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@@ -21043,21 +21043,17 @@ Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et |
21043 | 21043 |
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21044 | 21044 |
Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement. |
21045 | 21045 |
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21046 |
-###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine : les livres généalogiques. |
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21047 |
- |
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21048 |
-####### Article D214-7 |
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21049 |
- |
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21050 |
-Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15. |
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21046 |
+###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques. |
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21051 | 21047 |
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21052 | 21048 |
####### Article D214-8 |
21053 | 21049 |
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21054 |
-Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. |
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21050 |
+Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. |
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21055 | 21051 |
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21056 | 21052 |
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. |
21057 | 21053 |
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21058 | 21054 |
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. |
21059 | 21055 |
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21060 |
-L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin. |
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21056 |
+L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin. |
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21061 | 21057 |
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21062 | 21058 |
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. |
21063 | 21059 |
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... | ... |
@@ -21067,11 +21063,11 @@ Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'aut |
21067 | 21063 |
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21068 | 21064 |
####### Article D214-9 |
21069 | 21065 |
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21070 |
-Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture. |
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21066 |
+Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture. |
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21071 | 21067 |
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21072 | 21068 |
####### Article D214-10 |
21073 | 21069 |
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21074 |
-La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois. |
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21070 |
+La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois. |
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21075 | 21071 |
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21076 | 21072 |
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes. |
21077 | 21073 |
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... | ... |
@@ -21083,7 +21079,7 @@ En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, |
21083 | 21079 |
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21084 | 21080 |
####### Article D214-11 |
21085 | 21081 |
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21086 |
-Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : |
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21082 |
+Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : |
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21087 | 21083 |
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21088 | 21084 |
1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; |
21089 | 21085 |
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... | ... |
@@ -21111,7 +21107,7 @@ A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une co |
21111 | 21107 |
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21112 | 21108 |
####### Article D214-13 |
21113 | 21109 |
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21114 |
-L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance. |
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21110 |
+Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance. |
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21115 | 21111 |
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21116 | 21112 |
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages. |
21117 | 21113 |
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... | ... |
@@ -21121,7 +21117,7 @@ Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses |
21121 | 21117 |
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21122 | 21118 |
####### Article D214-15 |
21123 | 21119 |
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21124 |
-Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-7 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat. |
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21120 |
+Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat. |
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21125 | 21121 |
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21126 | 21122 |
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage. |
21127 | 21123 |
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... | ... |
@@ -29426,7 +29422,9 @@ Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la co |
29426 | 29422 |
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29427 | 29423 |
#### Chapitre Ier : Activités agricoles |
29428 | 29424 |
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29429 |
-##### Article R311-1 |
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29425 |
+##### Section 1 : Contrat d'agriculture durable |
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29426 |
+ |
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29427 |
+###### Article R*311-1 |
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29430 | 29428 |
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29431 | 29429 |
Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable. |
29432 | 29430 |
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... | ... |
@@ -29438,7 +29436,7 @@ Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/19 |
29438 | 29436 |
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29439 | 29437 |
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie. |
29440 | 29438 |
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29441 |
-##### Article R311-2 |
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29439 |
+###### Article R*311-2 |
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29442 | 29440 |
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29443 | 29441 |
Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant. |
29444 | 29442 |
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... | ... |
@@ -29454,6 +29452,46 @@ Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise : |
29454 | 29452 |
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29455 | 29453 |
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. |
29456 | 29454 |
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29455 |
+##### Section 2 : Fonds agricole |
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29456 |
+ |
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29457 |
+###### Article D311-3 |
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29458 |
+ |
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29459 |
+Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture. |
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29460 |
+ |
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29461 |
+###### Article D311-4 |
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29462 |
+ |
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29463 |
+La déclaration comporte les informations suivantes : |
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29464 |
+ |
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29465 |
+1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; |
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29466 |
+ |
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29467 |
+2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; |
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29468 |
+ |
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29469 |
+3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ; |
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29470 |
+ |
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29471 |
+4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements. |
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29472 |
+ |
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29473 |
+###### Article D311-5 |
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29474 |
+ |
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29475 |
+Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration. |
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29476 |
+ |
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29477 |
+Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture. |
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29478 |
+ |
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29479 |
+Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
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29480 |
+ |
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29481 |
+###### Article D311-6 |
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29482 |
+ |
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29483 |
+Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. |
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29484 |
+ |
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29485 |
+Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession. |
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29486 |
+ |
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29487 |
+Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire. |
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29488 |
+ |
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29489 |
+Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5. |
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29490 |
+ |
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29491 |
+###### Article D311-7 |
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29492 |
+ |
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29493 |
+En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription. |
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29494 |
+ |
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29457 | 29495 |
#### Chapitre II : Eléments de référence. |
29458 | 29496 |
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29459 | 29497 |
##### Article R312-1 |
... | ... |
@@ -58027,6 +58065,10 @@ Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fix |
58027 | 58065 |
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58028 | 58066 |
La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux. |
58029 | 58067 |
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58068 |
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. |
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58069 |
+ |
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58070 |
+Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial. |
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58071 |
+ |
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58030 | 58072 |
######### Article D752-27 |
58031 | 58073 |
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58032 | 58074 |
Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical. |