Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 septembre 2006 (version ed3796c)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2006.

60164
### Article D800-1
60165

                        
60166
Les projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 comprennent, notamment, des projets de création d'unités mixtes technologiques et de réseaux mixtes technologiques, en partenariat entre les organismes ou établissements énumérés à cet article.
   

                    
60168
### Article D800-2
60169

                        
60170
Une unité mixte technologique est constituée entre au moins un institut technique qualifié au titre du chapitre III du titre II du livre VIII et un organisme de recherche publique ou un établissement d'enseignement supérieur afin de conduire en commun, sur un site géographique déterminé, un programme à vocation nationale de recherche et de développement. Ce programme s'inscrit dans les priorités scientifiques ou techniques des partenaires du projet et vise la production de connaissances scientifiques et la conception d'innovations technologiques ou socio-économiques d'intérêt général.
60171

                        
60172
Sa durée est comprise entre trois et cinq ans. Elle peut être prorogée.
   

                    
60174
### Article D800-3
60175

                        
60176
Un réseau mixte technologique est constitué entre au moins trois instituts techniques qualifiés au titre du chapitre III du titre II du livre VIII ou chambres d'agriculture. Ce réseau mixte associe, en outre, au minimum un établissement d'enseignement technique agricole et un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche publique. D'autres organismes de développement peuvent également participer à sa constitution.
60177

                        
60178
Il a pour objet la mise en commun de ressources humaines ou matérielles par les membres du réseau pour la réalisation de travaux collaboratifs permettant d'apporter une valeur ajoutée à leurs productions propres.
60179

                        
60180
Sa durée est de trois à cinq ans. Elle peut être prorogée.
   

                    
60182
### Article D800-4
60183

                        
60184
Un département technique d'un établissement public sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture et doté d'un conseil scientifique peut être assimilé, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à un institut technique qualifié au sens du chapitre III du titre II et participer en tant que tel à la constitution d'une unité technologique ou d'un réseau mixte technologique visés aux articles D. 800-2 et D. 800-3.
   

                    
60186
### Article D800-5
60187

                        
60188
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.
60189

                        
60190
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
60191

                        
60192
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
64543
##### Article D823-1
64544

                        
64545
Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines visés à l'article L. 800-1 du code rural, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 521-3 du code forestier.
64546

                        
64547
Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :
64548

                        
64549
a) Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;
64550

                        
64551
b) Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;
64552

                        
64553
c) Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 :
64554

                        
64555
- des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;
64556
- ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;
64557

                        
64558
d) Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;
64559

                        
64560
e) Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;
64561

                        
64562
f) Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;
64563

                        
64564
g) Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.
   

                    
64566
##### Article D823-2
64567

                        
64568
Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64569

                        
64570
En particulier ces organismes doivent :
64571

                        
64572
1. Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
64573

                        
64574
2. Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
64575

                        
64576
Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 342-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.
64577

                        
64578
Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
   

                    
64580
##### Article D823-3
64581

                        
64582
Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
64583

                        
64584
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :
64585

                        
64586
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;
64587

                        
64588
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;
64589

                        
64590
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;
64591

                        
64592
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;
64593

                        
64594
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.
64595

                        
64596
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.