8695
La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :
8696

                        
8697
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;
8698

                        
8699
2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
   

                    
8677 8705
###### Article L513-1
8678 8706

                                                                                    
8679 8707
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
8680 8708

                                                                                    
8681 8709
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
8682 8710

                                                                                    
8683 8711
Elle remplit les missions suivantes :
8684 8712

                                                                                    
8685 8713
- elle 
apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;
8686 8713
- elle 
contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
8687 8714
- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers
 ;
8688 8714
- elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général
.
   

                    
8690 8716
###### Article L513-2
8691 8717

                                                                                    
8692 8718
L'assemblée
L'Assemblée
 permanente des chambres d'agriculture 
est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
8693

                                                                                    
8694 8718
Les présidents
assure l'animation de l'ensemble du réseau
 des chambres d'agriculture 
de Nouvelle-Calédonie
et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :
8719

                                                                                    
8720
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
8721

                                                                                    
8694 8722
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement
 et de 
Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
8695

                                                                                    
8696
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des
8722
financement sont fixées par décret ;
8723

                                                                                    
8724
3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;
8725

                                                                                    
8696 8726
4° Elle apporte aux
 chambres d'agriculture 
sont définies par une convention passée entre elles.
le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;
8727

                                                                                    
8728
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session.
   

                    
8698 8730
###### Article L513-3
8699 8731

                                                                                    
8700 8732
L'Assemblée
L'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture est 
un établissement public doté de la personnalité civile
composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre
.
8701 8733

                                                                                    
8702 8734
Les 
articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée
présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée
 permanente des chambres d'agriculture.
8735

                                                                                    
8736
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
   

                    
8738
###### Article L513-4
8739

                        
8740
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
8741

                        
8742
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
8718 8758
##### Article L514-2
8719 8759

                                                                                    
8720 8760
I- 
Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
8721 8761

                                                                                    
8722 8762
Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.
8723 8763

                                                                                    
8724 8764
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les 
autres 
chambres 
de commerce et d'industrie
consulaires
 en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun
 à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
8725

                                                                                    
8726
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente
8764
.
8765

                                                                                    
8726 8766
II. - Chaque établissement du réseau
 des chambres d'agriculture 
en vertu du présent article sont gérés
est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales.
8767

                                                                                    
8768
III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.
8769

                                                                                    
8726 8770
Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales
 et leurs 
opérations
modalités de fonctionnement
 sont 
comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce
fixées par décret
.
8727 8771

                                                                                    
8728 8772
Les
 prévisions de recettes et de dépenses de ces
 établissements 
et
du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des
 services 
doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
8729

                                                                                    
8730 8772
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les
communs nécessaires à ces activités. Les
 modalités 
d'application du présent article.
de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.
   

                    
8786
##### Article L514-4
8787

                        
8788
Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.