Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2006 (version 5c35e1e)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2006.

12155 12155
######## Article L722-10
12156 12156

                                                                                    
12157 12157
Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
12158 12158

                                                                                    
12159 12159
1° Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie à l'article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
12160 12160

                                                                                    
12161 12161
Sont assimilées aux chefs d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent pour le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, les personnes ayant cessé leur activité non salariée agricole et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité professionnelle fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel elles peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 ;
12162 12162

                                                                                    
12163 12163
2° Aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation, définis par l'article L. 321-6, des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1°.
12164 12164

                                                                                    
12165 12165
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
12166 12166

                                                                                    
12167 12167
La personne qui devient aide familial à compter du 18 mai 2005 ne peut conserver cette qualité plus de cinq ans ;
12168 12168

                                                                                    
12169 12169
3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
12170 12170

                                                                                    
12171 12171
4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°,
 2°, 3°, 5°, 
2°,3°,5°,
6° et 7° du présent article
, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5
, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
12172 12172

                                                                                    
12173 12173
b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°,
 2°, 3°, 5°, 
2°,3°,5°,
6° et 7° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
12174 12174

                                                                                    
12175 12175
Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
12176 12176

                                                                                    
12177 12177
- ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
12178 12178
- ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,
12179 12179
- ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
12180 12180

                                                                                    
12181 12181
5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
12182 12182

                                                                                    
12183 12183
6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;
12184 12184

                                                                                    
12185 12185
7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
   

                    
14416 14416
####### Article L751-6
14417 14417

                                                                                    
14418 14418
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
14419 14419

                                                                                    
14420 14420
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
14421 14421

                                                                                    
14422 14422
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail
 ;
. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
14423 14423

                                                                                    
14424 14424
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
   

                    
14606
####### Article L751-29
14607

                        
14608
Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
14609

                        
14610
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
   

                    
14612 14606
####### Article L751-30
14613 14607

                                                                                    
14614 14608
Les dispositions 
de l'article
des articles L. 441-3 et
 L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont applicables.
   

                    
14822 14816
####### Article L752-7
14823 14817

                                                                                    
14824 14818
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint 
survivant et
ou le concubin ou la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ainsi que
 les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.