Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8591 |
###### Article L511-2 |
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8592 | ||
8593 |
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. |
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8594 | ||
8595 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. |
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8619 |
###### Article L511-6 |
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8620 | ||
8621 |
Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements. |
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8583 |
#### Article L510-1 |
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8584 | ||
8585 |
Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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8586 | ||
8587 |
Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies. |
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8588 | ||
8589 |
Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. |
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8590 | ||
8591 |
Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles. |
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8592 | ||
8593 |
Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers. |
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8594 | ||
8595 |
Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. |
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8596 | ||
8597 |
Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences. |
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8598 | ||
8599 |
Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants. |
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8600 | ||
8601 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. |
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8627 |
###### Article L511-4 |
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8628 | ||
8629 |
Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture : |
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8630 | ||
8631 |
1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ; |
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8632 | ||
8633 |
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ; |
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8634 | ||
8635 |
3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. |
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8659 | 8679 |
###### Article L512-1 |
8660 | 8680 | |
8661 | 8681 |
La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles. |
8662 | 8682 | |
8663 | 8683 |
Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant cet objet. |
8664 | 8684 | |
8665 | 8685 |
Elles remplissent les missions suivantes : |
8666 | 8686 | |
8667 | 8687 |
- elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ; |
8668 | 8688 |
- elles orientent et coordonnent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ; |
8669 | 8689 |
- elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ; |
8670 | 8690 |
- elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ; |
8671 | 8691 |
- elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique. |
8693 |
###### Article L512-2 |
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8694 | ||
8695 |
La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre : |
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8696 | ||
8697 |
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ; |
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8698 | ||
8699 |
2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. |
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8677 | 8705 |
###### Article L513-1 |
8678 | 8706 | |
8679 | 8707 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. |
8680 | 8708 | |
8681 | 8709 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire. |
8682 | 8710 | |
8683 | 8711 |
Elle remplit les missions suivantes : |
8684 | 8712 | |
8685 | 8713 |
- elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ; |
8686 | 8713 |
- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ; |
8687 | 8714 |
- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ; |
8688 | 8714 |
- elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général . |
8690 | 8716 |
###### Article L513-2 |
8691 | 8717 | |
8692 | 8718 |
L'assemblée L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. |
8693 | ||
8694 | 8718 |
Les présidents assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre : |
8719 | ||
8720 |
1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ; |
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8721 | ||
8694 | 8722 |
2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
8695 | ||
8696 |
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des |
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8722 |
financement sont fixées par décret ; |
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8723 | ||
8724 |
3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ; |
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8725 | ||
8696 | 8726 |
4° Elle apporte aux chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles. le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ; |
8727 | ||
8728 |
5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session. |
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8698 | 8730 |
###### Article L513-3 |
8699 | 8731 | |
8700 | 8732 |
L'Assemblée L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre . |
8701 | 8733 | |
8702 | 8734 |
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
8735 | ||
8736 |
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles. |
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8738 |
###### Article L513-4 |
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8739 | ||
8740 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile. |
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8741 | ||
8742 |
Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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8718 | 8758 |
##### Article L514-2 |
8719 | 8759 | |
8720 | 8760 |
I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole. |
8721 | 8761 | |
8722 | 8762 |
Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural. |
8723 | 8763 | |
8724 | 8764 |
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les autres chambres de commerce et d'industrie consulaires en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce. |
8725 | ||
8726 |
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente |
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8764 |
. |
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8765 | ||
8726 | 8766 |
II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales. |
8767 | ||
8768 |
III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux. |
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8769 | ||
8726 | 8770 |
Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs opérations modalités de fonctionnement sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce fixées par décret . |
8727 | 8771 | |
8728 | 8772 |
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur. |
8729 | ||
8730 | 8772 |
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les communs nécessaires à ces activités. Les modalités d'application du présent article. de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret. |
8786 |
##### Article L514-4 |
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8787 | ||
8788 |
Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé. |