Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32612 |
####### Article R*361-1 |
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32613 | ||
32614 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent : |
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32615 | ||
32616 |
1° En recettes : |
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32617 | ||
32618 |
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ; |
|
32619 | ||
32620 |
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ; |
|
32621 | ||
32622 |
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ; |
|
32623 | ||
32624 |
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ; |
|
32625 | ||
32626 |
e) Les intérêts des fonds placés ; |
|
32627 | ||
32628 |
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ; |
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32629 | ||
32630 |
g) Les sommes reversées par les sinistrés ; |
|
32631 | ||
32632 |
h) Toute autre ressource éventuelle. |
|
32633 | ||
32634 |
2° En dépenses : |
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32635 | ||
32636 |
a) Les indemnités versées aux sinistrés ; |
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32637 | ||
32638 |
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ; |
|
32639 | ||
32640 |
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ; |
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32641 | ||
32642 |
d) Les frais des missions d'enquête ; |
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32643 | ||
32644 |
e) Les frais d'expertise ; |
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32645 | ||
32646 |
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
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32647 | ||
32648 |
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
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32649 | ||
32650 |
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ; |
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32651 | ||
32652 |
i) Les pertes sur réalisations de valeur ; |
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32653 | ||
32654 |
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ; |
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32655 | ||
32656 |
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; |
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32657 | ||
32658 |
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ; |
|
32659 | ||
32660 |
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national. |
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32662 |
####### Article R*361-2 |
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32663 | ||
32664 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. |
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32665 | ||
32666 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. |
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32668 |
####### Article R*361-3 |
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32669 | ||
32670 |
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. |
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32672 |
####### Article R*361-5 |
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32673 | ||
32674 |
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture. |
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32675 | ||
32676 |
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance : |
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32677 | ||
32678 |
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
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32679 | ||
32680 |
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
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32681 | ||
32682 |
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
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32683 | ||
32684 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie. |
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32686 |
####### Article R*361-6 |
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32687 | ||
32688 |
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. |
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32696 |
####### Article R*361-7 |
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32697 | ||
32698 |
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend : |
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32699 | ||
32700 |
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
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32701 | ||
32702 |
2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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32703 | ||
32704 |
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
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32705 | ||
32706 |
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
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32707 | ||
32708 |
5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ; |
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32709 | ||
32710 |
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ; |
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32711 | ||
32712 |
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
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32713 | ||
32714 |
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
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32715 | ||
32716 |
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; |
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32717 | ||
32718 |
10° Un commissaire contrôleur des assurances ; |
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32719 | ||
32720 |
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ; |
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32721 | ||
32722 |
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ; |
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32723 | ||
32724 |
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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32725 | ||
32726 |
14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
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32727 | ||
32728 |
15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ; |
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32729 | ||
32730 |
16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
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32731 | ||
32732 |
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ; |
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32733 | ||
32734 |
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
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32735 | ||
32736 |
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers. |
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32738 |
####### Article R*361-8 |
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32739 | ||
32740 |
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux. |
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32742 |
####### Article R*361-9 |
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32743 | ||
32744 |
La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
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32745 | ||
32746 |
1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ; |
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32747 | ||
32748 |
2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ; |
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32749 | ||
32750 |
3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ; |
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32751 | ||
32752 |
4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ; |
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32753 | ||
32754 |
5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ; |
|
32755 | ||
32756 |
6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
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32757 | ||
32758 |
7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ; |
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32759 | ||
32760 |
8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ; |
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32761 | ||
32762 |
9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21. |
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32764 |
####### Article R*361-10 |
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32765 | ||
32766 |
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie. |
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32768 |
####### Article R*361-11 |
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32769 | ||
32770 |
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture. |
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32771 | ||
32772 |
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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32774 |
####### Article R*361-12 |
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32775 | ||
32776 |
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
32777 | ||
32778 |
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture. |
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32782 |
####### Article R*361-13 |
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32783 | ||
32784 |
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
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32785 | ||
32786 |
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
32787 | ||
32788 |
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
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32789 | ||
32790 |
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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32791 | ||
32792 |
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ; |
|
32793 | ||
32794 |
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
|
32795 | ||
32796 |
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
32797 | ||
32798 |
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
32799 | ||
32800 |
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant. |
|
32801 | ||
32802 |
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. |
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32803 | ||
32804 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
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32806 |
####### Article R*361-14 |
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32807 | ||
32808 |
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture. |
|
32810 |
####### Article R*361-15 |
|
32811 | ||
32812 |
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21. |
|
32838 |
####### Article R*361-18 |
|
32839 | ||
32840 |
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
32841 | ||
32842 |
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après : |
|
32843 | ||
32844 |
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; |
|
32845 | ||
32846 |
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ; |
|
32847 | ||
32848 |
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ; |
|
32849 | ||
32850 |
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
32851 | ||
32852 |
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
32853 | ||
32854 |
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département. |
|
32855 | ||
32856 |
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante. |
|
32857 | ||
32858 |
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental. |
|
32860 |
####### Article R*361-19 |
|
32861 | ||
32862 |
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. |
|
32863 | ||
32864 |
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12. |
|
33162 |
###### Article R*361-51 |
|
33163 | ||
33164 |
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
33166 |
###### Article R*361-52 |
|
33167 | ||
33168 |
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
|
33169 | ||
33170 |
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles. |
|
32612 |
####### Article D361-1 |
|
32613 | ||
32614 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent : |
|
32615 | ||
32616 |
1° En recettes : |
|
32617 | ||
32618 |
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ; |
|
32619 | ||
32620 |
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ; |
|
32621 | ||
32622 |
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ; |
|
32623 | ||
32624 |
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ; |
|
32625 | ||
32626 |
e) Les intérêts des fonds placés ; |
|
32627 | ||
32628 |
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ; |
|
32629 | ||
32630 |
g) Les sommes reversées par les sinistrés ; |
|
32631 | ||
32632 |
h) Toute autre ressource éventuelle. |
|
32633 | ||
32634 |
2° En dépenses : |
|
32635 | ||
32636 |
a) Les indemnités versées aux sinistrés ; |
|
32637 | ||
32638 |
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ; |
|
32639 | ||
32640 |
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ; |
|
32641 | ||
32642 |
d) Les frais des missions d'enquête ; |
|
32643 | ||
32644 |
e) Les frais d'expertise ; |
|
32645 | ||
32646 |
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ; |
|
32647 | ||
32648 |
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
32649 | ||
32650 |
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ; |
|
32651 | ||
32652 |
i) Les pertes sur réalisations de valeur ; |
|
32653 | ||
32654 |
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ; |
|
32655 | ||
32656 |
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; |
|
32657 | ||
32658 |
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ; |
|
32659 | ||
32660 |
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national. |
|
32662 |
####### Article D361-2 |
|
32663 | ||
32664 |
Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance. |
|
32665 | ||
32666 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. |
|
32668 |
####### Article D361-3 |
|
32669 | ||
32670 |
Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances. |
|
32676 |
####### Article D361-5 |
|
32677 | ||
32678 |
Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture. |
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32679 | ||
32680 |
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance : |
|
32681 | ||
32682 |
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
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32683 | ||
32684 |
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
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32685 | ||
32686 |
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
|
32687 | ||
32688 |
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie. |
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32690 |
####### Article D361-6 |
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32691 | ||
32692 |
Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. |
|
32696 |
####### Article D361-7 |
|
32697 | ||
32698 |
La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend : |
|
32699 | ||
32700 |
1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
|
32701 | ||
32702 |
2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
32703 | ||
32704 |
3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
32705 | ||
32706 |
4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
|
32707 | ||
32708 |
5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ; |
|
32709 | ||
32710 |
6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ; |
|
32711 | ||
32712 |
7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
|
32713 | ||
32714 |
8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ; |
|
32715 | ||
32716 |
9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ; |
|
32717 | ||
32718 |
10° Un commissaire contrôleur des assurances ; |
|
32719 | ||
32720 |
11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ; |
|
32721 | ||
32722 |
12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ; |
|
32723 | ||
32724 |
13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
32725 | ||
32726 |
14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
32727 | ||
32728 |
15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ; |
|
32729 | ||
32730 |
16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
|
32731 | ||
32732 |
17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ; |
|
32733 | ||
32734 |
18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
32735 | ||
32736 |
19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers. |
|
32738 |
####### Article D361-8 |
|
32739 | ||
32740 |
Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux. |
|
32742 |
####### Article D361-9 |
|
32743 | ||
32744 |
La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission : |
|
32745 | ||
32746 |
1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ; |
|
32747 | ||
32748 |
2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ; |
|
32749 | ||
32750 |
3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ; |
|
32751 | ||
32752 |
4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ; |
|
32753 | ||
32754 |
5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ; |
|
32755 | ||
32756 |
6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ; |
|
32757 | ||
32758 |
7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ; |
|
32759 | ||
32760 |
8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ; |
|
32761 | ||
32762 |
9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21. |
|
32764 |
####### Article D361-10 |
|
32765 | ||
32766 |
La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie. |
|
32768 |
####### Article D361-11 |
|
32769 | ||
32770 |
La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture. |
|
32771 | ||
32772 |
Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
|
32774 |
####### Article D361-12 |
|
32775 | ||
32776 |
Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
32777 | ||
32778 |
Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture. |
|
32782 |
####### Article D361-13 |
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32783 | ||
32784 |
Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
|
32785 | ||
32786 |
1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; |
|
32787 | ||
32788 |
2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; |
|
32789 | ||
32790 |
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
32791 | ||
32792 |
4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ; |
|
32793 | ||
32794 |
5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ; |
|
32795 | ||
32796 |
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
32797 | ||
32798 |
7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
32799 | ||
32800 |
8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant. |
|
32801 | ||
32802 |
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. |
|
32803 | ||
32804 |
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
32806 |
####### Article D361-14 |
|
32807 | ||
32808 |
Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture. |
|
32810 |
####### Article D361-15 |
|
32811 | ||
32812 |
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21. |
|
32838 |
####### Article D361-18 |
|
32839 | ||
32840 |
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
32841 | ||
32842 |
Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après : |
|
32843 | ||
32844 |
1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; |
|
32845 | ||
32846 |
2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ; |
|
32847 | ||
32848 |
3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ; |
|
32849 | ||
32850 |
4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
|
32851 | ||
32852 |
5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
32853 | ||
32854 |
6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département. |
|
32855 | ||
32856 |
Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante. |
|
32857 | ||
32858 |
Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental. |
|
32860 |
####### Article D361-19 |
|
32861 | ||
32862 |
Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture. |
|
32863 | ||
32864 |
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12. |
|
33162 |
###### Article D361-51 |
|
33163 | ||
33164 |
Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. |
|
33166 |
###### Article D361-52 |
|
33167 | ||
33168 |
Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques. |
|
33169 | ||
33170 |
Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles. |
|
37003 |
##### Article R*551-1 |
|
37004 | ||
37005 |
La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement. |
|
37007 |
##### Article R*551-2 |
|
37008 | ||
37009 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
|
37010 | ||
37011 |
1° Statuts du groupement : |
|
37012 | ||
37013 |
Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ; |
|
37014 | ||
37015 |
2° Déclaration précisant : |
|
37016 | ||
37017 |
a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ; |
|
37018 | ||
37019 |
b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ; |
|
37020 | ||
37021 |
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ; |
|
37022 | ||
37023 |
4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ; |
|
37024 | ||
37025 |
5° Règlement intérieur ; |
|
37026 | ||
37027 |
6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ; |
|
37028 | ||
37029 |
7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ; |
|
37030 | ||
37031 |
8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ; |
|
37032 | ||
37033 |
9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ; |
|
37034 | ||
37035 |
10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement. |
|
37037 |
##### Article R*551-3 |
|
37038 | ||
37039 |
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37047 |
##### Article R*551-5 |
|
37048 | ||
37049 |
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37051 |
##### Article R*551-6 |
|
37052 | ||
37053 |
La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37055 |
##### Article R*551-7 |
|
37056 | ||
37057 |
Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4. |
|
37059 |
##### Article R*551-8 |
|
37060 | ||
37061 |
Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37067 |
##### Article R*551-10 |
|
37068 | ||
37069 |
Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. |
|
37070 | ||
37071 |
Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
37125 |
##### Article R*552-1 |
|
37126 | ||
37127 |
La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité. |
|
37133 |
##### Article R*552-2 |
|
37134 | ||
37135 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
|
37136 | ||
37137 |
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle. |
|
37138 | ||
37139 |
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que : |
|
37140 | ||
37141 |
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ; |
|
37142 | ||
37143 |
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ; |
|
37144 | ||
37145 |
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ; |
|
37146 | ||
37147 |
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ; |
|
37148 | ||
37149 |
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ; |
|
37150 | ||
37151 |
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ; |
|
37152 | ||
37153 |
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ; |
|
37154 | ||
37155 |
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ; |
|
37156 | ||
37157 |
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité. |
|
37158 | ||
37159 |
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ; |
|
37160 | ||
37161 |
7° Règlement intérieur du comité ; |
|
37162 | ||
37163 |
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ; |
|
37164 | ||
37165 |
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ; |
|
37166 | ||
37167 |
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ; |
|
37168 | ||
37169 |
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat. |
|
37171 |
##### Article R*552-3 |
|
37172 | ||
37173 |
Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37175 |
##### Article R*552-5 |
|
37176 | ||
37177 |
L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37178 | ||
37179 |
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37181 |
##### Article R*552-6 |
|
37182 | ||
37183 |
Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4. |
|
37185 |
##### Article R*552-7 |
|
37186 | ||
37187 |
L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission. |
|
37188 | ||
37189 |
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité. |
|
37191 |
##### Article R*552-9 |
|
37192 | ||
37193 |
Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37195 |
##### Article R*552-12 |
|
37196 | ||
37197 |
Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet. |
|
37199 |
##### Article R*552-15 |
|
37200 | ||
37201 |
Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération. |
|
37267 |
###### Article R*553-10 |
|
37268 | ||
37269 |
Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment : |
|
37270 | ||
37271 |
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; |
|
37272 |
- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; |
|
37273 |
- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation. |
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37275 |
###### Article R*553-11 |
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37276 | ||
37277 |
L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation. |
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37279 |
###### Article R*553-12 |
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37280 | ||
37281 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes. |
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37291 |
###### Article R*553-15 |
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37292 | ||
37293 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. |
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37309 |
###### Article R*554-1 |
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37310 | ||
37311 |
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions. |
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37312 | ||
37313 |
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants : |
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37314 | ||
37315 |
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ; |
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37316 | ||
37317 |
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ; |
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37318 | ||
37319 |
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ; |
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37320 | ||
37321 |
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ; |
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37322 | ||
37323 |
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ; |
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37324 | ||
37325 |
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande. |
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37331 |
####### Article R*554-2 |
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37332 | ||
37333 |
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles : |
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37334 | ||
37335 |
- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ; |
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37336 |
- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure. |
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37337 | ||
37338 |
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée. |
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37339 | ||
37340 |
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée. |
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37342 |
####### Article R*554-3 |
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37343 | ||
37344 |
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité. |
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37345 | ||
37346 |
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental. |
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37348 |
####### Article R*554-4 |
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37349 | ||
37350 |
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs. |
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37351 | ||
37352 |
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés. |
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37354 |
####### Article R*554-5 |
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37355 | ||
37356 |
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. |
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37357 | ||
37358 |
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension. |
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37360 |
####### Article R*554-6 |
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37361 | ||
37362 |
L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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37363 | ||
37364 |
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
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37365 | ||
37366 |
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité. |
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37372 |
######## Article R*554-7 |
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37373 | ||
37374 |
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale. |
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37376 |
######## Article R*554-8 |
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37377 | ||
37378 |
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration. |
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37379 | ||
37380 |
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture. |
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37381 | ||
37382 |
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours. |
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37384 |
######## Article R*554-9 |
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37385 | ||
37386 |
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité. |
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37387 | ||
37388 |
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation. |
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37389 | ||
37390 |
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement. |
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37392 |
######## Article R*554-10 |
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37393 | ||
37394 |
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture. |
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37395 | ||
37396 |
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune. |
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37397 | ||
37398 |
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception. |
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37399 | ||
37400 |
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste. |
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37401 | ||
37402 |
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies. |
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37403 | ||
37404 |
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage. |
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37406 |
######## Article R*554-11 |
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37407 | ||
37408 |
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées. |
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37410 |
######## Article R*554-12 |
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37411 | ||
37412 |
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture. |
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37413 | ||
37414 |
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter. |
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37415 | ||
37416 |
Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours. |
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37417 | ||
37418 |
Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent. |
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37419 | ||
37420 |
La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation. |
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37422 |
######## Article R*554-13 |
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37423 | ||
37424 |
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent. |
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37425 | ||
37426 |
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture. |
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37428 |
######## Article R*554-14 |
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37429 | ||
37430 |
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes. |
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37431 | ||
37432 |
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote. |
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37434 |
######## Article R*554-15 |
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37435 | ||
37436 |
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication. |
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37440 |
######## Article R*554-16 |
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37441 | ||
37442 |
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe : |
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37443 | ||
37444 |
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ; |
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37445 | ||
37446 |
2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ; |
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37447 | ||
37448 |
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ; |
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37449 | ||
37450 |
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs. |
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37452 |
######## Article R*554-17 |
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37453 | ||
37454 |
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée. |
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37455 | ||
37456 |
Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture : |
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37457 | ||
37458 |
1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ; |
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37459 | ||
37460 |
2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production. |
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37461 | ||
37462 |
La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins. |
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37463 | ||
37464 |
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important. |
|
37466 |
######## Article R*554-18 |
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37467 | ||
37468 |
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote. |
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37469 | ||
37470 |
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre. |
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37471 | ||
37472 |
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production. |
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37473 | ||
37474 |
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois. |
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37476 |
######## Article R*554-19 |
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37477 | ||
37478 |
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort. |
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37480 |
######## Article R*554-20 |
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37481 | ||
37482 |
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part. |
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37483 | ||
37484 |
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal. |
|
37486 |
######## Article R*554-21 |
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37487 | ||
37488 |
Le vote est personnel. |
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37489 | ||
37490 |
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote : |
|
37491 | ||
37492 |
1° Un bulletin de la 1re catégorie ; |
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37493 | ||
37494 |
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ; |
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37495 | ||
37496 |
3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ; |
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37497 | ||
37498 |
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis. |
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37499 | ||
37500 |
A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture. |
|
37501 | ||
37502 |
Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé. |
|
37503 | ||
37504 |
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution. |
|
37506 |
######## Article R*554-22 |
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37507 | ||
37508 |
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes. |
|
37509 | ||
37510 |
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président : |
|
37511 | ||
37512 |
- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ; |
|
37513 |
- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23. |
|
37514 | ||
37515 |
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction. |
|
37516 | ||
37517 |
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. |
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37518 | ||
37519 |
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau. |
|
37521 |
######## Article R*554-23 |
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37522 | ||
37523 |
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs. |
|
37524 | ||
37525 |
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. |
|
37527 |
######## Article R*554-24 |
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37528 | ||
37529 |
Peuvent être admis à voter par correspondance : |
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37530 | ||
37531 |
a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ; |
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37532 | ||
37533 |
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit. |
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37535 |
######## Article R*554-25 |
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37536 | ||
37537 |
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes : |
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37538 | ||
37539 |
1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ; |
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37540 | ||
37541 |
2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent : |
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37542 | ||
37543 |
a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ; |
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37544 | ||
37545 |
b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ; |
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37546 | ||
37547 |
c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; |
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37548 | ||
37549 |
d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur. |
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37550 | ||
37551 |
Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture. |
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37552 | ||
37553 |
Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ; |
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37554 | ||
37555 |
3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ; |
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37556 | ||
37557 |
4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement. |
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37558 | ||
37559 |
Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir. |
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37560 | ||
37561 |
Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne. |
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37562 | ||
37563 |
Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ; |
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37564 | ||
37565 |
5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau. |
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37566 | ||
37567 |
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales. |
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37569 |
######## Article R*554-26 |
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37570 | ||
37571 |
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos. |
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37572 | ||
37573 |
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité. |
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37574 | ||
37575 |
Le président du bureau proclame les résultats du vote. |
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37576 | ||
37577 |
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture. |
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37578 | ||
37579 |
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation : |
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37580 | ||
37581 |
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ; |
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37582 | ||
37583 |
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles. |
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37584 | ||
37585 |
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs. |
|
37586 | ||
37587 |
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion. |
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37588 | ||
37589 |
Les autres bulletins sont incinérés. |
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37591 |
######## Article R*554-27 |
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37592 | ||
37593 |
Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16. |
|
37594 | ||
37595 |
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département. |
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37596 | ||
37597 |
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus. |
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37598 | ||
37599 |
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage. |
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37601 |
######## Article R*554-28 |
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37602 | ||
37603 |
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture. |
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37604 | ||
37605 |
Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat. |
|
37606 | ||
37607 |
Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées. |
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37608 | ||
37609 |
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois. |
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37610 | ||
37611 |
Le point de départ de ce délai est fixé comme suit : |
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37612 | ||
37613 |
- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal, |
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37614 |
- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal. |
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37618 |
######## Article R*554-29 |
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37619 | ||
37620 |
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. |
|
37621 | ||
37622 |
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
|
37003 |
##### Article D551-1 |
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37004 | ||
37005 |
La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement. |
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37007 |
##### Article D551-2 |
|
37008 | ||
37009 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
|
37010 | ||
37011 |
1° Statuts du groupement : |
|
37012 | ||
37013 |
Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ; |
|
37014 | ||
37015 |
2° Déclaration précisant : |
|
37016 | ||
37017 |
a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ; |
|
37018 | ||
37019 |
b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ; |
|
37020 | ||
37021 |
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ; |
|
37022 | ||
37023 |
4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ; |
|
37024 | ||
37025 |
5° Règlement intérieur ; |
|
37026 | ||
37027 |
6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ; |
|
37028 | ||
37029 |
7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ; |
|
37030 | ||
37031 |
8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ; |
|
37032 | ||
37033 |
9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ; |
|
37034 | ||
37035 |
10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement. |
|
37037 |
##### Article D551-3 |
|
37038 | ||
37039 |
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37047 |
##### Article D551-5 |
|
37048 | ||
37049 |
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37051 |
##### Article D551-6 |
|
37052 | ||
37053 |
La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37055 |
##### Article D551-7 |
|
37056 | ||
37057 |
Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4. |
|
37079 |
##### Article D551-8 |
|
37080 | ||
37081 |
Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37083 |
##### Article D551-10 |
|
37084 | ||
37085 |
Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres. |
|
37086 | ||
37087 |
Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
37091 |
##### Article D552-1 |
|
37092 | ||
37093 |
La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité. |
|
37095 |
##### Article D552-2 |
|
37096 | ||
37097 |
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes : |
|
37098 | ||
37099 |
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle. |
|
37100 | ||
37101 |
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que : |
|
37102 | ||
37103 |
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ; |
|
37104 | ||
37105 |
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ; |
|
37106 | ||
37107 |
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ; |
|
37108 | ||
37109 |
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ; |
|
37110 | ||
37111 |
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ; |
|
37112 | ||
37113 |
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ; |
|
37114 | ||
37115 |
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ; |
|
37116 | ||
37117 |
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ; |
|
37118 | ||
37119 |
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité. |
|
37120 | ||
37121 |
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ; |
|
37122 | ||
37123 |
7° Règlement intérieur du comité ; |
|
37124 | ||
37125 |
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ; |
|
37126 | ||
37127 |
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ; |
|
37128 | ||
37129 |
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ; |
|
37130 | ||
37131 |
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat. |
|
37133 |
##### Article D552-6 |
|
37134 | ||
37135 |
Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4. |
|
37137 |
##### Article D552-7 |
|
37138 | ||
37139 |
L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission. |
|
37140 | ||
37141 |
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité. |
|
37147 |
##### Article D552-9 |
|
37148 | ||
37149 |
Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie. |
|
37169 |
##### Article D552-12 |
|
37170 | ||
37171 |
Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet. |
|
37185 |
##### Article D552-15 |
|
37186 | ||
37187 |
Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération. |
|
37189 |
##### Article D552-3 |
|
37190 | ||
37191 |
Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction. |
|
37197 |
##### Article D552-5 |
|
37198 | ||
37199 |
L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées. |
|
37200 | ||
37201 |
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée. |
|
37267 |
###### Article D553-10 |
|
37268 | ||
37269 |
Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment : |
|
37270 | ||
37271 |
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ; |
|
37272 |
- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ; |
|
37273 |
- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation. |
|
37275 |
###### Article D553-11 |
|
37276 | ||
37277 |
L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation. |
|
37279 |
###### Article D553-12 |
|
37280 | ||
37281 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes. |
|
37291 |
###### Article D553-15 |
|
37292 | ||
37293 |
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret. |
|
37309 |
###### Article D554-1 |
|
37310 | ||
37311 |
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions. |
|
37312 | ||
37313 |
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants : |
|
37314 | ||
37315 |
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ; |
|
37316 | ||
37317 |
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ; |
|
37318 | ||
37319 |
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ; |
|
37320 | ||
37321 |
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ; |
|
37322 | ||
37323 |
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ; |
|
37324 | ||
37325 |
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande. |
|
37331 |
####### Article D554-2 |
|
37332 | ||
37333 |
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles : |
|
37334 | ||
37335 |
- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ; |
|
37336 |
- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure. |
|
37337 | ||
37338 |
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée. |
|
37339 | ||
37340 |
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée. |
|
37342 |
####### Article D554-3 |
|
37343 | ||
37344 |
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité. |
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37345 | ||
37346 |
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental. |
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37348 |
####### Article D554-4 |
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37349 | ||
37350 |
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs. |
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37351 | ||
37352 |
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés. |
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37354 |
####### Article D554-5 |
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37355 | ||
37356 |
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget. |
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37357 | ||
37358 |
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension. |
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37360 |
####### Article D554-6 |
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37361 | ||
37362 |
L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
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37363 | ||
37364 |
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5. |
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37365 | ||
37366 |
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité. |
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37372 |
######## Article D554-7 |
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37373 | ||
37374 |
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale. |
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37376 |
######## Article D554-8 |
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37377 | ||
37378 |
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration. |
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37379 | ||
37380 |
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture. |
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37381 | ||
37382 |
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours. |
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37384 |
######## Article D554-9 |
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37385 | ||
37386 |
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité. |
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37387 | ||
37388 |
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation. |
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37389 | ||
37390 |
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement. |
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37392 |
######## Article D554-10 |
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37393 | ||
37394 |
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture. |
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37395 | ||
37396 |
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune. |
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37397 | ||
37398 |
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception. |
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37399 | ||
37400 |
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste. |
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37401 | ||
37402 |
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies. |
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37403 | ||
37404 |
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage. |
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37406 |
######## Article D554-11 |
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37407 | ||
37408 |
L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées. |
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37410 |
######## Article D554-12 |
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37411 | ||
37412 |
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture. |
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37413 | ||
37414 |
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter. |
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37415 | ||
37416 |
Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours. |
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37417 | ||
37418 |
Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent. |
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37419 | ||
37420 |
La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation. |
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37422 |
######## Article D554-13 |
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37423 | ||
37424 |
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent. |
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37425 | ||
37426 |
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture. |
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37428 |
######## Article D554-14 |
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37429 | ||
37430 |
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes. |
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37431 | ||
37432 |
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote. |
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37434 |
######## Article D554-15 |
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37435 | ||
37436 |
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication. |
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37440 |
######## Article D554-16 |
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37441 | ||
37442 |
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe : |
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37443 | ||
37444 |
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ; |
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37445 | ||
37446 |
2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ; |
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37447 | ||
37448 |
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ; |
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37449 | ||
37450 |
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs. |
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37452 |
######## Article D554-17 |
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37453 | ||
37454 |
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée. |
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37455 | ||
37456 |
Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture : |
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37457 | ||
37458 |
1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ; |
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37459 | ||
37460 |
2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production. |
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37461 | ||
37462 |
La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins. |
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37463 | ||
37464 |
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important. |
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37466 |
######## Article D554-18 |
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37467 | ||
37468 |
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote. |
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37469 | ||
37470 |
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre. |
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37471 | ||
37472 |
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production. |
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37473 | ||
37474 |
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois. |
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37476 |
######## Article D554-19 |
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37477 | ||
37478 |
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort. |
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37480 |
######## Article D554-20 |
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37481 | ||
37482 |
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part. |
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37483 | ||
37484 |
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal. |
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37486 |
######## Article D554-21 |
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37487 | ||
37488 |
Le vote est personnel. |
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37489 | ||
37490 |
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote : |
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37491 | ||
37492 |
1° Un bulletin de la 1re catégorie ; |
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37493 | ||
37494 |
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ; |
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37495 | ||
37496 |
3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ; |
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37497 | ||
37498 |
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis. |
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37499 | ||
37500 |
A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture. |
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37501 | ||
37502 |
Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé. |
|
37503 | ||
37504 |
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution. |
|
37506 |
######## Article D554-22 |
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37507 | ||
37508 |
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes. |
|
37509 | ||
37510 |
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président : |
|
37511 | ||
37512 |
- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ; |
|
37513 |
- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23. |
|
37514 | ||
37515 |
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction. |
|
37516 | ||
37517 |
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. |
|
37518 | ||
37519 |
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau. |
|
37521 |
######## Article D554-23 |
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37522 | ||
37523 |
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs. |
|
37524 | ||
37525 |
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. |
|
37527 |
######## Article D554-24 |
|
37528 | ||
37529 |
Peuvent être admis à voter par correspondance : |
|
37530 | ||
37531 |
a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ; |
|
37532 | ||
37533 |
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit. |
|
37535 |
######## Article D554-25 |
|
37536 | ||
37537 |
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes : |
|
37538 | ||
37539 |
1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ; |
|
37540 | ||
37541 |
2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent : |
|
37542 | ||
37543 |
a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ; |
|
37544 | ||
37545 |
b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ; |
|
37546 | ||
37547 |
c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ; |
|
37548 | ||
37549 |
d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur. |
|
37550 | ||
37551 |
Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture. |
|
37552 | ||
37553 |
Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ; |
|
37554 | ||
37555 |
3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ; |
|
37556 | ||
37557 |
4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement. |
|
37558 | ||
37559 |
Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir. |
|
37560 | ||
37561 |
Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne. |
|
37562 | ||
37563 |
Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ; |
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37564 | ||
37565 |
5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau. |
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37566 | ||
37567 |
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales. |
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37569 |
######## Article D554-26 |
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37570 | ||
37571 |
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos. |
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37572 | ||
37573 |
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité. |
|
37574 | ||
37575 |
Le président du bureau proclame les résultats du vote. |
|
37576 | ||
37577 |
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture. |
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37578 | ||
37579 |
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation : |
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37580 | ||
37581 |
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ; |
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37582 | ||
37583 |
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles. |
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37584 | ||
37585 |
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs. |
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37586 | ||
37587 |
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion. |
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37588 | ||
37589 |
Les autres bulletins sont incinérés. |
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37591 |
######## Article D554-27 |
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37592 | ||
37593 |
Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16. |
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37594 | ||
37595 |
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département. |
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37596 | ||
37597 |
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus. |
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37598 | ||
37599 |
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage. |
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37601 |
######## Article D554-28 |
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37602 | ||
37603 |
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture. |
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37604 | ||
37605 |
Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat. |
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37606 | ||
37607 |
Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées. |
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37608 | ||
37609 |
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois. |
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37610 | ||
37611 |
Le point de départ de ce délai est fixé comme suit : |
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37612 | ||
37613 |
- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal, |
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37614 |
- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal. |
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37618 |
######## Article D554-29 |
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37619 | ||
37620 |
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel. |
|
37621 | ||
37622 |
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. |
|
45392 |
######## Article R*654-29 |
|
45393 | ||
45394 |
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application. |
|
45395 | ||
45396 |
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. |
|
45397 | ||
45398 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation. |
|
45400 |
######## Article R*654-30 |
|
45401 | ||
45402 |
Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-29. |
|
45403 | ||
45404 |
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
|
45406 |
######## Article R*654-31 |
|
45407 | ||
45408 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an. |
|
45409 | ||
45410 |
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année. |
|
45411 | ||
45412 |
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29. |
|
45413 | ||
45414 |
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi. |
|
45416 |
######## Article R*654-32 |
|
45417 | ||
45418 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
|
45419 | ||
45420 |
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ; |
|
45421 | ||
45422 |
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ; |
|
45423 | ||
45424 |
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ; |
|
45425 | ||
45426 |
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ; |
|
45427 | ||
45428 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
|
45430 |
######## Article R*654-33 |
|
45431 | ||
45432 |
Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret. |
|
45436 |
######## Article R*654-34 |
|
45437 | ||
45438 |
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait. |
|
45439 | ||
45440 |
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé. |
|
45441 | ||
45442 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : |
|
45443 | ||
45444 |
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ; |
|
45445 | ||
45446 |
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ; |
|
45447 | ||
45448 |
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ; |
|
45449 | ||
45450 |
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ; |
|
45451 | ||
45452 |
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli. |
|
45454 |
######## Article R*654-35 |
|
45455 | ||
45456 |
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-34. |
|
45457 | ||
45458 |
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
|
45460 |
######## Article R*654-36 |
|
45461 | ||
45462 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année. |
|
45463 | ||
45464 |
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34. |
|
45465 | ||
45466 |
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article R. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord. |
|
45468 |
######## Article R*654-37 |
|
45469 | ||
45470 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
|
45471 | ||
45472 |
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ; |
|
45473 | ||
45474 |
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ; |
|
45475 | ||
45476 |
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ; |
|
45477 | ||
45478 |
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ; |
|
45479 | ||
45480 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
|
45482 |
######## Article R*654-38 |
|
45483 | ||
45484 |
Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret. |
|
45392 |
######## Article D654-29 |
|
45393 | ||
45394 |
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et des textes pris pour leur application. |
|
45395 | ||
45396 |
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du taux du prélèvement fixé conformément au règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. |
|
45397 | ||
45398 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation. |
|
45400 |
######## Article D654-30 |
|
45401 | ||
45402 |
Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-29. |
|
45403 | ||
45404 |
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
|
45406 |
######## Article D654-31 |
|
45407 | ||
45408 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an. |
|
45409 | ||
45410 |
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année. |
|
45411 | ||
45412 |
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29. |
|
45413 | ||
45414 |
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi. |
|
45416 |
######## Article D654-32 |
|
45417 | ||
45418 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
|
45419 | ||
45420 |
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ; |
|
45421 | ||
45422 |
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ; |
|
45423 | ||
45424 |
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ; |
|
45425 | ||
45426 |
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ; |
|
45427 | ||
45428 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
|
45432 |
######## Article D654-34 |
|
45433 | ||
45434 |
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait. |
|
45435 | ||
45436 |
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé. |
|
45437 | ||
45438 |
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : |
|
45439 | ||
45440 |
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ; |
|
45441 | ||
45442 |
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ; |
|
45443 | ||
45444 |
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ; |
|
45445 | ||
45446 |
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ; |
|
45447 | ||
45448 |
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli. |
|
45450 |
######## Article D654-35 |
|
45451 | ||
45452 |
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article D. 654-34. |
|
45453 | ||
45454 |
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation. |
|
45456 |
######## Article D654-36 |
|
45457 | ||
45458 |
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année. |
|
45459 | ||
45460 |
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-34. |
|
45461 | ||
45462 |
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article D. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord. |
|
45464 |
######## Article D654-37 |
|
45465 | ||
45466 |
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture : |
|
45467 | ||
45468 |
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ; |
|
45469 | ||
45470 |
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ; |
|
45471 | ||
45472 |
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ; |
|
45473 | ||
45474 |
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ; |
|
45475 | ||
45476 |
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses. |
|
45996 |
####### Article R*654-101 |
|
45997 | ||
45998 |
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. |
|
45999 | ||
46000 |
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. |
|
46001 | ||
46002 |
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59. |
|
46003 | ||
46004 |
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation. |
|
46006 |
####### Article R*654-102 |
|
46007 | ||
46008 |
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104. |
|
46009 | ||
46010 |
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
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46011 | ||
46012 |
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. |
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46013 | ||
46014 |
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres. |
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46016 |
####### Article R*654-103 |
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46017 | ||
46018 |
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. |
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46019 | ||
46020 |
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve. |
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46021 | ||
46022 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
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46023 | ||
46024 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
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46025 | ||
46026 |
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article R. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
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46028 |
####### Article R*654-104 |
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46029 | ||
46030 |
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
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46031 | ||
46032 |
Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. |
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46033 | ||
46034 |
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109. |
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46035 | ||
46036 |
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués. |
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46038 |
####### Article R*654-105 |
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46039 | ||
46040 |
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve. |
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46042 |
####### Article R*654-106 |
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46043 | ||
46044 |
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée. |
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46046 |
####### Article R*654-107 |
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46047 | ||
46048 |
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise. |
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46049 | ||
46050 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
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46052 |
####### Article R*654-108 |
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46053 | ||
46054 |
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert. |
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46055 | ||
46056 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
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46058 |
####### Article R*654-109 |
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46059 | ||
46060 |
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105. |
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46061 | ||
46062 |
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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46063 | ||
46064 |
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105. |
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46066 |
####### Article R*654-110 |
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46067 | ||
46068 |
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres. |
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46070 |
####### Article R*654-111 |
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46071 | ||
46072 |
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent. |
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46073 | ||
46074 |
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. |
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46075 | ||
46076 |
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement. |
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46077 | ||
46078 |
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies. |
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46079 | ||
46080 |
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège. |
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46081 | ||
46082 |
II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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46083 | ||
46084 |
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ; |
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46085 | ||
46086 |
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ; |
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46087 | ||
46088 |
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ; |
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46089 | ||
46090 |
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ; |
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46091 | ||
46092 |
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ; |
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46093 | ||
46094 |
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ; |
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46095 | ||
46096 |
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production. |
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46097 | ||
46098 |
III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
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46099 | ||
46100 |
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe. |
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46101 | ||
46102 |
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque. |
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46103 | ||
46104 |
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société. |
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46105 | ||
46106 |
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102. |
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46107 | ||
46108 |
IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article. |
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46110 |
####### Article R*654-112 |
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46111 | ||
46112 |
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63. |
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46114 |
####### Article R*654-113 |
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46115 | ||
46116 |
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. |
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46117 | ||
46118 |
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104. |
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46119 | ||
46120 |
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. |
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46121 | ||
46122 |
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
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45988 |
####### Article D654-101 |
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45989 | ||
45990 |
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. |
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45991 | ||
45992 |
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. |
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45993 | ||
45994 |
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59. |
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45995 | ||
45996 |
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation. |
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45998 |
####### Article D654-102 |
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45999 | ||
46000 |
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104. |
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46001 | ||
46002 |
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
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46003 | ||
46004 |
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve. |
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46005 | ||
46006 |
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 150000 litres. |
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46008 |
####### Article D654-103 |
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46009 | ||
46010 |
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. |
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46011 | ||
46012 |
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 400000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve. |
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46013 | ||
46014 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 400000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 400000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable. |
|
46015 | ||
46016 |
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 300000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent. |
|
46017 | ||
46018 |
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret. |
|
46020 |
####### Article D654-104 |
|
46021 | ||
46022 |
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. |
|
46023 | ||
46024 |
Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. |
|
46025 | ||
46026 |
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109. |
|
46027 | ||
46028 |
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués. |
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46030 |
####### Article D654-105 |
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46031 | ||
46032 |
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve. |
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46034 |
####### Article D654-106 |
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46035 | ||
46036 |
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée. |
|
46038 |
####### Article D654-107 |
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46039 | ||
46040 |
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise. |
|
46041 | ||
46042 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
|
46044 |
####### Article D654-108 |
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46045 | ||
46046 |
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert. |
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46047 | ||
46048 |
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve. |
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46050 |
####### Article D654-109 |
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46051 | ||
46052 |
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105. |
|
46053 | ||
46054 |
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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46055 | ||
46056 |
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles D. 654-101 à D. 654-105. |
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46058 |
####### Article D654-110 |
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46059 | ||
46060 |
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres. |
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46062 |
####### Article D654-111 |
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46063 | ||
46064 |
I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent. |
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46065 | ||
46066 |
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103. |
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46067 | ||
46068 |
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement. |
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46069 | ||
46070 |
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies. |
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46071 | ||
46072 |
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège. |
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46073 | ||
46074 |
II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes : |
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46075 | ||
46076 |
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ; |
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46077 | ||
46078 |
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ; |
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46079 | ||
46080 |
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ; |
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46081 | ||
46082 |
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ; |
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46083 | ||
46084 |
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ; |
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46085 | ||
46086 |
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ; |
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46087 | ||
46088 |
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production. |
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46089 | ||
46090 |
III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II. |
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46091 | ||
46092 |
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe. |
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46093 | ||
46094 |
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque. |
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46095 | ||
46096 |
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société. |
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46097 | ||
46098 |
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102. |
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46099 | ||
46100 |
IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article. |
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46102 |
####### Article D654-112 |
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46103 | ||
46104 |
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63. |
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46106 |
####### Article D654-113 |
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46107 | ||
46108 |
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. |
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46109 | ||
46110 |
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104. |
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46111 | ||
46112 |
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions. |
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46113 | ||
46114 |
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante. |
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64328 |
###### Article R821-15 |
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64329 | ||
64330 |
Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1. |
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64331 | ||
64332 |
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
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64333 | ||
64334 |
1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ; |
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64335 | ||
64336 |
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ; |
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64337 | ||
64338 |
3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ; |
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64339 | ||
64340 |
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ; |
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64341 | ||
64342 |
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ; |
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64343 | ||
64344 |
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ; |
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64345 | ||
64346 |
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ; |
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64347 | ||
64348 |
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ; |
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64349 | ||
64350 |
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet. |
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64320 |
###### Article D821-15 |
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64321 | ||
64322 |
Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1. |
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64323 | ||
64324 |
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant : |
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64325 | ||
64326 |
1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ; |
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64327 | ||
64328 |
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ; |
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64329 | ||
64330 |
3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ; |
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64331 | ||
64332 |
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ; |
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64333 | ||
64334 |
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ; |
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64335 | ||
64336 |
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ; |
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64337 | ||
64338 |
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ; |
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64339 | ||
64340 |
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ; |
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64341 | ||
64342 |
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet. |