Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2006 (version 4679c6b)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

39083 39083
####### Article D615-1
39084 39084

                                                                                    
39085 39085
Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39086 39086

                                                                                    
39087 39087
En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
   

                    
39089 39089
####### Article D615-2
39090 39090

                                                                                    
39091 39091
Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
   

                    
39093 39093
####### Article D615-3
39094 39094

                                                                                    
39095 39095
Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 
susvisé
relatif au financement de la politique agricole commune
, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
relatif au financement de la politique agricole commune
.
39096 39096

                                                                                    
39097 39097
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
   

                    
39099 39099
####### Article D615-4
39100 39100

                                                                                    
39101 39101
Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
   

                    
39105 39105
####### Article D615-5
39106 39106

                                                                                    
39107 39107
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
 en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
39108 39108

                                                                                    
39109 39109
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
39113 39113
####### Article D615-6
39114 39114

                                                                                    
39115 39115
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
39116 39116

                                                                                    
39117 39117
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
   

                    
39121 39121
####### Article D615-7
39122 39122

                                                                                    
39123 39123
Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
39124 39124

                                                                                    
39125 39125
Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
   

                    
39127 39127
####### Article D615-8
39128 39128

                                                                                    
39129 39129
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
39131 39131
####### Article D615-9
39132 39132

                                                                                    
39133 39133
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
39137 39137
####### Article D615-10
39138 39138

                                                                                    
39139 39139
Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
   

                    
39143 39143
####### Article D615-11
39144 39144

                                                                                    
39145 39145
Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
   

                    
39147 39147
####### Article D615-12
39148 39148

                                                                                    
39149 39149
Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
   

                    
39155 39155
####### Article D615-13
39156 39156

                                                                                    
39157 39157
Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
   

                    
39159 39159
####### Article D615-14
39160 39160

                                                                                    
39161 39161
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisés
susmentionnés
, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
39163 39163
####### Article D615-15
39164 39164

                                                                                    
39165 39165
Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisés
susmentionnés
, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
   

                    
39167 39167
####### Article D615-16
39168 39168

                                                                                    
39169 39169
En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisés
susmentionnés
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
   

                    
39171 39171
####### Article D615-17
39172 39172

                                                                                    
39173 39173
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
   

                    
39175 39175
####### Article D615-18
39176 39176

                                                                                    
39177 39177
Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
   

                    
39179 39179
####### Article D615-19
39180 39180

                                                                                    
39181 39181
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé.
susmentionné.
   

                    
39185 39185
####### Article D615-20
39186 39186

                                                                                    
39187 39187
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 
susvisé
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39189 39189
####### Article D615-21
39190 39190

                                                                                    
39191 39191
Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisés
susmentionnés
, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39193 39193
####### Article D615-22
39194 39194

                                                                                    
39195 39195
Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 
susvisé
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres
, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39197 39197
####### Article D615-23
39198 39198

                                                                                    
39199 39199
Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 
susvisé
susmentionné
 concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39203 39203
####### Article D615-24
39204 39204

                                                                                    
39205 39205
La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39206 39206

                                                                                    
39207 39207
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé.
susmentionné.
   

                    
39209 39209
####### Article D615-25
39210 39210

                                                                                    
39211 39211
Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisés
susmentionnés
, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39213 39213
####### Article D615-26
39214 39214

                                                                                    
39215 39215
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
   

                    
39219 39219
####### Article D615-27
39220 39220

                                                                                    
39221 39221
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisés
susmentionnés
 sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39225 39225
####### Article D615-28
39226 39226

                                                                                    
39227 39227
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39229 39229
####### Article D615-29
39230 39230

                                                                                    
39231 39231
Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 
susvisé.
modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
   

                    
39233 39233
####### Article D615-30
39234 39234

                                                                                    
39235 39235
Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 
susvisé
portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 
susvisé
portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
 deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
   

                    
39237 39237
####### Article D615-31
39238 39238

                                                                                    
39239 39239
Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé.
susmentionné.
   

                    
39243 39243
####### Article D615-35
39244 39244

                                                                                    
39245 39245
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39247 39247
####### Article D615-32
39248 39248

                                                                                    
39249 39249
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39250 39250

                                                                                    
39251 39251
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
39253 39253
####### Article D615-33
39254 39254

                                                                                    
39255 39255
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39256 39256

                                                                                    
39257 39257
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39259 39259
####### Article D615-34
39260 39260

                                                                                    
39261 39261
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39262 39262

                                                                                    
39263 39263
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
   

                    
39267 39267
####### Article D615-36
39268 39268

                                                                                    
39269 39269
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39270 39270

                                                                                    
39271 39271
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
   

                    
39273 39273
####### Article D615-37
39274 39274

                                                                                    
39275 39275
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
   

                    
39277 39277
####### Article D615-38
39278 39278

                                                                                    
39279 39279
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39281 39281
####### Article D615-39
39282 39282

                                                                                    
39283 39283
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39284 39284

                                                                                    
39285 39285
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
   

                    
39287 39287
####### Article D615-40
39288 39288

                                                                                    
39289 39289
Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39291 39291
####### Article D615-41
39292 39292

                                                                                    
39293 39293
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39297 39297
####### Article D615-42
39298 39298

                                                                                    
39299 39299
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 
susvisé
modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
   

                    
39303 39303
####### Article D615-43
39304 39304

                                                                                    
39305 39305
Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39323 39323
###### Article D615-44
39324 39324

                                                                                    
39325 39325
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003
 susmentionné
.
   

                    
39329 39329
####### Article D615-44-1
39330 39330

                                                                                    
39331 39331
Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39333 39333
####### Article D615-44-2
39334 39334

                                                                                    
39335 39335
La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
   

                    
39339 39339
####### Article D615-44-3
39340 39340

                                                                                    
39341 39341
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
39342 39342

                                                                                    
39343 39343
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
39344 39344
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
   

                    
39348 39348
####### Article D615-44-4
39349 39349

                                                                                    
39350 39350
La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
39356 39356
####### Article D615-44-6
39357 39357

                                                                                    
39358 39358
En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
   

                    
39364 39364
####### Article D615-44-8
39365 39365

                                                                                    
39366 39366
Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
   

                    
39370 39370
####### Article D615-44-9
39371 39371

                                                                                    
39372 39372
Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé.
susmentionné.
   

                    
39376 39376
####### Article D615-44-10
39377 39377

                                                                                    
39378 39378
En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39379 39379

                                                                                    
39380 39380
En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39382 39382
####### Article D615-44-11
39383 39383

                                                                                    
39384 39384
En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
   

                    
39386 39386
####### Article D615-44-12
39387 39387

                                                                                    
39388 39388
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
 et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
39389 39389

                                                                                    
39390 39390
1. Pour la catégorie "veaux" :
39391 39391

                                                                                    
39392 39392
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
39393 39393
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
39394 39394

                                                                                    
39395 39395
2. Pour la catégorie "gros bovins" :
39396 39396

                                                                                    
39397 39397
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
39398 39398
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
   

                    
39402 39402
####### Article D615-44-13
39403 39403

                                                                                    
39404 39404
En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 
susvisé
susmentionné
, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
   

                    
39410 39410
####### Article D615-45
39411 39411

                                                                                    
39412 39412
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-
10
46
 à D. 615-
15.
51.
   

                    
39416 39416
####### Article D615-46
39417 39417

                                                                                    
39418 39418
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface 
aidée 
de leur exploitation 
en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel
aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné
. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite
.
39419

                                                                                    
39418 39420
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent
.
39419 39421

                                                                                    
39420 39422
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes
, pluriannuelles
 ou des surfaces boisées.
39421 39423

                                                                                    
39422 39424
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément 
au
à l'article 55 (b) ainsi qu'au
 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application 
éventuelle du deuxième
du troisième
 alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel 
volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné 
non utilisée pour la production de 
ces 
cultures
 industrielles
 est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
39423 39425

                                                                                    
39424 39426
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface 
aidée 
de son exploitation 
en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel
aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné
.
39425 39427

                                                                                    
39426 39428
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
39427 39429

                                                                                    
39428 39430
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
39429 39431

                                                                                    
39430 39432
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
   

                    
39438 39440
####### Article D615-48
39439 39441

                                                                                    
39440 39442
I. - 
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
39441 39443

                                                                                    
39442 39444
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas 
aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou
:
39445

                                                                                    
39442 39446
-
 aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires
 ;
39447
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
39448
- aux pâturages permanents ;
39449
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
39450
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
39451
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
39452
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
39442 39453
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné
.
39443 39454

                                                                                    
39444 39455
II. - 
Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de 
leur
son
 exploitation
,
 à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa
 du I
.
39445 39456

                                                                                    
39446 39457
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts 
intermédiaires
hivernaux
, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
   

                    
39448 39459
####### Article D615-49
39449 39460

                                                                                    
39450 39461
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 
et L. 512-1 à L. 512-19 
du code de l'environnement.
   

                    
39452 39463
####### Article D615-50
39453 39464

                                                                                    
39454 39465
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
39455 39466

                                                                                    
39456
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur.
39457

                                                                                    
39458 39467
II. - L'arrêté mentionné au 
premier alinéa du 
I précise
 :
39468

                                                                                    
39458 39469
-
 pour les terres mises en cultures
,
 les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison
,
 ;
39458 39470
-
 pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche
,
 ;
39458 39471
-
 pour les terres gelées 
dans le cadre de l'application
conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié
 de la 
politique agricole commune
Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48
, les modalités de 
l'entretien des terres en jachère
leur entretien
.
39459 39472

                                                                                    
39460 39473
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
39461 39474

                                                                                    
39462 39475
- une obligation de chargement minimal ;
39463 39476
- une obligation de pâturage ;
39464 39477
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver 
la vente
que le produit
 de cette fauche
 a été retiré de la parcelle
.
39478

                                                                                    
39479
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
39480

                                                                                    
39481
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
39482
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
39483
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
   

                    
39486 39505
####### Article D615-53
39487 39506

                                                                                    
39488 39507
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
39489 39508

                                                                                    
39490 39509
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
39491 39510
- les ingénieurs 
des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
de l'agriculture et de l'environnement ;.
39492 39511
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
39493 39512
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
39494 39513
- les inspecteurs des installations classées.
39495 39514

                                                                                    
39496 39515
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
39497 39516

                                                                                    
39498 39517
- les agents relevant de cet établissement ;
39499 39518
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
   

                    
39509 39528
####### Article D615-56
39510 39529

                                                                                    
39511 39530
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
39512 39531

                                                                                    
39513 39532
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
39514 39533

                                                                                    
39515 39534
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-
16
52
 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
39516 39535

                                                                                    
39517 39536
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
   

                    
39521 39540
####### Article D615-57
39522 39541

                                                                                    
39523 39542
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-
9
45
.
39524 39543

                                                                                    
39525 39544
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines 
correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé
relatifs à :
39545

                                                                                    
39546
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
39547
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
39548
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
39525 39549
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
.
39526 39550

                                                                                    
39527 39551
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique
 et
,
 santé des animaux
, identification et enregistrement des animaux
 et des végétaux
" sont classés en sous-domaines relatifs
 :
39552

                                                                                    
39527 39553
-
 à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins
 ;
39554
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
39555
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
39556
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
39557
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
39558
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
39527 39559
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles
.
39528 39560

                                                                                    
39529 39561
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
   

                    
39531 39563
####### Article D615-58
39532 39564

                                                                                    
39533 39565
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
39534 39566

                                                                                    
39535 39567
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
39536 39568

                                                                                    
39537 39569
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
39538 39570

                                                                                    
39539 39571
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-
21
57
 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
39540 39572

                                                                                    
39541 39573
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
39542 39574

                                                                                    
39543 39575
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
39544 39576

                                                                                    
39545 39577
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
   

                    
39547 39579
####### Article D615-59
39548 39580

                                                                                    
39549 39581
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 
susvisé
susmentionné
, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-
22
58
, dans la limite de 5 %.
39550 39582

                                                                                    
39551 39583
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 
susvisé
susmentionné
 est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-
22
58
, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
39552 39584

                                                                                    
39553 39585
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-
21
57
 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
   

                    
39555 39587
####### Article D615-60
39556 39588

                                                                                    
39557 39589
Par dérogation aux articles D. 615-
21
57
 et D. 615-
22
58
, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-
21
57
 affecte aux cas de non-conformité relatifs
 à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
 à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-
22
58
.
39558 39590

                                                                                    
39559 39591
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-
22
58
 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.