Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27705 |
###### Article R*253-2 |
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27706 | ||
27707 |
La commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée : |
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27708 | ||
27709 |
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1. |
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27710 | ||
27711 |
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits. |
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27712 | ||
27713 |
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public. |
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27714 | ||
27715 |
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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27717 |
###### Article R*253-3 |
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27718 | ||
27719 |
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5 : |
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27720 | ||
27721 |
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ; |
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27722 | ||
27723 |
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ; |
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27724 | ||
27725 |
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1. |
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27726 | ||
27727 |
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des experts choisis en raison de leur compétence. |
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27728 | ||
27729 |
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés. |
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27731 |
###### Article R*253-4 |
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27732 | ||
27733 |
Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6 : |
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27734 | ||
27735 |
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ; |
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27736 | ||
27737 |
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées. |
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27738 | ||
27739 |
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres. |
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27743 |
####### Article D253-7-1 |
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27744 | ||
27745 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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27747 |
####### Article R*253-10 |
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27748 | ||
27749 |
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27750 | ||
27751 |
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
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27752 | ||
27753 |
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande. |
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27754 | ||
27755 |
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur. |
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27756 | ||
27757 |
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992. |
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27758 | ||
27759 |
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
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27760 | ||
27761 |
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations. |
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27762 | ||
27763 |
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé. |
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27764 | ||
27765 |
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27767 |
####### Article R*253-11 |
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27768 | ||
27769 |
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription. |
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27770 | ||
27771 |
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires. |
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27772 | ||
27773 |
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies. |
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27775 |
####### Article R*253-12 |
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27776 | ||
27777 |
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur : |
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27778 | ||
27779 |
1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ; |
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27780 | ||
27781 |
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993. |
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27782 | ||
27783 |
En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur. |
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27784 | ||
27785 |
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci. |
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27787 |
####### Article R*253-13 |
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27788 | ||
27789 |
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé. |
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27791 |
####### Article R*253-14 |
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27792 | ||
27793 |
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
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27794 | ||
27795 |
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. |
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27797 |
####### Article R*253-15 |
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27798 | ||
27799 |
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
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27800 | ||
27801 |
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. |
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27802 | ||
27803 |
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, si : |
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27804 | ||
27805 |
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ; |
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27806 | ||
27807 |
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant. |
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27808 | ||
27809 |
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans. |
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27810 | ||
27811 |
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture. |
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27812 | ||
27813 |
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture. |
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27814 | ||
27815 |
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément. |
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27816 | ||
27817 |
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture. |
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27818 | ||
27819 |
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré. |
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27820 | ||
27821 |
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle. |
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27823 |
####### Article R*253-16 |
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27824 | ||
27825 |
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées : |
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27826 | ||
27827 |
1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ; |
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27828 | ||
27829 |
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
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27830 | ||
27831 |
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues. |
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27833 |
####### Article R*253-7 |
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27834 | ||
27835 |
I. - Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent ni être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-20 à R. 253-23. |
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27836 | ||
27837 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1. |
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27838 | ||
27839 |
Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. |
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27840 | ||
27841 |
II. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
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27843 |
####### Article R*253-8 |
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27844 | ||
27845 |
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée : |
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27846 | ||
27847 |
1° Si les substances actives contenues dans le produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, sous réserve des dispositions des articles R. 253-50 à R. 253-52 ; |
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27848 | ||
27849 |
2° Et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant. |
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27851 |
####### Article R*253-9 |
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27852 | ||
27853 |
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. |
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27854 | ||
27855 |
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité phytosanitaire permanent, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans. |
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27859 |
####### Article R*253-17 |
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27860 | ||
27861 |
I. - Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent ni être mis sur le marché, ni utilisés, ni disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37. |
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27862 | ||
27863 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation au sens de l'article L. 253-1 et autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement. |
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27864 | ||
27865 |
II. - Au sens du présent chapitre on entend par mise sur le marché toute remise à titre onéreux ou gratuit autre que remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. |
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27866 | ||
27867 |
III. - Un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ledit produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
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27869 |
####### Article R*253-18 |
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27870 | ||
27871 |
La mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est autorisée : |
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27872 | ||
27873 |
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ; |
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27874 | ||
27875 |
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection parmi ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente. |
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27877 |
####### Article R*253-19 |
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27878 | ||
27879 |
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché, et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1 à 4 du décret en Conseil d'Etat du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. |
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27880 | ||
27881 |
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-18 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et chaque fois que cela est possible, des principes de la lutte intégrée. |
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27882 | ||
27883 |
Au sens du présent chapitre on entend par lutte intégrée l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable. |
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27885 |
###### Article R*253-5 |
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27886 | ||
27887 |
Les membres des commissions prévues aux articles R. 253-2 et R. 253-3 qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux desdites commissions à titre consultatif. |
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27889 |
###### Article R*253-6 |
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27890 | ||
27891 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des articles R. 253-2 à R. 253-5 notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes que le ministre institue. |
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27899 |
######## Article R*253-20 |
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27900 | ||
27901 |
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article R. 253-7 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation. |
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27902 | ||
27903 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27904 | ||
27905 |
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une campagne d'expérimentation dans des conditions contrôlées et pour des quantités et des zones limitées. |
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27906 | ||
27907 |
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes. |
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27909 |
######## Article R*253-21 |
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27910 | ||
27911 |
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
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27912 | ||
27913 |
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions. |
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27915 |
######## Article R*253-22 |
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27916 | ||
27917 |
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, au ministre chargé de l'agriculture dans les délais fixés par arrêté. |
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27918 | ||
27919 |
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement. |
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27920 | ||
27921 |
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté. |
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27922 | ||
27923 |
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture. |
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27925 |
######## Article R*253-23 |
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27926 | ||
27927 |
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux. |
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27931 |
######## Article R*253-24 |
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27932 | ||
27933 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
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27935 |
######## Article R*253-25 |
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27936 | ||
27937 |
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction. |
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27938 | ||
27939 |
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
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27940 | ||
27941 |
II. - Ce dossier comporte notamment : |
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27942 | ||
27943 |
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ; |
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27944 | ||
27945 |
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ; |
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27946 | ||
27947 |
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : |
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27948 | ||
27949 |
a) Le but de la dissémination ; |
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27950 | ||
27951 |
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
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27952 | ||
27953 |
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ; |
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27954 | ||
27955 |
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence. |
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27956 | ||
27957 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. |
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27967 |
######## Article R*253-28 |
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27968 | ||
27969 |
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante. |
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27970 | ||
27971 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. |
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27973 |
######## Article R*253-29 |
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27974 | ||
27975 |
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. |
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27976 | ||
27977 |
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche. |
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27978 | ||
27979 |
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination. |
|
27981 |
######## Article R*253-30 |
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27982 | ||
27983 |
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit. |
|
27985 |
######## Article R*253-31 |
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27986 | ||
27987 |
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture. |
|
27988 | ||
27989 |
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement. |
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27991 |
######## Article R*253-32 |
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27992 | ||
27993 |
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation : |
|
27994 | ||
27995 |
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; |
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27996 | ||
27997 |
2° Modifier les prescriptions spéciales ; |
|
27998 | ||
27999 |
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; |
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28000 | ||
28001 |
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office. |
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28002 | ||
28003 |
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
|
28005 |
######## Article R*253-26 |
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28006 | ||
28007 |
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. |
|
28008 | ||
28009 |
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
28010 | ||
28011 |
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
28012 | ||
28013 |
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes. |
|
28015 |
######## Article R*253-33 |
|
28016 | ||
28017 |
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches. |
|
28019 |
######## Article R*253-35 |
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28020 | ||
28021 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code. |
|
28022 | ||
28023 |
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. |
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28024 | ||
28025 |
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. |
|
28027 |
######## Article R*253-36 |
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28028 | ||
28029 |
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
28030 | ||
28031 |
La formule du serment est la suivante : |
|
28032 | ||
28033 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
|
28035 |
######## Article R*253-37 |
|
28036 | ||
28037 |
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
|
28039 |
######## Article R*253-34 |
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28040 | ||
28041 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande. |
|
28047 |
######## Article R*253-47 |
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28048 | ||
28049 |
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies. |
|
28050 | ||
28051 |
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions. |
|
28053 |
######## Article R*253-38 |
|
28054 | ||
28055 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28057 |
######## Article R*253-39 |
|
28058 | ||
28059 |
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé. |
|
28060 | ||
28061 |
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. |
|
28062 | ||
28063 |
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. |
|
28065 |
######## Article R*253-40 |
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28066 | ||
28067 |
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier. |
|
28068 | ||
28069 |
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
|
28070 | ||
28071 |
La demande d'autorisation doit comprendre : |
|
28072 | ||
28073 |
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active ; |
|
28074 | ||
28075 |
2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité. |
|
28076 | ||
28077 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
|
28078 | ||
28079 |
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel. |
|
28081 |
######## Article R*253-41 |
|
28082 | ||
28083 |
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-12 et R. 253-75, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite. |
|
28085 |
######## Article R*253-42 |
|
28086 | ||
28087 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées. |
|
28089 |
######## Article R*253-43 |
|
28090 | ||
28091 |
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. |
|
28092 | ||
28093 |
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article R. 253-8 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée. |
|
28094 | ||
28095 |
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable. |
|
28097 |
######## Article R*253-44 |
|
28098 | ||
28099 |
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables. |
|
28100 | ||
28101 |
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser. |
|
28103 |
######## Article R*253-45 |
|
28104 | ||
28105 |
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. |
|
28106 | ||
28107 |
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si : |
|
28108 | ||
28109 |
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ; |
|
28110 | ||
28111 |
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ; |
|
28112 | ||
28113 |
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ; |
|
28114 | ||
28115 |
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle. |
|
28117 |
######## Article R*253-46 |
|
28118 | ||
28119 |
I. - Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-8 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation. |
|
28120 | ||
28121 |
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-45, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. |
|
28122 | ||
28123 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen, et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires. |
|
28124 | ||
28125 |
II. - L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28126 | ||
28127 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : |
|
28128 | ||
28129 |
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ; |
|
28130 | ||
28131 |
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. |
|
28132 | ||
28133 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés. |
|
28134 | ||
28135 |
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées. |
|
28136 | ||
28137 |
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait. |
|
28139 |
######## Article R*253-49 |
|
28140 | ||
28141 |
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies. |
|
28142 | ||
28143 |
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché. |
|
28145 |
######## Article R*253-50 |
|
28146 | ||
28147 |
Par dérogation à l'article R. 253-8, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé. |
|
28148 | ||
28149 |
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28151 |
######## Article R*253-51 |
|
28152 | ||
28153 |
Les modalités d'examen des demandes relatives aux mesures transitoires et dérogatoires sont déterminées par arrêté interministériel. |
|
28157 |
######## Article R*253-52 |
|
28158 | ||
28159 |
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes : |
|
28160 | ||
28161 |
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions des articles R. 253-13 à R. 253-17 et du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du présent titre. |
|
28162 | ||
28163 |
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : |
|
28164 | ||
28165 |
1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; |
|
28166 | ||
28167 |
2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; |
|
28168 | ||
28169 |
3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. |
|
28171 |
######## Article R*253-53 |
|
28172 | ||
28173 |
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture. |
|
28174 | ||
28175 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande. |
|
28176 | ||
28177 |
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut : |
|
28178 | ||
28179 |
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ; |
|
28180 | ||
28181 |
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ; |
|
28182 | ||
28183 |
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991. |
|
28185 |
######## Article R*253-54 |
|
28186 | ||
28187 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence. |
|
28188 | ||
28189 |
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national. |
|
28191 |
######## Article R*253-55 |
|
28192 | ||
28193 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée : |
|
28194 | ||
28195 |
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; |
|
28196 | ||
28197 |
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; |
|
28198 | ||
28199 |
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. |
|
28200 | ||
28201 |
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. |
|
28205 |
######## Article R*253-56 |
|
28206 | ||
28207 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28208 | ||
28209 |
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli. |
|
28211 |
######## Article R*253-57 |
|
28212 | ||
28213 |
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé. |
|
28214 | ||
28215 |
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. |
|
28216 | ||
28217 |
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. |
|
28219 |
######## Article R*253-58 |
|
28220 | ||
28221 |
Les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture par le responsable de la première mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier. |
|
28222 | ||
28223 |
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
|
28224 | ||
28225 |
La demande d'autorisation doit comprendre : |
|
28226 | ||
28227 |
1° Un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits sur la santé publique et sur l'environnement ; |
|
28228 | ||
28229 |
2° Et un dossier relatif au produit phytopharmaceutique satisfaisant aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité. |
|
28230 | ||
28231 |
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu. |
|
28232 | ||
28233 |
La demande signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
|
28234 | ||
28235 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
|
28236 | ||
28237 |
Le contenu de la demande est déterminé par arrêté interministériel. |
|
28239 |
######## Article R*253-59 |
|
28240 | ||
28241 |
Si le dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact des produits phytopharmaceutiques sur la santé publique et sur l'environnement est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis ce dossier à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
28242 | ||
28243 |
Cette commission se prononcera dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement. |
|
28244 | ||
28245 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai imparti à ladite commission. |
|
28246 | ||
28247 |
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture : |
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28248 | ||
28249 |
1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ; |
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28250 | ||
28251 |
2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes. |
|
28252 | ||
28253 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation. |
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28255 |
######## Article R*253-60 |
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28256 | ||
28257 |
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission. |
|
28258 | ||
28259 |
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres. |
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28260 | ||
28261 |
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise : |
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28262 | ||
28263 |
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ; |
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28264 | ||
28265 |
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ; |
|
28266 | ||
28267 |
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente. |
|
28268 | ||
28269 |
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28271 |
######## Article R*253-61 |
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28272 | ||
28273 |
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. |
|
28274 | ||
28275 |
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si : |
|
28276 | ||
28277 |
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ; |
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28278 | ||
28279 |
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ; |
|
28280 | ||
28281 |
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ; |
|
28282 | ||
28283 |
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée en ce qui concerne le mode d'emploi soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle. |
|
28285 |
######## Article R*253-62 |
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28286 | ||
28287 |
Si au moins l'une des conditions visées à l'article R. 253-18 n'est plus respectée, le ministre chargé de l'agriculture procède au réexamen de l'autorisation. |
|
28288 | ||
28289 |
Tout détenteur d'autorisation, y compris celui bénéficiant d'une extension d'emploi accordée conformément à l'article R. 253-61, doit fournir toutes les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. |
|
28290 | ||
28291 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être maintenue pendant la période de réexamen et pour la durée nécessaire à la transmission des informations supplémentaires. |
|
28293 |
######## Article R*253-63 |
|
28294 | ||
28295 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28296 | ||
28297 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : |
|
28298 | ||
28299 |
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont pas ou plus remplies ; |
|
28300 | ||
28301 |
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. |
|
28302 | ||
28303 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît que le mode d'utilisation et les quantités mises en oeuvre peuvent être modifiés. |
|
28304 | ||
28305 |
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées. |
|
28306 | ||
28307 |
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait. |
|
28309 |
######## Article R*253-64 |
|
28310 | ||
28311 |
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies. |
|
28312 | ||
28313 |
L'autorisation peut être prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions. |
|
28317 |
######## Article R*253-65 |
|
28318 | ||
28319 |
I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ; |
|
28320 | ||
28321 |
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
|
28322 |
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
28323 | ||
28324 |
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
|
28325 | ||
28326 |
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
|
28327 | ||
28328 |
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28330 |
######## Article R*253-66 |
|
28331 | ||
28332 |
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : |
|
28333 | ||
28334 |
- date, heure et lieu du prélèvement ; |
|
28335 |
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
|
28336 |
- nature et volume des échantillons prélevés ; |
|
28337 |
- numéro d'identification des échantillons ; |
|
28338 |
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
|
28339 |
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ; |
|
28340 |
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal. |
|
28341 | ||
28342 |
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
|
28344 |
######## Article R*253-67 |
|
28345 | ||
28346 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons. |
|
28348 |
######## Article R*253-68 |
|
28349 | ||
28350 |
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci. |
|
28352 |
######## Article R*253-69 |
|
28353 | ||
28354 |
I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci. |
|
28355 | ||
28356 |
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent. |
|
28357 | ||
28358 |
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés. |
|
28359 | ||
28360 |
II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent. |
|
28361 | ||
28362 |
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28364 |
######## Article R*253-70 |
|
28365 | ||
28366 |
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus. |
|
28367 | ||
28368 |
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises. |
|
28369 | ||
28370 |
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence. |
|
28372 |
######## Article R*253-71 |
|
28373 | ||
28374 |
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code. |
|
28375 | ||
28376 |
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
|
28382 |
######## Article R*253-72 |
|
28383 | ||
28384 |
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-45 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
|
28385 | ||
28386 |
L'intéressé transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres. |
|
28388 |
######## Article R*253-73 |
|
28389 | ||
28390 |
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation : |
|
28391 | ||
28392 |
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ; |
|
28393 | ||
28394 |
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit. |
|
28396 |
######## Article R*253-74 |
|
28397 | ||
28398 |
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur. |
|
28399 | ||
28400 |
La confidentialité ne s'applique pas : |
|
28401 | ||
28402 |
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ; |
|
28403 | ||
28404 |
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ; |
|
28405 | ||
28406 |
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ; |
|
28407 | ||
28408 |
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ; |
|
28409 | ||
28410 |
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ; |
|
28411 | ||
28412 |
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ; |
|
28413 | ||
28414 |
7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-8 ; |
|
28415 | ||
28416 |
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; |
|
28417 | ||
28418 |
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; |
|
28419 | ||
28420 |
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. |
|
28421 | ||
28422 |
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28424 |
######## Article R*253-75 |
|
28425 | ||
28426 |
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28427 | ||
28428 |
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code. |
|
28430 |
######## Article R*253-76 |
|
28431 | ||
28432 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché. |
|
28434 |
######## Article R*253-77 |
|
28435 | ||
28436 |
Le bénéficiaire d'une homologation doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient. |
|
28438 |
######## Article R*253-78 |
|
28439 | ||
28440 |
La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités homologuées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-8, telles qu'elles figurent sur les décisions d'homologation. |
|
28444 |
######## Article R*253-79 |
|
28445 | ||
28446 |
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique accordée conformément à l'article R. 253-61 doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
|
28447 | ||
28448 |
Le ministre transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
|
28450 |
######## Article R*253-80 |
|
28451 | ||
28452 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande. |
|
28454 |
######## Article R*253-81 |
|
28455 | ||
28456 |
Les informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation des produits phytopharmaceutiques ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation pendant dix ans à compter de sa première autorisation de mise sur le marché. |
|
28458 |
######## Article R*253-82 |
|
28459 | ||
28460 |
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles, si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci accepte la justification fournie par le demandeur. |
|
28461 | ||
28462 |
La confidentialité ne s'applique pas : |
|
28463 | ||
28464 |
1° A la dénomination du produit phytopharmaceutique ; |
|
28465 | ||
28466 |
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ; |
|
28467 | ||
28468 |
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ; |
|
28469 | ||
28470 |
4° Aux moyens utilisés pour rendre le produit phytopharmaceutique inoffensif ; |
|
28471 | ||
28472 |
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ; |
|
28473 | ||
28474 |
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ; |
|
28475 | ||
28476 |
7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R. 253-18 ; |
|
28477 | ||
28478 |
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; |
|
28479 | ||
28480 |
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; |
|
28481 | ||
28482 |
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. |
|
28483 | ||
28484 |
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28488 |
###### Article R*253-83 |
|
28489 | ||
28490 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : |
|
28491 | ||
28492 |
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
28493 | ||
28494 |
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ; |
|
28495 | ||
28496 |
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. |
|
28498 |
###### Article R*253-84 |
|
28499 | ||
28500 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait : |
|
28501 | ||
28502 |
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ; |
|
28503 | ||
28504 |
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article. |
|
28710 |
####### Article R*255-1 |
|
28711 | ||
28712 |
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2. |
|
28713 | ||
28714 |
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée. |
|
28715 | ||
28716 |
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2. |
|
28722 |
####### Article R*255-3 |
|
28723 | ||
28724 |
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28726 |
####### Article R*255-4 |
|
28727 | ||
28728 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section notamment en ce qui concerne la composition et le fonctionnement des organismes mentionnés aux articles R. 255-5 et R. 255-6. |
|
28730 |
####### Article R*255-5 |
|
28731 | ||
28732 |
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée : |
|
28733 | ||
28734 |
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ; |
|
28735 | ||
28736 |
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ; |
|
28737 | ||
28738 |
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1. |
|
28740 |
####### Article R*255-6 |
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28741 | ||
28742 |
Le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé : |
|
28743 | ||
28744 |
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ; |
|
28745 | ||
28746 |
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation. |
|
28748 |
####### Article R*255-7 |
|
28749 | ||
28750 |
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit : |
|
28751 | ||
28752 |
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ; |
|
28753 | ||
28754 |
2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ; |
|
28755 | ||
28756 |
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-6. |
|
28814 |
######## Article R*255-8 |
|
28815 | ||
28816 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28854 |
######## Article R*255-10 |
|
28855 | ||
28856 |
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci. |
|
28857 | ||
28858 |
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
28859 | ||
28860 |
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
28861 | ||
28862 |
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes. |
|
28864 |
######## Article R*255-11 |
|
28865 | ||
28866 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission. |
|
28867 | ||
28868 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé. |
|
28869 | ||
28870 |
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement. |
|
28871 | ||
28872 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation. |
|
28894 |
######## Article R*255-27 |
|
28895 | ||
28896 |
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction. |
|
28897 | ||
28898 |
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
|
28899 | ||
28900 |
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28901 | ||
28902 |
II. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
|
28904 |
######## Article R*255-28 |
|
28905 | ||
28906 |
I. - Dès que la demande est complète, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
28907 | ||
28908 |
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
28909 | ||
28910 |
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission. |
|
28911 | ||
28912 |
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture : |
|
28913 | ||
28914 |
1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ; |
|
28915 | ||
28916 |
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée. |
|
28917 | ||
28918 |
V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante. |
|
28919 | ||
28920 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
28922 |
######## Article R*255-29 |
|
28923 | ||
28924 |
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28925 | ||
28926 |
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente. |
|
28927 | ||
28928 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres. |
|
28954 |
######## Article R*255-23 |
|
28955 | ||
28956 |
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture. |
|
28957 | ||
28958 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2. |
|
28998 |
##### Article R*261-1 |
|
28999 | ||
29000 |
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit : |
|
29001 | ||
29002 |
"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
29003 | ||
29004 |
Section 1 : Dispositions générales". |
|
29005 | ||
29006 |
"Art. R. 1323-1 : |
|
29007 | ||
29008 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3. |
|
29009 | ||
29010 |
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
|
29011 | ||
29012 |
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires". |
|
29013 | ||
29014 |
"Art. R. 1323-2 : |
|
29015 | ||
29016 |
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : |
|
29017 | ||
29018 |
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
|
29019 | ||
29020 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
29021 | ||
29022 |
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours". |
|
29023 | ||
29024 |
"Section 2 : Organisation administrative. |
|
29025 | ||
29026 |
Sous-section 1 : Le conseil d'administration". |
|
29027 | ||
29028 |
"Art. R. 1323-3 : |
|
29029 | ||
29030 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
|
29031 | ||
29032 |
1° Douze membres représentant l'Etat : |
|
29033 | ||
29034 |
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
29035 | ||
29036 |
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
29037 | ||
29038 |
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
29039 | ||
29040 |
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
29041 | ||
29042 |
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
29043 | ||
29044 |
f) Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
29045 | ||
29046 |
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
|
29047 | ||
29048 |
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
|
29049 | ||
29050 |
i) Le directeur de la recherche au ministère de la recherche ou son représentant ; |
|
29051 | ||
29052 |
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ; |
|
29053 | ||
29054 |
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ; |
|
29055 | ||
29056 |
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
29057 | ||
29058 |
2° Douze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
|
29059 | ||
29060 |
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
|
29061 | ||
29062 |
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
|
29063 | ||
29064 |
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
|
29065 | ||
29066 |
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
|
29067 | ||
29068 |
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
|
29069 | ||
29070 |
f) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
|
29071 | ||
29072 |
g) Trois représentants du personnel de l'agence. |
|
29073 | ||
29074 |
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. |
|
29075 | ||
29076 |
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire". |
|
29077 | ||
29078 |
"Art. R. 1323-4 : |
|
29079 | ||
29080 |
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace". |
|
29081 | ||
29082 |
"Art. R. 1323-5 : |
|
29083 | ||
29084 |
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
29085 | ||
29086 |
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier". |
|
29087 | ||
29088 |
"Art. R. 1323-6 : |
|
29089 | ||
29090 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18". |
|
29091 | ||
29092 |
"Art. R. 1323-7 : |
|
29093 | ||
29094 |
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
|
29095 | ||
29096 |
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile". |
|
29097 | ||
29098 |
"Art. R. 1323-8 : |
|
29099 | ||
29100 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon". |
|
29101 | ||
29102 |
"Art. R. 1323-9 : |
|
29103 | ||
29104 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
|
29105 | ||
29106 |
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration". |
|
29107 | ||
29108 |
"Art. R. 1323-10 : |
|
29109 | ||
29110 |
Le président fixe l'ordre du jour. |
|
29111 | ||
29112 |
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit". |
|
29113 | ||
29114 |
"Art. R. 1323-11 : |
|
29115 | ||
29116 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
29117 | ||
29118 |
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix". |
|
29119 | ||
29120 |
"Art. R. 1323-12 : |
|
29121 | ||
29122 |
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. |
|
29123 | ||
29124 |
Il délibère sur : |
|
29125 | ||
29126 |
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
|
29127 | ||
29128 |
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
|
29129 | ||
29130 |
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
|
29131 | ||
29132 |
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ; |
|
29133 | ||
29134 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
29135 | ||
29136 |
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
29137 | ||
29138 |
7° Les emprunts ; |
|
29139 | ||
29140 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
|
29141 | ||
29142 |
9° Les subventions ; |
|
29143 | ||
29144 |
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
|
29145 | ||
29146 |
11° Les actions en justice et les transactions ; |
|
29147 | ||
29148 |
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; |
|
29149 | ||
29150 |
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé". |
|
29151 | ||
29152 |
"Art. R. 1323-13 : |
|
29153 | ||
29154 |
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate. |
|
29155 | ||
29156 |
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
29157 | ||
29158 |
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
29159 | ||
29160 |
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
29161 | ||
29162 |
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires". |
|
29163 | ||
29164 |
"Art. R. 1323-14 : |
|
29165 | ||
29166 |
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. |
|
29167 | ||
29168 |
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance". |
|
29169 | ||
29170 |
"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence". |
|
29171 | ||
29172 |
"Art. R. 1323-15 : |
|
29173 | ||
29174 |
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
29175 | ||
29176 |
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12. |
|
29177 | ||
29178 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
|
29179 | ||
29180 |
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
|
29181 | ||
29182 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
|
29183 | ||
29184 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12. |
|
29185 | ||
29186 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. |
|
29187 | ||
29188 |
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation. |
|
29189 | ||
29190 |
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires". |
|
29191 | ||
29192 |
"Art. R. 1323-16 : |
|
29193 | ||
29194 |
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement. |
|
29195 | ||
29196 |
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
|
29197 | ||
29198 |
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
|
29199 | ||
29200 |
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général". |
|
29201 | ||
29202 |
"Art. R. 1323-17 : |
|
29203 | ||
29204 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
|
29205 | ||
29206 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 794-16, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
|
29207 | ||
29208 |
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française". |
|
29209 | ||
29210 |
"Sous-section 3 : Le conseil scientifique". |
|
29211 | ||
29212 |
"Art. R. 1323-18 : |
|
29213 | ||
29214 |
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général. |
|
29215 | ||
29216 |
Il comprend : |
|
29217 | ||
29218 |
1° Trois membres de droit : |
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29219 | ||
29220 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
|
29221 | ||
29222 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
|
29223 | ||
29224 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
|
29225 | ||
29226 |
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
|
29227 | ||
29228 |
3° Dix membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux. |
|
29229 | ||
29230 |
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
|
29231 | ||
29232 |
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil. |
|
29233 | ||
29234 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace". |
|
29235 | ||
29236 |
"Art. R. 1323-19 : |
|
29237 | ||
29238 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon". |
|
29239 | ||
29240 |
"Art. R. 1323-20 : |
|
29241 | ||
29242 |
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an. |
|
29243 | ||
29244 |
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. |
|
29245 | ||
29246 |
Il donne son avis sur : |
|
29247 | ||
29248 |
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ; |
|
29249 | ||
29250 |
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ; |
|
29251 | ||
29252 |
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; |
|
29253 | ||
29254 |
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ; |
|
29255 | ||
29256 |
5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22. |
|
29257 | ||
29258 |
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration. |
|
29259 | ||
29260 |
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence". |
|
29261 | ||
29262 |
"Art. R. 1323-21 : |
|
29263 | ||
29264 |
Le conseil scientifique se réunit, en tant que de besoin, en formation restreinte sur convocation de son président ou à la demande du directeur général. |
|
29265 | ||
29266 |
Le conseil scientifique en formation restreinte comprend, outre son président, cinq membres issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées. Les présidents des comités d'experts spécialisés de l'agence et des comités d'experts placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil scientifique en formation restreinte. |
|
29267 | ||
29268 |
Le conseil scientifique en formation restreinte examine et valide les méthodes et procédures d'évaluation des risques, s'assure de la cohérence des avis émis par les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22 et par les comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, identifie les risques sanitaires ou nutritionnels mal appréhendés et propose toute mesure propre à améliorer la situation, notamment la création d'un nouveau comité d'experts spécialisés. Il se prononce sur toute question relevant de ses attributions qui lui est soumise par le directeur général". |
|
29269 | ||
29270 |
"Art. R. 1323-22 : |
|
29271 | ||
29272 |
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
|
29273 | ||
29274 |
Ces comités peuvent être communs à l'Agence et à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. |
|
29275 | ||
29276 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986, n° 89-271 du 12 avril 1989, n° 90-437 du 28 mars 1990 et n° 98-844 du 22 septembre 1998 mentionnés à l'article R. 1323-19". |
|
29277 | ||
29278 |
"Section 3 : Dispositions financières et comptables". |
|
29279 | ||
29280 |
"Art. R. 1323-23 : |
|
29281 | ||
29282 |
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique". |
|
29283 | ||
29284 |
"Art. R. 1323-24 : |
|
29285 | ||
29286 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget". |
|
29287 | ||
29288 |
"Art. R. 1323-25 : |
|
29289 | ||
29290 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics". |
|
29291 | ||
29292 |
"Art. R. 1323-26 : |
|
29293 | ||
29294 |
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé". |
|
29295 | ||
29296 |
"Art. R. 1323-27 : |
|
29297 | ||
29298 |
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes". |
|
29299 | ||
29300 |
"Art. R. 1323-28 : |
|
29301 | ||
29302 |
Les recettes de l'établissement comprennent : |
|
29303 | ||
29304 |
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; |
|
29305 | ||
29306 |
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ; |
|
29307 | ||
29308 |
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ; |
|
29309 | ||
29310 |
4° Les fonds de contrat sur programme ; |
|
29311 | ||
29312 |
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ; |
|
29313 | ||
29314 |
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ; |
|
29315 | ||
29316 |
7° Le produit des publications et actions de formation ; |
|
29317 | ||
29318 |
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; |
|
29319 | ||
29320 |
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ; |
|
29321 | ||
29322 |
10° Les emprunts ; |
|
29323 | ||
29324 |
11° Le produit des dons et legs ; |
|
29325 | ||
29326 |
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements". |
|
29327 | ||
29328 |
"Art. R. 1323-29 : |
|
29329 | ||
29330 |
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des comités placés auprès de l'Agence nationale du médicament vétérinaire perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre". |
|
29331 | ||
29332 |
"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation". |
|
29333 | ||
29334 |
"Art. D. 1323-30 : |
|
29335 | ||
29336 |
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux". |
|
29337 | ||
29338 |
"Art. D. 1323-31 : |
|
29339 | ||
29340 |
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires". |
|
29341 | ||
29342 |
"Art. D. 1323-32 : |
|
29343 | ||
29344 |
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22". |
|
29345 | ||
29346 |
"Art. D. 1323-33 : |
|
29347 | ||
29348 |
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15". |
|
27707 |
####### Article R253-1 |
|
27708 | ||
27709 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture. |
|
27710 | ||
27711 |
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
|
27712 | ||
27713 |
Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées. |
|
27715 |
####### Article R253-2 |
|
27716 | ||
27717 |
Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
27719 |
####### Article R253-3 |
|
27720 | ||
27721 |
I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent : |
|
27722 | ||
27723 |
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ; |
|
27724 | ||
27725 |
2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ; |
|
27726 | ||
27727 |
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi. |
|
27728 | ||
27729 |
II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
27730 | ||
27731 |
- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ; |
|
27732 |
- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ; |
|
27733 |
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ; |
|
27734 |
- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. |
|
27735 | ||
27736 |
III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
27737 | ||
27738 |
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; |
|
27739 |
- les demandes d'autorisation pour expérimentation ; |
|
27740 |
- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ; |
|
27741 |
- les demandes de mention ; |
|
27742 |
- les demandes de changement de composition ; |
|
27743 |
- les demandes relatives aux produits génériques ; |
|
27744 |
- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché. |
|
27745 | ||
27746 |
IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale. |
|
27747 | ||
27748 |
L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché. |
|
27749 | ||
27750 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable. |
|
27752 |
####### Article R253-4 |
|
27753 | ||
27754 |
La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée : |
|
27755 | ||
27756 |
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ; |
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27757 | ||
27758 |
2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1. |
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27759 | ||
27760 |
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées. |
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27761 | ||
27762 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. |
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27766 |
####### Article R253-5 |
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27767 | ||
27768 |
Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux. |
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27769 | ||
27770 |
L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans. |
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27772 |
####### Article R253-6 |
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27773 | ||
27774 |
I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27775 | ||
27776 |
Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture. |
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27777 | ||
27778 |
Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande. |
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27779 | ||
27780 |
Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur. |
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27781 | ||
27782 |
II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur. |
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27783 | ||
27784 |
Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation. |
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27785 | ||
27786 |
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
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27787 | ||
27788 |
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations. |
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27789 | ||
27790 |
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé. |
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27791 | ||
27792 |
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27794 |
####### Article R253-7 |
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27795 | ||
27796 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance. |
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27797 | ||
27798 |
Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance. |
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27800 |
####### Article R253-8 |
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27801 | ||
27802 |
Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription. |
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27803 | ||
27804 |
L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires. |
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27805 | ||
27806 |
L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies. |
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27808 |
####### Article R253-9 |
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27809 | ||
27810 |
Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur : |
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27811 | ||
27812 |
1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ; |
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27813 | ||
27814 |
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993. |
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27815 | ||
27816 |
En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur. |
|
27817 | ||
27818 |
Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci. |
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27822 |
####### Article R253-10 |
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27823 | ||
27824 |
L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé. |
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27826 |
####### Article R253-11 |
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27827 | ||
27828 |
I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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27829 | ||
27830 |
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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27832 |
####### Article R253-12 |
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27833 | ||
27834 |
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées : |
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27835 | ||
27836 |
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ; |
|
27837 | ||
27838 |
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
27839 | ||
27840 |
II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues. |
|
27842 |
####### Article R253-12-1 |
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27843 | ||
27844 |
Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé. |
|
27845 | ||
27846 |
Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. |
|
27847 | ||
27848 |
Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. |
|
27852 |
####### Article R253-13 |
|
27853 | ||
27854 |
Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
|
27855 | ||
27856 |
L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres. |
|
27858 |
####### Article R253-14 |
|
27859 | ||
27860 |
Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation : |
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27861 | ||
27862 |
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ; |
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27863 | ||
27864 |
2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ; |
|
27865 | ||
27866 |
3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
27868 |
####### Article R253-15 |
|
27869 | ||
27870 |
Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur. |
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27871 | ||
27872 |
La confidentialité ne s'applique pas : |
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27873 | ||
27874 |
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ; |
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27875 | ||
27876 |
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ; |
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27877 | ||
27878 |
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ; |
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27879 | ||
27880 |
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ; |
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27881 | ||
27882 |
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ; |
|
27883 | ||
27884 |
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ; |
|
27885 | ||
27886 |
7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ; |
|
27887 | ||
27888 |
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; |
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27889 | ||
27890 |
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ; |
|
27891 | ||
27892 |
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles. |
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27893 | ||
27894 |
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
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27896 |
####### Article R253-15-1 |
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27897 | ||
27898 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande. |
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27900 |
####### Article R253-16 |
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27901 | ||
27902 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
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27903 | ||
27904 |
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code. |
|
27906 |
####### Article R253-17 |
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27907 | ||
27908 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché. |
|
27910 |
####### Article R253-18 |
|
27911 | ||
27912 |
Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient. |
|
27914 |
####### Article R253-19 |
|
27915 | ||
27916 |
La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation. |
|
27922 |
####### Article R253-20 |
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27923 | ||
27924 |
I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation. |
|
27925 | ||
27926 |
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
27927 | ||
27928 |
II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées. |
|
27929 | ||
27930 |
III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes. |
|
27932 |
####### Article R253-21 |
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27933 | ||
27934 |
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
27935 | ||
27936 |
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions. |
|
27938 |
####### Article R253-22 |
|
27939 | ||
27940 |
Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté. |
|
27941 | ||
27942 |
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement. |
|
27943 | ||
27944 |
Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté. |
|
27945 | ||
27946 |
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception. |
|
27947 | ||
27948 |
Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
27950 |
####### Article R253-23 |
|
27951 | ||
27952 |
Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux. |
|
27956 |
####### Article R253-24 |
|
27957 | ||
27958 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
27960 |
####### Article R253-25 |
|
27961 | ||
27962 |
I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction. |
|
27963 | ||
27964 |
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
|
27965 | ||
27966 |
II. - Ce dossier comporte notamment : |
|
27967 | ||
27968 |
1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ; |
|
27969 | ||
27970 |
2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ; |
|
27971 | ||
27972 |
3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination : |
|
27973 | ||
27974 |
a) Le but de la dissémination ; |
|
27975 | ||
27976 |
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; |
|
27977 | ||
27978 |
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ; |
|
27979 | ||
27980 |
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence. |
|
27981 | ||
27982 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. |
|
27984 |
####### Article R253-26 |
|
27985 | ||
27986 |
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. |
|
27987 | ||
27988 |
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande. |
|
27989 | ||
27990 |
III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
27991 | ||
27992 |
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes. |
|
27959 | 27994 |
# ####### Article R253-27 |
27960 | 27995 | |
27961 | 27996 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou , soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer . |
27962 | 27997 | |
27963 | 27998 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation. |
27964 | 27999 | |
27965 | 28000 |
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination. |
28002 |
####### Article R253-28 |
|
28003 | ||
28004 |
Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante. |
|
28005 | ||
28006 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
28008 |
####### Article R253-29 |
|
28009 | ||
28010 |
Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. |
|
28011 | ||
28012 |
Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche. |
|
28013 | ||
28014 |
Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination. |
|
28016 |
####### Article R253-30 |
|
28017 | ||
28018 |
En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit. |
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28020 |
####### Article R253-31 |
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28021 | ||
28022 |
Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture. |
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28023 | ||
28024 |
Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement. |
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28026 |
####### Article R253-32 |
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28027 | ||
28028 |
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation : |
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28029 | ||
28030 |
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; |
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28031 | ||
28032 |
2° Modifier les prescriptions spéciales ; |
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28033 | ||
28034 |
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; |
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28035 | ||
28036 |
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office. |
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28037 | ||
28038 |
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations. |
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28040 |
####### Article R253-33 |
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28041 | ||
28042 |
Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches. |
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28044 |
####### Article R253-34 |
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28045 | ||
28046 |
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande. |
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28048 |
####### Article R253-35 |
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28049 | ||
28050 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code. |
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28051 | ||
28052 |
Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. |
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28053 | ||
28054 |
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. |
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28056 |
####### Article R253-36 |
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28057 | ||
28058 |
Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
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28059 | ||
28060 |
La formule du serment est la suivante : |
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28061 | ||
28062 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
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28064 |
####### Article R253-37 |
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28065 | ||
28066 |
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. |
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28072 |
####### Article R253-38 |
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28073 | ||
28074 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28075 | ||
28076 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance. |
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28078 |
####### Article R253-39 |
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28079 | ||
28080 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte. |
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28081 | ||
28082 |
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
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28083 | ||
28084 |
La demande d'autorisation doit comprendre : |
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28085 | ||
28086 |
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ; |
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28087 | ||
28088 |
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne. |
|
28089 | ||
28090 |
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. |
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28091 | ||
28092 |
Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception. |
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28094 |
####### Article R253-40 |
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28095 | ||
28096 |
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci. |
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28097 | ||
28098 |
Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel. |
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28099 | ||
28100 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28101 | ||
28102 |
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet. |
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28103 | ||
28104 |
Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28106 |
####### Article R253-41 |
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28107 | ||
28108 |
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite. |
|
28110 |
####### Article R253-42 |
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28111 | ||
28112 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées. |
|
28114 |
####### Article R253-43 |
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28115 | ||
28116 |
La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. |
|
28117 | ||
28118 |
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée. |
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28119 | ||
28120 |
Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable. |
|
28122 |
####### Article R253-44 |
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28123 | ||
28124 |
Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables. |
|
28125 | ||
28126 |
Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser. |
|
28128 |
####### Article R253-45 |
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28129 | ||
28130 |
Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. |
|
28131 | ||
28132 |
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si : |
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28133 | ||
28134 |
1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ; |
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28135 | ||
28136 |
2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ; |
|
28137 | ||
28138 |
3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ; |
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28139 | ||
28140 |
4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle. |
|
28142 |
####### Article R253-46 |
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28143 | ||
28144 |
L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28145 | ||
28146 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : |
|
28147 | ||
28148 |
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ; |
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28149 | ||
28150 |
2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. |
|
28151 | ||
28152 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés. |
|
28153 | ||
28154 |
Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées. |
|
28155 | ||
28156 |
Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait. |
|
28158 |
####### Article R253-47 |
|
28159 | ||
28160 |
A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies. |
|
28161 | ||
28162 |
L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions. |
|
28164 |
####### Article R*253-48 |
|
28165 | ||
28166 |
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance. |
|
28167 | ||
28168 |
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active. |
|
28170 |
####### Article R253-49 |
|
28171 | ||
28172 |
I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies. |
|
28173 | ||
28174 |
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché. |
|
28176 |
####### Article R253-50 |
|
28177 | ||
28178 |
En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé. |
|
28179 | ||
28180 |
Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
28184 |
####### Article R253-52 |
|
28185 | ||
28186 |
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes : |
|
28187 | ||
28188 |
Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre. |
|
28189 | ||
28190 |
L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants : |
|
28191 | ||
28192 |
1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ; |
|
28193 | ||
28194 |
2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ; |
|
28195 | ||
28196 |
3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits. |
|
28198 |
####### Article R253-53 |
|
28199 | ||
28200 |
L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture. |
|
28201 | ||
28202 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande. |
|
28203 | ||
28204 |
En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut : |
|
28205 | ||
28206 |
1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ; |
|
28207 | ||
28208 |
2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ; |
|
28209 | ||
28210 |
3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991. |
|
28212 |
####### Article R253-54 |
|
28213 | ||
28214 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence. |
|
28215 | ||
28216 |
Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national. |
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28218 |
####### Article R253-55 |
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28219 | ||
28220 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée : |
|
28221 | ||
28222 |
1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ; |
|
28223 | ||
28224 |
2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ; |
|
28225 | ||
28226 |
3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures. |
|
28227 | ||
28228 |
Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture. |
|
28232 |
####### Article R253-56 |
|
28233 | ||
28234 |
Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37. |
|
28235 | ||
28236 |
Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement. |
|
28237 | ||
28238 |
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
28239 | ||
28240 |
La mise sur le marché est autorisée : |
|
28241 | ||
28242 |
1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ; |
|
28243 | ||
28244 |
2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente. |
|
28246 |
####### Article R253-58 |
|
28247 | ||
28248 |
La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte. |
|
28249 | ||
28250 |
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
|
28251 | ||
28252 |
La demande d'autorisation doit comprendre : |
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28253 | ||
28254 |
1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ; |
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28255 | ||
28256 |
2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne. |
|
28257 | ||
28258 |
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. |
|
28259 | ||
28260 |
Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier. |
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28261 | ||
28262 |
La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles. |
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28263 | ||
28264 |
Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
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28266 |
####### Article R253-59 |
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28267 | ||
28268 |
Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
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28269 | ||
28270 |
L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception. |
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28271 | ||
28272 |
La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement. |
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28273 | ||
28274 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer. |
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28275 | ||
28276 |
Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture : |
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28277 | ||
28278 |
1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ; |
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28279 | ||
28280 |
2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes. |
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28281 | ||
28282 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale. |
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28283 | ||
28284 |
Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel. |
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28286 |
####### Article R253-60 |
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28287 | ||
28288 |
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission. |
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28289 | ||
28290 |
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres. |
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28291 | ||
28292 |
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise : |
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28293 | ||
28294 |
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ; |
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28295 | ||
28296 |
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ; |
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28297 | ||
28298 |
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente. |
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28299 | ||
28300 |
Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire. |
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28304 |
###### Article R253-65 |
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28305 | ||
28306 |
I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ; |
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28307 | ||
28308 |
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
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28309 |
- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
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28310 | ||
28311 |
II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
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28312 | ||
28313 |
III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
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28314 | ||
28315 |
IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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28317 |
###### Article R253-66 |
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28318 | ||
28319 |
Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : |
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28320 | ||
28321 |
- date, heure et lieu du prélèvement ; |
|
28322 |
- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
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28323 |
- nature et volume des échantillons prélevés ; |
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28324 |
- numéro d'identification des échantillons ; |
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28325 |
- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
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28326 |
- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ; |
|
28327 |
- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal. |
|
28328 | ||
28329 |
Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
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28331 |
###### Article R253-67 |
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28332 | ||
28333 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons. |
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28335 |
###### Article R253-68 |
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28336 | ||
28337 |
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci. |
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28339 |
###### Article R253-69 |
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28340 | ||
28341 |
I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci. |
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28342 | ||
28343 |
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent. |
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28344 | ||
28345 |
Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés. |
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28346 | ||
28347 |
II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent. |
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28348 | ||
28349 |
Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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28351 |
###### Article R253-70 |
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28352 | ||
28353 |
S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus. |
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28354 | ||
28355 |
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises. |
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28356 | ||
28357 |
Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence. |
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28359 |
###### Article R253-71 |
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28360 | ||
28361 |
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code. |
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28362 | ||
28363 |
Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
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28367 |
###### Article R253-83 |
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28368 | ||
28369 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : |
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28370 | ||
28371 |
1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ; |
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28372 | ||
28373 |
2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ; |
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28374 | ||
28375 |
3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre. |
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28377 |
###### Article R253-84 |
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28378 | ||
28379 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait : |
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28380 | ||
28381 |
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ; |
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28382 | ||
28383 |
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article. |
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28589 |
####### Article R255-1 |
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28590 | ||
28591 |
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande. |
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28592 | ||
28593 |
Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2. |
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28595 |
####### Article R255-1-1 |
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28596 | ||
28597 |
La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture. |
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28598 | ||
28599 |
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement. |
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28600 | ||
28601 |
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois. |
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28602 | ||
28603 |
Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois. |
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28604 | ||
28605 |
Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale. |
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28606 | ||
28607 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable. |
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28608 | ||
28609 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. |
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28610 | ||
28611 |
Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28617 |
####### Article R255-3 |
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28618 | ||
28619 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
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28621 |
####### Article R255-7 |
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28622 | ||
28623 |
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit : |
|
28624 | ||
28625 |
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ; |
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28626 | ||
28627 |
2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros. |
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28685 |
######## Article R255-8 |
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28686 | ||
28687 |
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28725 |
######## Article R255-10 |
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28726 | ||
28727 |
I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci. |
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28728 | ||
28729 |
II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier. |
|
28730 | ||
28731 |
III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
28732 | ||
28733 |
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes. |
|
28735 |
######## Article R255-11 |
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28736 | ||
28737 |
L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer. |
|
28738 | ||
28739 |
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé. |
|
28740 | ||
28741 |
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement. |
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28742 | ||
28743 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation. |
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28765 |
######## Article R255-27 |
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28766 | ||
28767 |
I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction. |
|
28768 | ||
28769 |
Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. |
|
28770 | ||
28771 |
Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
28772 | ||
28773 |
II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande. |
|
28775 |
######## Article R255-28 |
|
28776 | ||
28777 |
I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. |
|
28778 | ||
28779 |
L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception. |
|
28780 | ||
28781 |
II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. |
|
28782 | ||
28783 |
III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer. |
|
28784 | ||
28785 |
IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture : |
|
28786 | ||
28787 |
1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ; |
|
28788 | ||
28789 |
2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée. |
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28790 | ||
28791 |
V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante. |
|
28792 | ||
28793 |
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. |
|
28795 |
######## Article R255-29 |
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28796 | ||
28797 |
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
28798 | ||
28799 |
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente. |
|
28800 | ||
28801 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres. |
|
28827 |
######## Article R255-23 |
|
28828 | ||
28829 |
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
28830 | ||
28831 |
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2. |
|
28871 |
##### Article R261-1 |
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28872 | ||
28873 |
Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit : |
|
28874 | ||
28875 |
"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28876 | ||
28877 |
Section 1 : Dispositions générales". |
|
28878 | ||
28879 |
"Art. R. 1323-1 : |
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28880 | ||
28881 |
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3. |
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28882 | ||
28883 |
Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
|
28884 | ||
28885 |
Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires". |
|
28886 | ||
28887 |
"Art. R. 1323-2 : |
|
28888 | ||
28889 |
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : |
|
28890 | ||
28891 |
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
|
28892 | ||
28893 |
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
|
28894 | ||
28895 |
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours". |
|
28896 | ||
28897 |
"Section 2 : Organisation administrative. |
|
28898 | ||
28899 |
Sous-section 1 : Le conseil d'administration". |
|
28900 | ||
28901 |
"Art. R. 1323-3 : |
|
28902 | ||
28903 |
Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
|
28904 | ||
28905 |
1° Treize membres représentant l'Etat : |
|
28906 | ||
28907 |
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
28908 | ||
28909 |
b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
28910 | ||
28911 |
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
28912 | ||
28913 |
d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
28914 | ||
28915 |
e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
28916 | ||
28917 |
f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
28918 | ||
28919 |
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
|
28920 | ||
28921 |
h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
|
28922 | ||
28923 |
i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ; |
|
28924 | ||
28925 |
j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ; |
|
28926 | ||
28927 |
k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ; |
|
28928 | ||
28929 |
l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
28930 | ||
28931 |
m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
|
28932 | ||
28933 |
2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
|
28934 | ||
28935 |
a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
|
28936 | ||
28937 |
b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
|
28938 | ||
28939 |
c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
|
28940 | ||
28941 |
d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
|
28942 | ||
28943 |
e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
|
28944 | ||
28945 |
f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ; |
|
28946 | ||
28947 |
g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
|
28948 | ||
28949 |
h) Trois représentants du personnel de l'agence. |
|
28950 | ||
28951 |
A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. |
|
28952 | ||
28953 |
Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire". |
|
28954 | ||
28955 |
"Art. R. 1323-4 : |
|
28956 | ||
28957 |
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace". |
|
28958 | ||
28959 |
"Art. R. 1323-5 : |
|
28960 | ||
28961 |
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
28962 | ||
28963 |
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier". |
|
28964 | ||
28965 |
"Art. R. 1323-6 : |
|
28966 | ||
28967 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18". |
|
28968 | ||
28969 |
"Art. R. 1323-7 : |
|
28970 | ||
28971 |
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
|
28972 | ||
28973 |
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile". |
|
28974 | ||
28975 |
"Art. R. 1323-8 : |
|
28976 | ||
28977 |
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon". |
|
28978 | ||
28979 |
"Art. R. 1323-9 : |
|
28980 | ||
28981 |
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
|
28982 | ||
28983 |
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration". |
|
28984 | ||
28985 |
"Art. R. 1323-10 : |
|
28986 | ||
28987 |
Le président fixe l'ordre du jour. |
|
28988 | ||
28989 |
Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit". |
|
28990 | ||
28991 |
"Art. R. 1323-11 : |
|
28992 | ||
28993 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
28994 | ||
28995 |
Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix". |
|
28996 | ||
28997 |
"Art. R. 1323-12 : |
|
28998 | ||
28999 |
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. |
|
29000 | ||
29001 |
Il délibère sur : |
|
29002 | ||
29003 |
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
|
29004 | ||
29005 |
2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
|
29006 | ||
29007 |
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
|
29008 | ||
29009 |
4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ; |
|
29010 | ||
29011 |
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
29012 | ||
29013 |
6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
29014 | ||
29015 |
7° Les emprunts ; |
|
29016 | ||
29017 |
8° L'acceptation des dons et legs ; |
|
29018 | ||
29019 |
9° Les subventions ; |
|
29020 | ||
29021 |
10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
|
29022 | ||
29023 |
11° Les actions en justice et les transactions ; |
|
29024 | ||
29025 |
12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; |
|
29026 | ||
29027 |
13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé". |
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29028 | ||
29029 |
"Art. R. 1323-13 : |
|
29030 | ||
29031 |
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate. |
|
29032 | ||
29033 |
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
29034 | ||
29035 |
Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
29036 | ||
29037 |
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
29038 | ||
29039 |
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires". |
|
29040 | ||
29041 |
"Art. R. 1323-14 : |
|
29042 | ||
29043 |
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. |
|
29044 | ||
29045 |
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance". |
|
29046 | ||
29047 |
"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence". |
|
29048 | ||
29049 |
"Art. R. 1323-15 : |
|
29050 | ||
29051 |
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
29052 | ||
29053 |
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12. |
|
29054 | ||
29055 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
|
29056 | ||
29057 |
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
|
29058 | ||
29059 |
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
|
29060 | ||
29061 |
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12. |
|
29062 | ||
29063 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. |
|
29064 | ||
29065 |
Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation. |
|
29066 | ||
29067 |
Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires". |
|
29068 | ||
29069 |
"Art. R. 1323-16 : |
|
29070 | ||
29071 |
Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. |
|
29072 | ||
29073 |
Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
|
29074 | ||
29075 |
Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
|
29076 | ||
29077 |
Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général". |
|
29078 | ||
29079 |
"Art. R. 1323-17 : |
|
29080 | ||
29081 |
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
|
29082 | ||
29083 |
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
|
29084 | ||
29085 |
Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française". |
|
29086 | ||
29087 |
"Sous-section 3 : Le conseil scientifique". |
|
29088 | ||
29089 |
"Art. R. 1323-18 : |
|
29090 | ||
29091 |
Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général. |
|
29092 | ||
29093 |
Il comprend : |
|
29094 | ||
29095 |
1° Trois membres de droit : |
|
29096 | ||
29097 |
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
|
29098 | ||
29099 |
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
|
29100 | ||
29101 |
c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
|
29102 | ||
29103 |
2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
|
29104 | ||
29105 |
3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs. |
|
29106 | ||
29107 |
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
|
29108 | ||
29109 |
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil. |
|
29110 | ||
29111 |
Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
29112 | ||
29113 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace". |
|
29114 | ||
29115 |
"Art. R. 1323-19 : |
|
29116 | ||
29117 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon". |
|
29118 | ||
29119 |
"Art. R. 1323-20 : |
|
29120 | ||
29121 |
Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an. |
|
29122 | ||
29123 |
Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. |
|
29124 | ||
29125 |
Il donne son avis sur : |
|
29126 | ||
29127 |
1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ; |
|
29128 | ||
29129 |
2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ; |
|
29130 | ||
29131 |
3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; |
|
29132 | ||
29133 |
4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ; |
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29134 | ||
29135 |
5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22. |
|
29136 | ||
29137 |
Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration. |
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29138 | ||
29139 |
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence". |
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29140 | ||
29141 |
Art. R. 1323-21 : |
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29142 | ||
29143 |
Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006. |
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29144 | ||
29145 |
"Art. R. 1323-22 : |
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29146 | ||
29147 |
Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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29148 | ||
29149 |
Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire. |
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29150 | ||
29151 |
Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés. |
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29152 | ||
29153 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat". |
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29154 | ||
29155 |
"Section 3 : Dispositions financières et comptables". |
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29156 | ||
29157 |
"Art. R. 1323-23 : |
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29158 | ||
29159 |
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique". |
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29160 | ||
29161 |
"Art. R. 1323-24 : |
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29162 | ||
29163 |
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget". |
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29164 | ||
29165 |
"Art. R. 1323-25 : |
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29166 | ||
29167 |
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics". |
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29168 | ||
29169 |
"Art. R. 1323-26 : |
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29170 | ||
29171 |
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé". |
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29172 | ||
29173 |
"Art. R. 1323-27 : |
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29174 | ||
29175 |
Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes". |
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29176 | ||
29177 |
"Art. R. 1323-28 : |
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29178 | ||
29179 |
Les recettes de l'établissement comprennent : |
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29180 | ||
29181 |
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; |
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29182 | ||
29183 |
2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ; |
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29184 | ||
29185 |
3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ; |
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29186 | ||
29187 |
4° Les fonds de contrat sur programme ; |
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29188 | ||
29189 |
5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ; |
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29190 | ||
29191 |
6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ; |
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29192 | ||
29193 |
7° Le produit des publications et actions de formation ; |
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29194 | ||
29195 |
8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; |
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29196 | ||
29197 |
9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ; |
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29198 | ||
29199 |
10° Les emprunts ; |
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29200 | ||
29201 |
11° Le produit des dons et legs ; |
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29202 | ||
29203 |
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements". |
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29204 | ||
29205 |
"Art. R. 1323-29 : |
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29206 | ||
29207 |
Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration". |
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29208 | ||
29209 |
"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation". |
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29210 | ||
29211 |
"Art. D. 1323-30 : |
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29212 | ||
29213 |
En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux". |
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29214 | ||
29215 |
"Art. D. 1323-31 : |
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29216 | ||
29217 |
La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires". |
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29218 | ||
29219 |
"Art. D. 1323-32 : |
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29220 | ||
29221 |
Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22". |
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29222 | ||
29223 |
"Art. D. 1323-33 : |
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29224 | ||
29225 |
L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15". |