Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
39083 | 39083 |
####### Article D615-1 |
39084 | 39084 | |
39085 | 39085 |
Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39086 | 39086 | |
39087 | 39087 |
En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. |
39089 | 39089 |
####### Article D615-2 |
39090 | 39090 | |
39091 | 39091 |
Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande. |
39093 | 39093 |
####### Article D615-3 |
39094 | 39094 | |
39095 | 39095 |
Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 susvisé relatif au financement de la politique agricole commune , de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé relatif au financement de la politique agricole commune . |
39096 | 39096 | |
39097 | 39097 |
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs. |
39099 | 39099 |
####### Article D615-4 |
39100 | 39100 | |
39101 | 39101 |
Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés. |
39105 | 39105 |
####### Article D615-5 |
39106 | 39106 | |
39107 | 39107 |
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère. |
39108 | 39108 | |
39109 | 39109 |
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement. |
39113 | 39113 |
####### Article D615-6 |
39114 | 39114 | |
39115 | 39115 |
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement. |
39116 | 39116 | |
39117 | 39117 |
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement. |
39121 | 39121 |
####### Article D615-7 |
39122 | 39122 | |
39123 | 39123 |
Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné , un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser. |
39124 | 39124 | |
39125 | 39125 |
Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts. |
39127 | 39127 |
####### Article D615-8 |
39128 | 39128 | |
39129 | 39129 |
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal. |
39131 | 39131 |
####### Article D615-9 |
39132 | 39132 | |
39133 | 39133 |
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
39137 | 39137 |
####### Article D615-10 |
39138 | 39138 | |
39139 | 39139 |
Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs , la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée. |
39143 | 39143 |
####### Article D615-11 |
39144 | 39144 | |
39145 | 39145 |
Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure. |
39147 | 39147 |
####### Article D615-12 |
39148 | 39148 | |
39149 | 39149 |
Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné , les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral. |
39155 | 39155 |
####### Article D615-13 |
39156 | 39156 | |
39157 | 39157 |
Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface. |
39159 | 39159 |
####### Article D615-14 |
39160 | 39160 | |
39161 | 39161 |
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés susmentionnés , les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
39163 | 39163 |
####### Article D615-15 |
39164 | 39164 | |
39165 | 39165 |
Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés susmentionnés , sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante. |
39167 | 39167 |
####### Article D615-16 |
39168 | 39168 | |
39169 | 39169 |
En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés susmentionnés , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface. |
39171 | 39171 |
####### Article D615-17 |
39172 | 39172 | |
39173 | 39173 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère. |
39175 | 39175 |
####### Article D615-18 |
39176 | 39176 | |
39177 | 39177 |
Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres. |
39179 | 39179 |
####### Article D615-19 |
39180 | 39180 | |
39181 | 39181 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé. susmentionné. |
39185 | 39185 |
####### Article D615-20 |
39186 | 39186 | |
39187 | 39187 |
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 susvisé établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres , au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39189 | 39189 |
####### Article D615-21 |
39190 | 39190 | |
39191 | 39191 |
Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés susmentionnés , concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39193 | 39193 |
####### Article D615-22 |
39194 | 39194 | |
39195 | 39195 |
Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres , les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39197 | 39197 |
####### Article D615-23 |
39198 | 39198 | |
39199 | 39199 |
Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susvisé susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39203 | 39203 |
####### Article D615-24 |
39204 | 39204 | |
39205 | 39205 |
La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
39206 | 39206 | |
39207 | 39207 |
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé. susmentionné. |
39209 | 39209 |
####### Article D615-25 |
39210 | 39210 | |
39211 | 39211 |
Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisés susmentionnés , relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. |
39213 | 39213 |
####### Article D615-26 |
39214 | 39214 | |
39215 | 39215 |
Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement. |
39219 | 39219 |
####### Article D615-27 |
39220 | 39220 | |
39221 | 39221 |
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39225 | 39225 |
####### Article D615-28 |
39226 | 39226 | |
39227 | 39227 |
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39229 | 39229 |
####### Article D615-29 |
39230 | 39230 | |
39231 | 39231 |
Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susvisé. modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. |
39233 | 39233 |
####### Article D615-30 |
39234 | 39234 | |
39235 | 39235 |
Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes , peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 susvisé portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions. |
39237 | 39237 |
####### Article D615-31 |
39238 | 39238 | |
39239 | 39239 |
Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé. susmentionné. |
39243 | 39243 |
####### Article D615-35 |
39244 | 39244 | |
39245 | 39245 |
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39247 | 39247 |
####### Article D615-32 |
39248 | 39248 | |
39249 | 39249 |
Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article. |
39250 | 39250 | |
39251 | 39251 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa. |
39253 | 39253 |
####### Article D615-33 |
39254 | 39254 | |
39255 | 39255 |
Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39256 | 39256 | |
39257 | 39257 |
Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39259 | 39259 |
####### Article D615-34 |
39260 | 39260 | |
39261 | 39261 |
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39262 | 39262 | |
39263 | 39263 |
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres. |
39267 | 39267 |
####### Article D615-36 |
39268 | 39268 | |
39269 | 39269 |
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article. |
39270 | 39270 | |
39271 | 39271 |
Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa. |
39273 | 39273 |
####### Article D615-37 |
39274 | 39274 | |
39275 | 39275 |
Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement. |
39277 | 39277 |
####### Article D615-38 |
39278 | 39278 | |
39279 | 39279 |
Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39281 | 39281 |
####### Article D615-39 |
39282 | 39282 | |
39283 | 39283 |
La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39284 | 39284 | |
39285 | 39285 |
Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres. |
39287 | 39287 |
####### Article D615-40 |
39288 | 39288 | |
39289 | 39289 |
Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39291 | 39291 |
####### Article D615-41 |
39292 | 39292 | |
39293 | 39293 |
Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39297 | 39297 |
####### Article D615-42 |
39298 | 39298 | |
39299 | 39299 |
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 susvisé modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries. |
39303 | 39303 |
####### Article D615-43 |
39304 | 39304 | |
39305 | 39305 |
Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39323 | 39323 |
###### Article D615-44 |
39324 | 39324 | |
39325 | 39325 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné . |
39329 | 39329 |
####### Article D615-44-1 |
39330 | 39330 | |
39331 | 39331 |
Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39333 | 39333 |
####### Article D615-44-2 |
39334 | 39334 | |
39335 | 39335 |
La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. |
39339 | 39339 |
####### Article D615-44-3 |
39340 | 39340 | |
39341 | 39341 |
Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale : |
39342 | 39342 | |
39343 | 39343 |
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ; |
39344 | 39344 |
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement. |
39348 | 39348 |
####### Article D615-44-4 |
39349 | 39349 | |
39350 | 39350 |
La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
39356 | 39356 |
####### Article D615-44-6 |
39357 | 39357 | |
39358 | 39358 |
En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. |
39364 | 39364 |
####### Article D615-44-8 |
39365 | 39365 | |
39366 | 39366 |
Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime. |
39370 | 39370 |
####### Article D615-44-9 |
39371 | 39371 | |
39372 | 39372 |
Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé. susmentionné. |
39376 | 39376 |
####### Article D615-44-10 |
39377 | 39377 | |
39378 | 39378 |
En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39379 | 39379 | |
39380 | 39380 |
En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
39382 | 39382 |
####### Article D615-44-11 |
39383 | 39383 | |
39384 | 39384 |
En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation. |
39386 | 39386 |
####### Article D615-44-12 |
39387 | 39387 | |
39388 | 39388 |
Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins : |
39389 | 39389 | |
39390 | 39390 |
1. Pour la catégorie "veaux" : |
39391 | 39391 | |
39392 | 39392 |
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ; |
39393 | 39393 |
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ; |
39394 | 39394 | |
39395 | 39395 |
2. Pour la catégorie "gros bovins" : |
39396 | 39396 | |
39397 | 39397 |
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ; |
39398 | 39398 |
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement. |
39402 | 39402 |
####### Article D615-44-13 |
39403 | 39403 | |
39404 | 39404 |
En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé susmentionné , le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime. |
39410 | 39410 |
####### Article D615-45 |
39411 | 39411 | |
39412 | 39412 |
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615- 10 46 à D. 615- 15. 51. |
39416 | 39416 |
####### Article D615-46 |
39417 | 39417 | |
39418 | 39418 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné . L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite . |
39419 | ||
39418 | 39420 |
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent . |
39419 | 39421 | |
39420 | 39422 |
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes , pluriannuelles ou des surfaces boisées. |
39421 | 39423 | |
39422 | 39424 |
II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément au à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application éventuelle du deuxième du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de ces cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée. |
39423 | 39425 | |
39424 | 39426 |
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface aidée de son exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné . |
39425 | 39427 | |
39426 | 39428 |
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales. |
39427 | 39429 | |
39428 | 39430 |
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa. |
39429 | 39431 | |
39430 | 39432 |
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation. |
39438 | 39440 |
####### Article D615-48 |
39439 | 39441 | |
39440 | 39442 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation. |
39441 | 39443 | |
39442 | 39444 |
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles, aux pâturages permanents, au gel non cultivé ou : |
39445 | ||
39442 | 39446 |
- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ; |
39447 |
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ; |
|
39448 |
- aux pâturages permanents ; |
|
39449 |
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ; |
|
39450 |
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; |
|
39451 |
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier : |
|
39452 |
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et |
|
39442 | 39453 |
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné . |
39443 | 39454 | |
39444 | 39455 |
II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de leur son exploitation , à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I . |
39445 | 39456 | |
39446 | 39457 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts intermédiaires hivernaux , lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur. |
39448 | 39459 |
####### Article D615-49 |
39449 | 39460 | |
39450 | 39461 |
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement. |
39452 | 39463 |
####### Article D615-50 |
39453 | 39464 | |
39454 | 39465 |
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres. |
39455 | 39466 | |
39456 |
Toutefois, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des règles d'entretien pour les surfaces cultivées en céréales, oléagineux, protéagineux, plantes textiles et autres cultures admissibles au sens de l'article 44, § 2, du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ou pour les surfaces gelées, ces règles d'entretien s'imposent à l'agriculteur. |
|
39457 | ||
39458 | 39467 |
II. - L'arrêté mentionné au premier alinéa du I précise : |
39468 | ||
39458 | 39469 |
- pour les terres mises en cultures , les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison , ; |
39458 | 39470 |
- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche , ; |
39458 | 39471 |
- pour les terres gelées dans le cadre de l'application conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la politique agricole commune Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48 , les modalités de l'entretien des terres en jachère leur entretien . |
39459 | 39472 | |
39460 | 39473 |
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes : |
39461 | 39474 | |
39462 | 39475 |
- une obligation de chargement minimal ; |
39463 | 39476 |
- une obligation de pâturage ; |
39464 | 39477 |
- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver la vente que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle . |
39478 | ||
39479 |
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant : |
|
39480 | ||
39481 |
- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ; |
|
39482 |
- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ; |
|
39483 |
- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore. |
|
39486 | 39505 |
####### Article D615-53 |
39487 | 39506 | |
39488 | 39507 |
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : |
39489 | 39508 | |
39490 | 39509 |
- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; |
39491 | 39510 |
- les ingénieurs des travaux agricoles, les ingénieurs des travaux ruraux, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; de l'agriculture et de l'environnement ;. |
39492 | 39511 |
- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
39493 | 39512 |
- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; |
39494 | 39513 |
- les inspecteurs des installations classées. |
39495 | 39514 | |
39496 | 39515 |
II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : |
39497 | 39516 | |
39498 | 39517 |
- les agents relevant de cet établissement ; |
39499 | 39518 |
- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3. |
39509 | 39528 |
####### Article D615-56 |
39510 | 39529 | |
39511 | 39530 |
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
39512 | 39531 | |
39513 | 39532 |
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
39514 | 39533 | |
39515 | 39534 |
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615- 16 52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles. |
39516 | 39535 | |
39517 | 39536 |
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités. |
39521 | 39540 |
####### Article D615-57 |
39522 | 39541 | |
39523 | 39542 |
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé susmentionné , un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615- 9 45 . |
39524 | 39543 | |
39525 | 39544 |
II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines correspondant aux actes énumérés pour ce domaine au A de l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susvisé relatifs à : |
39545 | ||
39546 |
- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; |
|
39547 |
- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ; |
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39548 |
- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ; |
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39525 | 39549 |
- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles . |
39526 | 39550 | |
39527 | 39551 |
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique et , santé des animaux , identification et enregistrement des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs : |
39552 | ||
39527 | 39553 |
- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ; |
39554 |
- à l'utilisation des produits phytosanitaires ; |
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39555 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ; |
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39556 |
- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ; |
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39557 |
- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ; |
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39558 |
- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
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39527 | 39559 |
- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles . |
39528 | 39560 | |
39529 | 39561 |
III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. |
39531 | 39563 |
####### Article D615-58 |
39532 | 39564 | |
39533 | 39565 |
I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après. |
39534 | 39566 | |
39535 | 39567 |
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %. |
39536 | 39568 | |
39537 | 39569 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %. |
39538 | 39570 | |
39539 | 39571 |
II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615- 21 57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après : |
39540 | 39572 | |
39541 | 39573 |
1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas. |
39542 | 39574 | |
39543 | 39575 |
2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas. |
39544 | 39576 | |
39545 | 39577 |
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. |
39547 | 39579 |
####### Article D615-59 |
39548 | 39580 | |
39549 | 39581 |
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susvisé susmentionné , équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615- 22 58 , dans la limite de 5 %. |
39550 | 39582 | |
39551 | 39583 |
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susvisé susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615- 22 58 , sans pouvoir être supérieur à 15 %. |
39552 | 39584 | |
39553 | 39585 |
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615- 21 57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle. |
39555 | 39587 |
####### Article D615-60 |
39556 | 39588 | |
39557 | 39589 |
Par dérogation aux articles D. 615- 21 57 et D. 615- 22 58 , l'arrêté mentionné à l'article D. 615- 21 57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615- 22 58 . |
39558 | 39590 | |
39559 | 39591 |
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615- 22 58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité. |